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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 octobre 2011 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Raymond Durussel et Jean-Luc Bezençon, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, rue 1********, 2********, |
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2. |
B. X.________, rue 1********, 2********, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD, |
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Objet |
Autorisation de séjour annuelle B |
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Recours A. et B. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 mars 2011 refusant de leur délivrer, ainsi qu’à leur fille C., une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 30 décembre 1950 et son épouse B. X.________, née en 1963, d’origine érythréenne, sont entrés en Suisse le 23 février 1991 et y ont déposé une demande d’asile, pour eux-mêmes et leurs neuf enfants.
Par décision de l’Office fédéral des migrations du 3 décembre 1996, les membres de la famille, auxquels le statut de réfugié a été refusé, ont été mis au bénéfice d’une admission provisoire.
Les intéressés ont eu encore deux filles nées en Suisse, D. en date du 2 septembre 1996, naturalisée le 30 novembre 2009, et C., née le 2 septembre 2000.
Depuis leur arrivée en Suisse, A. et B. X.________ n’ont jamais bénéficié d’un emploi stable et n’ont pratiquement jamais travaillé. La famille a été entièrement prise en charge financièrement par l’Etablissement vaudois d’accueil aux migrants depuis le 1er octobre 2005 au moins.
B. Le 17 mai 2010, les intéressés ont sollicité la transformation de leur autorisation de séjour de type F en autorisation de séjour annuelle (permis B).
Par décision du 9 mars 2011, le SPOP a refusé l’octroi d’une quelconque autorisation de séjour aux requérants et à leur fille cadette en raison de leur absence d’indépendance professionnelle et économique.
C. Le 1er avril 2011, A. et B. X.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont notamment fait valoir que l’époux avait procédé en vain à de très nombreuses recherches d’emploi, qu’il avait été pénalisé du fait qu’il n’était pas titulaire d’un permis B, que les deux filles cadettes et l’épouse n’étaient pas en bonne santé, qu’un retour dans leur pays d’origine pourrait leur être fatal, que la famille était socialement bien intégrée, qu’elle se plaisait en Suisse et qu’ils souhaitaient également obtenir un permis B pour pouvoir voyager et rendre visite à leur parenté à l’étranger.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 9 mai 2011. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de sa décision du 9 mars 2011 et a conclu au rejet du recours.
Par courriers des 31 mai et 1er juin 2011, A. et B. X.________ ont encore relevé que s’ils n’avaient certes jamais été autonomes financièrement, ils avaient beaucoup travaillé depuis leur arrivée en Suisse pour s’occuper de l’éducation et de la scolarisation de leurs onze enfants. Ils ont en outre produit la preuve des différentes démarches entreprises par l’époux pour trouver un travail.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte en outre les exigences formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
A teneur de l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition et étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné.
Une autorité abuse de son pouvoir d’appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des disposition applicable, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Le litige porte sur l’octroi d’une autorisation de séjour (permis B) à des ressortissants étrangers résidant en Suisse au bénéfice du régime de l’admission provisoire (permis F).
a) Selon l’art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d’extrême gravité peut être reconnu en faveur d’étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l’art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission, au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s’inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l’admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAFA C-5769/2009 du 31 janvier 2011 (consid. 4).
b) L’art. 31 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d’extrême gravité de la manière suivante :
1Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
L’art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n’a pu, jusqu’à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 1 let. d).
c) L’art. 31 OASA a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l’empire de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance sur le séjour et l’établissement des étrangers du 6 octobre 1986, lorsqu’il s’agissait de définir les cas de rigueur permettant d’obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).
3. Une autorisation de séjour ne saurait être octroyée si les conditions de révocation de cette autorisation sont réalisées (cf. art. 72 LEtr). Or, à cet égard, le SPOP oppose aux recourants leur absence d’autonomie financière et un défaut d’intégration professionnelle.
a) L’art. 62 let. e LEtr permet à l’autorité compétente de révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. Avant l’entrée en vigueur de la LEtr au 1er janvier 2008, l’art. 10 al. 1 let. d de l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) prévoyait qu’un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d’un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, tombait d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de la LSEE, un simple risque ne suffisait pas ; il fallait bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3 c p. 641 ; 122 II 1 consid. 3c p. 8 s.). Pour apprécier si une personne se trouvait dans une large mesure à la charge de l’assistance publique, il fallait tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombait d’une manière continue à la charge de l’assistance publique, il fallait examiner sa situation financière à long terme. Il convenait, en particulier, d’estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l’intéressé et sur son évolution probable, s’il existait, dans l’hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l’assistance publique. Le revenu devait être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 précité). Si la situation concernait un couple ou une famille, il fallait prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci devait être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d’assistance publique s’interprétait dans un sens technique. Elle comprenait l’aide sociale traditionnelle et les revenus minima d’aide sociale à l’exclusion des prestations d’assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
S’agissant du seuil de dépendance requis par l’art. 62 let. e LEtr pour refuser l’octroi d’une autorisation de séjour à une personne bénéficiant de l’admission provisoire, le tribunal de céans a rappelé, dans le cadre de l’application du principe de la proportionnalité, que le refus de transformer un permis F en permis B n’obligeait pas l’étranger à quitter la Suisse, de sorte que les incidences d’un éventuel refus étaient bien moindres que celles résultant d’une révocation d’une autorisation de séjour (cf. PE.2011.0082 du 20 juillet 2011 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).
b) En l’espèce, il est établi que les recourants ont émargé à l’assistance publique, dans une large mesure, depuis qu’ils résident en Suisse et que cette situation perdure. Le recourant A. X.________ a certes fourni une longue liste d’offres d’emploi qu’il a formulées auprès d’employeurs potentiels de 2********. Les offres remontent, pour la plupart, aux années 2004 à 2007. Elles sont très rares pour les années 2008 à 2011. L’intéressé donne ainsi le sentiment de s’être résigné à ne pas travailler. Son argument selon lequel la détention d’un permis B lui faciliterait la recherche d’un emploi n’est pas convaincant. La détention d’un permis de type F permet l’exercice d’une activité lucrative et ne constitue pas, en soi, un obstacle à l’intégration professionnelle des étrangers admis provisoirement. Au demeurant, pratiquement tous les refus opposés aux offres d’emploi produites au dossier mentionnent que l’effectif du personnel est complet ; aucun ne repose sur la nature du permis de séjour présenté. Il faut donc admettre que les perspectives des recourants de se procurer un emploi et d’assurer leur autonomie financière sont particulièrement minces. En l’état, force est de constater que les motifs d’assistance publique relevés par le SPOP s’opposent à l’octroi d’un permis B aux recourants.
4. Pour le surplus, c’est en vain que les recourants invoquent le mauvais état de santé de certains d’entre eux, qui leur ferait craindre un retour dans leur pays d’origine. Le maintien de leur statut actuel n’implique pas un départ de Suisse.
Quant au fait que les recourants voudraient obtenir un permis B dans le but de rendre visite à leur parenté résidant à l’étranger, il n’est pas déterminant. Ainsi que l’a rappelé le SPOP, la nouvelle ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV ; RS 143.5), entrée en vigueur le 1er mars 2010, prévoit en effet à son art. 4 al. 4 que « sur demande, les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire obtiennent pour voyager à l’étranger une autorisation de retour ».
La décision entreprise ne viole donc pas le droit fédéral ni ne procède d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Elle doit donc être confirmée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 9 mars 2011 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 19 octobre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.