TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 août 2011

 

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Claude Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs.

 

Recourante

 

X.________, c/o Y.________, à 1********, représentée par Olivier Boschetti, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 décembre 2010 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante vietnamienne née le ********, X.________ (ci-après : X.________) est entrée en Suisse le 2 juillet 2000 et a obtenu une autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 1er juillet 2001. Selon ses déclarations adressées à l’ambassade de Suisse à Hanoi le 19 mars 2000, elle avait l’intention de suivre des cours de français intensif, puis une année de cours à l’Ecole de français moderne avant d’entamer une formation universitaire de quatre ans (HEC), complétées par une dernière année de doctorat. Son autorisation a été régulièrement renouvelée. Suite à son mariage célébré le 4 mai 2006 avec un ressortissant cambodgien titulaire d’une autorisation d’établissement, l’intéressée a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial le 5 octobre 2006. En été 2007, elle a ouvert un commerce d’alimentation asiatique à 2********. Sa faillite a été prononcée en juin 2009.

Le couple s’est séparé en juillet 2009 et aucune reprise de la vie commune n’est intervenue depuis lors. Entendue par la police municipale de Lausanne le 11 août 2010, X.________ a notamment déclaré que sa famille vivait au Vietnam, sous réserve d’une sœur qui vivait en Belgique.

B.                               Par décision du 27 décembre 2010, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressée et lui a imparti un délai de trois mois, dès notification, pour quitter la Suisse. Il estime en substance que les droits découlant de l’art. 43 LEtr ont pris fin et que les conditions de la poursuite du séjour après dissolution de la famille en application de l’art. 50 LEtr ne sont pas remplies. L’intégration de X.________ n’est selon l’intimée pas particulièrement réussie dans la mesure où l’intéressée est sans activité professionnelle, est au bénéfice de l’aide sociale et fait l’objet d’actes de défaut de biens.

C.                               X.________ a recouru contre cette décision le 2 mars 2011 en concluant à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour n’est pas révoquée et son renvoi de Suisse pas prononcé. Subsidiairement, elle conclut à son annulation. Elle a produit diverses pièces à l’appui de son pourvoi, dont une lettre de son nouvel ami, Y.________, indiquant qu’il fréquentait la recourante depuis plus d’une année et qu’il vivait officiellement avec elle depuis le 1er janvier 2011. Il précisait également qu’ils envisageaient de se marier dans peu de temps et d’avoir un enfant. La recourante a également produit copie d’un contrat de travail conclu avec la commune de 1********, pour une durée indéterminée dès le 31 janvier 2011, en qualité d’aide de réfectoire (1,5 heure/jour pour Fr. 22.25 brut/heure), ainsi qu’une lettre dedite commune confirmant son engagement complémentaire, pour une durée déterminée dès le 21 février 2011, en qualité d’auxiliaire de nettoyage (4 heures/semaine pour Fr. 22.25 brut/heure).

A la requête du SPOP, la recourante a produit, en date du 5 avril 2011, une lettre du CSR de Renens du 23 mars 2011 confirmant qu’elle n’était plus bénéficiaire du RI depuis le 1er mars 2011, un extrait des registres de l’office des poursuites du district de l’ouest lausannois du 28 mars 2011 faisant état d’un montant total de poursuites à son encontre de 12'286 fr. 45 et des actes de défaut de biens à concurrence de 18'954 fr. 80. Elle a aussi produit un décompte de salaire pour mars 2011, établi par la commune précitée et faisant apparaître un revenu net de 1'085 fr. 90 (cotisations AVS et chômage et impôt à la source déduits).  

Le SPOP a déposé ses déterminations le 8 avril 2011, accompagnées de son dossier, en concluant au rejet du recours.

X.________ a produit un mémoire complémentaire le 10 juin 2011 en maintenant sa position. Elle expose que lorsqu’elle s’est séparée de son mari, en juillet 2009, elle était en pleine faillite, qu’elle a continuellement recherché une place de travail en occupant divers emplois temporaires, que les poursuites dont elle fait l’objet sont toutes postérieures à sa faillite et qu’elle a pris contact avec une société en vue d’assainir sa situation financière et trouver des arrangements avec ses créanciers. Elle rappelle qu’elle vit en Suisse depuis plus de onze ans, dont toute sa vie d’adulte. Elle est divorcé depuis mai 2011 et a noué une nouvelle relation amoureuse avec un ressortissant suisse. Un retour dans son pays d’origine n’est pas envisageable selon elle. Enfin, elle précise avoir toujours respecté l’ordre juridique suisse et maîtriser parfaitement le français, tant oral qu’écrit. Elle a produit de nouvelles pièces (notamment un formulaire de « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » de l’assurance chômage de janvier 2010 à février 2011, et des bulletins de salaire de divers employeurs pour 2009 et 2010).

D.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

2.                                A titre de mesures d’instruction, la recourante a requis la fixation d’une audience au cours de laquelle elle pourrait être entendue personnellement par le tribunal.

a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; voir également art. 4 aCst.), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).

b) En l’espèce, les éléments figurant au dossier, et en particulier les pièces produites par la recourante et celles figurant au dossier du SPOP, permettent aisément au tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents. On ne voit pas quels renseignements utiles, dont le tribunal ne disposerait pas déjà, pourraient apparaître lors d’une audition de la recourante, qui a par ailleurs eu largement la possibilité de faire valoir ses moyens dans le cadre d’un double échange d’écritures. S’estimant suffisamment renseigné, le tribunal ne donnera par conséquent pas suite à la requête de mise en œuvre d’une audience.

3.                                Pour les membres de la famille ressortissants d'Etats non-membres de la CE ou de l'AELE (ressortissants d'Etats tiers), la poursuite du séjour après dissolution du mariage (décès ou divorce) est régie par les dispositions de la LEtr et ses ordonnances d'exécution (ODM, Directives sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version du 1er juin 2009, chiffre 10.6.2).

a) L'art. 50 LEtr est formulé comme suit:

Art. 50    Dissolution de la famille

1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a. L'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;

b. La poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

3 Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.

L'art. 77 al. 1 à 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) reprend, telle quelle cette disposition. L'al. 4 précise que l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a et de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b).

Les directives fédérales précisent que la durée de la présence en Suisse, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, le comportement personnel ainsi que les connaissances linguistiques sont par conséquent déterminants. Le cas échéant, il convient de tenir compte des raisons qui ont pu empêcher l’apprentissage de la langue parlée au lieu de domicile ou l’intégration économique (par ex. une situation familiale contraignante). Il faut également prendre en considération les circonstances ayant conduit à la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. En revanche, rien ne s’oppose à un retour dans le pays d’origine lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que les personnes n’ont pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays de provenance ne devrait pas poser de problème majeur (ODM, Directives LEtr, version du 1er juillet 2009, chiffre 6.15.2).

b) Dans le cas présent, l'union conjugale a duré un peu plus de trois ans. Si la condition de la durée du mariage de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr est ainsi remplie, celle d'une intégration réussie est en revanche discutable. Depuis son arrivée en Suisse en 2000 pour y effectuer des études universitaires (HEC), la recourante n’a pas réussi à mener à terme ses projets. S’agissant des liens qu’elle a pu tisser en Suisse, il n’est nullement établi qu’ils seraient particulièrement étroits. Elle n'y a aucune famille, n'entretient plus de contacts avec son ex-époux – dont elle n'a pas eu d'enfant – et ne démontre pas avoir développé de réseau social particulièrement intense. A cet égard, les lettres de soutien produites (notamment par son nouvel ami et par la Commune de 1********) ne sont pas décisives. Par ailleurs, la présence de sa sœur en Belgique est totalement étrangère à la question du renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse. Tout le reste de sa famille vit encore au Vietnam. Un retour dans son pays d’origine, où elle a passé les dix-huit premières années de sa vie, ne devrait pas poser de problème insurmontable. Quant à sa nouvelle relation avec un ressortissant suisse, elle ne remonte qu’à plus d’un an à peine si l’on se réfère à la déclaration produite par Y.________ et est donc trop récente, surtout si l’on tient compte de la vie commune qui ne remonte qu’au début 2011, pour être prise en considération. Sur le plan professionnel, on ne peut soutenir que son intégration professionnelle serait particulièrement réussie, puisque la recourante a été au bénéfice de l’aide sociale vaudoise et fait encore l’objet de poursuites et d’actes de défauts de biens, pour un montant total non négligeable (plus de 30'000. fr.). Certes, la recourante a exercé divers emplois depuis sa faillite, mais ces derniers n’ont été que temporaires et ne démontrent à l’évidence pas une véritable intégration professionnelle. Il en va de même en ce qui concerne son nouvel engagement au service de la Commune de 1********, lequel est trop récent (début 2011) et trop réduit (environ 11 heures par semaine) pour modifier l’appréciation susmentionnée. Au vu de tous ces éléments et même si la durée de la présence en Suisse de l’intéressée, n’est pas négligeable, son intégration n’est pas réussie au regard des autres critères d’appréciation énumérés ci-dessus.

Partant, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne renouvelant pas l'autorisation de séjour de la recourante en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

4.                                Il reste à examiner si la recourante pourrait prétendre à une autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui prévoit que le droit du conjoint à l'autorisation de séjour subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

a) En sus de l'art. 50 al. 2 LEtr déjà cité qui précise que les raisons personnelles majeurs sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise, l'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr de la manière suivante:

Art. 31    Cas individuels d'une extrême gravité

              (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

L'art. 50 al. 1 let. b LEtr est une norme spécifique qui, dans le cadre de la dissolution de la famille, reprend la règle générale de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (PE.2009.0132 du 20 juillet 2009 consid. 4b/cc). Selon la jurisprudence, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers  (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 111s. et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2).

b) En l’occurrence, la situation de la recourante ne présente aucune particularité qui laisserait entrevoir un cas individuel d'extrême gravité. L’intéressée n’a subi aucune violence conjugale, et, par extension, aucune autre circonstance de même gravité n’est réalisée. Quant aux difficultés d'un retour au Vietnam, elles ne sont ni alléguées ni établies, de sorte que, comme exposé ci-dessus, on ne saurait admettre que son départ de Suisse serait insurmontable. On rappellera à cet égard que la recourante y a vécu la moitié de sa vie et que toute sa famille (sous réserve d’une sœur) y séjourne encore. Cela est d'autant plus vrai en regard de sa faible intégration dans notre pays. Cela étant, aucun des éléments constitutifs d'un cas de rigueur n'est réalisé en l'espèce.

A toutes fins utiles, on soulignera que si la relation de la recourante avec son ami actuel devait entraîner des projets concrets de mariage dans un avenir proche, l’intéressée pourrait, cas échéant, obtenir une autorisation de séjour en vue de mariage (art. 8 § 1 CEDH). Il lui appartiendrait alors de déposer une demande dans ce sens auprès du SPOP (sur les conditions permettant de se prévaloir de la disposition précitée, voir, parmi d’autres arrêts PE.2009.005 du 24 août 2009).

5.                                Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice et n’a pas droit à des dépens ( 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision attaquée est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 août 2011

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.