TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 août 2011

Composition

Mme Mihaela Amoos, présidente; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation 

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 mars 2011 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante de la République de Guinée née le 1er janvier 1978, est entrée en Suisse le 29 juillet 2001. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour afin de vivre auprès de son premier époux, B. Y.________, ressortissant suisse avec lequel elle a contracté mariage à l'étranger en date du 21 décembre 2000.

B.                               Suite à la séparation du couple, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a refusé la poursuite du séjour de l'intéressée sur territoire helvétique. Cette décision a été confirmée par le Tribunal de céans par arrêt du 22 septembre 2005, lequel lui a imparti un délai jusqu'au 24 octobre 2005 afin de quitter la Suisse.

La recourante ne s'est pas conformée à cette décision. Elle a épousé en date du 28 septembre 2006, M. C. X.________, citoyen suisse. A cette occasion, elle a été mise au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour pour regroupement familial.

La recourante a mis au monde deux enfants: D., née le 25 novembre 2009 ainsi que E., né le 28 janvier 2011.

C.                               Le 25 avril 2007, le Tribunal correctionnel du Nord Vaudois a condamné la recourante à 600 heures de travail d'intérêt général avec sursis pour lésions corporelles simples qualifiées.

Le 9 janvier 2008, le Tribunal de Police de Lausanne a reconnu la recourante coupable de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires. Les faits à juger étant antérieurs au jugement du 25 avril 2007, il a toutefois considéré la peine à prononcer comme entièrement absorbée par la condamnation précédente.

D.                               Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 juin 2010, le Président du tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux X.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, attribué la garde de l'enfant D. à sa mère (le droit de visite du père étant réservé), attribué la jouissance du domicile conjugal à la recourante et dit que C. X.________ contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 1'280 francs. Parallèlement à cette procédure, C. X.________ a intenté une action en désaveu de paternité concernant l'enfant D. dont l'issue demeure inconnue à ce jour.

Par jugement du 2 février 2011, les mesures protectrices de l'union conjugales précitées ont été modifiées sur requête de C. X.________ en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due par le requérant en faveur des siens depuis le 1er décembre 2010.

E.                               Par décision du 2 mars 2011, le SPOP a décidé de révoquer l'autorisation de séjour de la recourante ainsi que de prononcer son renvoi. En substance, il fait valoir que les conditions relatives à la poursuite de son séjour en Suisse après dissolution de la famille ne sont pas remplies dès lors que l'intéressée a fait l'objet d'une condamnation pénale et bénéficie depuis juin 2010 de prestations versées au titre du revenu d'insertion (ci-après: RI). Il relève également l'existence d'une procédure en désaveu de paternité concernant D.

F.                                Par acte du 21 mars 2011, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme et au renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. En substance, elle fait grief à l'autorité de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle est désormais mère de deux enfants. Elle fait également valoir qu'elle réside légalement depuis près de dix ans en Suisse, qu'elle y fait preuve d'une bonne intégration, et que son manque de stabilité professionnelle est à mettre sur le compte de sa situation familiale. En ce qui concerne sa situation matrimoniale, elle indique que malgré leur séparation, les époux X.________ n'entendent pas divorcer et que son mari entendrait faire marche arrière en ce qui concerne l'action en désaveu de paternité intentée au sujet de D.

Dans ses déterminations du 19 avril 2011, le SPOP a sollicité la poursuite de l'instruction ainsi que la production de différents documents attestant de la situation personnelle et financière de la recourante.

Donnant suite à la requête précitée, la Cour de céans a ordonné la production de plusieurs pièces par ordonnance du 20 avril 2011. La recourante était en particulier appelée à établir la filiation, la nationalité ainsi que le droit de garde de E. La Cour l'a également interpellée concernant l'état d'avancement de la procédure en désaveu de paternité concernant D. ainsi que sur sa situation financière et matrimoniale.

Par courrier du 20 mai 2011, la recourante a exposé que son deuxième enfant, E., était né dans le cadre du mariage et ne faisait actuellement l'objet d'aucune action en désaveu de paternité. Elle a en outre indiqué exercer de fait le droit de garde sur ce dernier dès lors qu'aucune instance ne s'était pour l'heure prononcée à ce sujet. Quant aux aspects financiers, la recourante a affirmé rechercher activement un emploi et bénéficier pour l'heure d'allocations familiales pour un montant mensuel de 200 francs par enfant ainsi que d'une allocation de naissance de 1'500 francs pour E. Elle a en outre produit une décision du CSR Prilly-Echallens datée du 10 mars 2011 indiquant le versement d'un forfait de 2'070 francs au titre du revenu d'insertion (ci-après: RI).

Dans sa réponse du 26 mai 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 21 juin 2011, la recourante a encore produit une attestation de son époux. Ce dernier y indique souhaiter vivement voir ses enfants régulièrement et être présent pour leur éducation. Il relève en outre ne pas vouloir divorcer et avoir l'espoir que les choses s'arrangent avec son épouse pour le bien des enfants.

G.                               A. X.________ a fait en outre l'objet d'une décision d'octroi de l'assistance judiciaire en date du 5 avril 2011.

H.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Tout d'abord, il convient d'examiner la requête de la recourante d'appointer une audience une fois l'échange d'écriture terminé afin qu'elle-même ainsi que des témoins, dont son mari, puissent être entendus.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s., V 431 consid. 3a p. 436). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) Dans le cas présent, de l’avis de la Cour, l'audition de la recourante ainsi que de son époux n'est pas nécessaire. A. X.________ a en effet pu faire valoir ses arguments lors de deux échanges d'écritures. De plus, elle a produit une déclaration écrite de son mari en date du 21 juin 2011, lequel a donc également pu faire valoir sa position dans le cadre de la présente procédure.

3.                                Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour dont la recourante était titulaire. Celle-ci s'est vue délivrer cette autorisation au titre du regroupement familial avec un ressortissant suisse duquel elle vit aujourd'hui séparée et avec lequel elle soutient avoir eu deux enfants. Le lien de filiation entre l'un d'entre eux et son père suisse est toutefois contesté par une action en désaveu de paternité dont l'issue demeure inconnue à ce jour.

4.                                Conformément à l'art. 98 let. a LPA-VD, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est à dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

5.                                La recourante conteste tout d'abord le bien-fondé de la révocation de son autorisation de séjour sur la base de sa situation matrimoniale actuelle. Elle fait en particulier valoir que les perspectives d'une reprise de la vie commune avec son époux ne sont pas inexistantes et que ce dernier entend désormais renoncer à demander le divorce contrairement à ce qu'il avait précédemment laissé entendre.

a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

b) En l'espèce, il ressort des mesures protectrices de l'union conjugale arrêtées le 14 juin 2010 ainsi que des écritures produites dans le cadre de la présente procédure que l'ancien domicile commun des époux situé à 1******** a été attribué à la recourante alors que son mari est retourné provisoirement vivre chez ses parents à 2********. Dans ce contexte, la recourante ne saurait se prévaloir d'une amélioration des relations avec son époux dès lors que l'existence de deux domiciles distincts ne résulte pas de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr mais bel et bien d'une rupture du lien conjugal, laquelle est en outre attestée par l'action en désaveu de paternité intentée au sujet de D. En pareilles circonstances, la recourante ne peut se fonder sur l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

6.                                La recourante soutient en outre faire preuve d'une bonne intégration en Suisse eu égard aux circonstances dans lesquelles s'est déroulé son séjour jusqu'à présent. Elle explique en particulier le manque de stabilité professionnelle qui lui est reproché par le fait qu'elle a été affectée aux tâches ménagères durant sa vie de couple auprès de M. Y.________ et X.________. En dépit de ces circonstances, elle affirme avoir dorénavant acquis une bonne maîtrise de la langue française. Elle estime en outre qu'on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir intégré le marché du travail alors qu'elle vient de sortir de couche et est mère de deux enfants en bas âge. Quant à ses antécédents pénaux, elle affirme que ceux-ci étaient liés à une "attaque raciste" d'un membre de la famille de son mari et relève la clémence de la peine à laquelle elle a été condamnée.

a) Soulignant la réussite intégration en Suisse, la recourante invoque l'art. 50 al. 1 let. a LEtr à l'appui de ses conclusions. Cette disposition prévoit que le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste après dissolution de la famille si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.3; 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2; 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2). Le durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1; ATF 136 II 133 consid. 3.2 in fine et 3.3; cf. également ATF 2C_735/2010 précité consid. 4.1). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 2C_735/2010 précité consid. 4.1 et les arrêts cités).

Quant au principe d'intégration, il doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 2C_546/2010 précité consid. 5.2.1; ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s., in RDAF 2009 I 543). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment" qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2; 2C_546/2010 précité consid. 5.2.1 et les références citées). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE).

b) L'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose que l'union conjugale ait duré au moins trois ans. Cette notion telle que définie par la jurisprudence précitée implique de définir la durée de la cohabitation effective des époux et non celle de leur mariage formel. Ce faisant, on ne saurait retenir en l'espèce la date de la séparation judiciaire des époux X.________ afin de déterminer la durée de leur ménage commun. Il apparaît en effet que ceux-ci ont cessé leur cohabitation préalablement aux mesures de protection de l'union conjugale prononcées le 14 juin 2010 (cf. audition de la recourante par la police de l'Ouest lausannois le 10 août 2010). La question de la durée exacte du concubinage des époux X.________ peut néanmoins rester ouverte en l'espèce dès lors que la recourante ne satisfait pas à la deuxième condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, laquelle subordonne l'octroi d'un titre de séjour à une intégration réussie.

Durant ses dix années passées en Suisse, la recourante s'est illustrée à plusieurs reprises par un comportement particulièrement impulsif et peu respectueux des autorités. Sur un plan pénal, son attitude s'est soldée par une condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées ainsi que pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires. Sur un plan administratif, l'intéressée ne s'est visiblement jamais conformée à l'injonction de quitter le territoire au 24 octobre 2005 telle qu'elle lui avait été signifiée par la Cour de céans. Ces diverses contraventions à l'ordre juridique ne sauraient laisser présager d'une intégration particulièrement réussie dans notre pays, ce d'autant plus que la recourante s'est tenue durant de nombreuses années à l'écart du marché du travail. Si ce choix ne saurait prêter le flanc à la critique en raison des obligations familiales auxquelles la recourante doit faire face actuellement, il sied ici de rappeler que son premier enfant est né en 2009, soit plus de huit ans après son arrivée en Suisse. Quand bien même la répartition des tâches au sein du couple n'était guère propice aux contacts sociaux, le seul fait d'être affectée aux tâches ménagères ne saurait expliquer à lui seul le piètre niveau linguistique dont pouvait se prévaloir la recourante plus de cinq ans après son arrivée en Suisse, celui-ci correspondant à un niveau débutant (A1 selon le portfolio européen des langues).

Les efforts - certes louables - entrepris récemment par la recourante ne permettent pas de parvenir à une autre appréciation. Quand bien même ses capacités linguistiques semblent tout à fait satisfaisantes à l'heure actuelle, les lacunes évoquées au niveau socioprofessionnel se répercute toujours négativement sur les possibilités de l'intéressée d'intégrer durablement et avec la stabilité requise le marché du travail. Le fait qu'elle ne dispose visiblement d'aucune formation professionnelle reconnue en Suisse laisse notamment penser qu'elle sera contrainte de continuer à solliciter les prestations du RI afin de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ces deux enfants, du moins à brève et moyenne échéance (cf. décision du CSR Prilly-Echallens du 10 mars 2011). Dans ces conditions, l'octroi d'un titre de séjour postérieurement à la dissolution de la famille X.________ ne saurait être envisagée sur la seule base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

7.                                Un des principaux griefs mentionné par la recourante dans le cadre de la présente procédure a trait à la présence en Suisse de ses deux enfants. Elle fait notamment valoir à ce titre que ceux-ci ont acquis la nationalité suisse par filiation et qu'au vu de leur jeune âge la présence de leur mère est indispensable à leur bon développement. Ce faisant, elle se prévaut de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ou, subsidiairement, d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr afin de contester la révocation de son autorisation de séjour. L'octroi d'une telle autorisation en vertu des dispositions précitées peut néanmoins demeurer indécis en l'espèce dès lors que le recours doit être admis pour un autre motif.

a) Quand bien même cette référence n'est qu'implicite, c'est principalement de l'art. 8 CEDH dont la recourante se prévaut lorsqu'elle évoque une éventuelle séparation d'avec ses deux enfants de nationalité suisse. Cette disposition peut conférer, selon les circonstances, un droit à une autorisation de séjour à un étranger dont un membre de la famille bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 ss; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218; 127 II 60 consid. 1d p. 64 ss). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de la disposition précitée, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d. p. 261). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143, consid. 2.1; ATF 125 II 633 consid. 2e; ATF 120 Ib 1 consid. 3c).

Le Tribunal fédéral a admis qu’il n’était pas contraire à l’art. 8 CEDH d’exiger d’un enfant suisse qu’il suive ses parents à l'étranger, à plus forte raison s’il n'a pas encore deux ans, soit un âge où il est encore capable de s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 127 II 60 ; 122 II 289; pour des cas où le renvoi d’un enfant suisse avec sa mère étrangère a été admis, cf. ATF 2A.179/2006 du 21 avril 2006, consid. 4.2; ATF 2A.261/1999 du 23 juillet 1999; 2A.92/2005 du 21 février 2005; pour un cas où l’autorisation de séjour du père étranger a été prolongée, afin qu’il puisse exercer, à l’égard de son enfant suisse, les droits que lui confère l’art. 8 CEDH, cf. arrêt PE.2006.0160 du 23 mars 2007).

Cette jurisprudence a toutefois été critiquée, notamment au motif qu'il conviendrait d'accorder plus d'importance aux chances d'intégration et au bien de l'enfant. Depuis, le Tribunal fédéral a jugé qu'une autorisation de séjour devait être accordée à une ressortissante colombienne qui vivait avec son enfant suisse et sa sœur suisse également, lesquelles, suite au décès du père suisse, formaient une communauté domestique à trois (ATF 135 I 143 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a également pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant à résider en Suisse plutôt qu'en Colombie, eu égard notamment aux meilleures perspectives de formation et conditions de vie ainsi qu'à la plus grande sécurité offerte par la Suisse. Il a également relevé qu'en tant que Suissesse, l'enfant aurait au plus tard à l'âge de 18 ans la possibilité de rentrer en Suisse avec les difficultés d'intégration que ce retour pourrait alors engendrer (ibid. consid. 4.3). Dans un autre cas, se référant à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107) et aux art. 24 et 25 Cst., le Tribunal fédéral a encore relevé que le fait d'exiger d'un enfant suisse qu'il quitte la Suisse portait atteinte à sa liberté d'établissement ainsi que dans un certain sens à l'interdiction d'expulser des citoyens suisses, même si, au regard des règles de droit privé régissant le domicile, l'enfant devait suivre le destin du détenteur de l'autorité parentale. Il a ainsi jugé que le refus d'octroyer une autorisation de séjour à une ressortissante turque qui avait eu un enfant avec un citoyen suisse décédé une année et demie après la naissance portait atteinte aux droits protégés par l'art. 8 par. 1 CEDH. L’arrêt précise que, pour déterminer si l’on peut contraindre un enfant suisse à suivre son parent à l’étranger, il faut tenir compte en particulier, en sus du caractère admissible de son départ, de l’existence de motifs d’ordre et de sécurité publics qui peuvent justifier cette conséquence. L’intérêt public à pouvoir pratiquer une politique d’immigration restrictive ne suffit pas à lui seul (ATF 135 I 153 consid. 2.2.3 et 2.2.4). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'intérêt public au bien-être économique l'emportait sur celui d'une mère d'origine camerounaise à rester en Suisse avec son fils de nationalité suisse dont le père était décédé quelques mois après la naissance, dans la mesure où l'enfant avait été conçu alors que sa mère faisait déjà l'objet d'une décision de renvoi, que l'exécution de cette dernière avait été suspendue en raison de l'absence de documents d'identité puis de sa grossesse, qu'elle n'avait jamais travaillé en Suisse ni cherché un emploi, qu'elle dépendait de l'assistance publique, que l'on n'entrevoyait aucune perspective d'indépendance financière ou encore que la mère de l'enfant n'avait entamé aucune démarche pour entretenir des relations avec la famille du père décédé de son enfant (ATF 2C_437/2008 du 13 février 2009 consid. 2.2 ; cf. aussi 2C_697/2008 du 2 juin 2009 et 2C_2/2009 du 23 avril 2009).

La cour de céans s’est calquée sur la récente jurisprudence fédérale. Elle a ainsi considéré qu’il serait disproportionné de contraindre un enfant suisse à quitter la Suisse, lorsqu’il est sous l’autorité parentale de sa mère étrangère et entretient des relations personnelles suivies avec son père suisse dont il reçoit une pension alimentaire mensuelle. Dans cette mesure, une autorisation de séjour doit être accordée à la mère en vertu du regroupement familial (PE.2009.0066 du 29 juin 2009). De même, la mère étrangère, séparée de son conjoint suisse et qui exerce le droit de garde sur l’enfant suisse issu de cette union, peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, ce quand bien même le père refuse tout contact avec l’enfant. Dans ce cas, les liens étroits entre la mère et l’enfant constituent un élément prépondérant, dans la pesée des intérêts de l’art. 8 par. 2 CEDH, un refus n’entrant en considération que pour des motifs spécifiques relevant de l’ordre ou la sécurité publics (PE.2009.0334 du 7 décembre 2009; PE.2009.0099 du 30 juin 2009; PE.2009.0442 du 4 février 2010; PE.2009.478 du 14 octobre 2010). Le tribunal n’a pas exclu que le refus d’octroi d’une autorisation de séjour à la mère étrangère, avec pour conséquence le départ forcé de l’enfant suisse, puisse violer la liberté de domicile et le principe de l’interdiction d’expulser des citoyens suisses, prévus aux art. 24 et 25 Cst. Cette question a toutefois été laissée ouverte (PE.2009.0066 du 29 juin 2009 consid. 4).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a des relations étroites avec ses enfants de nationalité suisse nés les 25 novembre 2009 et le 28 janvier 2011 puisque ces derniers vivent avec elle. Celle-ci peut par conséquent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il n'est également pas contesté que le refus de l'autorité intimée de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante aura pour conséquence que les enfants D. et E. devront - en raison de leur jeune âge - suivre leur mère à l'étranger. En ce qui a trait à la nationalité des enfants, il importe peu en l'espèce qu'une action en désaveu de paternité concernant la fille aînée de la recourante soit actuellement en cours devant les autorités de justice civile dès lors que C. X.________ doit être considéré comme le père de E. à la faveur de la présomption de paternité du mari telle que pr¿ue par l'art. 255 du Code civil suisse (CSS; RS 210). L'un de deux enfants de la recourante au moins doit dès lors être considéré de nationalité suisse en raison de sa filiation conformément à l'art. 1 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0).

De jurisprudence constante, il ressort qu'en qualité de mère d'un enfant suisse, le refus de renouveler l'autorisation de séjour dont bénéficie actuellement la recourante ne pourrait entrer en considération que pour des motifs spécifiques relevant de l'ordre ou de la sécurité publique (cf. arrêts précités). S'il est vrai qu'en l'espèce le comportement de la recourante a donné lieu à plusieurs reprises à l'intervention des autorités de poursuites pénales, aucun des actes lui étant reprochés n'est de nature à remettre à proprement parler en cause l'ordre et la sécurité publique. Ceux-ci n'ont en effet donné lieu qu'à une seule peine (600 heures de TIG), laquelle doit être qualifiée de minime eu égard aux critères établis par la jurisprudence en ce qui a trait à la révocation des autorisations de séjour selon l'art. 62 LEtr (cf. PE.2010.602 du 24 juin 2011 consid. 5b). D'autre part, on ne saurait exiger que la mère d'un enfant suisse doive démontrer être particulièrement bien intégrée pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour (PE 20098.0099 du 30 juin 2009 consid. 2c). Ce faisant, le défaut d'intégration du point de vue socioprofessionnel que présente actuellement la recourante (cf. consid. 6b du présent arrêt) ne revêt pas une importance telle qu'il doive prévaloir sur l'intérêt des enfants à grandir en Suisse et à pouvoir ainsi bénéficier de meilleures perspectives en matière de formation, de sécurité et de conditions de vie (cf. PE.2009.0099 consid. 2). D. et E. ont au contraire un intérêt légitime à être intégrés dès l'enfance dans leur pays d'origine. Un retour des enfants de la recourante en République de Guinée serait également incompatible les intérêts de leur père. Quand bien même le versement des pensions alimentaires a été suspendu en raison de la situation économique difficile dans laquelle ce dernier se trouve actuellement, C. X.________ semble entretenir avec ses enfants des relations étroites et régulières (cf. attestation de l'intéressé produite le 21 juin 2011).

Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, l'intérêt des enfants suisses à continuer à vivre en Suisse avec leur mère et à ne pas devoir suivre celle-ci en République de Guinée l'emporte donc sur l'intérêt de notre pays, selon l'art 8 § 2 CEDH, à mener une politique migratoire restrictive (ATF 135 I 153 consid. 2.2.4 p. 158). La Suisse n'a en effet aucun intérêt à ce que ces enfants d'origine suisse, soient contraints de suivre leur mère à l'étranger, pour revenir en Suisse à l'âge adulte, sans y avoir été intégrés dès le plus jeune âge. Cela étant, la recourante ne doit pas perdre de vue que la prolongation de son séjour dans notre pays n'est possible qu'en raison de la présomption légale de paternité institué par l'art. 255 al. 1 CC en faveur de son mari. Selon l'issue de l'action en désaveu de paternité intentée par celui-ci, le SPOP pourrait être amené à prononcer une nouvelle décision s'il s'appert que l'un ou l'autre des enfants de la recourante n'est pas de nationalité suisse.

8.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise. Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour octroi d'une nouvelle autorisation de séjour à la recourante. Vu le sort du recours, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 2 mars 2011 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 août 2011

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.