TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 septembre 2011

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Jacques BALLENEGGER, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours X.________ c/ décision du SPOP du 21 février 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour (regroupement familial)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant de la Côte d'Ivoire né le ********, est entré en Suisse le 12 mars 2007 et y a déposé une demande d'asile. Il a été attribué au canton de Berne.

Par décision du 18 avril 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté sa demande d'asile, ordonné son renvoi et dit qu'il devait quitter la Suisse dans un délai échéant au 13 juin 2007, le canton de Berne étant chargé de l'exécution de son renvoi. Dans le cadre du recours interjeté le 15 mai 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre le prononcé de l'ODM, l'intéressé a été mis, par décision incidente du 30 mai 2007, au bénéfice de l'effet suspensif.

X.________ a été condamné le 17 juillet 2007 par le Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, pour infractions réitérées à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), ainsi que pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans (sursis révoqué le 29 mai 2009), et à une amende de 500 fr.

Pour les mêmes motifs, le Service des migrations du canton de Berne a interdit le 10 août 2007 à X.________ de pénétrer dans le territoire de la ville de Berne, rappelant notamment que l'intéressé avait été interpellé sur la "scène de la drogue" les 29 avril, 6 mai et 18 juin 2007, où il fréquentait les toxicomanes et les dealers. Cette décision a conduit à un signalement auprès du RIPOL.

L'intéressé ayant entre-temps disparu de son domicile (le 25 mai, voire le 25 septembre 2007) et demeurant introuvable, le TAF a considéré qu'il n'avait plus d'intérêt digne de protection à la poursuite de la procédure de recours et a rayé la cause du rôle le 24 octobre 2007 (D-3365/2007).

X.________ a été interpellé le 26 avril 2008 par la police neuchâteloise alors qu'il se trouvait dans un véhicule où ont été retrouvées des fausses coupures de 100 fr.

Le 25 juin 2008, la compagne de l'intéressé, Y._________ (ou Y._________), ressortissante de la Côte d'Ivoire au bénéfice d'un permis d'établissement, a donné naissance à 1******** à Z.________. L'enfant a été mis au bénéfice du même statut que sa mère.

Interpellé le 14 avril 2009 dans le TGV en provenance de Paris, X.________ s'est légitimé au moyen d'un titre de séjour français falsifié. A raison de ces faits, il a été reconnu coupable de faux dans les certificats (252 CP) et d'infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le sursis octroyé le 17 juillet 2007 a été révoqué et une peine d'ensemble de 55 jours de peine privative de liberté a été ordonnée (v. ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 29 mai 2009). Cette peine sera exécutée à partir du 13 juillet 2011 (sous forme d'arrêts domiciliaires).

B.                               Le 20 octobre 2009, X.________ a annoncé son arrivée à 1******** il a sollicité une autorisation de séjour en vue de mariage avec Y.________ (v. lettre explicative du 12 octobre 2009; bail à loyer, attestation mensuelle du 14 octobre 2009 du CSR de 1******** selon laquelle Y.________ était au bénéfice du revenu d'insertion [RI] au mois de septembre 2009).

X.________ et Y.________ se sont mariés le 19 décembre 2009 à 2******** (Côte d'Ivoire). La représentation suisse à Abidjan a valablement authentifié le livret de famille.

L'épouse et l'enfant (dès mai 2009), puis la famille entière (ménage de trois personnes à partir de février 2010) ont bénéficié du RI à concurrence de 52'468,20 fr. (jusqu'en septembre 2010).

Le 29 novembre 2010, le Service de la population (SPOP) a informé X.________ de son intention de lui refuser une autorisation de séjour aux motifs que son épouse percevait les prestations du RI depuis le mois de mai 2009, que lui-même était entré en Suisse sans autorisation et qu'il s'était montré réticent à fournir la date exacte de sa dernière entrée en Suisse après la célébration de son mariage à l'étranger en dépit de l'obligation de collaborer requise. L'intéressé s'est déterminé le 30 novembre 2010, expliquant que son épouse venait de terminer sa formation et que lui-même était à la recherche d'un emploi. Il a exposé qu'il ne souhaitait pas être séparé de sa famille. Il a demandé le 4 janvier 2011, par l'intermédiaire de son avocat, un délai pour déposer des déterminations plus complètes.

Dans l'intervalle, soit le 6 décembre 2010, X.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu d'infraction à la LStup et à la LEtr. Il a reconnu avoir vendu entre 391 et 511 g de cocaïne de janvier 2008 à novembre 2010 (v. procès-verbal d'audition du 7 décembre 2010, rapport de la police de sûreté du 8 décembre 2010, procès-verbal d'audience du 20 janvier 2011, rapport de police du 12 avril 2011 selon lequel l'intéressé aurait vendu au total entre 418,4 et 541,8 g. de cocaïne, procès-verbal d'audience du 1er juin 2011). Il a été mis en détention le même jour. Sa relaxe a été ordonnée le 4 février 2011.

Le 7 février 2011, agissant par l'intermédiaire de son avocat, X.________ est revenu sur le courrier du SPOP du 29 novembre 2010; à cette occasion, il a notamment fait valoir qu'il était marié à une compatriote, elle-même au bénéfice d'une autorisation d'établissement, dont il avait eu un enfant. Il a affirmé que la LEtr ne prévoyait pas l'extinction du droit du conjoint étranger à l'autorisation de séjour en raison de la dépendance à l'aide sociale de l'époux résidant en Suisse. Il avait du reste exprimé le souhait de travailler, ce qui n'avait pas été possible jusque-là dès lors qu'il n'était pas en possession d'une autorisation de séjour. Il a expliqué qu'il s'était rendu en Suisse en avril 2009 à la suite de convocations de la Justice de paix en vue de procéder aux formalités habituelles de reconnaissance de son enfant. Pour le surplus, il ne saisissait pas la portée de l'argument du SPOP consistant à lui reprocher une réticence à fournir la date exacte de son entrée en Suisse après son mariage à l'étranger, célébré lors d'un court séjour dans le pays d'origine des époux.

C.                               Par décision du 21 février 2011, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial (43 LEtr) en faveur d'X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que son épouse bénéficiait du RI de façon ininterrompue depuis mai 2009, qu'il était entré en Suisse sans autorisation (à la suite de son mariage), qu'il avait été condamné à deux reprises et qu'il faisait l'objet d'une enquête pénale en cours à l'occasion de laquelle il avait reconnu partiellement les faits.

D.                               Par acte du 24 mars 2011, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 21 février 2011, concluant, avec dépens, principalement à la réforme de cette décision en ce sens que l'autorisation de séjour sollicitée lui soit accordée, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au SPOP pour complément d'informations et nouvelle décision.

A l'appui de ses conclusions, le recourant a produit une copie du contrat de travail de son épouse, auxiliaire de santé, travaillant depuis le 1er avril 2011 à temps plein au service d'un établissement médico-social pour un salaire mensuel net de l'ordre de 3'350 fr. La famille reçoit en complément un montant calculé selon les normes du revenu d'insertion, en abrégé RI (695,40 fr. pour le mois de mai 2011, 795,80 fr. pour le mois de juin 2011 et 820 fr. pour le mois de juillet 2011, selon une attestation de la Fondation vaudoise de probation du 8 juillet 2011). L'épouse du recourant et leur enfant ont déposé une demande de naturalisation facilitée.

Par décision incidente du 27 avril 2011, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 24 mars 2011 (exonération d'avances, exonération de frais judiciaires et assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Jacques Ballenegger).

E.                               Le 24 mai 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 1er juin 2011, le recourant a déposé une écriture. Le 7 juin 2011, il a produit un rapport d'entretien du 26 mai 2011, dans la perspective d'un stage de formation professionnelle de monteur-frigoriste à partir du 13 juin, et les décomptes de salaire de son épouse. Le 14 juillet 2011, il a fourni notamment un contrat sur la mesure "Transition vers l'emploi et l'apprentissage" du 13 juin au 12 octobre 2011.

Le 21 juillet 2011, le SPOP a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.

Le 29 juillet 2011, le recourant s'est déterminé. A cette occasion, il a expliqué qu'il avait trouvé un accord avec la Fondation vaudoise de probation pour exécuter sa peine sous la forme d'arrêts domiciliaires lui laissant la possibilité de travailler et de garder son enfant, en dehors des heures de travail, à domicile. Le 2 août 2011, il a réitéré ses conclusions tendant à l'aménagement d'une audience et requis l'audition de son épouse et du responsable de son stage de formation professionnelle, en qualité de témoins.

F.                                Le dossier en mains du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a été communiqué le 8 août 2011 au tribunal qui a prélevé une copie de certaines pièces, versées au dossier de la présente cause (procès-verbal des opérations; ordonnance du 21 décembre 2010 rejetant la demande de mise en liberté; ordonnance de refus de libération de la détention provisoire du 20 janvier 2011; procès-verbaux d'audition du prévenu et de son épouse et copie de lettres du prévenu).

G.                               Le 7 septembre 2011, le recourant s'est derechef exprimé et a produit un certificat du stage accompli du 4 au 15 juillet 2011 en qualité d'aide-monteur frigoriste.

H.                               Le 21 septembre 2011, l'autorité intimée a transmis une copie de l'ordonnance rendue le 11 août 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne condamnant le recourant à 30 jours-amende pour vol, soit pour avoir dérobé le 24 juin 2011 une paire de lunettes de soleil d'un montant de 464 fr. chez un opticien de la place.

I.                                   S'estimant suffisamment renseignée en l'état, la Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

b) En l'espèce, le recourant, originaire de la Côte d'Ivoire, est marié à une compatriote titulaire d'un permis d'établissement, avec laquelle il a eu un enfant. Le recourant a ainsi - en principe - droit à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial en application de l'art. 43 LEtr. Précisons qu'à ce stade, son épouse et son enfant ne sont pas citoyens suisses de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 42 LEtr.

2.                                a) Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.

L'art. 62 LEtr a la teneur suivante:

L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a.      si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation;

b.     l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;

c.      il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d.      il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e.      lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.

b) A l'appui de son refus, le SPOP relève qu'en dépit des efforts consentis, la famille perçoit toujours des prestations d'assistance; le recourant a été condamné à deux reprises notamment pour violation de la LStup et fait l'objet d'une nouvelle enquête pour trafic de cocaïne au cours de laquelle il a fait des aveux partiels. Ces circonstances justifient, toujours d'après le SPOP, le refus incriminé, en application de l'art. 62 let. c et e LEtr, ainsi que l'art. 8 par. 2 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

3.                                a) En l'occurrence, le recourant a été condamné le 17 juillet 2007, pour infraction réitérée à la LStup, à une peine pécuniaire de 40 jours avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 fr. Le 29 mai 2009, ce sursis a été révoqué et il a été condamné pour faux dans les certificats et infraction à la LEtr, à une peine d'ensemble de 55 jours de peine privative de liberté. Le 11 août 2011, il a derechef été condamné à 30 jours-amende pour vol.

Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss et 4.5 p. 383), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec sursis (complet ou partiel) ou sans sursis (arrêt 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.1). En outre, la peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.1; cf. aussi ATF 2C_415/2010 du 15 avril 2011 consid. 2.3.6, en voie de publication).

En l'espèce, les trois condamnations infligées au recourant ne tombent pas sous le coup de l'art. 62 let. b LEtr.

S'agissant de l'art. 8 CEDH, on rappellera du reste que la jurisprudence Reneja, applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse (mais également, bien que dans une mesure relativisée, au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement), prévoit qu'une condamnation à deux ans de privation de liberté (et non d'un an) constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Or, cette jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH demeure valable sous la LEtr - pour les étrangers pouvant invoquer cette disposition conventionnelle -, indépendamment de ses art. 62 et 63 LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.4 p. 382 s.).

b) Il faut ensuite examiner si le recourant réalise le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. c LEtr pour atteinte de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, mise en danger de ceux-ci ou menace de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

L'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).

Les conditions de révocation d'une autorisation de séjour pour atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sont moins strictes que celles qui sont prévues pour la révocation d'une autorisation d'établissement. L'atteinte doit être "grave ou répétée" dans le premier cas, mais "très grave" dans le second (art. 63 al. 1 let. b LEtr; ATF 2C_415/2010 du 15 avril 2011 consid. 3 en voie de publication, qui précise les critères de distinction entre ces deux types d'atteinte).

D'après le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement - donc à plus forte raison d'une autorisation de séjour - lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564 ch. 2.9.2). Tel est ainsi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1; cf. aussi Marc Spescha, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2ème éd. 2009, n° 7 ad art. 62 LEtr).

En l'occurrence, les trois condamnations prononcées à l'encontre du recourant en 2007, 2009 et 2011 ne revêtent pas le degré de gravité ou de répétition requis par l'art. 62 let. c LEtr (v. ATF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 et réf. cit.).

Certes, le recourant fait en outre l'objet d'une nouvelle enquête pénale en cours pour trafic de cocaïne lors de laquelle il a fait des aveux partiels. A ce stade, il bénéficie toutefois de la présomption d'innocence. Rien ne permet de faire un pronostic sur la peine qui sera prononcée par le juge pénal qu'il n'y a pas lieu d'anticiper, d'autant moins qu'à connaissance du tribunal, le degré de pureté des stupéfiants en cause n'a pas encore été établi.

c) Il reste à apprécier si le recourant lui-même, ou une personne dont il a la charge, dépend de l'aide sociale au sens de l'art. 62 let. e LEtr.

Selon la jurisprudence, le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3).

Le recourant bénéficie des prestations du RI depuis le mois de février 2010. En outre, sa fiancée, respectivement épouse depuis le 19 décembre 2009, ainsi que son enfant né le 25 juin 2008, recourent aux prestations de l'aide sociale (RI) depuis mai 2009. Cependant, il apparaît que l'épouse du recourant occupe désormais un emploi à temps plein. Le recourant fait l'objet d'une mesure en vue de s'insérer sur le marché du travail; on doit en inférer qu'il existe une perspective raisonnable qu'il trouve un emploi et qu'il puisse ainsi capable de subvenir à ses propres besoins et de participer à suffisance à l'entretien de sa famille. Dans ces conditions, si les services sociaux doivent encore compléter aujourd'hui le budget de la famille à concurrence de plusieurs centaines de francs par mois (apparemment pour des frais de garderie), rien ne permet de penser que cette situation va se pérenniser.

d) Comme sous l'empire de la LSEE, même lorsqu'un motif de refuser une autorisation de séjour est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, le prononcé d'un tel refus ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient alors de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; cf. aussi ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 au sujet de l'application de l'art. 62 let. b LEtr). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle qui doit être effectuée lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH garantissant le droit le droit au respect de la vie privée et familiale. Il faut notamment tenir compte de la situation du membre de la famille qui peut rester en Suisse et dont le départ à l'étranger ne peut être exigé sans autre (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23).

En l'espèce, le recourant sollicite l'octroi d'une première autorisation de séjour pour vivre en Suisse au titre du regroupement familial. Il est marié à une compatriote, titulaire d'un permis d'établissement, dont il a eu un enfant. Cas échéant, un retour de l'épouse et de l'enfant dans leur pays d'origine les exposeraient à des difficultés excessives. Le recourant et sa famille ont donc un intérêt privé très important à demeurer ensemble dans notre pays.

A cet intérêt privé s'oppose l'intérêt de la collectivité publique à ne pas tolérer le séjour d'un étranger qui a fait l'objet de trois condamnations, qui est impliqué dans une nouvelle affaire de stupéfiants (trafic de cocaïne) et qui n'a pas démontré, en l'état, sa capacité de subvenir à ses besoins, ainsi qu'à ceux de son épouse et de son enfant. Cet intérêt ne doit pas être sous-estimé. En l'état toutefois, même considérés dans leur ensemble, ces motifs ne l'emportent pas sur l'intérêt privé très important du recourant (et de sa famille) à demeurer en Suisse dès lors qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de se lancer dans un pronostic hasardeux de la peine qui pourrait lui être infligée, ni de dénier toute perspective d'autonomie financière.

Cela étant, le refus du SPOP, qui viole le droit fédéral, doit être annulé. Une autorisation de séjour doit être délivrée au recourant en application de l'art. 43 LEtr. Le dossier est renvoyé au SPOP pour nouvelle décision dans ce sens, ce qui rend superflu les mesures d'instruction requises par le recourant tendant à l'audition notamment de son épouse.

L'attention du recourant est toutefois formellement attirée sur le fait que le SPOP sera amené à réexaminer sa situation à connaissance de la décision pénale à intervenir ou de nouveaux éléments relatifs à sa situation financière. Le présent arrêt ne préjuge pas de l'issue de ce réexamen qu'il convient expressément de réserver ici.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27 avril 2011 avec effet au 24 mars 2011 (recours à la CDAP compris, à l'exclusion des opérations antérieures).

Vu l'issue du pourvoi, le recourant a toutefois droit à l'allocation de dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 21 février 2011 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.                              L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, doit verser au recourant une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 30 septembre 2011

 

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.