TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 mai 2011

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Jean Nicole et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________ Y.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne

  

 

Objet

Révocation,

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population du 27 janvier 2011 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant portugais né le 26 janvier 1984, A. X.________ Y.________ a légalement séjourné en Suisse du 1er septembre 1995 au 15 juin 2000.

B.                               Le 5 janvier 2003, il est revenu en Suisse et a requis une autorisation de séjour.

Par lettre du 10 juillet 2003, le Contrôle des habitants de la commune de 1******** a informé le Service de la population (ci-après: SPOP) que A. X.________ Y.________, alors sans activité lucrative, dépendait financièrement de ses parents, et qu'il n'avait pas été en mesure de préciser la raison de son retour en Suisse.

Le 19 août 2003, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour de type CE/AELE valable jusqu'au 4 janvier 2008. Sous la rubrique "But du séjour" figurait la mention "Regroupement familial sans activité lucrative".

C.                               Le 8 septembre 2003, A. X.________ Y.________ a commencé à travailler en qualité de manoeuvre pour le compte de Z.________ dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée. Par décision du 9 décembre 2003, le Service de l'emploi a accepté cette prise d'emploi.

D.                               Par ordonnance du 3 mai 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a déclaré A. X.________ Y.________ coupable de vol, vol d'importance mineure, complicité de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation simple d'une règle de la circulation routière, conduite répétée en état d'incapacité de conduire (ivresse au volant qualifiée, stupéfiants), circulation malgré un retrait du permis de conduire, non port du permis de conduire, délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr., l'exécution de cette peine étant suspendue pendant un délai de trois ans ainsi qu'à une amende de 1'000 francs.

Par ordonnance du 30 mai 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a reconnu A. X.________ Y.________ coupable de conduite malgré un retrait du permis de conduire et dit que la peine relative à cette infraction était comprise dans la peine prononcée le 3 mai 2007.

Par ordonnance du 8 novembre 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a reconnu A. X.________ Y.________ coupable de conduite en état d'incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et dit que la peine relative à ces infractions était comprise dans celle prononcée le 3 mai 2007.

E.                               Le 3 décembre 2007, A. X.________ Y.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le Centre social régional de 1******** (ci-après: CSR) a indiqué que A. X.________ Y.________ avait perçu des prestations de l'action sociale vaudoise (ci-après: ASV) du 1er juin au 31 décembre 2005 et qu'il percevait le Revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er janvier 2006. Un montant global de 25'086 fr. 35 lui avait été versé au 28 novembre 2007. En outre, il ressort d'une liste établie par l'Office des poursuites d'Yverdon - Orbe - La Vallée qu'il faisait l'objet, au 26 novembre 2007, de poursuites pour une somme totale de 801 fr. 60 ainsi que de treize actes de défaut de biens pour un montant total de 11'778 fr. 30.

Le 14 avril 2008, A. X.________ Y.________ a conclu avec B.________ SA un contrat de mission pour une activité de manutentionnaire d'une durée de trois mois, la mission pouvant toutefois être ensuite prolongée pour une durée indéterminée.

Par décision du 19 septembre 2008, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ en autorisation d'établissement. Il a en revanche prolongé la validité de son autorisation de séjour jusqu'au 4 janvier 2010.

F.                                Par prononcé du 24 novembre 2008, le Juge d'application des peines a converti la peine pécuniaire d'un montant de 120 fr. infligée à A. X.________ Y.________ par prononcé préfectoral du 8 novembre 2007 impayée à concurrence de 25 fr. en un jour de peine privative de liberté de substitution.

G.                               Le 9 décembre 2009, le SPOP a prolongé la validité de l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ jusqu'au 4 janvier 2015.

H.                               Le 15 septembre 2010, le Service régional de juges d'instruction de Bienne a condamné A. X.________ Y.________ à une amende de 120 fr. pour avoir dépassé, à l'intérieur d'une localité, la vitesse maximale autorisée de 7 km/h.

I.                                   A la demande du SPOP, le CSR a indiqué verser à A. X.________ Y.________ des prestations du RI pour un montant mensuel de 1'646 fr. 50. Le montant total de l'ensemble des prestations d'aide sociale allouées s'élevait à 103'198 fr. 95 au 26 novembre 2010.

J.                                 Par lettre du 7 janvier 2011, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et l'a invité à exercer son droit d'être entendu.

A. X.________ Y.________ a répondu le 12 janvier 2011 être à la recherche d'un emploi.

Par décision du 27 janvier 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai de trois mois lui étant imparti pour quitter le pays. Cette décision lui a été notifiée le 14 février 2011.

K.                               Par acte expédié le 10 mars 2011, A. X.________ Y.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203). Il a produit une attestation établie le 7 mars 2011 par C.________ SA dont la teneur est la suivante:

"Nous, soussignés, attestons par la présente que Monsieur A. Y.________ a travaillé chez nous pour diverses missions et nous a donné entière satisfaction.

Nous sommes prêts à le réengager si la situation économique le permet.

A noter que ses deux frères D. et E. travaillent chez nous depuis plus de dix ans et nous donnent entière satisfaction."

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 19 avril 2011, A. X.________ Y.________ a indiqué avoir trouvé un nouvel emploi temporaire et produit des décomptes de salaire afférents aux mois de mars et avril 2011. Par lettre du 28 avril 2011, le SPOP a requis la production d'un contrat de travail, respectivement d'une attestation de travail au sens de l'art. 6 al. 3 let. b de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Invité à produire ce document, A. X.________ Y.________ a répondu, par lettre du 6 mai 2011, qu'il n'avait trouvé qu'un emploi temporaire d'un mois et qu'il cherchait un travail fixe.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

L.                                Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                En sa qualité de citoyen portugais, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP entré en vigueur le 1er juin 2002, dont l'objectif est d’accorder aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (ci-après: CE) et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes, de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée, d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil et d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1 ALCP). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 140.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la CE que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

2.                                a) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 § 1 al. 1 de l'annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. L’art. 2 § 2 de l'annexe I ALCP précise que les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activités économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.

D'après l'art. 24 § 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 annexe I ALCP). Les moyens financiers des ressortissants de la CE et de l’Association européenne de libre-échange (ci-après: AELE) ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (art. 16 al. 1 OLCP).

b) En l'espèce, le recourant émarge à l'aide sociale depuis le 1er juin 2005. Il a perçu des prestations de l'ASV jusqu'au 31 décembre 2005. Depuis le 1er janvier 2006, il est au bénéfice du RI. D'après le décompte établi par le CSR le 26 novembre 2010, le montant total de l'ensemble des prestations d'aide sociale allouées jusqu'alors s'élevait à 103'198 fr. 95. Partant, force est de constater que le recourant ne remplit nullement les conditions de l'art. 24 de l'annexe I ALCP.

3.                                Le recourant prétend toutefois être activement à la recherche d'un emploi.

a) Les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour (art. 2 § 1 al. 2 annexe I ALCP). A cet égard, l'art. 18 OLCP précise que les ressortissants de la CE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3). Selon les directives de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) édictées à propos de l'ALCP (ci-après: directives ALCP), les personnes qui ont été admises en vue de l'exercice d'une activité indépendante, les personnes qui n'exercent pas d'activité ou qui sont à la recherche d'un emploi doivent disposer de moyens financiers suffisants (directives ALCP, ch. 12.2.3.2, état au 1er juin 2009).

b) En l'espèce, le recourant est à la recherche d'un emploi depuis plusieurs années. Contrairement à ce qu'il indique dans son recours, il n'a produit aucun document permettant de retenir qu'il aurait trouvé un poste fixe dans l'intervalle. Il apparaît dès lors que le recourant est à ce jour encore sans emploi. La durée de ses recherches a largement dépassé celle prévue par les prescriptions en matière de libre circulation des ressortissants des Etats parties à l'ALCP à la recherche d'un travail dans un autre Etat contractant dont il ne peut dès lors plus se prévaloir.

4.                                Enfin, le recourant se prévaut de l'art. 20 OLCP.

a) En vertu de cette disposition, une autorisation de séjour CE/AELE peut, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’AELE, être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe pas de droit en la matière; l’autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas à l’ODM pour approbation (Directives ALCP, ch. 8.2.7, état au 1er juin 2009). Les cas visés à l’art. 20 OLCP reposent sur des critères extrêmement restrictifs (ATF 2C_172/2008 du 14 mars 2008 130 II 39 consid. 5.3; arrêt PE.2010.0534 du 10 février 2011 consid. 4 pp. 7 s.).

Cette disposition doit ainsi être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201 - arrêts PE.2009.0550 du 9 décembre 2009 consid. 7a p. 9; PE.2007.0067 du 6 septembre 2007 consid. 4 pp. 4 s. et les références citées). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 pp. 41 s. et les arrêts cités; arrêt PE.2010.0439 du 1er novembre 2010 consid. 3 p. 5).

b) Le recourant expose que l'ensemble de ses amis et de son réseau social ainsi que ses parents se trouvent dans le canton de Vaud, qu'il réside en Suisse depuis longtemps qu'il ne parle pas suffisamment bien le portugais pour "se sentir à l'aise". Il estime par conséquent qu'un retour dans son pays d'origine le placerait dans une situation d'extrême gravité. Si l'on peut comprendre ses réticences à quitter la Suisse, les motifs avancés par le recourant ne sauraient être constitutifs d'un cas d'extrême gravité au sens des dispositions précitées. Ses conditions de vie et d'existence ne se trouvent pas être mises en cause de manière accrue par rapport à l'ensemble des étrangers confrontés à un retour dans leur pays d'origine. Au contraire, l'on relèvera l'absence de perspectives professionnelles en Suisse du recourant qui est sans emploi fixe depuis plusieurs années et dépend durablement de l'aide sociale. De plus, les nombreuses infractions pénales qu'il a commises tendent à démontrer une mauvaise intégration dans le pays d'accueil. Les conditions d'application de l'art. 20 OLCP ne sont dès lors pas remplies en l'espèce et c'est à juste titre que l'autorité intimée a décidé de la révocation de l'autorisation de séjour du recourant.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu la situation financière du recourant, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens (art. 50, 55, 91, et 99 de la loi du 28 octobre sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 27 janvier 2011 est confirmée.

III.                                Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mai 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.