TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juillet 2011

Composition

Mme Mihaela Amoos, présidente; MM. Claude Bonnard et Jean W. Nicole, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

recourant

 

A. X.________, Etablissements pénitentiaires, à Orbe, représenté par Delphine ROCHAT, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler

 

Recours A. X.________ c/décision du Service de la population (SPOP) du 10 février 2011 (refus de prolongation de l'autorisation de séjour)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant guinéen né le 15 août 1976, est arrivé en Suisse le 25 février 2001 sous une fausse identité (B. Y.________, né le 1er janvier 1983), et a déposé une demande d'asile le même jour. L'Office fédéral des réfugiés (ODR; depuis le 1er janvier 2005: Office fédéral des migrations, ODM) a refusé d'entrer en matière sur cette demande par décision du 5 octobre 2001, décision confirmée, sur recours, par décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 1er novembre 2001.

Sous le pseudonyme de B. Y.________, le casier judiciaire suisse de l'intéressé comporte les inscriptions suivantes:

- 29.03.2001, Juge d'instruction de Lausanne, 5 jours d'emprisonnement, avec sursis durant 2 ans, pour contravention et délit à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), sursis révoqué le 7 mai 2001;

- 07.05.2001, Juge d'instruction de Lausanne, 20 jours d'emprisonnement, pour contravention et délit à la LStup;

- 17.11.2003, Juge d'instruction de Lausanne, 2 mois d'emprisonnement et 100 fr. d'amende, pour lésions corporelles simples qualifiées et dommages à la propriété;

- 01.11.2004, Juge d'instruction de Lausanne, 30 jours d'emprisonnement et 140 fr d'amende pour délit contre l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RO 1 113 et les modifications subséquentes), contravention à la LStup, et violation d'une mesure de contrainte du droit des étrangers;

- 10.02.2005, Juge d'instruction de Lausanne, 2 mois d'emprisonnement pour rupture de ban, violation d'une mesure de contrainte du droit des étrangers et contravention à la LStup;

- 21.07.2005, Tribunal d'arrondissement de Lausanne, 4 mois d'emprisonnement, pour violation d'une mesure de contrainte des étrangers et rupture de ban;

- 07.02.2006, Juge d'instruction de Lausanne, 5 mois d'emprisonnement pour rupture de ban, contravention à la LStup et violation d'une mesure de contrainte du droit des étrangers;

- 15.03.2006, Juge d'instruction de Lausanne, 3 mois d'emprisonnement pour rupture de ban, délit et contravention à la LSEE;

- 19.04.2007, Juge d'instruction de Lausanne, peine privative de liberté de 2 mois pour délit contre la LSEE et délit contre la LStup.

Après sa dernière condamnation, en 2007, l'intéressé serait retourné dans son pays d'origine.

B.                               Le 18 mars 2009, A. X.________ a épousé à 1******** (Guinée) C. Z.________, ressortissante helvétique née le 20 août 1966. Il résulte de leurs déclarations respectives que les époux se seraient rencontrés en décembre 2006 en Tunisie, qu'ils auraient gardé contact et se seraient revus notamment en 2008, à l'occasion d'un séjour de l'intéressé en Suisse.

A. X.________ a déposé le 23 mars 2009 une demande de visa pour la Suisse, afin d'y rejoindre son épouse. Mis au bénéfice, dans ce cadre, d'une autorisation de séjour, il est arrivé en Suisse le 19 septembre 2009.

C.                               A. X.________ a été interpellé le 27 janvier 2010, alors qu'il se rendait chez un tiers en possession de 300 grammes de cocaïne (taux de pureté: 28.9 %), et a été retenu en détention préventive dès le lendemain. Auditionné, il a notamment déclaré n'avoir jamais eu affaire à la police, subi ou encouru une condamnation en Suisse ou à l'étranger, respectivement qu'il n'était jamais venu en Suisse avant son arrivée en septembre 2009. Entendu une nouvelle fois le 23 février 2010, il a admis, en particulier, avoir déposé en 2001 une demande d'asile sous l'identité de B. Y.________, et avoir vendu de la drogue sous ce nom.

Par jugement du 1er septembre 2010 (cause n° PE10.002101), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que l'intéressé s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (ch. I du dispositif), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ½ ans, sous déduction de 218 jours de détention avant jugement (ch. II). Dans son jugement, le tribunal a retenu en particulier ce qui suit :

"        II. LES FAITS INCRIMINES

[…]

          Force est donc de constater que l'accusé a remis à 4 reprises 190 g de cocaïne à D. E.________ dans le courant du mois de janvier 2010 et qu'il s'est fait interpeller alors qu'il s'apprêtait à lui remettre 300 g de cocaïne supplémentaire. […] son activité délictueuse a porté sur une quantité minimale de 145.01 g de cocaïne pure […]. A. X.________ doit donc être reconnu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 litt. a de cette loi. […]

          III. LA PEINE

          Au moment de fixer la peine, le Tribunal retient que la culpabilité de A. X.________ est lourde. Bien que disposant de circonstances qui lui auraient permis de mener une existence sans histoire (mariage stable et autorisation de séjour), il s'est livré au trafic des stupéfiants n'hésitant pas à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il a en effet fourni des quantités relativement importantes de drogue à un revendeur de rue. Ses motivations demeurent une énigme puisque A. X.________ persiste dans ses dénégations qui vont à l'encontre du bon sens et de mises en cause très claires. Rien dans la situation personnelle de l'accusé ne justifie son comportement. Ses antécédents sont catastrophiques puisqu'il a été condamné à 9 reprises entre le 29 mars 2001 et le 19 avril 2007, dont 6 fois notamment pour délits et contraventions à la LStup. Il n'a tiré aucun enseignement de ce lourd passé et semble totalement imperméable aux décisions de justice le concernant. Le tableau est d'autant plus sombre que l'on peut nourrir de sérieuses inquiétudes pour l'avenir vu l'absence totale de prise de conscience chez A. X.________ qui nie toujours l'évidence. Les vagues regrets et excuses présentés aux débats sonnent creux.

          Le Tribunal ne voit aucun élément à décharge."

Ce jugement a été partiellement réformé, sur recours, par arrêt rendu le 25 octobre 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (cause n° 414), en ce sens que la peine privative de liberté prononcée a été réduite à 2 ½ ans. La cour a exposé à cet égard que les faits retenus ne permettaient pas d'affirmer que A. X.________ vendait de la drogue pour son propre compte, respectivement que, compte tenu des circonstances, on ne pouvait attribuer à l'intéressé un rôle autre que celui d'un intermédiaire, voire d'un transporteur; dans ces conditions, l'autorité inférieure avait accordé un poids excessif à la quantité de drogue incriminée, en perdant de vue que le rôle joué par l'accusé dans cette affaire était finalement secondaire (consid. 4). Pour le reste, la cour a retenu qu'en l'absence de conclusion dans ce sens dans l'acte de recours, il ne pouvait être entré en matière sur un éventuel sursis partiel, précisant à cet égard qu'une peine ferme paraissait au demeurant "adéquate au vu du pronostic défavorable à retenir […] d'une part, et d'autre part en l'absence de circonstances particulièrement favorables" (consid. 5).

D.                               Par courrier du 22 décembre 2010, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour, de lui impartir un délai pour quitter le territoire dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise et de proposer à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, compte tenu des condamnations répétées dont il avait fait l'objet, dont la dernière était "très lourde". Il était par ailleurs relevé que l'intéressé avait fait de fausses déclarations en complétant son rapport d'arrivée le 23 septembre 2009, en indiquant n'avoir jamais séjourné précédemment ni commis aucune infraction en Suisse.

Invité à se déterminer, l'intéressé a en substance fait valoir, par courrier du 13 janvier 2011, qu'il était marié à une ressortissante helvétique, qu'il l'aimait et souhaitait pouvoir se racheter auprès d'elle et auprès de la société suisse, respectivement trouver du travail et être autonome financièrement, qu'il avait par ailleurs entrepris des cours de français afin de passer la théorie pour le permis de conduire, qu'il avait une possibilité d'emploi pour le mois d'octobre à Nyon comme paysagiste, enfin qu'il regrettait sincèrement le délit qu'il avait commis et s'estimait victime d'un piège, n'étant pas au courant de ce qu'il transportait et cherchant seulement à rendre service à un ami. Il a par ailleurs indiqué ce qui suit :

"J'aimerais tout d'abord rectifier deux points. Premièrement, vous écrivez que j'ai fait de fausses déclarations sur mon rapport d'arrivée en Suisse. Je tiens à préciser que ces questions m'ont été posées par les policiers lors de mon arrestation et non pas à mon arrivée en Suisse. J'étais alors bouleversé et j'ai menti afin de tenter d'alléger ma peine. A l'heure qu'il est je le regrette et je me rends compte que ce n'était pas la bonne solution. Deuxièmement, deux des identités que vous m'attribuez ne m'appartiennent pas. Il s'agit de F. G.________, 15.08.1978 et B. Y.________, 01.01.1984."

Par courrier du 18 janvier 2011, C. X.________ a intercédé en faveur de son époux, relevant qu'elle lui avait trouvé un emploi pour le mois d'octobre 2011 - pour peu qu'il se présente au mois de juillet au bénéfice d'une autorisation de séjour -, et priant le SPOP de laisser une deuxième chance à leur couple et à son époux, lequel "regrett[ait] amèrement ses erreurs".

Par décision du 10 février 2011, notifiée le 15 février 2011 à A. X.________, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour en sa faveur et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que, au vu de la nature et de la quotité des différentes condamnations dont il avait fait l'objet, l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

E.                               A. X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 17 mars 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour était prolongée et que son renvoi de Suisse n'était pas prononcé, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, en lien avec la motivation qualifiée de "très sommaire" de la décision attaquée, il a en substance fait valoir, sur le fond, que la décision en cause n'était pas conforme au principe de la proportionnalité, les intérêts en présence n'ayant pas véritablement été mis en balance au regard notamment de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). L'intéressé requérait à cet égard, à titre de mesure d'instruction, son audition personnelle, ainsi que celle de son épouse.

F.                                Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et exonéré des frais de justice par décision du 22 mars 2011. Son conseil d'office a produit la liste de ses opérations et débours le 20 juillet 2011.

G.                               Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.  

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant a requis, à titre de mesure d'instruction, la tenue d'une audience, afin que lui-même et son épouse puissent être entendus.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite, et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les références).

Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 4.2 et les références).

b) En l'espèce, le recourant et son épouse ont eu l'occasion de se déterminer par écrit sur le préavis du SPOP du 22 décembre 2010; l'intéressé a par ailleurs pu développer ses arguments dans son acte de recours du 17 mars 2011. La cour de céans ne voit pas, compte tenu des circonstances, en quoi son audition personnelle ou celle de son épouse seraient de nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige, éléments dont les intéressés n'auraient pu se prévaloir par écrit. En d'autres termes, les pièces figurant au dossier apparaissent suffisantes pour pouvoir statuer, et ont permis au tribunal de se former une conviction que les auditions requises ne pourraient modifier.

3.                                Sur le fond, l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour en faveur du recourant et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que, compte tenu de la nature et de la quotité des différentes condamnations dont il avait fait l'objet, l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

L'intéressé fait en substance valoir que l'autorité intimée n'a pas procédé à une pesée des intérêts en présence, comme elle aurait dû le faire en application notamment de l'art. 8 CEDH, n'examinant pas, en particulier, si et dans quelle mesure il était exigible de son épouse qu'elle le suive dans son pays d'origine, en violation de l'art. 8 CEDH.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

A teneur de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent notamment s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, constituent notamment de tels motifs de révocation les hypothèses visées aux let. a et b de l'art. 62 LEtr.

b) L'art. 62 let. a LEtr prévoit la révocation d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Sont décisifs, selon la jurisprudence, non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis. Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation litigieuse. L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il importe peu, à cet égard, que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (ATF 2C_811/2010 du 23 février 2011 consid. 41. et les références).

En l'espèce, le recourant a tu des faits d'une importance certaine pour apprécier son droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, à savoir les condamnations pénales dont il avait précédemment fait l'objet en Suisse sous le pseudonyme de B. Y.________. Contrairement à ce qu'il soutient dans son courrier au SPOP du 13 janvier 2011 et dans son acte de recours, l'intéressé a bel et bien fait de fausses déclarations à cet égard dans le cadre du rapport d'arrivée en Suisse qu'il a complété le 23 septembre 2009 (lequel mentionnait expressément que de fausses déclarations pouvaient entraîner, en tout temps, la révocation de l'autorisation de séjour sollicitée), en indiquant n'être jamais venu précédemment en Suisse, respectivement en répondant "non" à la question: "l'étranger (de plus de 18 ans) a-t-il fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger?" - étant précisé que, quoi qu'il en dise dans ce même courrier, il a été établi, dans le cadre de la procédure pénale, qu'il avait séjourné en Suisse et commis des infractions sous le pseudonyme de B. Y.________, ce qu'il a au demeurant admis lors de son audition du 23 février 2010. La dissimulation de tels faits suffit à mettre en œuvre le motif de refus d'autorisation de l'art. 62 let. a LEtr, ce d'autant plus que la tromperie n'a pas à être causale, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l'autorisation (cf. ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les références).

b) En vertu de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (cf. ATF 2C_515/2009 du 27 janvier 2010 consid. 2.1).

Ce motif de révocation est également manifestement réalisé dans le cas d'espèce, au regard de la condamnation à une peine privative de liberté de 2 ½ ans dont le recourant a fait l'objet pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.

4.                                Le recourant réalise ainsi deux motifs de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr (en relation avec l'art. 62 let. a et b LEtr). Cela étant, comme sous l'empire de l'ancien droit, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si une pesée des intérêts en présence fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3; cf. art. 96 al. 1 LEtr). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle que le juge doit effectuer en lien avec la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 2C_651/2009 précité, consid. 4.2), disposition expressément invoquée par le recourant à l'appui de son recours.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu; une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est prévue par la loi et qu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique ainsi une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure.

Pour apprécier ce qui est équitable, il convient de tenir compte en particulier de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011 consid. 6.2; ATF 2C_651/2009 précité, consid. 4.3). S'agissant spécifiquement de l'intérêt public, il y a lieu de retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjours des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi; ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.3 et les références).

Quand le refus d'octroyer (ou de renouveler) une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (ATF 2C_801/2010 du 8 mars 2011 consid. 4.2 et les références). En présence d'une peine privative de longue durée, il y a lieu de s'en tenir à la jurisprudence selon laquelle un étranger qui n'a séjournée en Suisse que peu de temps et qui a été condamné à une peine de deux ans ou plus ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte son pays. Si cette limite de deux ans n'est pas absolue, et doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances - en particulier de la durée du séjour en Suisse de l'intéressé (ATF 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 4.1 et les références) -, il faut des circonstances exceptionnelles pour que l'expulsion ne soit pas prononcée (ATF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 3.2).

Il convient par ailleurs de prendre en compte, dans ce cadre, la nature du délit commis. Il s'agit à cet égard de se montrer particulièrement rigoureux avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de stupéfiants, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue et agissent par pur appât du gain (ATF 2C_320/2010 précité, consid. 4.1 et les références). Selon une jurisprudence constante en effet, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présente incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger s'étant rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants; les étrangers mêlés au commerce de la drogue doivent ainsi s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (cf. ATF 2C_320/2010 précité, consid. 3.2 et les références; ATF 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.2). Le fait qu'un étranger délinquant ait, ultérieurement à sa libération, trouvé un emploi, ne signifie pas encore qu'il soit resocialisé et qu'il ne présente plus aucun danger pour la société (ATF 2C_651/2009 précité, consid. 4.3 et la référence); au demeurant, un bon pronostic de resocialisation n'exclut pas une expulsion (ATF 2C_739/2009 précité, consid. 4.3 in fine et la référence).

b) En l'espèce, le recourant a été condamné à 2 ½ ans d'emprisonnement pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Il s'est livré à un trafic portant sur une quantité minimale de 145 grammes de cocaïne pure (en droit suisse, on considère qu'il s'agit d'un cas grave à partir du moment où le trafic porte sur 18 grammes de cocaïne pure; cf. ATF 2C_908/2010 précité, consid. 4.2 et les références), guidé par le seul appât du gain - il n'apparaît pas qu'il serait lui-même consommateur de drogue. Dans ces conditions, il convient en principe de se montrer particulièrement rigoureux, seules des circonstances exceptionnelles étant de nature à justifier la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé (cf. consid. 4c supra).

Le recourant, s'il déclare, dans son courrier du 13 janvier 2011, regretter sincèrement le délit qu'il a commis, n'en maintient pas moins dans ce même courrier qu'il aurait été victime d'un piège, n'étant pas au courant de ce qu'il transportait et désirant seulement rendre service à un ami. C'est le lieu de rappeler qu'il a été établi, dans le cadre du jugement rendu par le Tribunal correctionnel  le 1er septembre 2009, qu'il s'agissait de la cinquième livraison de cocaïne effectuée durant le mois de janvier 2010 par l'intéressé, les dénégations de celui-ci allant à "l'encontre du bon sens et de mises en cause très claires". Le recourant persiste ainsi à nier l'évidence (il en fait de même, au demeurant, lorsqu'il indique dans le même courrier que l'identité de B. Y.________ ne lui "appartiendrait" pas, contrairement à ce qui a été retenu dans le cadre de la procédure pénale), perdant de vue que l'autorité administrative est liée par les constatations pénales, sous réserve de situations manifestement étrangères au cas d'espèce (cf. ATF 2C_634/2010 précité, consid. 6.2.1 et la référence). Or, selon l'expérience générale de la vie, seule une prise de conscience en profondeur permettrait de diminuer, voire d'écarter, le risque de récidive (cf. ATF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 7.1). Ainsi les instances pénales ont-elles à juste titre posé un pronostic défavorable à cet égard.

Pour le reste, le recourant est arrivé en Suisse en septembre 2009, pour y rejoindre son épouse. Le fait qu'il y ait séjourné antérieurement, de 2001 à 2007, ne saurait à l'évidence être retenu en sa faveur, dans la mesure où l'intéressé s'est rendu coupable à cette occasion, sous une fausse identité, d'un nombre conséquent d'infractions - notamment en lien avec le trafic de stupéfiants -, totalisant plus de 18 mois d'emprisonnement; au surplus, il n'apparaît pas qu'il aurait eu des difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine à la suite de ce séjour. L'intéressé n'a par ailleurs jamais exercé une activité professionnelle stable en Suisse, vivant des revenus de son épouse depuis son retour. Dès lors, nonobstant la durée totale de son séjour dans notre pays, le degré d'intégration de l'intéressé doit être qualifié de moindre. Enfin, aucun enfant n'est issu de l'union du recourant avec son épouse.

Dans ces conditions, force est de constater que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte clairement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, et ce même si l'on devait retenir, par hypothèse, que l'on ne peut pas ou difficilement exiger de son épouse qu'elle quitte son pays - question qui peut dès lors demeurer ouverte. A l'évidence, les arguments invoqués par l'intéressé, savoir en particulier le fait qu'il ait entrepris des cours de français pour obtenir son permis de conduire, qu'il déclare vouloir se racheter - non sans continuer à minimiser la gravité de sa faute -, ou encore qu'il ait une possibilité d'emploi pour le mois d'octobre 2011, ne sont pas d'une importance telle qu'ils justifieraient de remettre en cause cette appréciation, compte tenu en particulier de la gravité intrinsèque du délit de trafic de drogue, du fait que le recourant s'obstine à nier l'évidence, de sa propension à la récidive telle qu'il l'a manifestée durant ses séjours en Suisse et du risque de récidive, respectivement du fait qu'il réalise plusieurs causes de révocation, puisqu'il a par ailleurs, comme déjà relevé (consid. 3b), obtenu son autorisation de séjour en dissimulant de manière frauduleuse des faits essentiels à la connaissance de son cas. La décision entreprise apparaît ainsi conforme au droit fédéral (pour comparaison, cf. ATF 2C_651/2009 précité, consid. 4).

c) Quant au grief du recourant relatif au défaut de motivation de la décision attaquée, l'autorité intimée s'est en effet bornée à indiquer qu'au vu de la nature et de la quotité des différentes condamnations dont il avait fait l'objet, l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, sans examiner en détail les arguments développés par l'intéressé et par son épouse dans leurs courriers respectifs des 13 et 18 janvier 2011. Ce faisant, l'autorité intimée a bel et bien procédé à une pesée des intérêts, quoi qu'en dise le recourant, même si elle s'est en substance contentée d'en donner le résultat. Il convient de rappeler à cet égard que l'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; il suffit bien plutôt que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 133 I 270 consid. 3.1). Or, tel semble être le cas en l'occurrence, le recourant faisant précisément valoir que son intérêt privé à demeurer en Suisse n'aurait pas été pris en compte dans toute la mesure requise.

Au demeurant, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant, comme la cour de céans, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (et ce même en cas de vice grave, dans l'hypothèse où un renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour ce motif constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure; cf. ATF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009 consid. 2.3 et les références). Il s'impose dès lors de constater qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant dans le cas d'espèce devrait dans tous les cas être considérée comme réparée.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et exonéré des frais de justice par décision du 22 mars 2011. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations, le conseil d'office du recourant a annoncé un "temps total consacré à l'affaire" de 6h40, ainsi que des débours à hauteur de 30 fr.; ce temps de travail et ce montant des débours rentrent globalement dans le cadre du bon accomplissement de son mandat, et peuvent ainsi être retenus. L'intéressé a dès lors droit à un montant total de 1'328 fr. 40, correspondant à 1'200 fr. d'honoraires (6h40 x 180 fr.), 30 fr. de débours et 98 fr. 40 de TVA (8 % de 1'230 fr.).  L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 10 février 2011 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV.                              L'indemnité de conseil d'office de Me Rochat est arrêtée à 1'328 (mille trois cent vingt-huit) francs et 40 (quarante) centimes, TVA comprise.

Lausanne, le 27 juillet 2011

 

La présidente:                                                                                              Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.