TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er juin 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

Révocation (en général) 

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 février 2011 refusant de lui prolonger son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant de République démocratique du Congo (ci-après : RDC), X.________, né en 1978, est entré pour la première fois en Suisse le 13 avril 1996 et y a requis l’asile. Sa demande a été définitivement rejetée le 26 juillet 1996 et son renvoi a été prononcé. X.________ a été signalé disparu dès le 24 novembre 1996 et une interdiction d’entrée en Suisse a été prononcée à son encontre le 20 janvier 1997 pour une durée de trois ans. Le 2 février 1997, son renvoi a été exécuté et X.________ est parti à destination de Kinshasa.

B.                               X.________ est revenu en Suisse dans le courant de l’année 1998. Les 24 avril 1997, 5 mai 1998 et 3 mai 1999, il a été condamné à trois reprises pour des infractions contre le patrimoine, principalement vol, et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) à des peines d’emprisonnement de cinq jours, six semaines, respectivement neuf mois; son expulsion du territoire suisse pour cinq ans a en outre été prononcée. Le 4 mai 1999, la nouvelle demande d’asile dont X.________ avait, entre-temps, saisi les autorités a fait l’objet d’un refus d’entrée en matière.

Entre le 18 avril 2000 et le 16 novembre 2004, X.________, qui est demeuré en Suisse, a été condamné à six reprises, principalement pour des vols, à des peines d’emprisonnement allant de trente jours à dix mois, par les autorités judiciaires vaudoises, bernoises, argoviennes et zurichoises. Le 14 août 2003, il a épousé Y.________, Suissesse. Le 13 janvier 2005, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été délivrée. A deux reprises, le 26 janvier 2005 et le 11 novembre 2005, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a attiré son attention sur le fait que son comportement pouvait conduire à son expulsion et l’a invité à faire en sorte que celui-ci ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations pénales. Le 10 juillet 2008, X.________ a été condamné par un tribunal zurichois une nouvelle fois pour vol à neuf mois d’emprisonnement. Le 25 août 2008, il a été engagé par Z.________ en qualité d’aide de salle d’opération. Le 27 novembre 2008, le SPOP a refusé la transformation de son autorisation de séjour en une autorisation d’établissement. Le 6 janvier 2009, X.________ a été condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende pour violation de domicile.

Le 19 mai 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, statuant sur la demande de mesures protectrices de l’union conjugale de Y.________, a autorisé cette dernière à vivre séparée de X.________ et lui a confié la garde de leur enfant, A.________, n¿le ******** 2008, réservant au père un libre droit de visite sur son fils. Une contribution mensuelle de 600 fr. par mois pour l’entretien de son fils a été mise à la charge de X.________

C.                               Le 22 juin 2009, le SPOP a renouvelé l’autorisation de séjour de X.________; constatant en outre qu’entre 1999 et 2008, l’intéressé avait été condamné au total à 41 mois d’emprisonnement, le SPOP lui adressé une ultime mise en garde, en l’informant de ce qu’une nouvelle condamnation entraînerait une révocation de son autorisation de séjour. Le 8 mars 2010, une amende de 60 fr. a été prononcée à l’encontre de X.________ pour violation simple des règles de la circulation routière. Les 3, 6 et 21 septembre 2010, le Juge d’application des peines a converti des amendes infligées à l’intéressé en peine privative de liberté de deux fois six, respectivement deux jours. Le 25 octobre 2010, X.________ a été dénoncé pour des nouveaux vols à l’étalage, commis à Moudon et à Zurich. Au 20 octobre 2010, X.________ faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 37'387 fr.60 aux offices de Lausanne-Est et Lausanne-Ouest; des actes de défaut de biens pour un montant total de 61'816 fr.85 ont été délivrés par ces deux offices à ses créanciers. Entre-temps, le 8 juin 2010, Y.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une demande en divorce.

D.                               Le 17 décembre 2010, le SPOP a informé X.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Le 10 décembre 2010, l’intéressé a une nouvelle fois été dénoncé par les autorités bernoises, pour un vol commis à Thoune. X.________ s’est déterminé le 21 décembre 2010 et a requis le SPOP de prolonger son autorisation de séjour, expliquant en substance qu’il allait mettre un terme à ses agissements délictueux, qu’il travaillait depuis plus deux ans et devait faire face à son obligation d’entretien de son fils. Le 17 février 2011, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, décision notifiée le 24 suivant à l’intéressé.

X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation. Il a notamment produit une correspondance du conseil de Y.________, datée du 8 mars 2001, par laquelle cette dernière déclare retirer sa demande en divorce.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A l’issue de l’échange d’écritures ordonnée par le juge instructeur, chaque partie a maintenu ses conclusions.

E.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                 a) Aux termes de l’art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d’un citoyen suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et au renouvellement de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à une autorisation d’établissement (al. 3). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Selon l'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il ressort de la formulation des art. 49 LEtr ("raisons majeures") et 76 OASA ("problèmes familiaux importants") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles. Elles peuvent s'appliquer notamment lorsque l'épouse étrangère réside dans un foyer ou s'est constitué son propre domicile en raison de violences conjugales (ATF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4 et les références aux travaux préparatoires). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5, où la séparation avait duré plus d'une année).

b) En l’occurrence, le recourant vit séparé de son épouse depuis juin 2009. Il n'a apporté aucun élément permettant de penser que cette situation serait réversible. Lors de son audition par la police, le 25 novembre 2010, Y.________ a, certes, fait part de son désir de reprendre la vie commune avec le recourant, mais pas dans les mêmes conditions qui l’ont conduite à demander la séparation. Elle a clairement fait allusion à l’infidélité récurrente du recourant, ce que celui-ci a reconnu, lors de son audition le même jour. Or, un mois auparavant, le 25 octobre 2010, lors de son audition faisant suite à la dernière instruction ouverte à son encontre pour vols à l’étalage, le recourant a lui-même indiqué qu’il avait une maîtresse à 2********, B.________, et que celle-ci, fort riche au demeurant, lui allouait entre 2'000 et 3'000 Euros par mois. Les problèmes subsistant enre les époux XY.________ sont donc loin d’être résolus et le fait que depuis lors, Y.________ ait retiré sa demande en divorce ne permet en tout cas pas de retenir que les époux vont reprendre la vie commune. Du reste, le recourant se garde bien de l’alléguer. On peut sérieusement se demander si les droits prévus à l'art. 42 LEtr ne sont pas invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr ou ses dispositions d'exécution (art. 51 al. 1 let. a LEtr). Cette question peut demeurer indécise car, dans un tel contexte, on ne voit manifestement pas que l'on se trouve dans une situation justifiant l'application de l'art. 49 LEtr. Au surplus, comme on le verra plus loin, le droit du recourant à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation, au bénéfice du regroupement familial, s’est de toute façon éteint puisqu’il existe des motifs dirimants de révocation.

2.                                a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEtr). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Selon l’art. 77 al. 4 OASA, l’étranger est considéré comme bien intégré notamment lorsqu’il respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique (let. b). En outre, il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Cette disposition s’apparente à l’art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008. Selon la jurisprudence y relative, l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité n’est admis que restrictivement. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un réintégration plus facile (cf., en dernier lieu, arrêts PE.2009.0535 du 16 mars 2010 et PE.2009.0590 du 15 mars 2010).

b) L'art. 51 al. 1 let. b LEtr établit que les droits prévus à l'art. 42 LEtr (droits des membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation) s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. Cette dernière disposition classe les cas de révocation en trois catégories dont la première (al. 1 let. a) comprend les situations où les conditions visées à l'art. 62 let. a et b LEtr sont réalisées. Selon ce dernier article, la révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (let. b). Le Tribunal fédéral, examinant la genèse de l'art. 62 let. b LEtr, a jugé qu'une peine privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss). L’art. 80 OASA précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 OASA dispose en outre que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE - ATF 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Ainsi, comme sous l'empire de la LSEE, le refus - ou la révocation - de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître cette mesure comme proportionnée (ATF 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références). Il y a donc lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2.1 et les références citées). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEtr).

c) Entre le 3 mai 1999 et le 6 janvier 2009, soit sur moins de dix ans, le recourant a été condamné à neuf reprises par différentes autorités judiciaires cantonales, en majeure partie pour des vols, à des peines d’emprisonnement totalisant 41 mois. Malgré trois mises en garde successives de l’autorité intimée quant aux conséquences de son comportement sur son statut administratif en Suisse, le recourant n’a nullement entrepris de s’amender. Postérieurement au dernier avertissement qui lui a été notifié, des amendes prononcées à son encontre ont été converties en trois peines privatives de liberté totalisant quatorze jours. En sus, il a été dénoncé par les autorités vaudoises et zurichoises pour de nouveaux vols à l’étage, avant d’être une nouvelle fois dénoncé pour vol par les autorités bernoises. Le recourant a, certes, successivement travaillé aux C.________ et à Z.________, qui l’emploie toujours à l’heure actuelle. Les périodes de travail ont cependant alterné avec les séjours récurrents en maison de détention, pour y exécuter les peines prononcées. En sus, le recourant a contracté de nombreuses dettes. Ces éléments démontrent que le recourant, contrairement à ce qu’il explique, ne s’est jamais véritablement intégré en Suisse. Du reste, ses relations avec la Suisse ne sont pas si étroites qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Sa réintégration en RDC, où il a vécu ses dix-huit premières années et où il se rend encore au chevet de son père (qu’il a pourtant décrit comme décédé dans ses démarches tendant à l’octroi de l’asile en 1996), n’est nullement compromise. Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune raison personnelle majeure justifiant le maintien de son séjour en Suisse. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de prolonger l’autorisation de séjour du recourant.

Sans doute, le recourant prétend vouloir mettre un terme à ses agissements délictueux. Il n’a toutefois jamais pris sérieusement en considération les avertissements qui lui ont été notifiés et a poursuivi de plus belle ses agissements délictueux, en récidivant. Ses déclarations sur ce point suscitent donc les plus sérieuses réserves. Force est au contraire de constater que le recourant constitue toujours une source de trouble pour l’ordre public en Suisse. A lui seul, ce motif justifie en l’espèce la révocation pure et simple de l’autorisation de séjour qui lui a été délivrée au bénéfice du regroupement familial, pour autant que le refus de prolonger celle-ci se justifie sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEtr. Or, cette mesure apparaît d’autant plus proportionnée aux circonstances que trois mises en garde lui ont précédemment été notifiées, en vain. L’intérêt public à éloigner le recourant apparaît ici dans toute son évidence et l’emporte dès lors sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse.

3.                                a) La réglementation prévue à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Ainsi, l'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss). En présence d'une peine privative de liberté de longue durée, le Tribunal fédéral a estimé qu'il y avait lieu de s'en tenir à sa pratique selon laquelle un étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps et qui a été condamné à une peine de deux ans ou plus ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte son pays (ATF 135 II 377 consid. 4.4 p. 382; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Comme auparavant, cette limite de deux ans n'est pas absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.4 p. 382).

Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (ATF 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la référence citée). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les renvois).

b) Le recourant et son épouse sont parents d’un enfant, A.________, âgé d’environ deux ans et demi. Y.________ s’est vu confier la garde de cet enfant, avec lequel le recourant entretien des relations personnelles assez étroites, puisqu’il le voit une à deux fois par semaine. Il est ressorti de l’audition de Y.________, le 25 novembre 2010, que le renvoi du recourant pourrait avoir des conséquences sur son fils, dans la mesure où celui-ci est heureux à chaque fois de revoir son père. Cela paraît du reste corroboré par l’attestation de la directrice de la garderie, versée au dossier, où le recourant vient parfois chercher son fils. Cela étant, le recourant n’a, et de loin, pas eu un comportement irréprochable, puisqu’en dix ans, il a été condamné à neuf reprises à des peines totalisant 41 mois d’emprisonnement. Dans ces conditions, l'intérêt public à son éloignement l'emporte clairement sur son intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, même si l'on considère qu'il a exercé son droit de visite de manière très régulière. Sans doute, il n’est pas envisageable d’exiger de Y.________ qu’elle quitte la Suisse avec l’enfant A.________ pour s’établir en RDC et y rejoigne le recourant. La décision attaquée est toutefois dépourvue d’une telle portée en ce qui concerne cette dernière. Y.________ peut demeurer en Suisse et il lui est loisible de se rendre en RDC pour y voir le recourant ou à tout le moins permette à celui-ci d’exercer son droit de visite sur son fils.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours. La décision attaquée sera confirmée. Le sort du recours commande que les frais soient mis à la charge du recourant (art. 52 al. 1 et 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD). Au surplus, le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office du recourant tient compte de la liste des opérations produite par celui-ci, soit 990 francs, plus 50 fr. de débours et la TVA (8%), en sus.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 17 février 2011 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

V.                                L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil du recourant, est arrêtée à  1'123 fr.20 (mille cent vingt trois francs et vingt centimes), débours et TVA inclus.

VI.                              X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

Lausanne, le 1er juin 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.