TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juillet 2011

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

X._____________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 janvier 2011 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE, subsidiairement refusant de la transformer en autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                X._____________ (ci-après: X._____________), ressortissant français né le 10 octobre 1968, est entré en Suisse et a obtenu une autorisation de courte durée CE/AELE au titre de l’exercice d’une activité lucrative le 23 octobre 2003.

Le 12 septembre 2005, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 26 juillet 2010.

Le 27 mai 2010, le Centre social régional de Lausanne (CSR) a informé le SPOP que l'intéressé bénéficiait du Revenu d’insertion (RI) depuis le 1er novembre 2008.

Le 10 juillet 2010, X._____________ a sollicité l’octroi d’une autorisation d’établissement.

Le 28 juillet 2010, le CSR a adressé au SPOP un décompte chronologique des prestations d’aide sociale allouées à l'intéressé, duquel il ressortait que le montant global versé pour la période courant de novembre 2008 à juillet 2010 s’élevait à 44’398 fr. 25.

Par courrier du 15 octobre 2010, le SPOP a informé X._____________ que dès lors qu’il bénéficiait de l’aide sociale et ne pouvait donc plus se prévaloir de la qualité de travailleur depuis novembre 2008, il avait l'intention de refuser de lui octroyer l'autorisation d’établissement sollicitée et de refuser de renouveler son autorisation de séjour CE/AELE.

Dans une lettre adressé le 15 novembre 2010 au SPOP, X._____________ a indiqué qu’il n’était pas en mesure de lui transmettre un contrat de travail ni un relevé bancaire attestant de ses ressources financières à long terme, mais qu’il effectuait toujours des recherches d’emploi et que, par ailleurs, il souhaitait demeurer dans notre pays où il résidait depuis plus de sept ans.

B.                               Par décision du 13 janvier 2011 notifiée le 1er février 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de l'intéressé, subsidiairement refusé la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement, et prononcé son renvoi de Suisse au motif qu'il ne remplissait plus les conditions pour le maintien de son autorisation de séjour au regard de l'art. 24 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, il ne disposait pas de revenus financiers propres pour assurer son autonomie financière et, depuis le mois de novembre 2008, il était intégralement à la charge de l'aide sociale, le montant global qui lui avait été versé à ce jour s'élevant à plus de 44'000 francs. Enfin, sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203).

X._____________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 3 mars 2011, en concluant à son annulation en ce sens que son autorisation de séjour CE/AELE soit renouvelée. Il a expliqué qu'il avait été engagé par la société 1.************* Sàrl, à Lausanne, en octobre 2003, qu'en 2005 et 2006, il avait été victime d'un burn-out puis d'une dépression, et qu'il avait été licencié en avril 2007. Cette malheureuse expérience lui avait fait perdre toute confiance en lui et dans les employeurs, il avait vécu dans l'incrédulité et la non-acceptation de ce qui lui était arrivé pendant les deux ans pendant lesquels il avait perçu les indemnités de l'assurance-chômage et n'avait fait le deuil de son licenciement qu'au moment où il était arrivé en fin de droits. Le fait d'être désormais bénéficiaire de l'aide sociale constituait un nouvel obstacle pour retrouver un emploi. Il se sentait néanmoins "prêt à élargir l'éventail de (ses) recherches" d'emploi et à postuler pour des postes qu'il avait "a priori tendance à négliger un peu".

C.                               Dans ses déterminations du 18 mars 2011, le SPOP, après avoir relevé que la décision dont était recours mentionnait par erreur que l'autorisation de séjour CE/AELE était révoquée (en effet, dès lors que dite autorisation était arrivée à échéance le 26 juillet 2010 et que la décision avait été rendue le 13 janvier 2011, celle-ci devait être considérée comme un refus de prolongation de l'autorisation de séjour CE/AELE), a repris les motifs invoqués à l'appui de sa décision et a conclu au rejet du recours et au maintien de dite décision.

Dans sa réplique du 11 avril 2011, le recourant a fait valoir qu'il remplissait les conditions nécessaires pour se voir délivrer une autorisation de séjour CE/AELE depuis 2003 déjà, que dès lors qu'il aurait dû être mis au bénéfice d'une telle autorisation de 2003 jusqu'en 2008 et qu'en octobre 2008 il était encore au chômage et ne bénéficiait pas encore de l'aide sociale, c'est à ce moment-là que le SPOP aurait dû lui délivrer une autorisation d'établissement.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 LPA). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

3.                                Dans son recours, le recourant conteste la décision de l'autorité intimée en ce qu'elle refuse de prolonger l'autorisation de séjour CE/AELE dont il était titulaire jusqu'au 26 juillet 2010. Dans sa réplique, il la conteste en ce qu'elle refuse de le mettre au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Ces deux points seront traités successivement dans les consid. 4 et 5 ci-dessous.

4.                                a) En sa qualité de citoyen français, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l’ALCP aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne.

b) Aux termes de l'ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti, sous réserve des dispositions transitoires de l'art. 10 ALCP, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP (art. 4 ALCP). Ainsi, les travailleurs salariés, les indépendants et les prestataires de service ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2 § 1 al. 1 Annexe I ALCP). Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP). Ainsi les ressortissants communautaires qui n'exercent pas d'activité économique et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP (rentiers, étudiants, etc.) ont un droit de séjour pour autant qu’ils prouvent aux autorités nationales compétentes notamment qu'ils disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale durant leur séjour (art. 24 § 1 let. a Annexe I ALCP). A certaines conditions, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique (art. 4 Annexe I ALCP) sans être soumis aux mêmes exigences que les personnes sans activité lucrative.

c) Selon les directives OLCP (ch. 12.2.2), les autorisations octroyées en vertu de l'ALCP et son protocole s'éteignent par leur révocation ou leur non prolongation selon les dispositions générales du droit administratif, lorsque, suite à une modification de la situation de fait, les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies. Demeurent réservés les cas spéciaux prévus dans l'ALCP (art. 6 § 6 Annexe I ALCP). Une révocation d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE ou de séjour CE/AELE est exclue lorsque:

a) le travailleur n'est plus actif en raison d'une incapacité de travail temporaire due à une maladie ou à un accident ou suite au chômage involontaire (art. 6 § 6 Annexe I ALCP);

b) l'indépendant ou le prestataire de services n'est plus actif en raison d'une incapacité de travail temporaire due à une maladie ou à un accident (art. 12 § 6 Annexe I ALCP);

c) un droit de demeurer existe.

Lors de la première prolongation de l'autorisation de séjour CE/AELE après cinq ans, la durée de validité de cette autorisation peut être limitée à un an lorsque le travailleur était auparavant en situation de chômage involontaire pendant au moins douze mois (art. 6 § 1 annexe I ALCP). Dans la mesure où le travailleur se trouve encore en situation de chômage après un an, il peut être renvoyé. Par contre, s'il peut prouver qu’il exerce une activité lucrative, il a droit à une autorisation de séjour CE/AELE ou – en cas d’activité non durable – à une autorisation de séjour de courte durée pour la durée de l’activité.

d) Conformément à l'art. 4 de l'Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Cette disposition renvoie expressément, à son § 2, au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 du règlement CEE 1251/70 dispose ce qui suit:

"A le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:

a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de (1) JO nº C 65 du 5.6.1970, p. 16. (2) JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 2. (3) JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 13. cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans.

b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise.

c) le travailleur qui, après 3 ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine. "

Selon les directives OLCP (ch. 11.1), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur nationalité. Toutefois, les personnes qui n'ont jamais exercé une activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE-27/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer.

Conformément au chiffre 11.1.1 des directives OLCP, qui se fondent elles-mêmes sur le règlement 1251/70 CEE et la directive 75/34 CEE, a un droit de demeurer en Suisse au terme de l'activité lucrative en particulier le travailleur CE/AELE ayant exercé son droit à la libre circulation des travailleurs en Suisse qui, selon la législation suisse, a atteint l'âge permettant de faire valoir un droit à la retraite après l'entrée en vigueur de l'ALCP ou du protocole I à l'ALCP, respectivement du protocole II à l'ALCP, a séjourné en Suisse en permanence durant les trois années précédentes et a exercé une activité lucrative durant les douze mois précédents (let. a), ou celui qui a été frappé d'une incapacité permanente de travail et a résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans (let. b), ou celui qui, suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, a été frappé d'une incapacité permanente de travail lui ouvrant le droit à une rente à la charge d'une institution suisse (let. c), ou celui qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus en Suisse, prend un emploi dans un Etat membre de l’UE ou de l'AELE, mais conserve son lieu de résidence en Suisse pour y retourner en général quotidiennement ou du moins une fois par semaine (let. d).

La continuité de résidence en Suisse n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total trois mois par an. L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un accident ou une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité compétente, sont notamment considérées comme des périodes d'activité.

e) En l'espèce, le recourant est bénéficiaire du RI depuis le 1er novembre 2008. D'après le décompte établi par le CSR le 28 juillet 2010, le montant total de l'ensemble des prestations allouées à ce titre jusqu'alors s'élevait à 44'398 fr. 25. Partant, force est de constater qu'il ne remplit pas les conditions posées par l'art. 24 de l'annexe I ALCP pour se voir délivrer une autorisation de séjour comme non actif. De plus, il ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier du droit de demeurer au sens de l’art. 4 de l'annexe I ALCP. Par ailleurs, dès lors qu'il ne perçoit plus des prestations de l'assurance-chômage, il ne bénéficie plus de la qualité de travailleur et ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 6 § 6 de l'annexe I ALCP.

Le recourant ne le conteste du reste pas. Il fait uniquement valoir qu'il a mis du temps à accepter, sur le plan psychologique, son licenciement, qu'il a pris la résolution d'étendre désormais ses recherches d'emploi à d'autres postes de travail que ceux pour lesquels il postulait jusqu'à présent et qu'il souhaite rester en Suisse où il se sent "chez lui". Ces moyens ne sont pas pertinents au regard des dispositions topiques de l'ALCP et des directives OLCP.

Il convient dès lors d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'art. 20 OLCP.

f) En vertu de cette disposition, une autorisation de séjour CE/AELE peut, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’AELE (ce qui est le cas en l'espèce, le recourant ne disposant pas de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale), être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe pas de droit en la matière; l’autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]) après avoir soumis le cas à l’Office fédéral des migrations (ODM) pour approbation (Directives OLCP, ch. 8.2.7). Les cas visés à l’art. 20 OLCP reposent sur des critères extrêmement restrictifs (ATF 2C_172/2008 du 14 mars 2008 130 II 39 consid. 5.3; arrêt PE.2010.0534 du 10 février 2011 consid. 4 pp. 7 s.).

Cette disposition doit ainsi être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201 - arrêts PE.2009.0550 du 9 décembre 2009 consid. 7a p. 9; PE.2007.0067 du 6 septembre 2007 consid. 4 pp. 4 s. et les références citées). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 pp. 41 s. et les arrêts cités; arrêt PE.2010.0439 du 1er novembre 2010 consid. 3 p. 5).

g) En l'espèce, les motifs avancés par le recourant ne sauraient être constitutifs d'un cas d'extrême gravité au sens des dispositions précitées. Ses conditions de vie et d'existence ne se trouvent en effet pas être mises en cause de manière accrue par rapport à l'ensemble des étrangers confrontés à un retour dans leur pays d'origine. Par ailleurs, âgé de 42 ans, le recourant n'est venu vivre en Suisse qu'en 2003, après 35 ans passés hors de ce pays; il n'est pas marié et n'a pas d'enfant. On ne saurait donc dire que son intégration relative à un milieu socioculturel en Suisse soit si profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à une autre environnement équivaudrait à un véritable déracinement. Au contraire, l'on relèvera l'absence de perspectives professionnelles en Suisse du recourant qui est sans emploi depuis plusieurs années et dépend durablement de l'aide sociale. Les conditions d'application de l'art. 20 OLCP ne sont dès lors pas remplies.

h) Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant.

5.                                a) Le recourant conteste la décision du SPOP en ce qu'elle refuse de le mettre au bénéfice d'une autorisation d'établissement au motif qu'il remplissait les conditions nécessaires pour se voir délivrer une autorisation de séjour CE/AELE depuis 2003 déjà (puisqu'il a obtenu une autorisation de courte durée CE/AELE le 2 octobre 2003), que dès lors qu'il aurait dû être au bénéfice d'une telle autorisation de 2003 jusqu'en 2008 et qu'en octobre 2008 il était encore au chômage et ne bénéficiait pas encore de l'aide sociale, le SPOP aurait dû lui délivrer une autorisation d'établissement à ce moment-là.

b) A titre préliminaire, il convient de relever que l'octroi, le maintien et la révocation de l'autorisation d'établissement ne font pas l'objet de dispositions de l'ALCP, mais que ces questions sont réglées par l'art. 63 LEtr (cf. art. 23 al. 2 OLCP).

Cette disposition prévoit à sa lettre c que l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Par ailleurs, il convient de préciser que c'est sur la base de la demande d'un ressortissant étranger que l'autorité compétente examine s'il remplit les conditions pour que lui soit délivrée une autorisation d'établissement.

En l'espèce, le recourant n'a pas déposé de demande d'autorisation d'établissement avant le 10 juillet 2010. Et à supposer qu'il eût déposé une telle demande le 23 octobre 2008 (soit à l'échéance d'un séjour de cinq ans, tel que prévu par la Convention d'établissement conclue entre la Suisse et la France le 1er août 1946 [non publiée]) et qu'il eût obtenu une autorisation d'établissement, celle-ci aurait de toute façon été sujette à révocation dès le 1er novembre 2008 (date à partir de laquelle il a été bénéficiaire du RI) en application de l'art. 63 let. c LEtr.

b) C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer au recourant une autorisation d'établissement.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation financière du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 13 janvier 2011 du Service de la population est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 29 juillet 2011

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.