TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 mars 2011

Composition

M. Pascal Langone, président;  Mme Mihaela Amoos et M. Pierre-André Berthoud, juges.

 

Recourante

 

X._______, à 1******, représentée par Me Antoine CAMPICHE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 janvier 2011 rejetant la demande de réexamen du 19 octobre 2010

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______, ressortissante guinéenne née le 19 mai 1979, est entrée en Suisse le 2 mars 2003 au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études. Le 31 mai 2006, la prénommée a épousé Y._______, ressortissant suisse né en1977. A cette occasion, X._______ a indiqué qu'elle était mère de deux enfants, nés en 1998 et 2000, restés à l'étranger et confiés à leur grand-mère maternelle. Elle a obtenu des autorisations de séjour annuelles au titre de regroupement familial avec son mari, domicilié dans le canton de Vaud.

Le 5 septembre 2007, X._______, prévenue d'infraction notamment à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121), a été écrouée dans le canton de Genève. L'intéressée avait quitté quelques mois auparavant le canton de Vaud et était venue à Genève pour se livrer "temporairement" à la prostitution illégale à l'insu de son mari. Par jugement rendu le 21 février 2008, la Cour correctionnelle du Canton de Genève a condamné X._______ à une peine privative de liberté d'une durée de 4 ans et demi pour infractions graves à la LStup. Les juges ont souligné la gravité des fautes commises par la prénommée et ses comparses, soit sa sœur et sa cousine, tout en constatant que "leur mobile était clairement l'appât du gain". Le pourvoi de X._______ dirigé contre le jugement précité a été rejeté par arrêt de la Cour genevoise de cassation du 9 juin 2008, entré en force.

                   Par décision du 5 mai 2009, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de X._______ et lui a imparti un "délai immédiat" pour quitter la Suisse dès qu'elle aurait "satisfait à la justice".

                   Le 27 mai 2009, X._______ a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision précitée du SPOP, concluant à son annulation. Par arrêt du 3 décembre 2009, la CDAP a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée (PE.2009.0286). L'intéressée a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral qui, par arrêt du 19 mai 2010, a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (2C_58/2010).

                   Le 4 septembre 2010, X._______ a été libérée conditionnellement et, depuis lors, fait à nouveau ménage commun avec son époux à Lausanne.

B.                               Le 19 octobre 2010, X._______ a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 5 mai 2009, en faisant valoir, au titre de fait nouveau et important, que depuis sa sortie de prison elle cohabitait à nouveau avec son mari et que leur lien conjugal était très fort.

Par décision du 20 janvier 2011, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable et, subsidiairement l'a rejetée, tout en fixant à l'intéressée un délai au 20 février 2011 pour quitter la Suisse.

Le 23 février 2011, X._______ a interjeté recours devant la CDAP à l'encontre de la décision du 20 janvier 2011.

Par avis du juge instructeur du 24 février 2011, l'effet suspensif au recours a été retiré à titre préprovisionnel. La recourante a formé un recours incident à l'encontre de cette mesure (cause RE.2011.0002).

Le SPOP a produit le dossier de la cause.

 


Considérant en droit

1.                                a) L’autorité administrative est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2010.0016 du 4 mars 2010, consid. 3).

b) En l'espèce, force est de constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées sensiblement depuis la première décision du SPOP du 5 mai 2009, confirmée successivement par la CDAP et le Tribunal fédéral. La recourante se prévaut en vain, à titre de fait nouveau, de la reprise de sa vie commune avec son époux et de l'intensité de leur lien conjugal depuis sa libération conditionnelle. En effet, la révocation de son autorisation de séjour était fondée avant tout sur des motifs d'ordre et de sécurité publics et non sur les relations "distendues" qu'entretenaient les époux au moment de l'incarcération de la recourante. L'intérêt public à éloigner de Suisse la recourante - qui a été condamnée à une lourde peine privative de liberté (4 ans et demi) pour infractions grave à la LStup - continue à l'emporter sur son intérêt privé et celui de son conjoint à pouvoir vivre ensemble en Suisse. La prétendue intensité du lien conjugal depuis la libération conditionnelle de la recourante ne modifie en rien la pesée des intérêts en présence qui avait été faite soigneusement lors de la précédente procédure de recours. A cela s'ajoute que les autres circonstances invoquées par la recourante (bonne intégration, diabète de son mari) ont déjà été examinées précédemment.

c) Faute d'éléments nouveaux et déterminants, c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération.

2.                                Manifestement mal fondé, le présent recours, qui confine à la témérité, doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). La décision attaquée est confirmée. Les frais sont à la charge de la recourante. L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 20 janvier 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

 

Lausanne, le 11 mars 2011

 

Le président :

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.