|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 26 mai 2011 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs.; Mme Fabia Jungo, greffière. |
|
Recourant |
|
A. X.________, à 1********, représenté par Me Laurent DAMOND, avocat à Lausanne. |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Autorisation de séjour courte durée L ou stagiaire |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 février 2011 refusant de lui octroyer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation temporaire de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant sénégalais né en 1982, a déposé le 4 août 2010 auprès de l'ambassade suisse à Dakar une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour entreprendre des études auprès de l'Université de Genève dans le but d'obtenir successivement un diplôme de Bachelor, un diplôme de Master puis un doctorat en biochimie. Sous rubrique "description de l'emploi, de la formation, du traitement médical envisagés en Suisse", le prénommé a indiqué "Formation en Biochimie / 3em année Bachelor / Master / PhD". Il a produit une lettre d'engagement formel et irrévocable à quitter la Suisse aux termes de ses études, une attestation de prise en charge financière établie par B. Y.________, domicilié à 2********, ainsi qu'une attestation d'immatriculation en Baccalauréat universitaire (Bachelor) en biochimie auprès de l'Université de Genève.
A. X.________ est titulaire d'une licence en physique et chimie obtenue le 15 juillet 2005, d'une Maîtrise en physique et chimie obtenue le 28 juillet 2006 ainsi que d'un Diplôme d'études approfondies (DEA) de chimie et biochimie des produits naturels obtenu le 31 juillet 2009; ces trois diplômes ont été délivrés par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Selon le curriculum vitae qu'il a produit, le prénommé occupe depuis le mois de février 2010 un poste de chimiste auprès du laboratoire contrôle qualité de l'entreprise C.________ SA à Dakar.
B. Par décision du 6 septembre 2010, le Service étrangers et confédérés de la République et Canton de Genève a refusé de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour à A. X.________, pour le motif que celui-ci était déjà titulaire d'une licence et d'une maîtrise en physique et chimie ainsi que d'un DEA en chimie et biochimie des produits naturels et que la nécessité d'entreprendre de nouvelles études dans le même domaine n'avait pas été démontrée.
C. Le 7 septembre 2010, le service précité a transmis le dossier de A. X.________ au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) comme objet de sa compétence, en indiquant que l'intéressé avait confirmé qu'il logerait dans le canton de Vaud et non dans le canton de Genève.
Par lettre du 26 octobre 2010, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour pour études, lui impartissant un délai d'un mois pour faire part de ses remarques et objections. Il a relevé que le prénommé était déjà au bénéfice de plusieurs formations et que la nécessité de reprendre de nouvelles études depuis le début en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction; il a en outre relevé que la durée prévue des études excédait huit ans, que les motivations pour suivre celles-ci en Suisse n'étaient pas suffisamment étayées, que la sortie de Suisse de l'intéressé n'était pas suffisamment garantie et enfin qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse. A. X.________ n'a pas donné suite à ce courrier.
D. Par décision du 10 février 2011, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation temporaire pour études en faveur de A. X.________. Outre les motifs relevés dans sa lettre du 26 octobre 2010 précitée, le SPOP a précisé qu'en vertu du principe de territorialité des autorisations de séjour, ces dernières n'étaient délivrées qu'à des étrangers dont les lieux de séjour et d'études se trouvent sur le territoire vaudois et a retenu que tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque l'intéressé souhaitait étudier à Genève.
E. Par acte du 28 mars 2011, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre cette décision dont il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme en ce sens qu'une autorisation d'entrée et de séjour lui soit octroyée et subsidiairement à l'annulation.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée a notamment motivé son refus en application du principe de territorialité des autorisations de séjour.
a) Sur ce point, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ainsi que l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoient ce qui suit:
"Art. 36 LEtr Lieu de résidence
Le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation".
"Art. 37 LEtr Nouvelle résidence dans un autre canton
1 Si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
2 Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.
3 Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63.
4 Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d’autorisation".
"Art. 66 OASA Champ d’application cantonal
Les étrangers ne peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées".
"Art. 67 OASA Changement de canton
1 Tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton.
2 Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement n’ont pas besoin d’une autorisation pour effectuer un séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4, LEtr). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur l’art. 16".
b) Ces dispositions confirment le principe de l'unicité de l'autorisation déjà connu sous l’empire de l'ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Le Tribunal administratif (devenu la CDAP le 1er janvier 2008) a notamment rappelé en 1998 (arrêt TA PE.1997.0527 du 5 février 1998) qu'il avait jusqu'à cet arrêt admis sans autre, en application du principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de son activité dans le canton où se situait l'établissement d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. également arrêts TA PE.1996.0792 du 25 février 1997, PE.1995.0875 du 15 mai 1996, PE.1995.0898 du 19 avril 1996 et PE.1994.0215 du 14 décembre 1994). Dans ces arrêts, le Tribunal administratif avait considéré en substance que, s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées par l'art. 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, il n'appartenait pas à l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la définition de la lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement supérieur), ou encore si la durée et le programme des études étaient fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32 let. c aOLE). Il en résultait que le lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant devait être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui venait en Suisse pour y accomplir des études et que c'était tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il incombait de statuer après avoir vérifié que les conditions légales étaient satisfaites. Cela n'excluait toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (arrêt TA PE.1997.0527 précité).
Cependant, à la suite de l'arrêt du 5 février 1998 (PE.1997.0527 précité), le SPOP a examiné la question de l'application du principe de territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons romands (FR, GE et NE). Il a ainsi établi une directive le 31 juillet 1998 concernant l'application du principe de la territorialité aux autorisations de séjour pour élèves et étudiants. Selon cette directive, une dérogation à ce principe peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions suivantes soit remplie:
"a. existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;
b. logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."
Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par la jurisprudence du Tribunal administratif puis de la CDAP dès le 1er janvier 2008 (cf. notamment les arrêts PE.2008.0355 du 16 février 2009, PE.2008.0101 du 20 avril 2009 et PE.2007.0425 du 29 août 2008).
c) En l'espèce, le recourant ne se prévaut d'aucune des exceptions énumérées dans la directive précitée, si bien qu'il n'y a pas lieu de déroger au principe de la territorialité. Il se borne à affirmer qu'il pourrait loger chez B. Y.________, domicilié à 2******** (VD), durant ses études à Genève. Dès lors, il convient de considérer que le centre de l'activité du recourant serait le canton de Genève - dans lequel il compte entreprendre ses études - et non le canton de Vaud, si bien que l'autorité intimée n'était pas compétente pour délivrer une autorisation de séjour au recourant.
2. Par surabondance, une décision de refus d'autorisation de séjour pour études a déjà été prononcée à l'égard du recourant par l'autorité compétente genevoise le 6 septembre 2010.
Pour le surplus, il n'y aurait pas lieu de s'écarter des considérations que l'autorité intimée a retenues dans la décision attaquée et que l'autorité compétente genevoise a du reste également faites dans sa décision du 6 septembre 2010. En effet, le recourant ne remplirait pas les conditions à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études posées par les art. 27 LEtr et 23 OASA, dans la mesure où il est déjà au bénéfice d'une formation (licence universitaire en physique et chimie obtenue le 15 juillet 2005, maîtrise universitaire en physique et chimie obtenue le 28 juillet 2006 ainsi que diplôme d'études approfondies [DEA] de chimie et biochimie des produits naturels obtenu le 31 juillet 2009), qu'il est âgé de 29 ans, ce qui est un âge relativement élevé pour entreprendre un cursus universitaire complet (Bachelor, Master, doctorat) pour lequel il y a lieu de privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation, et enfin que la durée de ses études en Suisse serait supérieure à huit ans (soit 3 [Bachelor] + 2 [Master] + 3 à 5 [doctorat] = huit à dix ans), étant précisé que le recourant n'a pas établi que l'Université de Genève l'accueillerait directement en troisième année de Bachelor.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 10 février 2011 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.