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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 décembre 2011 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre Journot, juge; M. Laurent Merz, assesseur; Mme Sylvie Cossy, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________ Y.________, à 1********, représenté par Me José CORET, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Extinction d’un permis de séjour |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 janvier 2011 constatant que son autorisation de séjour CE/AELE a pris fin et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, né le 25 septembre 1985 à Evora au Portugal et ressortissant du même Etat, est entré en Suisse le 26 mars 2008; le 2 avril 2008, il a déclaré son arrivée au contrôle des habitants de 2********.
Le 23 avril 2008, A. X.________ Y.________ a déposé une demande de titre de séjour CE/AELE avec activité lucrative en qualité d'aide carreleur.
Le 26 juin 2008, A. X.________ Y.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE de type B valable jusqu'au 4 mai 2013.
B. Le 3 septembre 2008, A. X.________ Y.________ a épousé B. Z.________ C.________, d'origine équatorienne et mère de D. Z.________ C.________, née le 15 juillet 2002 à 1********, de même nationalité.
C. Le 22 juillet 2009, A. X.________ Y.________ a été condamné à 500 fr. d'amende pour contravention à la loi sur les stupéfiants, pour avoir acquis et consommé de la marijuana, de la cocaïne et de l'ecstasy.
Le 25 août 2010, A. X.________ Y.________ a été condamné à trente jours-amende avec sursis pendant deux ans et à 600 fr. d'amende pour conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite malgré un retrait du permis de conduire et contravention à la loi sur les stupéfiants.
D. Le 19 mai 2010, A. X.________ Y.________ a été extradé en Espagne car il était mis en cause dans une attaque à main armée d'une station-service commise avec son cousin au début de l'année 2010. Selon un rapport versé au dossier de la cause, A. X.________ Y.________ aurait reconnu les faits.
E. Le 2 novembre 2010, A. X.________ Y.________, par l'intermédiaire de son conseil, a requis que son autorisation CE/AELE soit maintenue pendant quatre ans, conformément à l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers. Il devait en aller de même pour son épouse, B. Z.________ C.________, et sa belle-fille D.
F. Le 25 janvier 2011, le Service de la population (SPOP) a constaté que l'autorisation de séjour CE/AELE en faveur de A. X.________ Y.________ avait pris fin et a prononcé son renvoi de Suisse. Le même jour, dite autorité a également révoqué l'autorisation de séjour de l'épouse de l'intéressé et de la fille de celle-ci et prononcé le renvoi de ces dernières. A l'appui de sa décision concernant A. X.________ Y.________, le SPOP a fait valoir les arguments suivants:
"[…]
L'autorisation de séjour CE/AELE de X.________ Y.________ (sic) a pris fin en application de l'art. 61 alinéa 2 la de (sic) Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), suite à son extradition vers l'Espagne en date du 19 mai 2010 et une absence supérieure à 6 mois du territoire suisse.
De surcroît, nous relevons que le comportement de Monsieur X.________ Y.________ a donné lieu aux condamnations suivantes durant son séjour.
- en date du 22 juillet 2009 pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de CHF 500.- et la confiscation et destruction de 16 ecstasies, 2,4 g de cocaïne, 10,5 g de poudre blanche et 0,6 g de marijuana
- en date du 25 août 2010 pour conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite malgré un retrait du permis de conduire et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à CHF 25.- et CHF 600.- d'amende
Décision prise en application de l'article 61 alinéa 2 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)."
Dite décision a été envoyée par pli recommandé au conseil de A. X.________ Y.________ en date du 2 février 2011, malgré la date du 31 janvier 2011 indiquée sur la lettre accompagnatrice.
G. Le 2 mars 2011, A. X.________ Y.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à la réforme de la décision querellée en ce sens qu'il est autorisé à séjourner en Suisse au bénéfice de son permis de séjour CE/AELE prenant fin le 4 mai 2013, subsidiairement que la décision du 25 janvier 2011 soit annulée, le dossier renvoyé au SPOP pour nouvelle décision. Par acte distinct du même jour, son épouse et la fille de cette dernière ont également contesté la décision les concernant (PE.2011.0073).
Le 11 mars 2011, le SPOP s'est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile selon les formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 79 al. 1, 95 et 99 LPA-VD).
2. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté l’extinction de l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant, valable jusqu'au 4 mai 2013, au motif que ce dernier avait séjourné plus de six mois en Espagne.
a) L'art. 2 al. 2 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) renvoie, pour les ressortissants communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Aux termes de cette disposition, la LEtr n’est applicable aux ressortissants communautaires, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également posé à l'art. 12 ALCP.
Le recourant étant de nationalité portugaise, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'ALCP à moins que la LEtr ne lui soit plus favorable.
b) L’ALCP prévoit qu’une interruption de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour dans les différentes situations de libre circulation des personnes (s’agissant des travailleurs salariés : art. 6 par. 5 de l’annexe I ALCP ; des indépendants : art. 12 par. 5 de l’annexe I ALCP et des personnes n’exerçant pas d’activité économique : art. 24 par. 6 de l’annexe I ALCP). Ce point est encore précisé au chiffre 12.2.4 des Directives de l’Office fédéral des migrations (ODM) sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes (ci-après Directives ALCP, dans leur version provisoire du 1er mai 2011).
En l’occurrence, le libellé des art. 6 par. 5 et 24 par. 6 de l’Annexe 1 ALCP est limpide: la validité du titre de séjour n’est pas affectée en cas d’absence ne dépassant pas six mois consécutifs; il suit de là, a contrario, que la validité du titre de séjour peut être affectée en cas d’absence de six mois consécutifs au moins (cf. PE.2009.395 du 29 septembre 2009 consid. 1a en relation avec l'art. 24 par. 6), à moins qu'elles ne soient motivées par des obligations militaires. Conformément à la jurisprudence, peu importe les causes de l'éloignement; ainsi une interruption du séjour de plus de six mois en raison d'une incarcération à l'étranger est susceptible d’entraîner l'extinction de l'autorisation de séjour au vu des art. 6 par. 5, 12 par. 5 et 24 par. 6 de l'Annexe 1 ALCP (PE.2004.0572 du 11 juillet 2005 ; voir aussi Merz, Le droit de séjour selon l’ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I 248 ss, 297). La question de savoir à partir de quand un départ à l’étranger dépassant six mois affecte l’autorisation de séjour dépend toutefois du droit interne, en l’occurrence l’art. 61 LEtr.
c) L'art. 61 LEtr prévoit ce qui suit:
"1 L’autorisation prend fin :
a. lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse ;
b. lorsqu’il obtient une autorisation dans un autre canton ;
c. à l’échéance de l’autorisation ;
d. suite à une expulsion au sens de l’art. 68.
2 Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans."
En l'espèce, le recourant a été extradé en Espagne le 19 mai 2010 et aucun élément au dossier ne permet de penser qu'il est revenu en Suisse dans l'intervalle; le recourant lui-même ne l'allègue pas. Ainsi, cela fait plus d'une année que ce dernier se trouve, de manière ininterrompue, à l’étranger. Son autorisation a ainsi pris fin, conformément à l’art. 61 al. 2 LEtr.
3. Le recourant a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour au-delà de la période de six mois, conformément à l’art. 61 al. 2 LEtr in fine.
Cette disposition ne prévoit toutefois une telle possibilité que pour les autorisations d’établissement. Le Message du Conseil fédéral, auquel fait partiellement référence le recourant, confirme ceci:
"De plus, le sort de l’autorisation est réglé plus clairement dans le projet lorsque l’étranger met effectivement fin à son séjour en Suisse sans le déclarer. L’étranger titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour peut en effet quitter la Suisse pendant trois ou six mois sans déclarer son départ et sans que son autorisation prenne fin. Aujourd’hui, cette possibilité n’est prévue par la loi que pour l’autorisation d’établissement. Par ailleurs, il doit être possible à l’étranger titulaire de l’autorisation d’établissement de la conserver, à sa demande, pendant une période de trois ans (actuellement deux ans)." (FF 2002 p. 3469, 3563).
Ainsi, il ressort clairement de la loi et de son message que seuls les bénéficiaires d'une autorisation d'établissement ont la possibilité de requérir son maintien au-delà d'une période de six mois. Les titulaires d'une autorisation de séjour, tel le recourant, sont quant à eux limités dans la durée de leur séjour à l'étranger car le législateur a prévu que le couperet tombe automatiquement passé ce délai. La volonté – ou la non-volonté - du titulaire de l'autorisation de séjour ou d'établissement de quitter la Suisse n'y change rien, comme l’a confirmé le Tribunal fédéral, en lien avec une personne incarcérée à l'étranger, dans un arrêt 2C_43/2011 du 4 février 2011:
"D'après la jurisprudence bien établie à propos de l'art. 9 al. 3 let. c LSEE abrogé par la loi sur les étrangers mais qui reste applicable sous l'empire de l'art. 61 al. 2 LEtr (arrêt 2C_408/2010 du 15 décembre 2010, consid. 3.3), l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger séjourne à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c et d p. 372 s.; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2 s.). Il n'y a pas de raison de changer cette jurisprudence, quand bien même le Tribunal cantonal expose un avis différent dans l'arrêt attaqué."
Le recourant ne fait ici pas l’objet d’une discrimination par rapport aux étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, vu qu’il ne remplit d’emblée pas les conditions à l’octroi d’une telle autorisation (cf. art. 34 al. 2 à 5 LEtr).
4. Le recourant argue encore que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation, qu'elle aurait dû demander son dossier pénal aux autorités espagnoles et qu'elle a, de ce fait, violé le principe de la proportionnalité.
On ne peut pas suivre le recourant sur ce point. L'autorité intimée n'a fait qu'appliquer les dispositions légales dont la teneur est claire et qui ne lui laissent aucune marge de manœuvre, si ce n'est établir la durée pendant laquelle le titulaire a été absent de Suisse. Ce fait étant en l'espèce établi, l'autorité intimée n'avait pas à instruire davantage la question.
Les conséquences d'une éventuelle condamnation pénale pourront d'ailleurs être examinées ultérieurement. En effet, le recourant, une fois sorti de prison, pourra déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour CE/AELE (cf. par ex. PE.2004.572 précité). L'autorité intimée devra alors se déterminer au regard des condamnations passées – qui ne sont pas que des contraventions comme le laisse entendre le recourant - et de celle que le recourant se sera éventuellement vu infliger par les autorités espagnoles, pour savoir s'il peut bénéficier d'une nouvelle autorisation ou si des motifs d'ordre public s'y opposent.
Ce grief doit en conséquence être rejeté.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 25 janvier 2011 est confirmée.
III. Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de A. X.________ Y.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.