TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juillet 2011

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. François Gillard et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de la population, Division asile (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du SPOP du 8 février 2011 (refus de transformer son permis F en un permis B)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant du Sri Lanka né le ********, est entré en Suisse le 2 septembre 1997 et y a déposé une demande d'asile. Il vit dans le canton de Vaud depuis le 14 octobre 1998. Sa requête d'asile a été rejetée le 18 février 1998 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), et son renvoi de Suisse a été ordonné. Cette décision de l'ODR a été confirmée sur recours le 15 septembre 1998 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Le départ par avion de X.________ a été organisé le 17 avril 2002 par le Service de la population (SPOP) pour le 20 mai suivant, mais l'intéressé ne s'est pas présenté à l'aéroport, ayant déposé le 13 mai 2002 une demande de réexamen du refus de l'ODR du 18 février 1998 et une demande de révision de la décision de la CRA du 15 septembre 1998. Ces requêtes ont été rejetées le 17 mai 2002 par l'ODR et le 6 août 2002 par la CRA.

X.________ a été mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) le 15 juillet 2004 par l'ODM, l'exécution du renvoi s'avérant inexigible.

B.                               Le 21 juillet 2004, le SPOP a informé X.________ qu'il pouvait déposer une demande d'autorisation de séjour à l'année (permis B), accompagnée de divers documents (extrait de l'Office des poursuites et faillites; copie de sa dernière fiche de salaire; certificat de travail circonstancié). Le 4 août 2004, l'intéressé a formé une requête en ce sens, qu'il a réitérée le 1er juin 2005 par l'intermédiaire du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE). Par décision du 27 juin 2005, l'ODM a toutefois refusé de lui accorder une exception aux mesures de limitation du nombre d'étrangers pour cas personnel d'extrême gravité (art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986) et dit que l'intéressé bénéficiait toujours de l'admission provisoire prononcée le 15 juillet 2004. Cette décision retient ce qui suit:

" (…)

Dans le cas particulier, il faut relever que M. X.________ ne séjourne que depuis 7 ans et 9 mois en Suisse, qu'il est célibataire, en bonne santé et qu'hormis la durée de son séjour et sa bonne intégration, il ne fait pas valoir d'autres motifs permettant de considérer qu'il se trouverait dans une situation de détresse personnelle. Le fait que sa sœur se trouve en Suisse au bénéfice d'un permis C ne doit pas faire perdre de vue que l'intéressé a passé la plus grande partie de son existence au Sri Lanka, pays dans lequel il conserve l'essentiel de ses attaches.

(…)"

C.                               X.________ a exercé dès le 1er mai 1999 une activité professionnelle dans le domaine de la restauration, en qualité d'aide de cuisine, pour le compte de divers employeurs (du 1er mai au 31 octobre 1999 à 2********; du 7 février 2000 au 30 avril 2002 à 3********; du 13 décembre 2000 au 30 avril 2002 à raison d'environ 15h par semaine à 4********; du 1er octobre 2002 au 1er septembre 2007 à 5********; du 13 octobre 2007 au 16 décembre 2007 sur la Côte). X.________ a bénéficié des prestations de chômage depuis le 10 septembre 2007. Pendant le délai cadre, il a travaillé du 13 mai au 18 juillet 2008, puis du 11 août au 29 octobre 2008 auprès d'un établissement de 6********. Il a suivi des cours de français (niveau du Conseil de l'Europe "A1") du 16 février au 24 avril 2009.

D.                               Le 24 janvier 2007, X.________ a derechef sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour, demande qu'il a accompagnée de diverses pièces. Le 16 octobre 2007, le SPOP, constatant qu'il était à l'époque sans emploi, lui a conseillé de réitérer sa demande quand il exercerait à nouveau une activité lucrative.

E.                               Le 31 mai 2010, X.________ a déposé devant le SPOP une nouvelle demande de permis B, expliquant à cette occasion que des problèmes de santé lui avaient fait perdre son dernier emploi et ne lui avaient pas permis d'en retrouver un. Il était suivi médicalement pour dépression (hospitalisation d'office de décembre 2009 à avril 2010, cf. rapport médical ci-après), souffrant de l'absence de sa fiancée et de leur fils vivant en Allemagne, et de ne pas avoir revu sa mère depuis son arrivée en Suisse remontant à treize ans. La délivrance d'une autorisation de séjour lui permettrait de rendre visite à sa fiancée et à son fils en Allemagne. Il a joint diverses pièces, notamment une attestation du 28 mai 2010 de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), dont il ressortait qu'il avait été autonome (hormis un mois) du 1er mai 1999 au 1er mai 2010. Il était désormais assisté par l'EVAM (v. attestation du 1er décembre 2010).

D'après un rapport médical du 31 janvier 2011 du département de psychiatrie du CHUV, à Lausanne, à l'attention de l'ODM, X.________ s'était marié religieusement en 2005 et un garçon était né en 2006 de cette union. Son épouse l'avait quitté avec son fils en septembre 2007 et depuis lors son état de santé s'était péjoré; il s'alimentait peu et parlait peu, puis il était devenu mutique avec des rires sans motifs. Il avait été hospitalisé d'office à l'Hôpital de Cery du 22 décembre 2009 au 16 avril 2010. Il avait ensuite interrompu le suivi et son état s'était à nouveau péjoré. Il s'était isolé à domicile, devenant à nouveau de plus en plus laconique, puis mutique. Il s'agissait d'un épisode dépressif majeur avec symptôme psychotique (F 32.3). Il suivait depuis le 17 juin 2010 un traitement psychiatrique intégré (rendez-vous médicaux et infirmiers; collaboration avec le réseau et traitement psychopharmacologique). Son état comportait un risque très important de décompensation psychotique sans traitement, le pronostic demeurant réservé avec traitement. Il souffrait d'une pathologie psychiatrique sévère nécessitant un traitement médico-psychiatrique en réseau important. Au vu de l'état actuel des infrastructures de santé mentale au Sri Lanka, il encourrait un risque de rechute très important en cas de retour dans ce pays.

Pour le surplus, le recourant a déposé un extrait - vierge - de son casier judiciaire du 30 novembre 2010 et un extrait de l'Office des poursuites du 7 mai 2010 faisant état de deux poursuites, lesquelles ont été réglées, selon ses indications.

F.                                Par décision du 8 février 2011, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________, au motif qu'il était actuellement sans emploi et entièrement assisté par l'EVAM. Dans ces circonstances, des motifs d'assistance publique s'opposaient à l'octroi d'un permis B. Le SPOP a précisé que s'il devait obtenir une rente de l'assurance-invalidité lui permettant d'accéder à une autonomie financière durable, le service serait disposé à reprendre l'examen de sa situation. Il l'informait par ailleurs que les conditions d'octroi d'une autorisation de retour ou de délivrance d'un certificat d'identité avaient été considérablement assouplies depuis le 1er mars 2010, ce qui lui permettait ainsi de rendre visite à sa famille en Allemagne avec son permis F sans difficultés.

G.                               Par acte du 10 mars 2011, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 8 février 2011, concluant, sous suite de dépens, à son annulation.

A l'appui de ses conclusions, il a produit une lettre de l'assurance-invalidité du 11 janvier 2011 dont il résulte qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était possible actuellement et que l'Office de l'assurance-invalidité examinerait son droit à une rente, lequel ne pouvait naître qu'après un délai d'attente d'une année, respectivement au plus tôt six mois après le dépôt de la demande.

Le recourant a été dispensé provisoirement d'effectuer une avance de frais.

Dans sa réponse du 15 avril 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 25 mai 2011, le recourant a maintenu ses conclusions.

H.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Est litigieuse la délivrance d'une autorisation de séjour au recourant résidant en Suisse au bénéfice du régime de l'admission provisoire.

a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).

b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

c) L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f aOLE, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées).

d) Par ailleurs, une autorisation de séjour ne peut être octroyée si celle-ci devrait de toute façon être révoquée d'emblée (cf. art. 62 LEtr).

2.                                Le SPOP oppose au recourant une absence d'autonomie financière et un défaut d'intégration professionnelle, faute pour l'intéressé d'exercer une activité lucrative.

L'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge "dépend" de l'aide sociale. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), abrogée par la LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2008, prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, "tombait d'une manière continue et dans une large mesure" à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d aLSEE).

La jurisprudence s'est interrogée, au vu de la teneur de ces textes successifs, sur le seuil de dépendance requis par l'art. 62 let. e LEtr pour refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à une personne bénéficiant de l'admission provisoire; laissant finalement cette question ouverte, le tribunal de céans a rappelé dans le cadre de l'application du principe de la proportionnalité et de la pesée des intérêts que le refus de transformer un permis F en B n'obligeait pas l'étranger à quitter la Suisse, de sorte que les incidences d'un éventuel refus étaient bien moindres que celles résultant d'une révocation d'une autorisation de séjour (arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 2). C'est ainsi que dans cet arrêt, le tribunal a confirmé le refus de délivrer une autorisation de séjour à des étrangers, titulaires d'un permis F, faisant de réels efforts pour ne plus dépendre de l'aide sociale, même si aucune faute ne pouvait leur être reprochée à cet égard. Dans un arrêt PE.2010.0273 du 12 mai 2011, l'autorité de céans a considéré que si l'état de santé de la personne étrangère, au bénéfice d'un permis F, s'était dégradé au point de l'empêcher effectivement d'exercer une activité lucrative, elle devait s'adresser à l'assurance-invalidité et demander une révision de sa rente AI à 50%. Elle avait également la possibilité de solliciter au besoin des prestations complémentaires.

3.                                En l'espèce, le recourant rappelle qu'il a été autonome financièrement pendant la plus grande partie de son séjour en Suisse, et qu'il n'a perdu cette indépendance qu'à la suite de problèmes de santé. Il fait valoir que l'octroi d'une autorisation de séjour faciliterait, dans le cas d'une amélioration sensible de son état, la recherche d'un emploi. La délivrance d'un permis B lui conférerait également un statut plus assuré, mettant fin à l'instabilité administrative sa situation, en partie à la source de ses problèmes de santé, ce qui lui permettrait ainsi de retrouver un équilibre psychique. Enfin, il souhaiterait rendre visite à sa mère au Sri Lanka (laquelle constitue sa seule parenté au pays) et éventuellement à son fils en Allemagne si les circonstances le permettront.

a) Entré en Suisse en septembre 1997, le recourant a intégré avec succès le marché du travail en mai 1999 et jusqu'en décembre 2007. Durant cette période, il a oeuvré de manière régulière dans la restauration, pour le compte de plusieurs établissements, faisant preuve de stabilité auprès du même employeur entre 2002 et 2007. Ainsi, pendant de nombreuses années, l'intéressé a démontré vouloir participer à la vie économique du pays. Il reste que depuis décembre 2007, il n'a plus exercé durablement une activité professionnelle et a ensuite épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage. Ainsi, s'il a fait preuve d'autonomie financière depuis mai 1999 jusqu'en juin 2010, soit pendant onze ans sur les quatorze passés en Suisse à ce jour, il dépend désormais de l'aide versée par l'EVAM.

Il résulte certes du dossier que cette période d'inactivité professionnelle, qui dure depuis plus de trois ans et demi (hormis 4 à 5 mois en 2008), et de dépendance financière, d'un an à ce jour, est liée à l'état de santé du recourant qui s'est dégradé, à un point tel d'ailleurs qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation d'office pendant quatre mois pour des problèmes psychiatriques (entre décembre 2009 et avril 2010). Sa situation demeure toujours préoccupante, à lire le rapport médical du 31 janvier 2011 du département de psychiatrie du CHUV. Cela étant, il faut retenir que le recourant n'est plus inséré professionnellement et n'est actuellement plus en mesure de subvenir à son entretien grâce au produit de son travail. Il ne démontre par ailleurs pas être particulièrement intégré socialement (il ne fait pas partie d'associations, de sociétés locales, etc.), bien que cela s'explique probablement par l'état d'isolement dans lequel sa maladie l'a plongé. En l'état, et même si aucun reproche ne peut lui être adressé, même si son casier judiciaire est vierge et ses poursuites réglées, son intégration n'est pas telle qu'elle devrait conduire tout naturellement à l'octroi d'un permis B, lequel consacre en principe une intégration parachevée.

b) Par ailleurs, s'il n'est certes pas exclu qu'un statut stabilisé sous l'angle de la police des étrangers serait favorable à son rétablissement, cet élément ne conduit pas à l'octroi d'une autorisation de séjour, d'autant moins qu'il apparaît à la lecture du rapport médical précité que c'est d'abord la séparation en 2007 d'avec la mère de son enfant et de celui-ci, qui serait l'élément déclencheur de sa maladie.

C'est également en vain que le recourant soutient que la détention d'un permis B lui faciliterait la recherche d'un emploi. La jurisprudence a constamment rappelé que la détention d'un permis F ne constituait pas en soi un obstacle à l'intégration professionnelle des étrangers au bénéfice du régime de l'admission provisoire (arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010). Il n'y a pas lieu d'en juger différemment en l'espèce, dès lors que le recourant a précisément démontré avoir pu exercer depuis 2004 une activité lucrative au bénéfice d'un tel statut.

Quoi qu'il en soit, le SPOP a déjà indiqué qu'il réexaminerait la situation du recourant si celui-ci ne devait pas pouvoir se rétablir, mais qu'il devait obtenir une rente de l'assurance-invalidité lui conférant durablement des moyens financiers suffisants. En l'état, la maladie du recourant ne justifie pas, vu les circonstances, une solution différente de celle adoptée dans l'affaire PE.2010.0273 du 12 mai 2011 précitée.

c) Quant au fait que le recourant voudrait obtenir une autorisation de séjour dans le but d'effectuer de brefs séjours à l'étranger pour visiter des membres de sa famille, il ne démontre pas en soi l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité. Ainsi que l'a évoqué le SPOP, la nouvelle ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5), entrée en vigueur le 1er mars 2010, prévoit en effet à son art. 4 al. 4 que "sur demande, les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire obtiennent, pour voyager à l’étranger, une autorisation de retour".

En l'état, la décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit être confirmée.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. L'émolument judiciaire sera laissé à la charge de l'Etat, vu les circonstances. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 8 février 2011 par le SPOP, division asile, est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 20 juillet 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.