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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 août 2011 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jacques Haymoz et François Gillard, assesseurs. |
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Recourant |
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X.______________, à Le Mont-sur-Lausanne, représenté par Me Alain Sauteur, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 janvier 2011 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. X.______________, ressortissant portugais né le 25 octobre 1971, a épousé, le 27 octobre 1995, Y.______________, ressortissante portugaise née le 21 décembre 1970. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a, le 17 janvier 1996, accordé à X.______________ une autorisation de séjour. Le couple s’est séparé le 20 décembre 1995 et X.______________ est retourné au Portugal. Il est revenu en Suisse par la suite, au bénéfice d’autorisations de séjour saisonnières.
B. Le 15 août 2002, le SPOP a octroyé à X.______________ une autorisation de séjour de courte durée pour ressortissants de l’Union européenne (CE/AELE, permis L). Le 5 mai 2003, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour valable jusqu’au 7 janvier 2008 (CE/AELE, permis B). En incapacité de travail depuis juin 2003, X.______________ a bénéficié, du 1er septembre 2003, jusqu’au 31 mars 2010, des prestations du revenu d’insertion (RI), pour un montant total de 45'758,10 fr. Il a formé une demande de rente auprès de l’assurance-invalidité (AI). Le 11 décembre 2007, il a demandé l’octroi d’une autorisation d’établissement, ce que le SPOP lui a refusé le 3 novembre 2008. Le 21 novembre 2008, X.______________ s’est remarié avec une compatriote, Z.______________, née le 30 juin 1970. De cette union est née, le 17 décembre 2009, A.______________. Le couple est séparé, au titre des mesures protectrices de l’union conjugale, depuis le 14 avril 2010; la garde de l’enfant a été confiée à la mère. X.______________ est également le père de B.______________, née le 29 mai 2008.
C. Par jugement du 13 août 2010, le Tribunal correctionnel de Lausanne a reconnu X.______________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement, commis à l’égard de son épouse; il l’a condamné à la peine de quatorze mois de réclusion, sous déduction de 224 jours de détention préventive. Par arrêt du 11 octobre 2010, entré en force, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre ce jugement, qu’elle a confirmé. Le 20 décembre 2010, le Juge d’application des peines a ordonné la libération conditionnelle du condamné, à compter du même jour, avec un délai d’épreuve d’un an.
D. Le 29 novembre 2010, le SPOP a averti X.______________ qu’il envisageait, au terme de l’exécution de sa peine, de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour et ordonner son renvoi de Suisse. X.______________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. Le 12 janvier 2011, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.______________ et ordonné son renvoi de Suisse, dans un délai de trois mois.
E. X.______________ a recouru contre la décision du 12 janvier 2011, dont il demande principalement la réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants. Le SPOP propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions. Le 9 mars 2011, le juge instructeur a accordé au recourant l’assistance judiciaire, y compris un mandataire d’office.
F. Le 3 mai 2011, la présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant sur les mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé le recourant et son épouse à poursuivre la vie séparée durant une année (ch. I), la garde de l’enfant A.______________ étant attribuée à sa mère (ch. II). Le recourant dispose d’une droit de visite chaque mercredi, ainsi qu’un jour en fin de semaine (ch. III). Les époux s’engagent à éviter tout contact, et le recourant à s’abstenir de toute violence, physique ou verbale, ainsi que de toute forme de menace, y compris par téléphone, à l’encontre de son épouse (ch. IV).
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant a demandé son audition personnelle, et celle de témoins.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris l’audition des parties et de témoins (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).
b) Dans sa réplique du 20 juin 2011, le recourant a demandé à être entendu personnellement, ainsi que deux témoins, afin de prouver l’existence de relations réelles, existantes et effectives avec sa fille A.______________. Le Tribunal retient que même ces relations établies, cela ne commanderait pas d’admettre le recours (cf. consid. 3 et 4 ci-dessous). Il n’est dès lors pas nécessaire de vérifier ce fait, qui n’est pas déterminant pour l’issue de la cause. La requête du recourant est rejetée.
2. a) L’autorisation de séjour peut être révoquée notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou à fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr, RS 142.20). La LEtr n'est toutefois applicable aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement, ou lorsque le droit interne contient des dispositions plus favorables que l’ALCP (art. 2 al. 2 LEtr).
b) Selon l'art. 2 par. 1 de l’Annexe I à l’ALCP, entré en vigueur le 1er janvier 2002, les ressortissants d'une partie contractante ont notamment le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante. En tant que ressortissant portugais résidant en Suisse, le recourant peut invoquer l'ALCP à l’appui de sa demande de maintien de l’autorisation de séjour. L'octroi, le maintien et la révocation de celle-ci ne font, en revanche, pas l'objet de dispositions de l'ALCP. Ces questions sont réglées par l’art. 62 LEtr (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes; RS 142.203]).
c) Une peine privative de liberté de plus d'une année est considérée comme une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380), ceci indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec ou sans sursis, ou seulement avec un sursis partiel (ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011; 2C_917/2010 du 22 mars 2011; 2C_723/2010 du 14 février 2011; 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1). Le recourant a été condamné à une peine ferme de quatorze mois de réclusion. Le motif de révocation de l’autorisation de séjour est ainsi réalisé.
3. a) Selon l'art. 5 par. 1 de l’Annexe I à l’ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid. 6.2 p. 220 s. et les références). Le cadre et les modalités de ces mesures sont définis notamment par la directive 64/221/CEE, à laquelle se réfère l'art. 5 par. 2 de l’Annexe I à l’ALCP (ATF 2C_908/2010 du 7 avril 2011, consid. 4.1; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2009.0445 du 4 mai 2011, consid. 1). On entend par "mesure", au sens de l'art. 5 par. 1 de l’Annexe I à l’ALCP et de la directive 64/221/CEE, tout acte affectant le droit à l'entrée et au séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.1 p. 180 et les références); la révocation d'une autorisation de séjour entre dans cette catégorie. La notion d'ordre public permettant de restreindre la liberté de circulation suppose l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver des mesures d'éloignement en application de l'ALCP. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1; ATF 2C_908/2010 du 7 avril 2011, consid. 4.1). Le risque de récidive doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références; cf. aussi ATF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3).
b) Selon le jugement de condamnation du 13 août 2010, le recourant a exercé des violences physiques et verbales à l’encontre de C.______________, mère de sa fille B.______________, dès 2002, et d’Z.______________. A celle-ci, il a donné des gifles, ainsi que des coups de poing et de pied, au visage et sur le corps. Il lui a tiré les cheveux. Il a menacé de la tuer. Il l’a humiliée et rabaissée en public. Il l’a terrifiée. Il l’a enfermée. Lors d’une altercation, il lui a cassé une dent. Z.______________ a souffert de dépression à cause de cela, au point de montrer des tendances suicidaires. Libéré provisoirement durant sa détention préventive, le recourant a frappé à nouveau son épouse, ainsi qu’une amie de celle-ci, enceinte de quatre mois. Lors d’une autre dispute, il a failli étrangler sa femme. Au cours d’une autre, celle-ci s’est enfuie de chez elle, vêtue d’une seule chemise de nuit, pour échapper à la vindicte de son mari. Le 15 mars 2010, le recourant a menacé son épouse qui voulait le quitter, l’a empêché de sortir de l’appartement et d’appeler du secours. L’expertise psychiatrique a révélé chez le recourant une personnalité paranoïaque; il souffre d’un retard mental léger; il abuse de l’alcool. Ses capacités intellectuelles limitées et la rigidité de son caractère le rendent peu accessible à une psychothérapie et à un traitement contre l’alcool. Il a rapidement renoncé à suivre un programme destiné aux auteurs d’actes de violence. L’expert a noté également que dans les situations où le recourant est sous pression (notamment dans le cadre conjugal), il ne possède que de faibles ressources pour éviter les débordements agressifs; ce risque est augmenté lorsqu’il est sous l’emprise de l’alcool. L’expert a tenu le risque de récidive pour faible à court terme, mais plus élevé à moyen et long terme.
Le Tribunal correctionnel a retenu que la violence est inhérente à la personnalité du recourant. Tyran domestique, celui-ci a maltraité son épouse de toutes les façons possibles, sans jamais se remettre en question. Libéré provisoirement à deux reprises au cours de l’enquête, le recourant a réitéré ses actes de violence à l’encontre de son épouse, dont il s’est moqué à l’audience de jugement. Le Tribunal correctionnel en a retiré de lui une «impression désastreuse». Il a retenu un risque de récidive si élevé que l’octroi du sursis ne pouvait entrer en ligne de compte. Le Tribunal correctionnel s’est expressément écarté de l’avis de l’expert sur ce point; il a considéré que le danger de réitération était présent, qu’aucun traitement ne pouvait réduire. Dans son arrêt du 11 octobre 2010, la Cour de cassation pénale a rejeté tous les griefs soulevés par le recourant, s’agissant notamment du risque de récidive et de refus du sursis. Le Tribunal n’a pas de raisons de s’écarter de cette appréciation. Il tiendra le risque de récidive pour réel. Ce danger est renforcé par l’incapacité du recourant à opérer un retour sur lui-même, à se confronter à la réalité de sa violence, à en rechercher les causes et en éviter les manifestations. Cela est lié à ses limites intellectuelles, qui l’empêchent de participer à un traitement psychothérapeutique.
c) La violence du recourant s’exerce sans discontinuer depuis 2002 à l’égard de ses compagnes et épouse. Les faits pour lesquels il a été condamné sont graves. Elles portent atteinte à l’intégrité physique de ses proches. A une occasion au moins, le recourant aurait pu mettre la vie de son épouse en danger. Si le ressort de son comportement est sa jalousie pathologique, et qu’il est incapable de résister à sa colère quand elle le prend, on ne peut être qu’effrayé par la perspective du retour du recourant dans le foyer conjugal. L’impérieuse nécessité de protéger la famille du recourant confirme que le renvoi de celui-ci est une mesure dictée par la protection de l’ordre public, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.
d) Dans ses déterminations du 14 juillet 2011, le recourant se prévaut de l’attestation établie le 6 juillet 2011 par Alessandro Caponi, médecin psychiatre et psychothérapeute. Ce document confirme que le recourant est traité, du point de vue psychiatrique et psychothérapeutique, en vue d’une «meilleure prise de conscience des limites qu’il doit respecter, afin d’éviter à l’avenir des réactions agressives inappropriées». Cela ne veut pas encore dire, comme le voudrait le recourant, que le pronostic du Tribunal correctionnel quant au risque de récidive serait infirmé.
4. a) En présence d’un motif de révocation de l’autorisation de séjour, il reste à examiner si, au terme d’une pesée des intérêts en présence, la mesure d’éloignement apparaît comme proportionnée aux circonstances (art. 5 al. 2 Cst.; 96 LEtr). Il convient dans ce cadre de prendre en compte la gravité de la faute commise, le degré d’intégration, respectivement la durée du séjour en Suisse, et le préjudice que l’intéressé et sa famille auraient à subir à raison de cette mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 2C_917/2010 du 22 mars 2011, consid. 6.1, et les arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2009.0445, précité). Quand le refus d’octroyer ou de renouveler l’autorisation de séjour se fonde sur la commission d’une infraction, la peine infligée par le juge pénal représente le premier critère pour l’évaluation de la gravité de la faute et la pesée des intérêts en présence (ATF 2C_917/2010, précité, consid. 6.1, et les arrêts cités). L’examen de la proportionnalité découle également de l’art. 8 CEDH de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Ainsi, l'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 2C_917/2010, précité, consid. 6.2; cf., en dernier lieu, arrêts PE.2010.0316 du 22 juin 2011, consid. 1d/aa; PE.2011.0013 du 1er juin 2011, consid. 3a; PE.2010.0529 du 5 avril 2011, consid. 2d).
b) La faute du recourant est grave (cf. consid. 3 ci-dessus). Son intégration est faible. Alors qu’il séjourne en Suisse depuis quinze ans, sa maîtrise de la langue est si médiocre qu’il a fallu lui adjoindre les services d’un interprète lors de l’audience de jugement devant le Tribunal correctionnel. A peine le recourant avait-il reçu une autorisation de séjour de longue durée en Suisse, en mai 2003, qu’il s’est trouvé en incapacité de travail. Depuis cette époque, il n’a exercé aucune activité lucrative et continûment dépendu des services sociaux. Agé de 40 ans, il a passé les 24 premières années de sa vie (soit l’essentiel de celle-ci) au Portugal, dont il partage la langue et la culture, et où vivent ses parents. Le recourant fait valoir que son renvoi entraînerait la rupture des liens avec ses enfants. Ce point n’est toutefois pas acquis. Rien n’empêche en effet l’épouse du recourant de le suivre au Portugal avec l’enfant A.______________, ce qui permettrait de maintenir au moins l’unité de cette famille. Eu égard aux faits qui ont conduit à la condamnation du recourant, on peut toutefois considérer que l’éloignement du recourant constituerait au contraire une mesure profitable à l’épouse et à leur fille commune, lesquelles pourront toutefois échanger avec lui une correspondance épistolaire, téléphonique et électronique, et lui rendre visite au Portugal pendant les vacances, si elles le souhaitent (cf. arrêt PE.2010.0316, précité, consid. 2d). Il convient de relever à ce propos que la décision du 3 mai 2011 dont se prévaut le recourant ne lui attribue pas la garde de sa fille A.______________, ni ne lui confère un droit de visite élargi. C’est dire si, du point de vue du juge civil, les relations entre le recourant et sa fille A.______________ doivent rester limitées. Avec B.______________, le recourant n’a aucun lien, en l’état. Cela atténue la portée de la restriction à l’art. 8 CEDH qu’emporte la décision attaquée (cf. arrêt PE.2010.0529, précité, consid. 2d/bb). Il est paradoxal que le recourant, tout en alléguant l’étroitesse de ses liens avec sa fille A.______________, explique, comme il le fait dans ses déterminations du 14 juillet 2011, que ses moyens financiers réduits l’empêchent de disposer d’un logement suffisamment grand pour y accueillir sa fille.
5. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Le recourant, au bénéfice de l’assistance judiciaire, est dispensé des frais. Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). La loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile, auquel renvoie l’art. 18 al. 5 LPA-VD, a été abrogée par le Code de privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ, RSV 211.01), entré en vigueur le 1er janvier 2011. L’art. 39 al. 5 CDPJ délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des conseils et le remboursement. Conformément à l’art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ, RSV 211.02.3), le montant de l’indemnité figure dans le disposition du jugement au fond. Pour la fixation de l’indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ). Selon la liste des opérations produites le 25 juillet 2011, le mandataire d’office indique avoir consacré 6 heures et 55 minutes (arrondis à 7 heures) pour les opérations de la cause, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d’allouer au mandataire d’office une indemnité de 1'260 fr., montant auquel s’ajoute celui des dépens, par 119,25 fr., soit 1'379,25 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8% (toutes les opérations ayant été effectuées en 2011), l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'489,60 fr.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 janvier 2011 par le Service de la population est confirmée.
III. Il est statué sans frais.
IV. L’indemnité allouée à Me Alain Sauteur, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'489,60 (mille quatre cent huitante-neuf francs soixante centimes), TVA comprise.
V. Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 16 août 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.