TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 novembre 2011

Composition

M. Eric Brandt, président; MM Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par FT CONSEILS Sàrl, Monsieur B. Y.________, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 février 2011 refusant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, citoyenne russe née le 22 juin 1978, est entrée en Suisse le 3 octobre 2008 au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études afin de suivre des cours de français pendant dix mois auprès de l’Ecole Suisse de Langues.

B.                               En mai 2009, l’intéressée a demandé la prolongation de son autorisation de séjour jusqu’au 28 août 2010. Le Service de la population (ci-après : le SPOP) a donné suite à cette requête afin que A. X.________ puisse terminer la formation entamée.

C.                               En août 2010, elle a sollicité, une nouvelle fois, la prolongation de son titre de séjour. Elle a accompagné sa demande de deux attestations établies par la « European University » de Montreux, indiquant qu’elle était acceptée en première année d’un « Bachelor of Arts in International Relations », que les cours débutaient le 1er octobre 2010 et que la formation durait trois ans.

Le 1er décembre 2010, le SPOP a signifié à A. X.________ son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Il lui a cependant, avant de rendre une décision formelle, imparti un délai pour faire part de ses remarques et observations.

L’intéressée s’est déterminée dans une lettre du 13 décembre 2010, qui contient le passage suivant :

« 

a)       je comprends votre point de vue basé sur le non respect d’un engagement de quitter au terme de mes études premières mais la situation a évolué. Je n’ai pas du tout l’intention de tout mettre en œuvre pour demeurer et d’agir tranche par tranche et peut-être aurais-je dû agir différemment, vous donner plus d’explications sur mes intentions et projets. Je profite de la présente pour le faire

b)      j’ai suivi les cours de langue et j’ai fait de très grands progrès en très peu de temps. Cette évolution a sensibilisé les responsables des sociétés dans lesquelles mon mari occupe une position dominante : Z.________ LTD, (…) – Moscou et Z.________ CONSULTING SNC, (…) (Italie)

c)       ces dernières entretiennent des relations économiques en Allemagne (…) ; en France (…) ; en Suisse (…)

d)       des contacts sont en cours en Grande-Bretagne et il est prévu d’atteindre la Péninsule ibérique

e)       ces dirigeants m’ont demandé de suivre les cours de la « European University » pour me familiariser avec les méthodes d’approche, de travail, en Occident, de manière à pouvoir les appliquer dans le cadre des relations déjà entretenues et à entretenir dans cette même partie du globe. A ce jour, tout repose sur la philosophie russophone et comme le groupe est en pleine expansion cela ne suffit plus

f)        au terme de ce « Bachelor » je serai appelée à jouer un rôle dans le secteur de l’exportation

g)       ce qui précède peut être qualifié de motivation

h)       quant à l’âge, je mets en évidence que je me suis mariée très jeune et que j’ai eu des enfants très jeune. Comme mes filles entreprennent des études en Suisse je suis un peu plus libre si bien que j’ai décidé de reprendre de  l’activité. Mon projet prendra fin en mai 2013 soit dans un tout petit peu plus de deux ans…

i)         je prends l’engagement de tout mettre en œuvre pour que le suivi des cours me permette de franchir les étapes sans échec. Quant à mon assiduité, je joins une attestation de l’Université et vous en souhaite bonne réception. (…). »

D.                               Par décision du 25 février 2011, notifiée le 1er mars 2011 par l’Office de la population de 1********, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressée, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse.

E.                               Le 9 mars 2011, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) d’un recours contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que le dossier soit renvoyé au SPOP afin qu’il délivre l’autorisation requise.

Le SPOP s’est déterminé par lettre du 22 mars 2011.

Le 11 avril 2011, A. X.________ a produit différentes pièces dont plusieurs lettres de soutien de membres du personnel de la « European University », ainsi que de voisines. Le SPOP a répondu, le 14 avril 2011, que ces éléments n’étaient pas de nature à modifier sa décision.

Considérant en droit

1.                                La recourante soutient que c’est à tort que l’autorité intimée a refusé de prolonger son titre de séjour.

a) Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

b) aa) A teneur de l'art. 27 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (al. 3).

La condition liée à l' « assurance du départ » de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr, a été supprimée à la suite des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse", FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr).

Aux termes de l'art. 23 OASA, les qualifications personnelles au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsque aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqué visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).

bb) S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).

La jurisprudence a précisé dans ce but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du 24 avril 2009 consid. 7.2 et références citées, arrêt concernant un étudiant étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en 2006 un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du territoire et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui a amené l'Office fédéral des migrations à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, refus confirmé par le TAF).

cc) D'après les directives de l'ODM dans leur version au 1er juillet 2009 (ci-après: directives ODM), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé (directives ODM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).

Les dérogations à l'art. 23 al. 3 OASA précité, qui n'autorise en principe qu'une formation ou un perfectionnement d’une durée maximale de huit ans, doivent être soumises à l’ODM pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2 renvoyant à la décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).

Toujours selon les directives précitées, les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues si l’acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par exemple cours de préparation universitaire) et s’ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse.

dd) Comme on l'a vu, l'ODM a introduit désormais dans ses directives un critère chiffré relatif à l'âge; il y figure ainsi une limite de principe de 30 ans dorénavant. On rappellera ici que la jurisprudence vaudoise antérieure à ces directives tendait déjà d’une manière générale à privilégier les étudiants plus jeunes qui avaient un intérêt plus immédiat à obtenir une première formation (arrêts PE.1992.0694 du 25 août 1993; PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002; cf. également arrêt du TAF précité). Le critère de l'âge était cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post-grades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle parce que l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle était tout naturellement plus âgé que celui qui entreprenait des études de base. A l'inverse, la jurisprudence distinguait l'hypothèse où il s’agissait pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constituait pas un complément indispensable à sa formation préalable (parmi d’autres, PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

ee) S’agissant d’un recourant qui demandait à pouvoir séjourner en Suisse aux fins d'abord de suivre une école de langue et ensuite d'entreprendre des études à l'EPFL en vue de l'obtention d'un master en architecture, le tribunal a retenu qu’il visait deux buts distincts ; le premier étant d'apprendre le français et le second d'obtenir un master en architecture. Le tribunal a en effet considéré qu’il s’agissait d'un véritable apprentissage de la langue française qui en soi constituait déjà une formation à part entière ; la situation différait de celle d'un étudiant dont les connaissances linguistiques lui permettaient d'intégrer rapidement un établissement en Suisse, quand bien même elles nécessiteraient d'être approfondies (PE.2010.0312 du 7 septembre 2010 consid. 2b).

c) En l’espèce, la recourante a déjà passé deux ans à suivre des cours de français en Suisse, et sollicite désormais la prolongation de son autorisation de séjour afin d’entreprendre trois ans d’études auprès de la « European University ».

aa) L’autorité intimée a refusé le renouvellement dudit titre de séjour. A titre préalable, elle a rappelé que la recourante était en effet arrivée en Suisse en octobre 2008 pour suivre des cours de français pendant dix mois auprès de l’Ecole Suisse de Langues et qu’elle avait été avertie que le but de son séjour serait considéré comme atteint en août 2009, au terme des cours envisagés. La recourante s’était d’ailleurs engagée par écrit dans ce sens, mais avait toutefois sollicité, en mai 2009, la prolongation de son autorisation de séjour afin de pouvoir poursuivre son apprentissage du français. Par ailleurs, l’autorité intimée a retenu que les intentions et projets de la recourante variaient d’année en année et au gré de ses envies, que la nécessité de suivre la formation envisagée en Suisse n’était pas démontrée à satisfaction et que son cas ne justifiait pas de faire une exception au principe selon lequel les personnes âgées de plus de trente ans ne peuvent se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. L’autorité intimée a au demeurant ajouté que la réelle intention de la recourante semblait être de pouvoir rester auprès de ses filles qui étudient dans le canton de Vaud. Enfin, la sortie de Suisse ne paraissait pas assurée.

bb) Il convient d’emblée de relever, comme déjà mentionné ci-avant, que la condition liée à l' « assurance du départ » de l'étudiant au terme de ses études a été supprimée dans le cadre de la modification de la LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2011, et n'a dès lors plus à être prise en compte. En revanche, les autorités doivent s’assurer qu’aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqué visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. En l’occurrence, il n’apparaît pas que la demande litigieuse aurait pour unique but d’obtenir frauduleusement un titre de séjour en Suisse. A cet égard, le fait que les filles de la recourante étudient en Suisse ne permet pas d’en tirer la conclusion que le but principal de son séjour consisterait à pouvoir rester auprès d’elles. Cette question peut néanmoins demeurer indécise dès lors que, comme nous le verrons ci-dessous, le recours doit de toute façon être rejeté.

L’autorité intimée remet en effet en cause la nécessité pour la recourante de suivre la formation envisagée. A cet égard, et conformément à la jurisprudence précitée (PE.2010.0312), il faut considérer que l’apprentissage du français pendant deux ans constitue déjà une formation à part entière et un but en soi. C’est d’ailleurs comme telle que la recourante a initialement présenté son projet à l’autorité intimée. Dans cette mesure, ses études auprès de la « European University » en vue d’obtenir un « Bachelor of Arts in International Relations » constituerait une deuxième formation, à laquelle elle ne saurait prétendre. De plus, la recourante, née en en juin 1978, est âgée de plus de 30 ans. Au regard de l’ensemble des éléments, il apparaît que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger l’autorisation de séjour pour études de la recourante.

2.                                Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 25 février 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 novembre 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.