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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 mars 2011 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. Alain Zumsteg, juges. |
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Recourant |
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X._______, c/o Y._______, à 1******, représenté par Me Dan BALLY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Renvoi |
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Recours X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 janvier 2011 prononçant le renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X._______, ressortissant somalien né le 1er janvier 1982, est entré en Suisse le 19 avril 1993 pour déposer une demande d'asile qui a été définitivement rejetée. Le 25 octobre 2005, le prénommé a épousé Z._______, ressortissante somalienne née le 16 juin 1964, titulaire d'une autorisation d'établissement, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Le couple s'est séparé en 2006. X._______ consomme des stupéfiants depuis plusieurs années et se livre occasionnellement au trafic. Il a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales.
Par décision du 28 septembre 2009, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X._______.
Statuant sur recours de l'intéressé le 13 avril 2010, la Cour de droit administratif et public (CDAP) a confirmé la décision du SPOP (PE.2009.0585), tout en retenant à titre subsidiaire qu'il appartenait encore au SPOP d'examiner si l'exécution du renvoi du recourant au sud de la Somalie apparaissait ou non raisonnablement exigible et le cas échéant de transmettre le dossier à l'autorité fédérale compétente en vue de l'admission provisoire du recourant.
B. Par décision du 26 janvier 2011, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse à l'encontre de X._______, tout en précisant que "lorsque la présente décision sera exécutoire, notre autorité est disposée à proposer l'admission provisoire en faveur de ce dernier à l'Office fédéral des migrations (ODM)".
Le 18 février 2011, X._______ a interjeté recours auprès de la CDAP à l'encontre de la décision précitée, dont il demande principalement l'annulation.
Interpellé par le juge instructeur sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas d'emblée sollicité l'admission provisoire en faveur du recourant auprès de l'ODM alors que l'exécution du renvoi apparaissait d'emblée impossible, le SPOP a répondu le 25 mars 2011 que l'ODM n'entrait en matière sur une requête d'admission provisoire que lorsque la décision de renvoi était en force et exécutoire.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attente de manière grave et répétée à la sécurit¿et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire (al. 3).
b) La décision de renvoi de l'art. 66 LEtr est une décision d'exécution (Zünd /Arquint Hill in Uebersax /Rudin /Hugi Yar /Geiser, Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, n. 8.61, p. 348). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral qui se réfère à Bolzli (Spescha /Thür /Zünd /Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 4 ad art. 83 LEtr), les problèmes qui sont liés strictement à l'exécution du renvoi et supposent l'existence d'une décision en force doivent être soulevés dans la phase d'exécution du renvoi (ATF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 4). Certes, dans la mesure où la décision de renvoi fondée sur l'art. 66 LEtr fait l'objet d'un recours, elle n'est pas encore en force. Ce cas de figure diffère toutefois de celui auquel se réfère Bolzli, soit celui d'une décision refusant une autorisation de séjour et prononçant simultanément un renvoi. Dans un tel cas, il convient en effet d'attendre une décision finale sur le principe même de l'autorisation de séjour, avant d'examiner si le renvoi est possible et, le cas échéant, si une éventuelle admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr est envisageable. En revanche, lorsque la question du refus d'une autorisation a été définitivement tranchée, la décision de renvoi qui fait suite à celle-ci peut être qualifiée de décision d'exécution. Il appartient alors à l'autorité cantonale qui statue sur un tel renvoi, d'examiner si le renvoi est possible, licite ou raisonnable. Dans la négative, l'autorité cantonale pourra proposer une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr à l'ODM qui est l'autorité compétente (Zünd / Arquint Hill, op. cit., n. 8.62, p. 348-9; Spescha in Spescha / Thür / Zünd /Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2008, n.3 ad. art. 66 LEtr; voir arrêt CDAP PE.2009.0090 du 27 octobre 2009 consid. 2a).
c) En l’occurrence, le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant a été définitivement refusé par arrêt de la CDAP du 13 avril 2010, de sorte que l’intéressé ne dispose plus de titre de séjour dans notre pays. L’autorité intimée était par conséquent habilitée à prononcer son renvoi de Suisse au regard de l’art. 66 LEtr, moyennant le respect des conditions de l’art. 83 LEtr.
2. a) L’ODM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 et jurisprudence citée ; cf. également arrêts PE.2010.0506 du 21 octobre 2010; PE.2010.0230 du 18 octobre 2010; PE.2010.0450 du 30 septembre 2010). La nécessité médicale, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, peut cependant aussi englober le cas où l’étranger peut objectivement craindre pour sa vie à raison de l’état sanitaire général prévalant dans le pays de renvoi.
b) Il ressort de la décision attaquée que le SPOP – curieusement – a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, sans pour autant lui fixer un délai de départ. Il a ajouté que "lorsque la présente décision sera exécutoire, notre autorité est disposée à proposer l'admission provisoire en faveur de ce dernier à l'Office fédéral des migrations (ODM)". Autrement dit, le SPOP considère implicitement que l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée, vu la situation régnant au sud de la Somalie (cf. ATAF E-7687/2008 du 7 février 2011, où le Tribunal administratif fédéral a indiqué que le renvoi de Somaliens provenant du centre ou du sud du pays était susceptible de violer l'art. 3 CEDH interdisant notamment les traitements inhumains). Dès lors, on ne comprend pas pourquoi le SPOP n'a pas transmis directement le dossier du recourant à l'ODM en vue d'une admission provisoire, comme il l'avait annoncé. Le prononcé de renvoi d'un étranger ne se justifie que si son exécution est possible, licite ou raisonnable, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce. Interpellé par le juge instructeur sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas d'emblée proposé à l'ODM l'admission provisoire en faveur du recourant dans la mesure où l'exécution du renvoi apparaissait d'emblée impossible, le SPOP a répondu le 25 mars 2011 que l'ODM n'entrait en matière sur une requête d'admission provisoire que lorsque la décision de renvoi était en force et exécutoire. Le SPOP s'est référé à l'ancienne jurisprudence, selon laquelle le principe de non refoulement garanti par l'art. 3 CEDH ne pouvait être soulevé qu'après que l'ODM eut lui-même prononcé le renvoi du territoire suisse selon l'art. 12 al. 3 4ème phrase LSEE, si bien que l'art. 3 CEDH ne pouvait être invoqué contre l'ordre de quitter le canton, mais uniquement contre la décision de renvoi du territoire suisse (cf. 2D_57/2007 du 2 août 2007). Cette jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne LSEE n'est plus valable, à partir du moment où il appartient désormais aux autorités cantonales de prononcer le renvoi des étrangers de Suisse, d'examiner à ce stade de la procédure si le renvoi peut ou non être raisonnablement exécuté au regard du principe de non refoulement garanti notamment par l'art. 3 CDH et le cas échéant de proposer l'admission provisoire (cf. art. 66, 69 et 83 LEtr)
3. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. Vu l'issue du recours, il est statué sans frais; il y a lieu d’allouer des dépens au recourant qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 26 janvier 2011 est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 mars 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.