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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 avril 2011 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Jacques Haymoz, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Renvoi |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 février 2011 (refus de réexamen) |
Considérant en fait et en droit
1. a) Par décision du 10 juin 2010, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de A. X.________, ressortissante marocaine née le 5 janvier 1979, et de sa fille sa fille B. Y.________. Un délai de trois mois leur a été imparti pour quitter la Suisse. Statuant le 6 décembre 2010, le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), a rejeté le recours et confirmé la décision du 10 juin 2010 (PE.2010.0347). Cet arrêt n'ayant pas été attaqué, il est entré en force.
b) Le 3 février 2011, A. X.________ a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 10 juin 2010 en tant que celle-ci prononçait son renvoi de Suisse, en invoquant au titre de faits nouveaux et importants la situation politique instable régnant au Maroc. Par décision du 7 février 2011, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération et, subsidiairement, l'a rejetée; il a imparti à l'intéressé et à sa fille un délai au 9 mai 2011 pour quitter la Suisse.
c) Le 8 mars 2011, A. X.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du SPOP du 7 février 2011, dont elle demande l'annulation. Elle fait valoir en bref qu'elle et sa fille ne peuvent être renvoyées au Maroc, qui est devenu un pays particulièrement instable et dangereux. Dans ses déterminations du 7 avril 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.
2. a) Selon L'art. 64 LPA-VD (qui codifie la jurisprudence en matière d'obligation pour les autorités administratives de se saisir d'une demande de réexamen; cf. ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146 consid. 3a p. 151-152) prévoit ce qui suit:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
b) En l'espèce, la recourante dénonce implicitement une violation du principe de non refoulement garanti l'art. 3 CEDH pour s'opposer à son renvoi au Maroc qui a connu récemment des troubles politiques.
La Cour européenne des droits de l'homme a admis que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH s'il existait un risque concret que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant. Par conséquent, une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
Or, la recourante n'invoque aucun élément sérieux propre à établir un risque concret de persécutions ou de traitement contraires aux droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution de renvoi apparaît donc comme possible, licite et raisonnablement exigible. Comme le relève à juste titre le SPOP dans ses déterminations, le Maroc n'a pas connu des troubles politiques comparables à ceux qui ont touché la Tunisie ou l'Egypte et qui persistent actuellement en Libye. La situation actuelle au Maroc peut être considérée comme stable (site www.eda.admin.ch). La situation de fait ne s'est pas modifiée sensiblement depuis le prononcé de la décision du 10 juin 2010 du SPOP et confirmée sur recours par la CDAP le 6 décembre 2010.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPOP a refusé d'entrer en matière faute d'éléments nouveaux et pertinents, d'autant que la recourante pourrait probablement retourner en France, pays où elle avait régulièrement séjourné avant de revenir illégalement en Suisse en 2009.
c) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge de la recourante.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 7 février 2011 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 26 avril 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.