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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 août 2011 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean W. Nicole et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière |
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Recourant |
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X._______________, à 1.************, représenté par Me Michèle MEYLAN, avocate, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 février 2011 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. X._______________, ressortissant libanais né le 20 novembre 1970, a épousé, à Vevey, le 28 décembre 2004, Y._______________, ressortissante suisse née le 14 janvier 1973.
Par ordonnance du 10 février 2005, le juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X._______________ pour recel à dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
Le 1er mars 2005, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a été renouvelée régulièrement jusqu’au 27 décembre 2010.
Le 22 octobre 2009, X._______________ a requis la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement.
Le 30 novembre 2009, sur réquisition du SPOP, entendu par la police cantonale, il a déclaré ce qui suit:
"D. 1 Je vous informe que vous êtes entendu à la demande du SPOP, Division Etrangers, dans le cadre d’une enquête administrative à votre endroit suite à votre demande d’autorisation d’établissement dans notre pays. Comment vous déterminez-vous?
R J’en prends acte et accepte de répondre librement à vos questions.
D. 2 Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Mme Y._______________?
R En été 2004, je ne me rappelle plus très bien la date, alors que je rentrais sur 1.************ depuis Montreux, j’ai vu au bord de la route, une femme qui faisait de l’autostop. Je me suis arrêté pour la prendre en charge. Je ne l’avais vue auparavant. C'est à cette occasion que nous nous sommes rencontrés et avons fait connaissance. En cours de route, je lui ai dit qu’il était encore tôt pour rentrer. Nous nous sommes alors rendus dans son appartement pour boire un verre et faire plus ample connaissance. Nous nous sommes échangés nos coordonnées. Par la suite, nous nous sommes revus de nombreuses fois. Une semaine après notre première rencontre, j’ai décidé de vivre régulièrement chez elle, surtout qu’à cette époque, elle avait besoin de compagnie et elle ne voulait pas rester seule. Elle a été d’accord. En plus, à cette époque, je logeais chez mon frère Z._______________, à 1.************, dans la même rue que Y._______________.
D. 3 Qui a proposé le mariage?
R C’est Y._______________ qui a proposé le mariage après en avoir discuté plusieurs fols ensemble. J’¿ais d’accord car j’ai pensé que ce serait bien pour la stabilité, tout ça. Pour Y._______________, cela signifiait de pouvoir recréer une famille et une situation stable.
D. 4 Quelle est la date de votre séparation?
R Nous sommes séparés depuis août 2008.
D. 5 Qui a requis cette séparation et pour quels motifs?
R Mon épouse, Y._______________, a eu de gros problèmes au sujet de son deuxième enfant, A.______________. En effet, le père de A.______________ a obtenu la garde de sa fille en 2007, ce que Y._______________ n’a jamais accepté. Depuis là, elle est tombée en dépression chronique. Durant cette même année 2007, elle a été hospitalisée à l’Hôpital de Nant suite à ces graves troubles mentaux. De plus, elle buvait de l’alcool et consommait parfois des produits stupéfiants pour oublier. Une fois son séjour à l’Hôpital de Nant terminé, afin de poursuivre son traitement elle a été placée à I’EMS 2.***********, à 3.***********, où elle se trouve toujours actuellement. En août 2008, nous avons reçu une lettre de l’assurance maladie de Y._______________ nous indiquant qu'ils ne voulaient plus payer. Une dame, sa tutrice, dont j’ignore l’identité et qui s’occupe de tout pour Y._______________, lui a conseillé de se séparer pour que l’assurance paye toujours. Y._______________ m‘en a parlé et j’ai accepté d’entamer une procédure de séparation. Nous sommes passés devant la Présidente du Tribunal civil de l’Est vaudois le 14.08.2008 à ce sujet Je vous montre la convention de séparation. Vous pouvez en faire une copie.
D. 6 Pour quelles raisons et depuis quelle date Mme Y._______________ se trouve-t-elle dans un EMS?
R Je vous ai répondu à la question D. 5.
D. 7 Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées?
R Oui, conformément à la convention de séparation datée du 14.08.2008.
D. 8 Le couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes l’intégrité physique ou psychique ? Si oui, quelles suites ont-elles été données à cela?
R Il n ‘y a jamais eu de bagarre physique dans notre couple. Nous n ‘avons jamais échangé de coups. Lorsque Y._______________ devenait violente, elle cassait les objets mais ne m’a jamais frappé Et moi; je ne l’ai jamais frappée non plus. J’ai fait appel à la police deux fois lorsqu’elle devenait violente pour pouvoir la calmer. Il est vrai que pour mol, c’était dur moralement mais j’acceptais cela car je voulais l’aider. Il n’y a jamais eu d'insultes. Par contre, lorsqu’elle avait bu, elle délirait, elle racontait n‘importe quoi.
D. 9 Quelle est la date du divorce? Le cas échéant, une procédure de divorce est-elle envisagée?
R Il n ‘y a pas de date de divorce fixée. Nous n’avons jamais parlé de procédure de divorce non plus.
D. 10 Un des époux est-il contraint au versement d’une pension en faveur de son conjoint? S’en acquitte-t-il le cas échéant?
R Non.
D. 11 Existe-t-il des indices de mariage de complaisance? Si oui; pour quels motifs?
R Non, d’ailleurs j’avais un permis allemand et je venais presque tous les week-ends en Suisse. Si je me suis établi en Suisse, c’était pour rester avec Y._______________ et avoir une stabilité familiale. J’ai ensuite retrouvé du travail comme exportateur d’autos, ici, en Suisse.
D. 12 Des enfants sont-ils issus de cette union ? Si oui, quels sont leur prénom, nom et date de naissance?
R Non.
D. 13 Quelles relations entretenez-vous avec votre entourage, votre voisinage, etc?
R Cela se passe très bien. Je suis arrivé à 1.************ le 05.01.2009. J’ai quitté 1.************ car une fois que mon épouse a été hospitalisée à l’EMS, j’ai dû déménager dans un studio, toujours à 1.************. Comme cela devenait trop petit, j'ai cherché un appartement plus grand et j'ai trouvé un 2,5 pièce à 1.************ avec un loyer un correct. J’ai une très bonne entente avec mes voisins. Il n’y a aucun problème. Lorsqu'il y a des fêtes, ici à 1.************, je sors et j’y participe. Autrement je ne fais pas partie d’un club de sport ou d’une société. Je vais toujours trouver ma femme, environ une fois par semaine, en général le jeudi ou le vendredi. Le reste du temps, nous nous appelons très souvent au téléphone.
D. 14 Quelle est votre situations financière?
R Actuellement, j’ai un contrat de travail chez 4.*********** Sàrl, une société d’export de vieilles voitures. Cela ne représente pas un taux de travail de 100%, mais au moins, j’ai un travail. Je gagne 2200.- net par mois. Je n ‘ai pas d’autres revenus. Je ne suis pas au chômage, ni au social. Je paye un loyer mensuel de CHF 995.-. Je ne paie pas d’impôts vu mon faible salaire. Je paye environ CHF 130.- par mois pour mes assurances maladies, le reste est pris en charge par les subsides. J’ai des poursuites pour un montant d’environ CHF 8'000.- qui concernent surtout des factures de l’hôpital. Je n’ai pas d’autres dettes. Je ne possède aucune économie, ni aucune fortune personnelle.
D. 15 Quelle est votre activité professionnelle? Avez- vous eu plusieurs emplois?
R Je suis acheteur pour l’export d’autos depuis le 1er août 2008 dans l’Entreprise 4.*********** Sàrl. Je n'ai pas eu d’autres emplois. J’ai toujours été acheteur pour l’export. Avant ce travail, je n’avais pas d’emploi.
D. 16 Comment vous intégrez-vous dans notre pays?
R La Suisse est un pays tranquille. Je m’y sens bien et en confiance. Pour mon intégration, je travaille, je sors avec mes amis, j’ai mon frère qui habite à Genève. Mon frère habite en Suisse depuis 1989. J’ai un cousin à Genève et également à Berne.
D. 17 Quelles attaches gardez-vous avec votre pays natal?
R Je garde des contacts avec mes parents. Je suis retourné au Liban en 2007, avec mon frère, pour trouver ma mère qui était malade. Autrement, ma vie sociale se trouve ici.
D. 18 Je vous informe que suivant le résultat de l’enquête, le SPOP pourrait être amené à décider la révocation de votre autorisation de séjour dans notre pays et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?
R J’en prends acte et comprends.
D 19 Avez- vous autre chose à ajouter?
R Non."
Le 11 décembre 2009, Y._______________ a, à son tour, été entendue par la police cantonale. Elle a déclaré ce qui suit:
"D. 1 Je vous informe que vous êtes entendue à la demande du SPOP, Division Etrangers, dans le cadre d’une enquête administrative au sujet de la demande d’autorisation d’établissement dans notre pays de votre mari, M. X._______________. Comment vous déterminez-vous?
R J’en prends acte et accepte de répondre librement à vos questions.
D. 2 Dans quelles circonstances avez-vous rencontré M. X._______________?
R En 2004, je faisais du “stop” et une voiture s’est arrêtée. Nous avons fait connaissance et j’ai connu X._______________ de cette manière. Nous avons continué à nous voir et c’est ainsi que nos relations se sont nouées. Par la suite, nous avons décidé de nous marier.
D. 3 Qui a proposé le mariage?
R Nous deux, d’un commun accord.
D. 4 Quelle est la date de votre séparation?
R Je ne me souviens pas vraiment car je suis sous médicaments. Je pense que c’était entre les mois de mai et juillet 2008.
D. 5 Qui a requis cette séparation et pour quels motifs?
R D’un commun accord, nous avons été obligés de nous séparer, car X._______________ n’arrivait plus à subvenir à mes besoins. En effet, j’étais déjà hospitalisée à l’EMS 2.*********** et il était responsable légalement du paiement de ma pension. Or, il n‘y arrivait pas. C’est pourquoi nous nous sommes séparés car ainsi c’est le canton qui paie ma pension. Notre séparation est uniquement financière.
D. 6 Pour quelles raisons et depuis quelle date vous trouvez-vous dans un EMS?
R J’ai été hospitalisée, tout d’abord, à l’Hôpital de Nant pour un sevrage aux psychotropes, en août 2006, puis à l’EMS 2.*********** en avril 2007, toujours pour le sevrage ainsi que des dépressions chroniques.
D. 7 Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées?
R Non, tout s’est fait devant le Juge de paix de Vevey, sans mesures particulières.
D. 8 Le couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes l’intégrité physique ou psychique? Si oui, quelles suites ont-elles été données à cela?
R Non, aucunement. C’est un très gentil garçon.
D. 9 Une procédure de divorce est-elle envisagée?
R Non, nous n‘avons engagé aucune procédure de divorce.
D. 10 Un des époux est-il contraint au versement d’une pension en faveur de son conjoint?
R Non, aucun des deux n'est redevable envers l’autre.
D. 11 Existe-t-il des Indices de mariage de complaisance?
R Non. Nous avons été vraiment amoureux l’un de l’autre. Encore maintenant, nous nous entendons bien. On se voit assez régulièrement,on ne s’engueule jamais.
D. 12 Des enfants sont-ils issus de cette union?
R Non.
D. 13 D’après vous, quelles relations entretient X._______________ avec son entourage, son voisinage, etc?
R Non, à ma connaissance iI a de très bonnes relations avec tout le monde. C’est vraiment un garçon bien.
D. 14 Je vous informe que suivant le résultat de l’enquête, le SPOP pourrait être amené à décider la révocation de l’autorisation de séjour dans notre pays de X._______________ et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?
R J’en prends note.
D. 15 Avez- vous autre chose à ajouter?
R Non."
Le 5 janvier 2010, X._______________ a, à nouveau, été entendu par la police cantonale. A cette occasion, il a déclaré ce qui suit:
"D. 1 Je vous informe que vous êtes réentendu à la demande du SPOP, Division Etrangers, dans le cadre d’une enquête administrative à votre endroit suite à votre demande d’autorisation d’établissement dans notre pays. Comment vous déterminez-vous?
R J’en prends acte et accepte de répondre librement à vos questions.
D. 2 Suite à mon enquête de voisinage, il ressort que vous vivez vraisemblablement avec une femme et un bébé. De plus, en date du SA 10.01.2009, lors d’un concours de circonstances, le gdm Crottaz et moi-même vous avions escorté depuis 1.************ jusqu’à la maternité du CHUV, à Lausanne. A bord de votre véhicule se trouvait une jeune femme dont nous n‘avions pas relevé l’identité. Qu’avez-vous à dire à ce sujet?
R Effectivement, c’est vrai. En 2007, pendant les Fêtes de Genève, j’ai rencontré une fille marocaine qui s’appelle A._________________, née le 14.06.1979. Depuis notre première rencontre, nous nous revus plusieurs fois et avons gardé contacts. Elle venait me trouver à 1.************ à l’époque et moi, je descendais à Genève. Par la suite, elle est devenue ma petite amie, sans toutefois habiter chez mol. Ensuite, elle est tombée enceinte. Nous l’avons su qu’après 3 mois de grossesse. Nous avons donc décidé de garder l’enfant pour ne pas commettre un crime contre cette petite vie. Comme elle était enceinte et qu'il fallait que quelqu’un s’occupe d’elle, je l'ai prise chez moi; dans mon studio, à 1.************. Comme c’était le studio était petit, nous avons décidé de déménager pour avoir un appartement plus grand. C’est là que nous avons trouvé le 2,5 pièces à 1.************, avenue de ***************. Depuis là, nous vivons ensemble. C’est vrai qu’en janvier 2009, A._________________ avait mal au ventre. J’ai appelé le CHUV. Ils m’ont dit qu'il fallait venir immédiatement. C’est là que nous vous avons rencontré et que vous nous avez escorté jusqu’à l’hôpital. Finalement, mon amie A._________________ a accouché le 25.02.2009 d’une fille que nous avons appelé B._________________. Actuellement, elle porte le nom de famille de sa maman. Lors de sa naissance, j’avais demandé à l’hôpital de faire une demande de reconnaissance de paternité. A ce jour, je n‘ai toujours pas reçu de papiers.
D. 3 Est-ce que votre amie est inscrite à la commune de 1.************?
R Non, elle doit toujours être inscrite à la ville de Genève. Au fait, en 2006, elle est venue depuis le Maroc, avec l’avion. Elle était munie d’un visa de touriste qui est actuellement échu. Elle n’a pas de llvret de séjour pour étranger.
D. 4 Qu’allez-vous faire avec votre amie A._________________ et votre fille B._________________?
R Le plus important, c’est la petite B._________________. C’est qu’elle puisse avoir une bonne éducation et une bonne situation Je n ‘ai pas envie que voir partir A._________________ avec B._________________ au Maroc. Concernant A._________________, je n ‘ai pas parlé de mariage avec elle. Nous n‘avons pas de projets dans l'immédiat. Je le répète, le plus important pour moi c’est que ma fille puisse rester proche de moi, ici, en Suisse.
D. 5 Votre amie A._________________ travaille-t-elle ou a-t-elle des revenus?
R Non, rien du tout. Elle reste à la maison pour s’occuper de la petite. Elles sont toutes les deux à ma charge.
D. 6 Comme déjà dit lors de la première audition, suite au résultat de l’enquête, le SPOP pourrait être amené à décider la révocation de votre autorisation de séjour dans notre pays et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?
R Je comprends.
D. 7 Avez-vous autre chose à ajouter?
R Non."
Le traitement de sa demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement ayant été suspendu, X._______________ a réactivée celle-ci le 1er novembre 2010.
Le 28 décembre 2010, il a été condamné par le juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois pour infraction à l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (LSEE) et à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) à une peine pécuniaire de vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans.
B. Par décision du 3 février 2011 notifiée le 9 février 2011, le SPOP a refusé la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement de X._______________. Il a retenu, en substance, que dès lors que celui-ci ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis le mois de mai 2008, ni les conditions de l’art. 34 al. 2 LEtr, ni les conditions de l’art. 42 al. 3 LEtr ne l’autorisaient à se voir délivrer une autorisation d’établissement, qu'en outre, une autorisation d’établissement à titre anticipé ne pouvait pas lui être accordée sur la base de l’art. 34 al. 4 LEtr en raison des deux condamnations pénales dont il avait fait l'objet. Il s'est toutefois déclaré favorable au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM).
C. X._______________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 9 mars 2011 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la délivrance de l'autorisation d'établissement sollicitée, subsidiairement à ce que son autorisation de séjour soit maintenue, respectivement renouvelée. Il a fait valoir que son mariage durait depuis plus de six ans, que si son couple avait cessé de faire ménage commun après presque quatre ans de vie commune, c’était uniquement en raison de l’hospitalisation de Y._______________. Certes, par la suite, il avait emménagé avec son amie A._________________, avec laquelle il vivait encore actuellement. Il avait néanmoins conservé des liens très forts avec son épouse, à laquelle il apportait un grand soutien. Ces circonstances tout à fait particulières devaient justifier l’octroi d’une autorisation d’établissement basé sur l’art. 42 al. 3 LEtr. A tout le moins une autorisation d’établissement devait-elle lui être délivrée à titre anticipé en application de l’art. 34 al. 4 LEtr dès lors que, malgré les deux condamnations pénales dont il avait fait l'objet, il remplissait les conditions posées par l’art. 62 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). En effet, en plus de très bonnes connaissances du français, il disposait également de bonnes connaissances de l’allemand, et il avait prouvé clairement sa volonté de participer activement à la vie économique helvétique. Sur ce dernier point, il a relevé que, depuis le 1er septembre 2007, il travaillait dans le domaine de la vente de véhicules d’occasion, d’abord à temps partiel, puis à 100% depuis le 1er février 2010, que cette activité lui permettait de réaliser un salaire mensuel net de 3’800 francs et qu'il n’avait jamais dépendu de l’aide sociale ni de l'assurance-chômage. Cette excellente intégration socioprofessionnelle lui permettait du reste de prendre en charge financièrement sa compagne et sa fille, pour lesquelles il avait signé en date du 19 janvier 2010 une attestation de prise en charge financière tout en apportant toujours ponctuellement un soutien à son épouse Y._______________. Le recourant a indiqué que le SPOP n'avait du reste pas contesté sa très bonne intégration professionnelle et l'avait au contraire soulignée lors de l'appréciation de son cas pour le renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il a également contesté le reproche qui lui était fait de ne pas respecter l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (condition posée par l'art. 62 al. 1 let. a OASA). S'agissant de la première condamnation pénale dont il avait fait l'objet, il a relevé que les seuls fait retenus à sa charge étaient d’avoir acheté un téléphone portable dans la rue à un inconnu pour la somme de 60 francs, et qu'il aurait dû contester l'ordonnance pénale puisqu’il ne pouvait se douter de l’origine délictueuse de ce téléphone, quiconque pouvant acquérir aujourd’hui en toute légalité un tel appareil d’occasion à un prix largement inférieur. L’ordonnance de condamnation mentionnait du reste que ses casiers judiciaires suisse et allemand étaient vierges. Par ailleurs, la très courte peine d’emprisonnement à laquelle il avait été condamné était assortie du sursis pendant deux ans, durée pendant laquelle il n’avait commis aucune nouvelle infraction. S’agissant de la deuxième condamnation, les faits qui avaient été retenus à sa charge relevaient de la LSEE et de la LEtr. On lui avait reproché en substance d’avoir hébergé, et ainsi facilité le séjour, de son amie A._________________ et de sa fille B._________________. S’agissant de sa propre fille et de la mère de celle-ci, on ne pouvait pas non plus déduire de cette condamnation qu'il ne respectait pas les valeurs et l’ordre juridique suisse. On ne pouvait en effet pas décemment lui demander de laisser à la rue la femme qui portait son enfant, et par la suite sa propre fille.
D. Dans ses déterminations du 28 mars 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours après avoir repris les motifs invoqués à l'appui de sa décision. Il a relevé que s'il était vrai que l'intégration du recourant paraissait réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, cette appréciation ne justifiait toutefois pas l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé. En effet, à la différence de l’art. 50 al. 1er let. a LEtr, l’art. 34 al. 4 LEtr était une disposition potestative qui conférait à l’autorité une certaine marge d’appréciation. Partant, l’autorité pouvait retenir, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, que l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement fût soumis à un comportement irréprochable du requérant. Or tel n’était manifestement pas le cas du recourant, qui avait été condamné à deux reprises.
Dans sa réplique du 11 avril 2011, le recourant n'a pas fait valoir d'élément supplémentaire déterminant.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieux le refus par l'autorité intimée de mettre le recourant, titulaire d'une autorisation de séjour suite à son mariage avec une suissesse, au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 LPA). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
4. a) Selon l'art. 42 al. 3 LEtr, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans. Par séjour légal ininterrompu, il faut entendre une vie commune de cinq ans au moins (arrêts PE.2010.0095 du 22 mars 2010, consid. 2b; PE.2009.0591 du 19 février 2010, consid. 1a). Cette exigence découle logiquement de l’art. 42 al. 1 LEtr, à teneur duquel l’autorisation de séjour du conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’est prolongée que pour autant que les époux fassent ménage commun.
b) En l’occurrence, le recourant n’a pas fait ménage commun avec son épouse pendant la durée de cinq ans requise par l’art. 42 al. 3 LEtr. Ils ont en effet vécu ensemble du 28 décembre 2004 (date de leur mariage) jusqu'au 14 août 2008, date à laquelle ils ont, devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, passé convention de vivre séparés pour une durée indéterminée. La durée totale de la vie commune a été ainsi trois ans et sept mois et demi.
Le recourant demande que la durée soit calculée sans interruption depuis son mariage et qu'on ne tienne pas compte de la séparation dès lors qu'elle a eu lieu pour des raisons assécurologiques et qu'il conserve une bonne relation avec son épouse qui réside dans un EMS. Or il est clair que dès lors qu'il vit depuis début 2009 avec son amie A._________________, avec laquelle il a eu un enfant, il ne peut se prévaloir de ce que la communauté conjugale avec son épouse aurait perduré.
c) L'art. 50 al. 4 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé par l'art. 34 LEtr.
d) L'art. 34 LEtr est ainsi libellé:
"1 L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2 L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;
b. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.
3 L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4 Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale.
5 (...)"
e) Dès lors que le recourant réside en Suisse depuis le 28 décembre 2004, la condition du séjour minimal de dix ans qui pourrait justifier l’octroi d’une autorisation au sens de l’art. 34 al. 2 let. a LEtr n’est pas remplie.
f) L'art. 62 OASA, qui précise l'art. 34 al. 4 LEtr, dispose, à son alinéa premier que l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Code européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en compte dans les cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).
g) En l'espèce, l'autorité intimée retient que le recourant, qui a été condamné à deux reprises, ne remplit pas la condition citée à l'art. 62 al. 1 let. a LEtr.
Le recourant a effectivement été condamné par ordonnance du 10 février 2005 du juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois pour recel à dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Il a été retenu que, dans le courant du mois d'août 2004, à Genève, le recourant avait acheté pour la somme de 60 fr. auprès d'un inconnu un téléphone cellulaire de marque SIEMENS A55 qui avait été volé et dont il "deva(it) à tout le moins se douter de la provenance délictueuse". Par ordonnance du 28 décembre 2010 du juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois, le recourant a été condamné pour infraction à l’ancienne LSEE et à la LEtr à une peine pécuniaire de vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans pour avoir logé chez lui son amie A._________________ alors qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Le recourant fait valoir qu'on ne peut déduire de ces condamnations qu'il ne respecte pas les valeurs et l'ordre juridique suisse, au vu du caractère peu grave de l'infraction commise s'agissant du recel et, concernant l'infraction à l'ancienne LSEE et à la LEtr, du fait que, dès lors qu'il s'agissait de sa propre fille et de la mère de celle-ci, il ne pouvait pas décemment les laisser à la rue.
h) Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l’intégration se manifeste notamment par: le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a); l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d).
Selon les Directives de l'ODM IV, dans leur version au 1er janvier 2008, ch. 2.2, les indicateurs de l'ordre juridique objectif en tant que critères dont les autorités compétentes doivent tenir compte lorsqu'elles évaluent la contribution des étrangers à leur intégration selon l'art. 4 let. a OIE sont les suivants: l'étranger doit pouvoir se prévaloir d'une réputation irréprochable selon l'extrait du casier judiciaire; les éventuelles condamnations sont prises en considération différemment selon le type de délit, la gravité de la faute et la peine prononcée, et ce dans le contexte de la décision discrétionnaire qui entre en ligne de compte.
i) En l'espèce, malgré le caractère peu grave de la première infraction et bien que la commission de la seconde puisse éventuellement se justifier par les circonstances, il n'en demeure pas moins que, dès lors que son casier judiciaire comporte deux condamnations, le recourant ne peut se prévaloir d'une réputation irréprochable ni, par conséquent, d'avoir respecté l'ordre juridique suisse selon l'art. 62 al. 1 let. a OASA. Et, au vu du pouvoir d'appréciation du SPOP en la matière (en effet, selon l'art. 34 al. 4 LEtr, l'autorisation d'établissement "peut" être octroyée), il n'apparaît pas arbitraire que cette autorité ait tenu compte des condamnations dont le recourant a fait l'objet, ce d'autant plus dans la mesure où l’autorisation d’établissement confère à son titulaire des droits presque similaires à ceux des ressortissants suisses.
Par ailleurs, et dans la mesure où d'autres éléments dénotant une intégration réussie que ceux cités à l'art. 62 al. 1 OASA peuvent être pris en compte (en effet, l'art. 62 al. 1 OASA comporte l'adverbe "notamment"), il convient de se demander si on peut considérer comme bien intégrée une personne qui a des dettes. Or, il ressort d'un extrait du registre des poursuites établi le 11 janvier 2010 par l'Office des poursuites du district de La ************** que le recourant a fait l'objet, le 17 décembre 2009, d'un commandement de payer pour le montant de 509 fr. 85 et, le 2 mars 2009 et le 18 mai 2009, de deux actes de défaut de biens de 343 fr. 25 et 899 fr. 25.
Ainsi, en refusant d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'établissement, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son pouvoir d'appréciation.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 3 février 2011 du SPOP est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 août 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.