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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 octobre 2011 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourant |
1. |
X.________, à 1********, représenté par Lucien FENIELLO, Avocat, à Genève 12, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 février 2011 refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse et c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 juin 2011 rejetant sa demande de reconsidération du 30 mai 2011 (dossier joint PE.2011.0089). |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant algérien né le ********, est entré en Suisse le 7 septembre 2002 afin de suivre une formation auprès du Collège 2******** à Genève. Il a intégré l’établissement « 3******** » le 16 septembre 2006, puis a étudié à la « 4********» à Montreux. Son autorisation de séjour pour études a été régulièrement prolongée jusqu’au 31 octobre 2010.
B. Le 24 septembre 2010, X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour pour études pour poursuivre sa formation à la « 4******** » à Montreux.
Le 10 novembre 2010, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a répondu à l'intéressé que l’échéance de ses études était initialement prévue pour le mois d’octobre 2010. Or, conformément à une nouvelle attestation, il devait terminer une année plus tard, soit au mois d’octobre 2011. Le SPOP a dès lors invité l’intéressé à lui fournir des explications à ce sujet.
X.________ s'est déterminé le 22 novembre 2010, en ces termes:
« Suite à votre courrier du 10 novembre demandant des explications quant à la fin de mes études, je vous prie de prendre note des éléments suivants :
· Mon école, 4******** Montreux vous a envoyé un courrier explicatif quant à l’année supplémentaire que je suis en train d’effectuer afin d’obtenir mon diplôme.
· Entre 2008 et 2010, j’ai accompli un MBA en International Business.
· Afin de compléter ma formation, j’ai entrepris un programme équivalent à un MBA qui est plus axé sur le domaine de la finance-Master in International Banking and Finance. Ce programme peut être considéré comme une spécialité, et devrait être achevé approximativement dans une année ».
Dans une lettre du 22 novembre 2010 adressée au SPOP, la « 4******** » a confirmé les renseignements donnés par X.________, en indiquant :
« Nous vous informons que l’étudiant susmentionné a terminé en 2010 un permier « MBA », puis a repris un second « MBA » jusqu’en octobre 2011. ».
Le 16 décembre 2010, le SPOP a informé X.________ qu’il envisageait de refuser de prolonger son autorisation de séjour. Il relevait que la nécessité d’entreprendre une nouvelle formation n’était pas justifiée ; il relevait également que lors de la demande de prolongation, il ne lui avait fait parvenir aucun justificatif concernant ses moyens financiers ; il estimait enfin que la sortie de Suisse au terme des études n’était plus suffisamment garantie.
X.________ s’est déterminé le 8 février 2011. En substance, il a exposé que ses études lui seraient très utiles, qu’il n’avait pas changé d’orientation et qu’il n’avait pas atteint la limite des huit ans d’études. Par ailleurs, il a indiqué disposer de moyens financiers suffisants pour faire face à ses dépenses courantes. Enfin, s’agissant de la garantie de la sortie de Suisse aux termes de ses études, il a relevé que depuis le 1er janvier 2011, la question n’était plus pertinente. Il a joint à ses déterminations deux relevés de comptes postaux ainsi qu’une attestation de la « 4******** ».
Par décision du 23 février 2011, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. Les motifs de cette décision sont les suivants:
"A l'examen du dossier, nous relevons que:
• la nécessité de suivre une telle formation en Suisse n’est pas démontrée à satisfaction et n’est pas un complément indispensable à sa formation. En effet, l’intéressé a déjà obtenu un « MBA » en 2010 et souhaiterait obtenir un second « MBA » auprès du même établissement.
• La durée des études de l’intéressé dépasse la durée habituelle d’un séjour pour études. En effet, une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans sont autorisés. De plus, un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
• Notre Service considère que le but du séjour est atteint et que la sortie de Suisse au terme de la formation n’est pas suffisamment assurée. L’intéressé n’est pas inscrit auprès d’une université suisse ou auprès d’une haute école.
• Pour terminer, une autorisation de séjour pour études ne doit pas permettre d’éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (articles 23 al. 2 OASA).
Au vu de ce qui précède, notre Service n'est pas disposé à lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée."
C. Par acte du 15 mars 2011, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) d’un recours contre cette décision en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que l’autorisation de séjour pour études soit prolongée jusqu’au 31 octobre 2011, et subsidiairement, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre mesure d’instruction, l’intéressé a requis la production par le SPOP du dossier d’un autre étudiant étranger au parcours prétendument identique au sien, Y.________, et qui aurait obtenu sans difficulté un nouveau permis de séjour pour achever son master.
Le recours a été enregistré sous la référence PE.2011.0089.
Le 18 mars 2011, X.________ a produit une nouvelle attestation de la « 4******** », datée du 16 mars 2011, dont on extrait le passage suivant :
« Monsieur X.________
Né le ******** en Algérie
est inscrit dans notre université depuis le mois d’octobre 2008 et suit des cours relatifs à l’obtention d’un MBA « with a double major » en :
· International Business
· Banking and Finance
Monsieur X.________ a complété tous les cours correspondants au programme « international business » avec succès.
Comme mentionné ci-dessus, dans le but de compléter son curriculum académique, notre étudiant suit actuellement les cours en « banking & Finance ». ».
Dans sa réponse du 7 avril 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a notamment relevé que la durée de la formation envisagée demeurait incertaine, dès lors que la formation précédente avait été prolongée d’une année et que dans son mémoire de recours, X.________ évoquait la possibilité de poursuivre ses études en vue de l’obtention d’un master, voire d’un doctorat.
X.________ s’est déterminé sur la réponse du SPOP le 30 mai 2011. Il a déposé le même jour, auprès du SPOP, une demande réexamen de la décision du 23 février 2011 au motif qu’il aurait débuté un second master alors que le premier n’était pas achevé.
Par décision du 7 juin 2011, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen formée par l’intéressé, et subsidiairement l’a rejetée. Il a relevé que les conditions de l’art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) n’étaient pas remplies.
Par lettre du 1er juillet 2011, X.________ a expliqué au SPOP qu’il n’avait pas terminé son master en « International Business » dès lors qu’il devait encore présenter une thèse, qu’il s’était inscrit à un deuxième programme de master en parallèle du programme de son premier master. Il a précisé ne pas souhaiter aller au bout de ce second master et qu’il n’avait d’ailleurs suivi aucun cours dispensé dans ce cadre. Il a indiqué qu’après l’obtention de son premier master, il souhaiterait obtenir un doctorat auprès de la « 4******** ». Il a produit à l’appui de son courrier une attestation de cet établissement daté du 20 juin 2011, dont la teneure est la suivante :
« Par la présente, nous vous confirmons que Monsieur X.________ a suivi les cours de formation relatifs à un Master en Business Administration (MBA), auprès de notre Université.
Cette formation a débuté en septembre 2008 et n’est actuellement pas terminée.
Plus précisément, les cours sont terminés mais Monsieur X.________ doit encore présenter sa thèse afin d’obtenir son MBA.
Ainsi, seulement après avoir soutenu avec succès sa thèse, Monsieur X.________ pourra obtenir son MBA.
Une fois le MBA obtenu, Monsieur X.________ sera en droit, s’il le souhaite, de poursuivre ses études auprès de notre Université afin d’y obtenir un doctorat.
A toutes fins utiles, nous vous confirmons également que Monsieur X._________ s’est inscrit pour suivre les cours relatifs à un second « Master in Banking and Finance », mais qu’à ce jour, il n’a suivi aucun cours. »
Par acte du 8 juillet 2011, X.________ a recouru contre la décision du SPOP rejetant sa demande de réexamen en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour pour études soit prolongée jusqu’au 31 octobre 2011, et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par avis du 13 juillet 2011, le tribunal a enregistré le recours sous la référence PE.2011.0249 et l’a joint, pour l’instruction et le jugement, à la procédure de recours PE.2011.0089.
Dans sa réponse du 14 juillet 2011, le SPOP a conclu au rejet de ce recours.
Le 9 août 2011, interpellé sur le grief d’inégalité de traitement, le SPOP a indiqué que Y.________, titulaire d’une autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 30 octobre 2011, devait refaire un cours auquel il avait échoué pour obtenir son diplôme. Il a ajouté que contrairement au recourant, qui ne suit plus de cours depuis le mois d’octobre 2010, Y.________, n’avait pas terminé les cours dispensés par la « 4******** » en vue d’obtenir un « MBA ».
X.________ s’est encore exprimé le 18 août 2011.
Considérant en droit
1. Le recourant fait valoir que c’est à tort que l’autorité intimée a refusé de prolonger son autorisation de séjour pour études.
a) A teneur de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (al. 3).
Aux termes de l'art. 23 de l’ordonnace du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqué visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).
b) L'ODM a édicté des directives intitulées "I. Etrangers", dont il résulte en particulier ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ch. 5.1.1 et 5.1.2, état au 1er juillet 2009):
"Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse.
[…]
L'étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
[…]
Une seule
formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans sont
autorisés. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment
motivés et doivent être soumis à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3 OASA;
cf. ch. 1.3.1.4 c). C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une
structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,
doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des
conditions d'admission plus strictes. Sous réserve de circonstances
particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir
attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les
exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TFA C-482/2006
du 27 février 2008)."
c) En l’espèce, le recourant effectue des études en Suisse depuis le 7 septembre 2002, soit depuis plus de huit ans. Il ressort de l’acte de recours qu’au cours de cette période, il a obtenu un « Baccalauréat International » et un « Bachelor of Business Administration ». Puis, en octobre 2008, il a commencé un master intitulé « MBA » auprès de la « 4******** ». Les allégations du recourant, de même que les attestations établies par la « 4******** » sont contradictoires, ou pour le moins confuses, s’agissant de la question de savoir si le recourant a déjà obtenu ce premier master en 2010 ou non, et s’il en a commencé un deuxième auprès du même établissement.
Pour sa part, l’autorité intimée soutient que le recourant serait titulaire d’un « MBA » obtenu auprès de la « 4******** » en 2010 et que la nécessité d’effectuer une formation supplémentaire en Suisse, soit un deuxième master, ne serait pas démontrée à satisfaction. Elle estime également qu’un tel diplôme ne représente pas un complément indispensable à la formation du recourant, de sorte que la prolongation de son autorisation de séjour pour études ne se justifierait pas au-delà du mois d’octobre 2010.
Le tribunal constate que lorsque le recourant a été interpellé par le SPOP sur la demande de prolongation de son autorisation de séjour, le recourant a indiqué avoir accompli un « MBA » entre 2008 et 2010 et avoir ensuite entrepris un autre programme équivalent à un « MBA ». Cela est confirmé par une attestation du 22 novembre 2010 émanant de la « 4******** », qui stipule: « Nous vous informons que l’étudiant susmentionné a terminé en 2010 un premier « MBA », puis a repris un second « MBA » jusqu’en octobre 2011. ». Dans le cadre de la présente procédure, le recourant soutient néanmoins une thèse différente. Il fait en effet valoir qu’il n’aurait pas terminé le premier « MBA » en 2010. Il aurait en revanche terminé de suivre les cours dispensés dans ce cadre, mais n’aurait pas encore soutenu sa thèse et n’aurait par conséquent pas encore obtenu le « MBA ». Le recourant produit, là aussi, une attestation émanant de l’établissement, datée du 20 juin 2011, confirmant ses allégations et dans laquelle on lit notamment :« A toutes fins utiles, nous vous confirmons également que Monsieur X.________ s’est inscrit pour suivre les cours relatifs à un second « Master in Banking and Finance », mais qu’à ce jour, il n’a suivi aucun cours. ». Le 18 août 2011, le recourant indiquait encore que la thèse précitée serait soutenue prochainement.
En définitive, compte tenu du fait que le recourant conteste avoir obtenu son premier master en 2010 et au vu des différentes attestations - contradictoires - établies par l’établissement, il faut considérer qu’il n’a pas été démontré, dans le cadre de la présente procédure, que le recourant aurait déjà obtenu son premier « MBA ». Dans cette mesure, il se justifie de prolonger l’autorisation de séjour pour études du recourant jusqu’au 31 octobre 2011 afin qu’il puisse terminer cette formation. A cet égard, quand bien même le recourant a dépassé la limite de la durée maximale de huit pour une formation, il convient de relever qu’il n’a pas changé d’orientation et qu’il est à bout touchant de la fin de ses études. Enfin, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer, à ce stade, sur la volonté du recourant d’entamer un doctorat à l’issue de son master, dès lors que la décision entreprise ne porte que sur la question du master.
En conséquence, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Partant, il n’est pas nécessaire d’entrer en matière sur le grief d’inégalité de traitement formulé par le recourant.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée dans le cadre de la cause PE.2011.0089. Le recours contre la décision de l’autorité intimée rejetant sa demande de réexamen, objet de la cause PE.2011.0249, devient dès lors sans objet. Le recourant, qui obtient gain de cause par l’intermédiaire d’un avocat, a droit à des depens (art. 55 LPA-VD). Les frais sont laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
4.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Cause PE.2011.0089
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 23 février 2011 est annulée.
III. La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Cause PE.2011.0249
IV. Le recours est sans objet.
Frais et dépens
V. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Une indemnité de 1’000 (mille) francs est allouée à X.________ à titre de dépens à charge du Service de la population.
Lausanne, le 10 octobre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.