TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 septembre 2011

Composition

Mme Mihaela Amoos, présidente; M. Guy Dutoit, assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

recourantes

1.

A. X._________, à Lausanne, représentée par Me Rolf DITESHEIM, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

B. X._________, à Lausanne, représentée par Me Rolf DITESHEIM, avocat à Lausanne, 

 

 

3.

C. X._________, à Lausanne, représentée par Me Rolf DITESHEIM, avocat à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X._________ et ses deux enfants B. et C. X._________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 janvier 2011 leur refusant des autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X._________, ressortissante kosovare née le *********, est entrée irrégulièrement en Suisse le 15 décembre 2007.

A. X._________ a donné naissance le ********* à l'enfant B., respectivement le ********* à l'enfant C., toutes deux nées à Lausanne. Y._________, ressortissant kosovar avec qui l'intéressée vivait en concubinage, a reconnu les deux enfants.

B.                               Y._________ a fait l'objet d'une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour rendue le 28 mars 2007 par le Service de la population (SPOP), ainsi que d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de deux ans rendue le 10 décembre 2007 par l'Office fédéral des migrations (ODM). L'intéressé a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour en juillet 2009. Cette demande, considérée comme une demande de réexamen de la décision du 28 mars 2007, a été déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, par décision du SPOP du 6 août 2009, décision confirmée par un arrêt rendu le 10 juin 2010 par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (PE.2009.0562); ce dernier arrêt est entré en force, faute d'avoir été contesté en temps utile.

C.                               A. X._________ s'est annoncée aux autorités au mois d'avril 2009 et a requis l'octroi d'une autorisation de séjour, évoquant un projet de mariage avec Y._________.

Par courrier du 19 août 2010, le SPOP a informé l'intéressée qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'autorisations de séjour en sa faveur et en faveur de ses deux filles, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l'ODM de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Il a retenu qu'elle séjournait illégalement sur le territoire depuis son arrivée en Suisse, que sa demande en vue de concrétiser son projet de mariage avec Y._________ était devenue sans objet
- ce dernier s'étant vu refuser l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. let. B supra) -, enfin que sa situation ne relevait pas d'un cas personnel d'extrême gravité.

Invitée à se déterminer, A. X._________ a fait valoir, par courrier du 15 septembre 2010, que sa fille C. avait connu dès sa naissance des graves problèmes de santé; elle produisait à cet égard une attestation de la physiothérapeute de l'enfant, concluant notamment qu'en raison d'un retard psychomoteur, cette dernière avait besoin d'un traitement régulier de physiothérapie, ainsi qu'un certificat médical établi le 13 juillet 2010 par la Dresse Z._________, spécialiste FMH en pédiatrie, dont la teneur est en substance la suivante:

"En tant que médecin-traitant de l'enfant, je certifie la suivre depuis sa naissance. C. a déjà été hospitalisée à 3 reprises en l'espace de 5 mois en raison d'un retard de croissance pré- et post-natal, d'un ictère néonatal, d'importantes difficultés d'alimentation, puis de difficultés respiratoires en raison d'une bronchiolite. Elle présente également un retard de développement majeur, qui nécessite d'une part une prise en charge de type physiothérapie à long terme et d'autre part un suivi médical régulier pour contrôler l'évolution de ce retard. Ces prises en charge ne sont à ma connaissance, pas possibles au Kosovo. Par conséquent, un retour de la famille dans leur pays d'origine serait grandement préjudiciable à sa santé."

Par ailleurs, A. X._________ indiquait qu'elle était originaire d'un milieu rural du Kosovo, dont elle ne partageait pas la mentalité et les usages. Sa famille étant totalement opposée à son projet de vie commune avec Y._________, qu'elle avait rencontré au Kosovo, elle avait fui et suivi l'intéressé en Suisse, en vue de l'épouser et de fonder une famille. Depuis lors, sa famille l'avait menacée de mort à plusieurs reprises, au motif qu'elle avait fui, désobéi, et jeté la honte, l'opprobre et le déshonneur sur toute sa famille. Elle se sentait ainsi menacée dans son intégrité physique et sa vie, particulièrement en cas de retour dans son pays.   

Par courrier du 6 décembre 2010, le SPOP a confirmé son intention de refuser l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de A. X._________ et de ses deux filles, relevant en particulier que la prise en charge sur le plan physiothérapeutique de l'enfant C. apparaissait possible au Kosovo (mentionnant à cet égard une structure privée à 1********* ainsi qu'un centre de rééducation à 2*********), d'une part, que rien n'indiquait que les projets de mariage de l'intéressée avec Y._________ aient été abandonnés, de sorte que son honneur pouvait ainsi être préservé, d'autre part.

A. X._________ a précisé, par courrier du 6 janvier 2011, que les structures de physiothérapie au Kosovo auxquelles se référait le SPOP n'offraient pas les prestations nécessaires à la prise en charge de sa fille C., l'une d'entre elles étant par ailleurs "inabordable" d'un point de vue financier. En outre, les problèmes en lien avec la famille de l'intéressée ne seraient pas résolus par un simple mariage, qui n'avait jamais été approuvé et était au demeurant impossible en l'état faute de pouvoir réunir les documents nécessaires. A. X._________ requérait la mise en œuvre de différentes mesures d'instruction, et produisait notamment un nouveau certificat médical établi le 10 novembre 2010 par la Dresse Z._________, dont il résulte en particulier ce qui suit:

"C. présente un retard de développement psychomoteur très important. En effet, à l'âge de presque 1 an, C. ne tient toujours pas assise, ne se déplace pas (ne rampe pas, ne fait pas de 4 pattes), ne se met pas debout. Depuis l'âge de 5 mois, C. bénéficie de séances hebdomadaires de physiothérapie qui lui permettent de progresser lentement et sa mère lui fait également quotidiennement les exercices indiqués par la physiothérapeute.

Au vu de ce retard de développement, une consultation spécialisée de neurologie pédiatrique est prévue le 06.01.11 au CHUV. C. doit également être vue à nouveau en génétique médicale, afin de tenter de trouver une cause à ce retard. Compte tenu de l'importance du retard de développement, il est impératif que la prise en charge physiothérapeutique et les investigations puissent être poursuivies. Par conséquent, il est nécessaire qu'C. puisse rester en Suisse avec sa mère et sa sœur."

Par décision du 26 janvier 2011, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de A. X._________ et de ses deux filles et prononcé leur renvoi de Suisse, retenant en substance ce qui suit:

"A l'analyse du dossier, nous constatons que Madame X._________ ne saurait se prévaloir d'une autorisation de séjour fondée sur l'article 31 OASA et l'article 30 lettre b LEtr.

Nous relevons que l'intéressée est entrée en Suisse le 15 décembre 2007 et a séjourné illégalement dans notre pays. Force est de constater qu'elle a commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers, compte tenu du fait qu'elle ne s'est annoncée que le 21 avril 2009.

La précitée n'a donc vécu en Suisse qu'environ trois ans, alors qu'elle a passé les 23 premières années de sa vie à l'étranger. Par conséquent, ses attaches se trouvent essentiellement dans son pays d'origine.

A l'examen des éléments reçus, il n'apparaît pas qu'elle fasse l'objet d'une intégration particulière. En effet, elle ne fait pas état d'une volonté de prendre part à la vie économique de notre pays, ni d'acquérir une formation, ni d'exercer une activité professionnelle qui lui permette d'être autonome financièrement.

De plus, les liens qu'elle a tissés dans notre pays avec des personnes de son entourage ne témoignent pas d'une intégration sociale qui sorte de l'ordinaire.

En outre, ses deux filles ne sont pas encore scolarisées et le retour de cette famille au Kosovo ne devrait pas poser de difficulté notable, compte tenu de l'âge des enfants.

Par conséquent, les conditions de l'article 31 OASA ne sont pas remplies et l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission ne se justifie pas.

Remarque:     Pour ce qui concerne l'état de santé de l'enfant C., ainsi que des menaces à l'intégrité physiques invoquées par Madame X._________, le dossier des intéressées sera transmis à l'Office fédéral des migrations à Berne afin qu'il examine la possibilité de leur octroyer une admission provisoire, lorsque notre décision sera définitive et exécutoire.

Partant, un délai de trois mois, dès notification de la présente, leur est imparti pour quitter la Suisse. Un tel délai n'est pas prolongeable."

D.                               A. X._________ et ses filles B. et C., sous la plume de leur conseil commun, ont formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 28 février 2011, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour leur était accordée et que leur renvoi de Suisse n'était pas prononcé, et subsidiairement à son annulation avec pour suite le renvoi du dossier de la cause au SPOP pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles ont fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir donné suite à leur requête tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, invoquant une violation de leur droit d'être entendues, respectivement une mauvaise appréciation des faits pertinents tant s'agissant des problèmes de santé de l'enfant C. que de la sécurité de A. X._________. Par ailleurs, les considérations concernant l'intégration de cette dernière en Suisse n'étaient basées sur aucun fait concret; en réalité, elle avait appris le français depuis qu'elle était en Suisse, était intégrée socialement, n'avait pas de poursuite ni de casier judiciaire, était soutenue financièrement par son entourage en Suisse et à l'étranger, et n'avait jamais bénéficié d'un soutien financier étatique. Elle n'avait en outre plus d'attache au Kosovo, en ce sens que sa famille l'avait rejetée et menacée de mort. Les recourantes requéraient, à titre de mesures d'instruction, notamment que soient demandés des rapports concernant l'état de santé de l'enfant C. à sa physiothérapeute ainsi qu'à la Dresse Z._________, et que soient entendus deux témoins au sujet de la relation de A. X._________ avec sa famille, de son intégration en Suisse et de son comportement général.

Dans sa réponse du 5 avril 2011, l'autorité intimée a implicitement conclu au rejet du recours, relevant que l'état de santé de l'enfant C. et les menaces invoquées par A. X._________ avaient été prises en considération dans la décision attaquée, en ce sens que le dossier serait transmis à l'ODM en vue d'une admission provisoire dès que la décision litigieuse serait entrée en force.

Interpellée notamment quant à ses moyens de subsistance, la recourante A. X._________ a indiqué, par courrier transmis à la cour de céans par son conseil le 25 mai 2011, que Z._________ lui avait laissé ses économies lors de son départ de Suisse, qu'elle recevait par ailleurs de l'aide de la part de trois membres de sa famille, enfin qu'elle-même faisait quelques heures de ménage et de repassage auprès de deux voisines.

E.                               Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les recourantes ont requis, à titre de mesures d'instruction, que soient demandés des rapports concernant l'état de santé de l'enfant C. à sa physiothérapeute ainsi qu'à la Dresse Z._________, d'une part, et que soient entendus deux témoins, d'autre part.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite, et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les références).

Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 2.2 et les références).

b) En l'occurrence, le dossier contient d'ores et déjà des certificats médicaux établis par la Dresse Z._________ et des attestations de la physiothérapeute de l'enfant C. Dans la mesure où les recourantes ne soutiennent pas que l'état de santé de l'enfant se serait modifié depuis lors, il n'apparaît pas nécessaire d'interpeller ces médecins; au demeurant, si les intéressées entendaient se prévaloir d'éléments qui ne figureraient pas dans les rapports en cause, il leur était loisible de se procurer et de produire de nouveaux rapports, plus précis et/ou plus récents.

Les recourantes ont par ailleurs requis la tenue d'une audience, afin que soient entendus deux témoins au sujet de la relation de A. X._________ avec sa famille, de son intégration en Suisse et de son comportement général. A cet égard, il s'impose de constater que les éléments retenus par l'autorité intimée en lien avec l'intégration de l'intéressée - s'agissant en particulier du fait qu'elle ne ferait pas l'objet d'une intégration particulière, qu'elle n'aurait pas fait état d'une volonté de prendre part à la vie économique suisse ni d'acquérir une formation, ou encore que les liens qu'elle aurait tissés en Suisse avec des personnes de son entourage ne témoigneraient pas d'une intégration sociale sortant de l'ordinaire - n'apparaissent fondés sur aucun élément concret, sinon sur la relative brièveté de son séjour dans notre pays. Cela étant, la cour de céans a pu se former une conviction que les auditions requises ne pourraient modifier; compte tenu de l'issue du litige en effet, telle qu'exposée ci-après (consid. 3), il appartiendra le cas échéant à l'autorité intimée de compléter l'instruction du cas sur ces différents éléments.

3.                                Est litigieux en l'espèce le refus par l'autorité intimée d'octroyer des autorisations de séjour en faveur des recourantes, au motif en substance que leur situation ne relèverait pas d'un cas de rigueur. Il convient de relever d'emblée que le sort de la demande en faveur de A. X._________ est directement lié à celui des demandes respectives en faveur des enfants B. et C., dans la mesure où il ne saurait être question, dans tous les cas, de séparer la mère de ses deux filles, lesquelles son âgées de trois ans et un an et demi et ont toujours vécu avec l'intéressée.

a) Selon l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). Cette hypothèse est précisée par l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont il résulte en particulier ce qui suit:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

[…]

5 Si le requérant n’a pu, jusqu’à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 LAsi [loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile; RS 142.31], il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1, let. d)."

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure applicable (ATF 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1 et les références). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

c) Des motifs d'ordre médical peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références; ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2).  

Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyse sur la migration et les pays (MILA) de l'ODM (cf. directives de l'ODM relatives au "Domaines de étrangers", état au 1er juillet 2009, ch. 5.6.4.6).

d) En l'espèce, l'autorité intimée a estimé que la situation des recourantes ne relevait pas d'un cas de rigueur, se référant en substance au caractère illégal de leur séjour en Suisse, à la durée relativement brève du séjour en cause, à la situation professionnelle et à l'intégration sociale de A. X._________, enfin à l'âge de ses deux filles.

S'agissant de l'état de santé de l'enfant C., l'autorité intimée a considéré, dans un premier temps, que sa prise en charge sur le plan physiothérapeutique apparaissait possible au Kosovo (courrier du 6 décembre 2010). A la suite des précisions apportées par les recourantes par courrier du 6 janvier 2011, respectivement du nouveau certificat médical de la Dresse Z._________ produit - dont il résulte en substance que l'enfant présente un "retard de développement psychomoteur très important" dont la cause semble encore indéterminée, et qu'il serait impératif que la prise en charge physiothérapeutique et les investigations puissent être poursuivies, respectivement que l'enfant puisse rester en Suisse avec sa mère et sa soeur -, elle a toutefois retenu, dans la décision attaquée, que les affections en cause (notamment) justifiaient que le dossier des intéressées soit transmis à l'ODM afin que cet office examine la possibilité de leur octroyer une admission provisoire. Dans cette mesure, elle a estimé dans sa réponse du 5 avril 2011 qu'elle avait tenu compte des affections en cause dans toute la mesure requise, de même au demeurant que des menaces à l'intégrité physiques dont se prévaut A. X._________.

Cela étant, les problèmes de santé doivent être pris en considération dans le cadre de l'examen d'un éventuel octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA et consid. 3c supra), et non seulement dans le cadre de l'examen d'une éventuelle admission provisoire (cf. art. 83 al. 4 LEtr); or, l'autorité intimée ne s'est aucunement prononcée sur ce point, et n'a pas exposé, en particulier, en quoi les troubles présentés par l'enfant C., s'ils pouvaient être de nature à justifier une admission provisoire, ne permettaient pas de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur.

Il en va de même, au demeurant, de la question des menaces à l'intégrité physique invoquées par A. X._________. Si un tel motif relève plutôt d'une éventuelle admission provisoire, cette question n'est toutefois pas complètement étrangère à celle de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, dès lors que l'art. 31 al. 1 let. g OASA oblige à tenir compte, dans le cadre d'un tel examen, des possibilités de réintégration des intéressés dans leur Etat de provenance (cf. arrêts PE.2009.0139 du 17 décembre 2010 consid. 7c et PE.2009.0658 du 3 mai 2010 consid. 3b). Or, l'autorité intimée n'en a pas davantage tenu compte dans son appréciation du cas sous l'angle de l'existence d'un éventuel cas individuel d'extrême gravité, se bornant à reléguer ce point à la question d'une éventuelle admission provisoire.

Dans ces conditions, la motivation de la décision litigieuse apparaît manifestement insuffisante (cf. art. 42 let. c LPA-VD; concernant l'exigence de motivation en relation avec le droit d'être entendu, cf. ATF 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.1 et les références), dès lors qu'elle ne permet pas d'apprécier pour quels motifs les problèmes de santé présentés par l'enfant C., respectivement les menaces à l'intégrité physique dont se prévaut A. X._________, ne permettraient pas de retenir l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité; l'autorité intimée n'a pas été plus précise à cet égard dans sa réponse du 5 avril 2011, de sorte que le défaut de motivation affectant la décision attaquée n'a pas été réparé dans le cadre de la présente procédure (cf. arrêt AC.2009.0096 du 30 septembre 2010 consid. 3 et les références). Cela étant, il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. arrêt PE.2010.0453 du 20 avril 2011 consid. 4c/cc et la référence). Il se justifie dès lors de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle se prononce sur l'existence d'un éventuel cas individuel d'extrême gravité en lien avec l'ensemble des circonstances du cas, soit en tenant compte en particulier des affections présentées par l'enfant C. ainsi que des menaces à l'intégrité physique invoquées par A. X._________, après avoir procédé, le cas échéant, à toute mesure d'instruction complémentaire qu'elle estimerait nécessaire.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas.

Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Les recourantes, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont le montant doit être arrêté à 1'000 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 26 janvier 2011 par le Service de la population est annulée et la cause renvoyée à ce service pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                              Le Service de la population versera aux recourantes la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2011

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.