|
è! |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 14 juin 2012 |
|
Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs. |
|
Recourante |
|
X.________ GmbH, à 1********, représentée par Valentin SCHUMACHER, Avocat, à Fribourg, |
|
Objet |
|
|
|
Recours X.________ GmbH c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et du 19 janvier 2011 - Infraction au droit des étrangers |
Vu les faits suivants
A. X.________ GmbH (ci-après : la société, ou la recourante) est une Sàrl inscrite au registre du commerce du Canton de Fribourg, active dans le domaine de la construction. Y.________ en est l’associé-gérant disposant de la signature individuelle.
En date du 2 novembre 2010, les inspecteurs du Service de l'emploi (ci-après: SDE) ont procédé à un contrôle sur le chantier du bâtiment « Z.________ », à 2********, sur lequel était active la société. A cette occasion, le SDE a constaté la présence d’un employé de la société, A.________, originaire du Kosovo, qui ne bénéficiait d’aucune autorisation de travail et s’était légitimé au moyen d’un document établi à un autre nom. Le rapport d’inspection contient notamment les lignes suivantes :
« A notre arrivée sur le chantier précité, nous interpellons 4 travailleurs, sur le même étage mon collègue interpelle un 5ème travailleur caché derrière une palette d’isolation, ce dernier a déclaré qu’il travaillait pour l’entreprise X.________. Nous les indentifions comme étant :
[…]
- Travailleur 05 M. A.________ (alias B.________, fausse identité donnée, voir « à savoir ») (infraction au droit des étrangers et aux assurances sociales)
[…]
A savoir : le travailleur 05 s’est légitimé avec le seul document qu’il avait sur lui, une ancienne carte d’assurance maladie plus valable. Parlant mal le français, il n’a pas pu nous dire quel permis il avait pour la Suisse. Il a juste donné un nom, prénom et une date de naissance qui correspondaient à la carte d’assurance. Le nom qu’il a fourni correspond à une personne possédant un permis d’établissement C du canton de Genève. Ayant un gros doute sur l’identité du travailleur et la police étant sur le chantier suite au contrôle d’une autre entreprise, ils ont transité le travailleur 05 au poste pour identification.
Après plus d’une heure d’enquête et divers téléphone pour avoir la confirmation que le travailleur nous avait donné la bonne identité, nous avons pu contacter l’ancien employeur de M. B.________. M. C.________, technicien de cette entreprise qui se trouvait dans la région au moment de notre appel, nous a dit qu’il pouvait nous rejoindre au poste de police vers 11h45 pour identifier M. B.________.
M. Y.________associé/gérant de l’entreprise X.________ Gmbh est arrivé au moment où l’on quittait le chantier, nous lui avons expliqué la situation, ce dernier s’est montré très énervé et très désagréable, il n’a plus voulu parler en français et en allemand a contesté tout les faits et n’a plus voulu discuter.
Comme convenu, à 12h00 M. C.________ technicien de l’entreprise D.________SA nous a rejoints au poste de police municipal de 2********. En voyant le travailleur, il nous a immédiatement informés que la personne présente au poste n’est pas M. B.________ et qu’il ne le connaissait pas. Pour preuve, le lendemain, l’entreprise m’a transmis une copie de la pièce d’identité du vrai B.________ (voir sous travailleur 05).
La suite de l’affaire concernant le travailleur 05 a été reprise par l’inspectrice Mme E.________ de la Police de Sûreté Vaudoise, cette dernière me dit que le travailleur soutien son identité et qu’il n’est pas reconnu aux empreintes, une enquête plus approfondie sera faite selon la décision de la juge. Si sa véritable identité n’est pas retrouvée, le travailleur sera enregistré sous le nom de M. B.________. Pour terminer elle prendra contact avec l’employeur M. Y.________pour l’aviser des faits et l’informer qu’il est considéré comme l’employeur. Le jeudi 4 novembre, l’inspectrice Mme E.________ de la Police de Sûreté Vaudoise m’a transmis l’identité réelle du travailleur, soit M. A.________.
Pour conclure, et suite à la première déclaration de l’employé 05 son employeur est, jusqu’à preuve du contraire, l’entreprise X.________ Gmbh. »
Invitée par le SDE à se déterminer à ce sujet par lettre du 30 novembre 2010, la société a fait valoir, par correspondance du 7 décembre 2010, n’avoir jamais employé le dénommé A.________.
Le 14 décembre 2010, le SDE a indiqué à la société qu'il ressortait de l'instruction du dossier que A.________ aurait été employé sans autorisation et lui a imparti un délai pour se déterminer sur ces faits. Le 20 décembre 2010, la société a nié avoir jamais employé l’intéressé.
B. Par décision du 19 janvier 2011, le SDE a sommé X.________ GmbH de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère, dit que toute demande d’admission de travailleurs étrangers par elle formulée serait rejetée pour une durée de trois mois, mis à sa charge un émolument administratif de 500 francs et a indiqué la dénoncer aux autorités pénales.
C. Par décision du 19 janvier 2011 également, le SDE a mis à la charge de X.________ GmbH les frais de contrôle de son établissement s'élevant à 1’375 francs, correspondant au temps consacré au contrôle (13 h 45 à 100 fr. l'heure). Le détail du temps consacré au contrôle en question et à son suivi se présente comme suit :
"
· déplacements (forfaitaire) 2h00
· contrôle in situ 4h00
· collaboration avec les Autorités de Police 2h00
· instruction (examen de pièces, notamment) 1h00
· vérifications auprès des instances concernées 1h15
· rédaction de courrier(s) et rapport 3h30
TOTAL 13h45"
Il ressort de la décision que, lors de l'instruction du dossier, des infractions au droit des étrangers ainsi qu'au droit des assurances sociales ont été constatées.
D. Par acte du 18 février 2011, X.________ GmbH a recouru, par l'intermédiaire de son conseil, contre ces décisions en concluant à leur annulation. Ces causes ont été enregistrées sous référence PE.2010.0056 concernant la première décision précitée et sous référence GE.2011.0032 pour la décision relative aux frais de contrôle.
Le SDE s'est déterminé le 22 mars 2011 en concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
E. Par arrêt distinct de ce jour dans la cause GE.2011.0032 précitée, le tribunal a confirmé la deuxième décision du 19 janvier 2011 du SDE, relative aux frais de contrôle.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 91 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.
Selon le SDE, la recourante aurait employé A.________, alors que ce dernier n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour et de travail. Le SDE tient pour établi que A.________ travaillait pour le compte de la recourante lors du contrôle de chantier intervenu le 2 novembre 2010. Selon le SDE, la recourante aurait donc une nouvelle fois enfreint les devoirs prescrits par l'art. 91 al. 1 LEtr, ce qui justifierait la sanction prévue dans la décision querellée fondée sur l’art. 122 LEtr. C’est le lieu de préciser qu’il n’est pas contesté par la recourante que cette dernière a déjà fait l’objet d’une sanction en juin 2010 pour des faits similaires.
La recourante soutient que A.________ aurait menti aux inspecteurs en prétendant être son employé, et soutient dès lors que la preuve de l’infraction n’a pas été apportée.
a) L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption de fait. Une telle présomption consiste à tenir pour établis, en l'absence de preuve, les faits qui sont conformes au cours ordinaire des choses, à l'expérience générale de la vie, et que le juge n'a pas de raison de mettre en doute, sauf preuve contraire. L’existence d’une telle présomption relève, par principe, de l'appréciation des preuves; une telle présomption constitue en effet une forme de la preuve par indices (cf. ATF 117 II 256, consid. 2 b, p. 258). Il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 30 LPA-VD et art. 13 al. 1 let. a PA; cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore de son propre intérêt (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).
b) En l’espèce, et en substance, la recourante fait valoir qu’il n’est pas établi que le dénommé A.________ aurait travaillé pour son compte. Elle en veut pour preuve que ce dernier aurait menti sur son identité, ce qui jette un doute sur l’ensemble de son témoignage. Elle soutient également être particulièrement scrupuleuse au sujet de la problématique de l’emploi de personnes sans permis, notamment depuis une précédente condamnation. Elle relève enfin que l’organisation du travail sur ce chantier était telle qu’elle rendait superflue la présence d’un travailleur en plus.
Il ressort du procès-verbal de la visite d’inspection que, selon ses premières déclarations, A.________, tout en se prévalant d’une fausse identité, a en premier lieu déclaré travailler pour le compte de la recourante. Il se trouvait sur le même étage que quatre employés de celle-ci, qui oeuvrait pour son compte, et s’était dissimulé derrière une « palette d’isolation ». On discerne mal quelle autre conclusion que celle tirée par l’autorité intimée pourrait être conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie, soit que le travailleur en cause déployait une activité pour le compte de la recourante. En effet, il est difficile d’imaginer, comme le fait valoir la recourante, pourquoi A.________ se serait comporté de la manière décrite dans le rapport s’il avait travaillé pour une autre entreprise ou, par hypothèse, n’aurait eu aucun lien avec elle.
C’est en vain que la recourante fait valoir qu’en l’absence d’aveux, ou encore de déclarations concordantes de ses propres employés, il n’est pas possible d’admettre les faits retenus. En effet, exiger une preuve absolue des faits reprochés rendrait de toute évidence sinon impossible, du moins illusoire le travail effectué par les autorités chargées du contrôle des entreprises. La nature des infractions impose de procéder par une appréciation des indices, lorsque ceux-ci sont sans équivoque, comme en l’espèce.
C’est le lieu de dire que les auditions requises par la recourante n’ont pas à être mises en œuvre.
Le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 et les arrêts cités). Le juge peut cependant refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).
En l'espèce, les auditions requises ne sont pas susceptibles d'influencer le sort de la cause, les faits étant suffisamment établis par le dossier. En outre, il est vraisemblable que, compte tenu de la nature de la cause et du fait que, hormis A.________ (au sujet duquel la recourante relève au demeurant le manque de fiabilité des déclarations), les témoins évoqués sont des employés de la recourante, les témoignages ne disposent pas d’une force probante nécessaire pour permettre de renverser l’appréciation des faits effectuée plus haut. Elles sont donc refusées.
Enfin, la recourante ne remet pas en doute la quotité de la sanction, qui apparaît au demeurant adéquate compte tenu de la récidive.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante (art. 49 LPA-VD) et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 janvier 2011 par le Service de l’emploi est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juin 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.