|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 22 novembre 2011 |
|
Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Jean W. Nicole et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier. |
|
Recourant |
|
A. X.________, à 1********, représenté par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 janvier 2011 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
|
|
|
Vu les faits suivants
A. A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 5 septembre 1975, de nationalité française, est entré en Suisse le 15 mars 2003 et a déposé une demande d'asile le 18 mars 2003 sous le pseudonyme de B. Y.________, né le 31 janvier 1985, ressortissant algérien. Le 4 juin 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a refusé d'entrer en matière sur sa demande et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 4 juillet 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours formé contre cette décision.
Selon un extrait de son casier judiciaire suisse du 27 octobre 2010, le recourant a été condamné:
- le 17 décembre 2003 par l'Amtsstatthalteramt Luzern à 7 jours d'emprisonnement pour vol, peine assortie du sursis avec délai d'épreuve de 2 ans,
- le 25 avril 2004 par le Bezirksanwaltschaft T-2 Zürich à 21 jours d'emprisonnement pour vol, peine assortie du sursis avec délai d'épreuve de 3 ans,
- le 29 août 2005 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, Abteilung T-1 à 3 mois d'emprisonnement pour entrée illégale et séjour illégal (art. 23 al. 1 LSEE),
- le 30 septembre 2005 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, Abteilung T-1 à 2 mois d'emprisonnement pour délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1 LSEE) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants commise à réitérées reprises (art. 19a LStup),
- le 2 janvier 2007 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, Zürich à 360 heures de travail d'intérêt général pour vol et délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1 LSEE),
- le 31 janvier 2007 par le Tribunal de police de Lausanne à 2 mois de peine privative de liberté pour délit manqué de vol, dommages à la propriété et délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1 LSEE),
- le 22 avril 2010 par le Tribunal de police de Lausanne à 4 mois de peine privative de liberté, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant de 10 fr., et à 400 fr. d'amende pour vol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), séjour illégal (art. 23 al. 1 LSEE), et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 6 LSEE).
B. Le 14 septembre 2009, A. X.________ a annoncé son arrivée au Bureau des étrangers de 1********. Il a indiqué ne jamais avoir séjourné en Suisse et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger.
Le 12 novembre 2009, le Service de la population (SPOP) lui a octroyé une autorisation de séjour (permis B/CE-AELE), valable jusqu'au 11 octobre 2014.
Le recourant a été incarcéré le 11 août 2010 à la Prison de La Croisée, à Orbe.
C. Par jugement du 5 novembre 2010, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement le recourant, a fixé à un an la durée du délai d'épreuve imparti et a ordonné une assistance de probation. Le corps du jugement contient les passages suivants:
"Le rapport de la Direction de la Prison de la Croisée du 17 septembre 2010 indique que B. Y.________ se montre insultant, malhonnête et non respectueux des règles d'hygiène et des directives de la prison. Bien que son comportement prête le flanc à la critique, il n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires.
Le fait que ce condamné exécute sa peine sous le régime de la détention avant jugement - 23 heures sur 24 en cellule avec un co-détenu, sans possibilité de travailler - , faute de place en exécution de peine, peut expliquer une certaine réactivité, sans toutefois excuser totalement les difficultés de ce condamné. A la lumière de cet élément, on considérera que celui-ci ne fait pas échec à la deuxième condition de l'art. 86 al. 1 CP relative au comportement en détention.
4. a) Il convient encore d'examiner l'exigence du pronostic quant à la conduite future du condamné, la décision d'octroi de la libération conditionnelle se fondant aussi sur une approche globale des chances de réinsertion sociale du détenu.
[…]
d) B. Y.________ a été entendu à l'audience du juge d'application des peines du 28 octobre 2010. D'emblée, il a affiché sa volonté de ne plus tricher avec son identité et de régler ses comptes avec la justice. Il reconnaît ses délits et assume les conséquences de ceux-ci. Il dit qu'aujourd'hui il a changé. Depuis 2007, il a travaillé chez divers employeurs de la région sous sa véritable identité. Ses papiers d'identité français et son autorisation de séjour valable pour toute la Suisse sont authentiques, selon les renseignements pris auprès du SPOP. Interrogé sur son comportement en détention pour le moins critiquable, l'intéressé raconte qu'il supporte mal le régime de la détention avant jugement et toutes les restrictions inhérentes à celui-ci, comme par exemple l'accès fort limité au téléphone. Quant à ses projets d'avenir, il souhaite travailler afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa femme et de ses deux enfants vivant en France. Il explique que pour lui c'est important de ne pas dépendre des services sociaux. Il s'engage à payer sa peine pécuniaire et son amende tout en sollicitant un arrangement de paiement. L'impression donnée par ce condamné lors de son audition contraste grandement avec les nombreux éléments négatifs de son dossier.
e) Jusqu'à présent, les condamnations prononcées à l'endroit de B. Y.________ n'ont eu aucun effet dissuasif. On ne sait dès lors quel crédit accorder aujourd'hui à sa volonté de vivre désormais dans la légalité. Il y a lieu de tenir compte de son statut de condamné récidiviste pour poser un pronostic sur sa vie future.
On notera que, pour la première fois, B. Y.________ est face à une autorité judiciaire sous son véritable nom. De plus, il a semble-t-il modifié son mode d'existence depuis 2007 en ne commettant plus d'infractions. On peut donc espérer que l'exécution de la courte peine privative de liberté, objet de la présente procédure, à laquelle il ne s'y attendait d'ailleurs pas, ayant fait défaut à son jugement, exerce cette fois-ci un effet préventif différent des précédentes fois.
Quant à ses projets, ils sont tout à fait réalisables et légaux. Il bénéficie d'un logement, de contacts au niveau professionnel, d'une autorisation de séjour pour le moment encore valable. Il a aussi une famille envers laquelle il a des responsabilités à assumer. En outre, la crainte de devoir purger un solde de peine d'un mois, voire plus s'il n'honore pas ses dettes judiciaires, sera certainement efficace du point de vue de la prévention de la récidive.
Tout bien considéré, le pronostic n'est pas défavorable. De surcroît, on espère que la mise à l'épreuve que constitue la libération conditionnelle permettra à B. Y.________ de saisir sa dernière chance de démontrer sa capacité à mettre en œuvre ses bonnes résolutions. La libération conditionnelle lui sera donc accordée."
D. Le 10 novembre 2010, constatant que le recourant s'était présenté sous une fausse identité auprès des autorités zurichoises et qu'il avait commis une multitude de délits qui avaient débouché sur des condamnations, le SPOP a signifié au recourant son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Cependant, avant de rendre une décision, le SPOP a imparti au recourant un délai pour lui faire part de ses remarques et objections par écrit. Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
Le 22 novembre 2010, A. X.________ a été engagé par "Z.________" en qualité d'aide-livreur dès le 1er décembre 2010 et pour une durée indéterminée.
Par décision du 28 janvier 2011, notifiée le 2 février 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
E. A. X.________ a recouru contre cette décision par acte du 4 mars 2011, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée. A l'appui de son recours, il a notamment produit plusieurs lettres d'autorités lui accordant la possibilité de s'acquitter d'une amende, d'une peine pécuniaire et de notes de frais pénaux par acomptes mensuels. Il a également produit une attestation établie le 11 février 2011 par "Z.________" qui contient ce passage:
"[…]
Monsieur A. X.________, est sérieux, respecte les horaires et nos clients sont contents de son service.
A ce jour, le contrat n'est résilié par aucune des parties.
[…]"
Dans ses déterminations du 8 avril 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations du 11 mai 2011, le recourant a maintenu les conclusions prises au pied de son recours.
Le 15 août 2011, le juge instructeur a demandé au SPOP de produire, pour autant qu'un tel document existât, un extrait du casier judiciaire français concernant le recourant, établi sous le pseudonyme de B. Y.________, né le 31 janvier 1985, Algérie. Un délai a été imparti au recourant pour renseigner le tribunal au sujet de son activité lucrative et produire ses trois dernières fiches de salaire.
Le 22 août 2011, le SPOP a produit l'extrait du casier judiciaire français demandé; il est vierge.
Le recourant a produit une déclaration de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois du 2 septembre 2011, qui ne mentionne ni poursuite ni acte de défaut de biens.
Le 23 septembre 2011, le recourant a transmis au tribunal ses fiches de salaire des mois de décembre 2010 à mars 2011, qui établissent un gain mensuel net d'environ 1'730 francs. Dans la lettre d'accompagnement, son conseil s'est exprimé ainsi:
"Actuellement, le contrat de travail du recourant est suspendu par l'employeur jusqu'à ce que M. X.________lui amène son permis B original, le patron ne se satisfaisant plus d'une simple photocopie. Or, le permis B du recourant a été saisi par l'autorité intimée au mois d'octobre 2010 (pièce 18 du dossier de l'autorité intimée) et, malgré la demande du recourant et de son assistante de probation, le Service de la population refuse de remettre ce document, en dépit de l'effet suspensif du recours. Ce fait a également empêché A. X.________ de conclure un second contrat de travail pour une activité complémentaire à celle exercée chez Z.________, à deux reprises."
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Ressortissant français, le recourant peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP), ainsi que le droit de séjourner et d’accéder à la vie économique sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I (art. 4 ALCP). Selon l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cette dernière ne s’applique aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Tel n’est pas le cas en l'espèce et il convient dès lors d’examiner le recours au regard des dispositions de l’ALCP.
3. a) Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid. 6.2 p. 220 s. et les références). Les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive (ATF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). Le cadre et les modalités de ces mesures sont définis notamment par la directive 64/221/CEE, à laquelle se réfère l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP (arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). On entend par "mesure", au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP et de la directive 64/221/CEE, tout acte affectant le droit à l'entrée et au séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.1 p. 179 s. et les références); la révocation d'une autorisation de séjour entre dans cette catégorie.
Dans de nombreux arrêts (récemment: ATF 2C_932/2010 du 24 mai 2011; 2C_908/2010 du 7 avril 2011; 2C_547/2010 du 10 décembre 2010), le Tribunal fédéral, se fondant en particulier sur les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, a précisé que la notion d'ordre public permettant de restreindre la liberté de circulation suppose l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver des mesures d'éloignement en application de l'ALCP. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références). Cela pourra être admis en particulier pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p. 302; cf. arrêt 2C_447/2008 du 17 mars 2009 consid. 5.3). En réalité, le risque de récidive doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références; cf. aussi arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). En outre, comme lorsqu'il y a lieu d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le respect du principe de la proportionnalité. Il s'agira donc de procéder à une pesée des intérêts en prenant en considération la situation personnelle de l'intéressé (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184, 493 consid. 3.3 p. 500 et les références).
Même si, au regard de l'ALCP, faire de fausses déclarations ne constitue pas une cause de révocation de l'autorisation de séjour, contrairement à ce que prévoit le droit suisse à l'art. 62 let. a LEtr, cette attitude peut selon le contexte être prise en compte dans l'évaluation du comportement personnel de l'intéressé. L'impact d'une fausse déclaration dépend de ce qu'on a voulu cacher. Suivant les circonstances, la dissimulation ainsi effectuée peut être considérée comme un indice en faveur de l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public (ATF 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3).
b) En l'occurrence, le recourant est entré en Suisse pour la première fois en 2003, s'est présenté aux autorités sous une fausse identité et a commis de nombreuses infractions entre les années 2003 et 2009. Il a été condamné à sept reprises à des peines cumulées de 5 mois et 28 jours d'emprisonnement, 6 mois de peine privative de liberté, 30 jours-amende, 360 heures de travail d'intérêt général et 400 fr. d'amende.
Dans sa décision du 28 janvier 2011, le SPOP a considéré que l'art. 62 al. 1 let. b LEtr permettait la révocation de l'autorisation de séjour du recourant. Celui-ci fait valoir, dans son acte du 4 mars 2011, qu'il n'a pas été condamné à une peine privative de longue durée ni fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux articles 64 ou 61 CP. On comprend, implicitement, qu'il s'oppose à la méthode du SPOP consistant à additionner la durée des différentes peines infligées. Dans ses déterminations, le SPOP cite l'ATF 135 II 377 – selon lequel, en substance, une peine privative de liberté de plus d'une année est considérée comme une peine de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr – à l'appui de son raisonnement et soutient que les agissements délictueux du recourant, "par leur constance et leur répétition, constituent également une très grave atteinte à la sécurité et à l'ordre publics fondant la révocation de son autorisation de séjour au sens de l'article 62, lettre c LEtr" (cf. déterminations du 8 avril 2011, ch. 9 de la partie "en droit").
La durée supérieure à une année pour une peine privative de "longue durée" (ATF 135 II 377) doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus courtes qui font ensemble plus d'une année n'est pas admissible (ATF 137 II 297). L'art. 62 al. 1 let. b LEtr n'est en conséquence pas applicable en l'espèce.
L'élément à examiner au regard l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP est la menace que représente le recourant pour l'ordre public, évaluée selon les critères exposés ci-dessus. A ce titre, on relève les multiples condamnations dont il a fait l'objet – sept au total – pour des infractions commises entre 2003 et 2009. Ainsi, la durée du parcours délictueux du recourant se confond avec celle de sa présence en Suisse, jusqu'à son annonce au Bureau des étrangers de 1******** à la fin de l'année 2009. Les condamnations ne résultent pas uniquement de violations des prescriptions en matière de droit des étrangers, mais également d'infractions contre le patrimoine et à la LStup. En conséquence, le simple octroi d'une autorisation de séjour ne peut garantir que le recourant ne se rendra pas coupable de nouvelles infractions.
Le recourant se prévaut du jugement du 5 novembre 2010 et de la libération conditionnelle qui lui a été accordée en raison de l'absence de pronostic défavorable. Le juge d'application des peines a retenu que le recourant avait changé de mode de vie depuis 2007. Cependant, contrairement à ce que retient le jugement, le recourant a encore commis une infraction en 2009; l'affirmation du juge d'application des peines mérite dès lors d'être nuancée. Par ailleurs, c'est notamment en raison de ses projets ("réalisables et légaux") que le recourant s'est vu accorder la libération conditionnelle. Force est de constater, a posteriori, que le recourant n'a pas fait preuve de beaucoup d'assiduité pour trouver du travail. Certes, le recourant a été engagé en qualité d'aide-livreur dès le 1er décembre 2010, mais à temps partiel, et le salaire qu'il a tiré de cette activité s'est révélé modeste, voire insuffisant pour couvrir les charges ordinaires d'une personne seule. Il ne travaille d'ailleurs plus depuis le 1er avril 2011. Les raisons qu'il donne pour expliquer la cessation de cette activité ne convainquent guère. Il excipe d'un litige avec son employeur, qui aurait suspendu le contrat de travail en attendant que le recourant lui amène son permis B original, mais il n'apporte aucune preuve de ses dires. On ne voit pas pourquoi son employeur agirait ainsi; vu l'effet suspensif du recours, le recourant peut légalement travailler et son employeur n'encourt aucune sanction en l'occupant. De plus, on ne trouve aucune trace dans le dossier de l'autorité intimée d'une demande de restitution du permis B qu'aurait faite le recourant ou son assistante de probation, comme il le prétend dans sa lettre du 23 septembre 2011. Le recourant n'a pas non plus demandé au tribunal une attestation concernant l'effet suspensif du recours, ce qui lui aurait été loisible de faire. Partant, ses allégations ne sont pas crédibles et on ne peut pas considérer que, malgré ses intentions, le recourant est empêché de travailler. En conséquence, le pronostic favorable du juge d'application des peines n'a plus lieu d'être. Comme le recourant n'a pas d'activité lucrative, le risque de récidive apparaît important, vu les antécédents du recourant en matière d'infractions contre le patrimoine.
On ne peut pas retenir, en faveur du recourant, qu'il aurait commencé, comme il le prétend, à rembourser ses dettes judiciaires. En effet, les différentes pièces produites prouvent que des facilités de paiement lui ont été accordées, mais aucunement que des versements auraient déjà été effectués.
Enfin, on rappelle que le recourant, à l'annonce de son arrivée au Bureau des étrangers de 1********, a menti en indiquant n'avoir jamais séjourné en Suisse ni fait l'objet de condamnations. En taisant ces éléments, il a dissimulé des données essentielles, dont la connaissance était déterminante dans la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE (pour un cas similaire, cf. ATF 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3). Vu la duplicité dont le recourant a fait preuve, on ne peut que douter de sa prétendue volonté de changer de mode de vie.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant constituait une menace pour la sécurité publique au regard des art. 5 par. 1 annexe I ALCP et 62 al. 1 let. c LEtr.
c) Dans sa décision du 28 janvier 2011, le SPOP s'est contenté de relever les condamnations dont le recourant avait fait l'objet et a révoqué son autorisation de séjour, sans se prononcer sur la proportionnalité de la mesure. Il est douteux que cette décision satisfasse aux exigences de motivation. Cela étant, le SPOP s'est prononcé sur la proportionnalité de la mesure dans ses déterminations du 8 avril 2011 (cf. ch. 13 et 14 "En droit", p. 3 : "Du reste, nous constatons que l'intéressé, entré en Suisse alors qu'il était âgé de 22 ans, peu stable professionnellement, a passé la quasi-totalité de sa vie en France, où réside sa famille proche, ainsi notamment son épouse et ses deux enfants. Partant, il ne devrait pas être confronté à d'insurmontables difficultés en cas de retour dans son pays d'origine."), et le recourant a pu faire part de ses observations le 11 mai 2011, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation est réparé.
Le tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SPOP. Le recourant n'explique quant à lui pas en quoi la mesure serait disproportionnée. L'intérêt public au renvoi du recourant est manifestement plus important que son faible intérêt privé à rester en Suisse.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 28 janvier 2011 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Jc/Lausanne, le 22 novembre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.