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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 juin 2011 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, |
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2. |
B. X.________, |
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3. |
C. X.________, |
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4. |
D. X.________, |
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5. |
E. X.________, |
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6. |
F. X.________, |
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7. |
G. X.________, tous à 1******** et représentés par le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 janvier 2011 leur refusant une quelconque autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ et son épouse B. X.________, ressortissants kosovars nés respectivement les 13 juillet 1954 et 17 novembre 1958, ont déposé une première demande d'asile le 13 décembre 1991 pour eux-mêmes et leurs trois filles H. (née le 17 juin 1979), C. (née le 14 juillet 1982) et I. (née le 18 juillet 1984), laquelle a été rejetée le 4 janvier 1995 par l'Office des réfugiés (ODR; actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]). Le 11 avril 2000, l'ODR a rejeté la demande de réexamen formée par les intéressés le 23 janvier 1996. Dans l'intervalle, le couple a donné naissance en Suisse à quatre autres enfants: D. le 6 août 1993, E. le 20 mars 1995, F. le 1er août 1996 et G. le 22 mars 1998. Un rapport médical du 11 octobre 1993, établi par le Service de pédiatrie de l'Hôpital régional de 2********, mentionne en particulier ce qui suit:
"D. est né par césarienne en urgence pour une hémorragie massive pré-natale du cordon ombilical après rupture artificielle des membranes. A la naissance, D. était en arrêt cardio-respiratoire, et d'une extrême pâleur. Il a du être réanimé pendant ¼ d'heure après lequel une bonne action cardiaque a repris d'un coup sans aucune respiration spontanée."
Il convient en outre d'extraire le passage suivant du rapport médical établi le 13 novembre 2002 par l'Unité de Développement du Centre Hospitalier Universitaire vaudois (CHUV):
"D. présente un retard cognitif important vraisemblablement en relation avec les circonstances dramatiques de sa naissance qui ont abouti à une atrophie cérébrale avec microcéphalie importante. Il est probable, néanmoins, que D. soit en plus pénalisé par une absence de prise en charge spécifique sur le plan pédagogique. Il est évident que D. n'a pas sa place dans une classe normale de 3ème primaire et il faut craindre une aggravation de ses difficultés si une prise en charge spécialisée n'est pas organisée prochainement. On peut craindre, en particulier, une aggravation des symptômes sur le plan du comportement du fait de la souffrance psychique de D. sans cesse confronté à des exigences qu'il ne peut pas remplir et à des camarades plus performants."
B. Le 27 avril 2000, l'ODR a refusé de mettre les intéressés au bénéfice de l'"Action humanitaire 2000" en raison du comportement répréhensible de A. X.________, condamné en particulier à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vol, recel et tapage nocturne.
C. Le 21 août 2000, les époux X.________ et leurs enfants D., E., F. et G. ont volontairement quitté la Suisse. C. et I. X.________ ont quant à elles rejoint leurs parents ultérieurement, sous contrainte.
D. Le 1er juillet 2002, les époux X.________ et cinq de leurs enfants (C., D., E., F. et G.), sont à nouveau entrés en Suisse et y ont déposé une nouvelle demande d'asile, laquelle concernait également leur fille I. qui séjournait illégalement en Suisse depuis le 19 mai 2002. Cette requête était essentiellement fondée sur l'état de santé de D., ainsi que sur les mauvaises conditions économiques régnant au Kosovo. Le 9 janvier 2003, l'ODR leur a dénié la qualité de réfugiés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée le 2 juin 2003 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA; actuellement le Tribunal administratif fédéral [TAF]).
E. Dans le courant de l'année 2004, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a demandé à l'ODR de réexaminer la situation des intéressés sous l'angle de la circulation ODR/IMES du 21 décembre 2001 et de les mettre au bénéfice d'une admission provisoire. Les 11 juin et 9 décembre 2004, l'ODR a fait savoir qu'il maintenait sa décision d'exécution du renvoi.
Le 20 septembre 2004, l'ODR a rejeté la demande des intéressés tendant au réexamen de la décision du 9 janvier 2003 et à l'octroi d'une admission provisoire.
F. Il ressort en substance d'un certificat médical daté du 8 novembre 2004, établi conjointement par la doctoresse J.________ et la psychologue K.________ de l'association Appartenances, que B. X.________ bénéficiait d'un soutien psychothérapeutique à compter du 26 octobre 2004. Elle se plaignait notamment d'insomnies, d'épuisement, de violents maux de tête et de vertiges qui l'affectaient dans ses tâches maternelles et ménagères, ainsi que de pertes de mémoire, de troubles de la concentration et de difficultés visuelles récentes. Selon les praticiennes, la patiente revivait toujours, dix ans après, la naissance de D. avec les mêmes émotions violentes; sa symptomatologie s'était aggravée à réception du plan de vol pour quitter la Suisse, la patiente ayant évolué dans le sens d'un passage à l'acte avec des gestes autoagressifs. Elles ont enfin relevé que son état affectait ses compétences maternelles dans la prise en charge de ses quatre enfants.
G. Par décision du 28 mars 2007, le TAF a admis le recours formé par les époux X.________ et leurs enfants D., E., F. et G. à l'encontre de la décision de l'ODM du 20 septembre 2004 et enjoint ce dernier à prononcer une admission provisoire en leur faveur. En substance, il a considéré qu'au vu de la dégradation notable de l'état de santé de B. X.________, son époux ne pourrait compter sur l'aide de celle-ci en cas de retour au Kosovo et que l'on ne saurait exiger de lui qu'il assume seul la charge d'une famille de six personnes, dont deux souffraient de problèmes de santé. Une admission provisoire a été délivrée aux intéressés le 2 avril 2007. C. et I. X.________, qui avaient retiré leur recours dans l'intervalle, ont également été mises au bénéfice d'une admission provisoire le 13 avril 2007.
H. A. X.________ a travaillé du 1er juillet 2004 au 31 août 2004 comme employé non qualifié auprès de Y.________ à 3********; le contrat de travail a été résilié sur réquisition du SPOP. A nouveau autorisé à travailler en avril 2007, il a ensuite signé, le 1er juin 2007, un contrat de travail de durée déterminée du 1er juin 2007 au 30 novembre 2007 pour un poste d'aide-jardinier auprès de la société Z.________ SA à 4******** pour un salaire mensuel brut de 3'555 francs; il a été licencié pour raisons économiques le 22 juillet 2007.
I. Le 27 novembre 2008, le Tribunal des mineurs de Lausanne a condamné F. X.________, pour vol, à quatre demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail. Le 16 décembre 2008, ledit tribunal a condamné G. X.________ à cinq demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail, avec sursis pendant un an, pour lésions corporelles simples. Enfin, le 26 mai 2009, le même tribunal a condamné F. et E. X.________, la première à huit demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail pour voies de fait, vol, injure et menaces, la seconde à trois demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail, avec sursis pendant un an, pour voies de fait et injure.
J. Par décision du 30 novembre 2009, B. X.________ a été mise au bénéfice d'une rente invalidité à 100% avec effet dès le 1er août 2006 pour elle-même et ses enfants, dont le montant mensuel a été fixé à 444 francs.
Selon le certificat médical du 28 janvier 2010 établi par le Dr L.________, la prénommée souffre des affections médicales suivantes: "Etat dépressif sévère avec symptômes psychotiques; troubles dissociatifs; brachialgies gauches chroniques avec troubles de la sensibilité sous forme de dysesthésie et perte de la force musculaire sans substrat organique; anémie ferriprive d'origine gynécologique probable; céphalées récurrentes d'origine tensionnelles". Il ressort par ailleurs d'un second certificat médical daté du 22 janvier 2010 et émanant de la psychologue K.________ que B. X.________ bénéficie toujours d'un soutien psychologique à l'association Appartenances en raison de son état dépressif et qu'elle est en sus suivie par l'Unité de Réadaptation de l'Hôpital de Cery.
K. Le 25 mars 2010, les époux X.________ ont sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pour eux-mêmes et leurs cinq enfants C., D., E., F. et G.. Ils ont en substance fait valoir que B. X.________ percevait une rente invalidité qui permettrait à la famille de parvenir à une autonomie financière dans un futur proche. Ils ont ajouté qu'au vu de son âge, de son peu d'expérience professionnelle et des nombreuses années passées sans autorisation de travailler, A. X.________ éprouvait des difficultés à se procurer un emploi. Du reste, pour soutenir son épouse, il s'occupait activement de leurs enfants, dont trois étaient scolarisés à la fondation M.________ pour difficultés scolaires. Ils ont enfin mis en exergue leur long séjour en Suisse, ainsi que leur bonne intégration.
L. A la demande du SPOP, l'Etablissement vaudois d'Accueil des Migrants (EVAM) a transmis à ce dernier un document intitulé "Demande sociale" daté du 8 juillet 2010, dont il ressort en particulier ce qui suit:
"Degré de compréhension et d’expression de la langue française?
Madame maîtrise un petit vocabulaire et elle parvient la plupart du temps à comprendre et à se débrouiller pour répondre. Ses limites sont cependant vite atteintes. Monsieur a une meilleure maîtrise de la langue, son expression est fluide, et il semble ne pas éprouver de difficulté particulière.
En cas d’assistance complète ou partielle, existe-t-il des motifs concrets empêchant le RA/AP de devenir financièrement autonome?
Oui. Sans parler du nombre d'enfants à prendre en considération (4), Madame a un dossier médical l'ayant conduit à déposer une Demande de rente AI. A ce sujet, elle a obtenu la reconnaissance d'une incapacité totale de travail ouvrant le droit à une rente, et une demande de Prestations complémentaires (PC) est en cours. De son côté, Monsieur dit être absorbé par ce que l'état de santé de son épouse implique au plan de l'équilibre familial avec 4 adolescents dont 3 suivent une scolarité spéciale.
Ce dernier fait-il des efforts en vue de devenir financièrement autonome?
Non. Entre 2008 et 2010, Monsieur a été suivi par mes collègues de l'Entité Intégration et Développement sans que ce suivi débouche sur une prise d'activité. Plus précisément, Monsieur a répondu à l'attente de l'Evam et 9 mois durant il a pris part à un programme d'occupation dans le domaine du nettoyage. Si on ne peut mettre en cause le profil professionnel de Monsieur (cordonnier de formation) et des préoccupations familiales (voir ci-dessus), on peut relever aussi, au bilan, un engagement relatif et peu de persévérance, se manifestant par exemple par son absentéisme et son rythme de travail.
Comportement à l'égard du personnel
Aucun écart à relever. Les contacts sont bons."
Ledit rapport mentionne en outre que D., E. et F. sont scolarisés à la Fondation M.________ et que G. poursuit sa scolarité au Collège N.________ à 1********.
L'EVAM a également fait parvenir au SPOP un document intitulé "Demande financière", établi le 5 juillet 2010, dont il résulte en particulier que la famille X.________ a bénéficié d'une assistance totale pendant la période du 1er juillet 2005 au 31 juillet 2006 (les montants antérieurs au mois de juillet 2005 n'étant pas accessibles) pour un montant total de 49'726.60 fr., qu'elle s'est vu octroyer une assistance partielle du 1er août 2006 au 30 juin 2010 à hauteur de 194'941.80 fr. et qu'elle a été autonome du 1er juillet au 31 juillet 2007. Ce document indique encore que B. X.________ est bénéficiaire d'une rente AI depuis le 1er juillet 2006 (recte: 1er août 2006) et n'a pas travaillé en Suisse, qu'il existe une dette à l'égard de l'EVAM d'un montant de 1'306.85 fr. qui serait soldée en juin 2011 et que la famille n'a jamais bénéficié de montants d'assistance indue.
Sur réquisition du SPOP, les intéressés ont notamment produit des extraits du registre de l’Office des poursuites et faillites de Lausanne-est du 5 juillet 2010 attestant que A. X.________, son épouse et leur fille C. n’ont pas fait l’objet de poursuites, ni n'ont été sous le coup d’actes de défaut de biens. Les extraits de casier judiciaire des 14 et 15 juillet 2010 les concernant révèlent qu'aucun d'entre eux n'y figure.
M. Par décision du 27 janvier 2011, le SPOP a refusé d'accorder aux intéressés l'autorisation de séjour sollicitée, considérant qu'ils dépendaient de l'aide sociale depuis de nombreuses années et que leur intégration n'était guère poussée. Il a relevé que B. X.________, dont les connaissances en français étaient limitées, percevait une rente AI mensuelle de 444 fr. et que A. X.________, qui n'exerçait plus d'activité lucrative depuis juillet 2007, avait été suivi par l'entité Intégration et Développement de l'EVAM entre 2008 et 2010 sans que cela ne débouche sur une prise d'emploi, notamment en raison de son peu de persévérance et d'engagement.
N. Par acte du 1er mars 2011, les époux X.________ et leurs enfants C., D., E., F. et G. (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour. Ils ont exposé que B. X.________, souffrant d'une lourde dépression, était aidée par son mari et leur fille C. dans la tenue du ménage et la prise en charge des enfants, dont trois suivaient un enseignement spécialisé pour retard scolaire. Ils ont également fait valoir qu'à la suite d'une série de circonstances défavorables, notamment familiales et liées à son statut administratif, A. X.________ n'avait pratiquement pas d'expérience professionnelle en Suisse. Compte tenu également de son âge, il n'avait plus de perspectives raisonnables de trouver un emploi. Insistant par ailleurs sur la bonne intégration des quatre plus jeunes enfants, ils ont relevé qu'un retour au Kosovo serait vécu comme un déracinement, ce d'autant que D. ne bénéficierait plus d'aucun soutien. Les recourants ont enfin indiqué ne pas être totalement dépendants de l'EVAM, B. X.________ percevant une rente d'invalidité, et ont signalé qu'une demande de prestations complémentaires était actuellement pendante.
A leur demande, les recourants ont été dispensés du paiement de l'avance de frais le 3 mars 2011.
Le SPOP a conclu au rejet du recours au terme de ses déterminations du 31 mars 2011.
Par mémoire complémentaire du 19 mai 2011, les recourants ont exposé que les tâches familiales exceptionnelles assumées par A. X.________ expliquaient qu'il ne se soit pas investi dynamiquement dans le programme d'intégration de l'EVAM et que ses faibles perspectives d'intégration professionnelle contribuaient par ailleurs à une certaine démotivation. Ils ont en outre fait valoir que l'EVAM ne mentionnait pas dans son rapport qu'il avait procédé à de vaines recherches d'emploi pendant plusieurs années. Ils ont enfin produit divers rapports pédagogiques concernant F., D., E. et G..
O. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d’autorisation de séjour présentées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis cinq ans sont examinées de manière approfondie, en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance. Pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il convient de se fonder sur les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêts PE.2010.0141 du 15 mars 2011 consid. 1; PE.2009.0601 du 28 février 2011 consid. 2a; PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 1a). En effet, selon le Tribunal fédéral, l'art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique indépendant permettant l'octroi d'une autorisation de séjour, laquelle est décernée, en pareil cas, en application de l'art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4).
b) L'art. 30 al. 1 LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b). Cette hypothèse est précisée par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance OASA dont la teneur est la suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Quant à l'art. 36 OLE, il prévoyait la délivrance d'une autorisation de séjour pour des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigeaient et les critères dégagés par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquaient par analogie (cf. PE.2006.0447 du 14 décembre 2007). On peut dès lors se référer à la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543). Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.).
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les réf. cit.). S'agissant spécifiquement d'une demande de transformation d'un permis F en permis B, on ne saurait objecter que les soins médicaux nécessités par l'état de santé du requérant ne seraient pas déterminants au motif que l'intéressé, au bénéfice d'une admission provisoire, serait en l'état assuré de pouvoir poursuivre le traitement médical entamé. Un tel raisonnement conduirait en effet à rejeter systématiquement les demandes d'exemption des mesures de limitation présentées par des étrangers au bénéfice d'une admission provisoire, puisque tous les motifs que ceux-ci pourraient invoquer seraient balayés en raison de leur seul statut; or, une telle solution ne trouve pas d'appui dans la loi, et reviendrait à les empêcher dans tous les cas, sans motif valable, d'échapper au statut qui est le leur (ATF 128 II 200 consid. 5.3.1 p. 209 s.).
2. Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d LSEE, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. De l'examen de la jurisprudence du Tribunal administratif, puis de la CDAP qui l'a remplacé dès le 1er janvier 2008, il ressort, de manière constante, que le fait qu'un requérant dépende dans une large mesure et d'une manière continue de l'aide financière des pouvoirs publics faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (cf. les arrêts récents PE.2009.0582 du 14 octobre 2010; PE.2009.0636 du 10 février 2010; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009). L'actuel art. 62 let. e LEtr prévoit expressément que la dépendance à l'assistance publique constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette disposition, il se justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori le refus d'une telle autorisation (arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2; PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est ainsi pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (arrêt PE.2008.0069 du 20 juin 2008 consid. 3a). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger concerné à être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b).
Cela dit, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008; PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
A l'instar d'une décision de révocation d'une autorisation de séjour en application de l'art. 62 let. e LEtr, le refus de transformation d'un permis F en permis B doit également respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 84 al. 5 et 96 al. 1 LEtr). La pesée des intérêts est toutefois différente, un tel refus n'obligeant pas l'étranger à quitter la Suisse, de sorte que ses conséquences sont moindres que celles découlant de la révocation d'une autorisation de séjour. En d'autres termes, pour une même constellation de faits, l'examen des intérêts en présence, respectivement de la proportionnalité, peut conduire à refuser la transformation d'un permis F en permis B, quand bien même il ne permettrait pas de révoquer une autorisation de séjour déjà accordée (PE.2009.601 du 28 février 2011 consid. 2b). Cela étant, l'application de l'art. 62 let. e LEtr ne saurait conduire dans tous les cas à l'exclusion d'un cas d'extrême gravité pour des motifs d'assistance publique, dès lors que l'art. 31 al. 5 OASA impose de tenir compte des motifs empêchant le requérant d'exercer une activité lucrative (PE.2010.0162 du 30 septembre 2010 consid. 1c).
On citera quelques cas où le Tribunal administratif et la CDAP - pour les cas les plus récents - ont considéré que l'autorité intimée avait procédé à une appréciation excessivement rigoureuse des motifs d'assistance publique. Il s'agissait à titre d’exemple du cas d'une mère étrangère, veuve, à l'état de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (PE.2001.0392 du 15 avril 2002) et de celui d'une mère étrangère, veuve, sans formation professionnelle mais travaillant à 80 % et de ses quatre enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin 2008). Concernant une famille somalienne arrivée en Suisse en 1997, la mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son état de santé, de même que le fils aîné, handicapé placé à demeure dans une institution, ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale (PE.2010.0162 du 30 septembre 2010).
a) En l'espèce, les recourants sont assistés - totalement ou partiellement - par l'EVAM sans discontinuer depuis 2005, sous réserve du seul mois de juillet 2007. Force est d'admettre à cet égard avec l'autorité intimée que le montant de la rente invalidité mensuelle perçue par B. X.________, soit 444 fr. n'apparaît guère suffisant pour assurer à sa famille quelque indépendance financière. Il n'est ainsi pas contesté qu'à l'heure actuelle, les recourants réalisent objectivement le motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEtr. Il sied néanmoins de relever qu'une demande de prestations complémentaires est actuellement pendante et que, sans vouloir préjuger de la décision à venir, il ne peut être exclu que la famille recourante puisse dans un futur proche être mise au bénéfice de telles prestations. Ces dernières ne relevant pas de l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.7 p. 271 s.; ATF 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.4), le montant alloué pourrait permettre à terme aux recourants, si ce n'est de parvenir à une autonomie financière totale, à tout le moins de réduire fortement leur dépendance à l'assistance publique, ce dont il doit également être tenu compte lors de l'examen de leur situation financière. L'autorité intimée relève d'ailleurs elle-même dans ses déterminations sur le recours que sans vouloir présager de la décision qui sera rendue en la matière, cela pourrait constituer un fait nouveau susceptible de modifier son appréciation.
Quoi qu'il en soit, dès lors que la question de savoir si et dans quelle mesure les intéressés se trouvent par leur faute à l'aide sociale ne procède pas des conditions objectives de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr (ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3.4; PE.2009.0601 du 28 février 2011 consid. 2d), il reste à examiner si le refus de transformer leur permis F en permis B respecte le principe de proportionnalité.
b) Pour justifier son refus, l'autorité intimée se fonde dans une large mesure sur le rapport du 8 juillet 2010 établi par l'EVAM, en particulier sur le passage mettant en lumière que A. X.________ a été suivi par l'Entité Intégration et Développement de l'EVAM de 2008 à 2010, sans que cela ne débouche sur une prise d'emploi, que son engagement était relatif et qu'il a fait preuve de peu de persévérance, ceci se traduisant notamment par son absentéisme et son rythme de travail. Dans ses déterminations du 31 mars 2011, elle relève que si la situation familiale délicate des recourants peut expliquer en partie le fait qu'ils n'aient pratiquement jamais atteint l'autonomie financière, l'EVAM a également retenu que A. X.________ ne produisait que peu d'efforts pour, à tout le moins, réduire la dépendance de sa famille envers les services sociaux.
L'on est assurément en droit d'attendre, et même d'exiger, de la personne percevant l'aide sociale qu'elle déploie les efforts suffisants et fasse preuve de l'engagement et de la persévérance nécessaires en vue de parvenir à une autonomie financière; tout manque de motivation, voire toute attitude de résignation ne sauraient dans ce sens être cautionnés. Dans la présente affaire, il n'est pas contesté que A. X.________ n'a plus travaillé depuis le 31 juillet 2007, date de son licenciement économique. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu'il serait atteint d'une quelconque manière dans sa santé et serait pour ce motif empêché de prendre un emploi. Il convient cependant de faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard du manque d'assiduité dont paraît avoir fait preuve A. X.________ au plan professionnel, ceci au regard de la situation familiale particulière qui est actuellement la sienne. En effet, l'on relèvera tout d'abord que son épouse, mise au bénéfice d'une rente invalidité à 100% depuis le 1er août 2006, paraît considérablement et durablement atteinte dans sa santé psychique. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre en doute que cet état de fait a amené A. X.________ à devoir assumer la prise en charge des quatre plus jeunes enfants, ainsi que la tenue d'un ménage de sept personnes. Or, D. nécessite une attention accrue et permanente en raison de son état de santé. Le rapport pédagogique du 10 mars 2011 émanant de la Fondation M.________ mentionne à cet égard en particulier que le jeune homme souffre de graves difficultés dans les apprentissages scolaires, que ses capacités motrices sont limitées et que son évolution dans les activités pratiques est lente voire stagnante, tant concernant les aptitudes sociales que les compétences pratiques. F. et E. bénéficient quant à elles d'un enseignement spécial au sein de la Fondation M.________ également, en raison de leur retard et de leurs difficultés scolaires. Aussi, bien qu'aidé dans sa tâche par sa fille C., laquelle ne travaille pas et suit actuellement un cours hebdomadaire de français, A. X.________ a été et est encore aujourd'hui amené à s'investir de manière considérable sur le plan familial pour parer aux lourdes difficultés rencontrées par son épouse et son fils D.. Le poids de cette charge physique et morale peut à tout le moins expliquer certains manquements dans son engagement sur le plan professionnel qui n'a peut-être, il est vrai, pas toujours été optimal. Il sied au demeurant de reconnaître que A. X.________ ne peut faire état que de très peu d'expériences professionnelles depuis son arrivée en Suisse et que l'âge avançant, ses chances d'accéder à un emploi se restreignent d'autant plus. Dans ces circonstances, l'on ne peut faire grief aux recourants d'avoir recours à l'assistance de l'EVAM.
S'agissant de l'intégration des recourants, on relèvera qu'arrivés en Suisse en 1991, A. X.________, son épouse et leur fille C. séjournent dans notre pays depuis près de 18 ans, déduction faite des deux années passées au Kosovo de 2000 à 2002. F., E., G. et D. sont quant à eux tous nés en Suisse, y ont grandi et suivi l'intégralité de leur scolarité et maîtrisent notre langue. Il ressort par ailleurs du dossier que F. et E. font partie de l'équipe féminine junior de football du Lausanne Sports depuis septembre 2008. Quant au respect de l'ordre juridique suisse, si l'attitude de certains membres de la famille recourante ne s'est certes pas toujours révélée exemplaire par le passé, il n'apparaît toutefois pas qu'ils auraient, depuis, à nouveau attiré défavorablement l'attention des autorités sur eux. Enfin, la question de savoir si des prestations médicales ou un encadrement éducatif adéquats sont disponibles dans le pays d'origine ne semble en revanche pas pertinente dans le cas de recourants admis provisoirement en Suisse, dès lors que l'exécution du renvoi de Suisse n'est pas d'actualité. Il en va de même des possibilités de réintégration dans l'état de provenance (art. 31 al. 1 let. g OASA), la question des difficultés auxquelles les recourants admis provisoirement en Suisse pourraient être exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ne pouvant se poser que dans l'hypothèse où les admissions provisoires seraient levées (arrêt PE.2010.0162 du 30 septembre 2010 consid. 2 et la réf. cit.).
En définitive, eu égard aux circonstances exceptionnelles afférentes à la présente affaire, il convient de reconnaître in casu l'existence d'un cas de rigueur justifiant de délivrer aux recourants une autorisation de séjour.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au SPOP afin qu'il prenne une nouvelle décision permettant le transfert des dossiers des recourants à l'ODM en application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA. Il est statué sans frais (art. 49 et 52 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire du SAJE, les recourants ont droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 27 janvier 2011 du Service de la population est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L’Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera aux recourants une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.