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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 mars 2012 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________ Y.________, à 1********, représenté par Me Christian BACON, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, Secrétariat général, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 25 février 2011 révoquant son autorisation de séjour et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissant espagnol né le 28 avril 1961, est entré en Suisse le 8 janvier 1964 en compagnie de ses parents et de ses deux frères. Titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) jusqu'au 27 décembre 1970, il bénéficie depuis cette date d'une autorisation d'établissement (actuellement permis C CE/AELE dont le délai de contrôle est fixé au 27 décembre 2014). Il a été marié de 1985 à 2001 à B. Z.________, puis de 2003 à 2010 à C. D.________ E.________. Le 12 novembre 2010, il a épousé F. G.________, ressortissante suisse, avec qui il vit actuellement.
Il ressort des différentes pièces du dossier que A. X.________ Y.________ a suivi sa scolarité en Suisse et qu'à l'âge de seize ans, il a entrepris un apprentissage de boucher, mais a arrêté ce dernier au bout d'une année. Il a ensuite exercé différents emplois ne requérant pas de qualification professionnelle particulière, tel que livreur. Il a également secondé son père dans un commerce de vins et de limonade. Parallèlement à ces emplois, il a mené une carrière sportive, dans la boxe et le full contact, gagnant le titre de champion du monde et de champion d'Europe à plusieurs reprises. En avril 1983, il est parti pour le Canada où il a pratiqué son sport comme professionnel avant de se rendre en octobre en Espagne où il a été sélectionné dans l'équipe olympique. De retour en Suisse en 1984, il a d'abord travaillé avec son père, puis s'est associé avec un tiers pour exploiter un club de full-contact à 2********, lequel a fermé une année plus tard. A. X.________ Y.________ a également travaillé, principalement à titre bénévole, pour le H.________ géré par son frère (activité qu'il exerce encore actuellement). Il a aussi travaillé notamment comme manœuvre, puis chef d'équipe chez I.________ jusqu'en 2000. Lors de cette activité, il a été victime d'un grave accident. Il a également fonctionné comme agent de sécurité pour des établissements publics et exercé l'activité de brocanteur. Actuellement, il exerce toujours cette activité et travaille également comme agent de sécurité sur appel principalement le jeudi et parfois le week-end pour un établissement public lausannois.
B. A. X.________ Y.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- Le 28 septembre 1981, la Cour de cassation pénale l'a condamné pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, émeute, violence et menaces contre des fonctionnaires, à une peine de trois mois d'emprisonnement, avec sursis pendant quatre ans.
- Le 11 septembre 1985, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne (actuellement Tribunal d'arrondissement de Lausanne) l'a condamné pour vol qualifié (en bande et par métier), recel, dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine de six mois d'emprisonnement, sous déduction de 11 jours de détention préventive, avec sursis durant deux ans. Le Tribunal correctionnel a également porté de quatre à cinq ans la durée du sursis accordé par la Cour de cassation pénale le 28 septembre 1981.
- Le 26 septembre 1985, le Préfet de Lausanne l'a condamné, pour possession de matériel prohibé, à une amende de 400 francs.
- Le 16 mars 1987, la Cour de cassation pénale l'a condamné pour vol et complicité de vol par métier, escroquerie par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite d'un véhicule alors que le permis de conduire lui avait été retiré, violation des règles de la circulation, instigation à faux témoignage, vol d'usage d'un cycle et contravention à la loi vaudoise sur le commerce des armes, munitions et explosifs et sur le port et détention d'armes, à une peine de quinze mois de réclusion, sous déduction de 267 jours de détention préventive, et à 1'000 francs d'amende; les sursis accordés ultérieurement ont été révoqués et l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant cinq ans confirmée.
- Le 13 janvier 1992, la Cour de cassation pénale l'a condamné pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi vaudoise sur le commerce des armes, munitions et explosifs et sur le port et détention d'armes, et infraction grave et complicité d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de 393 jours de détention préventive. Il ressort de cet arrêt que A. X.________ Y.________ a goûté pour la première fois à la cocaïne à Noël 1989 et qu'il en est devenu véritablement dépendant en septembre 1990 et en consommait plus d'un gramme par jour en octobre 1990. La Cour de cassation a suspendu l'exécution de la peine au profit d'un placement dans un établissement pour toxicomanes. A. X.________ Y.________ a été libéré conditionnellement le 29 mars 1994 avec délai d'épreuve de deux ans, l'expulsion n'a pas été exécutée, et le 31 octobre 1996, le Tribunal correctionnel de Lausanne a ordonné la remise de la peine.
- Le 26 juillet 1996, le Juge d'instruction de Lausanne l'a condamné, pour circulation sans permis de circulation ni plaques de contrôle et usage abusif de permis et de plaques, à une peine de quatre jours d'emprisonnement.
- Le 30 janvier 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour opposition aux actes de l'autorité, ivresse au volant, soustraction à une prise de sang et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine de trois mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans.
- Le 9 février 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour contravention et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, pornographie et violation simple des règles sur la circulation routière, à une peine de trois ans d'emprisonnement, sous déduction de 287 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle qui lui avait été infligée le 30 janvier 2003. Le Tribunal correctionnel a également révoqué le sursis octroyé le 30 janvier 2003 et suspendu l'exécution des peines au profit de la poursuite du traitement en établissement pour toxicomanes. Il a aussi prononcé l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq, avec sursis pendant cinq ans.
- Le 19 octobre 2006, le Juge d'instruction de Lausanne a condamné A. X.________ Y.________ pour conduite en incapacité de conduire, à une amende de 850 francs.
- Le 5 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour violation simple des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite en incapacité de conduire, contravention et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de deux ans, peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire.
Dans ce dernier jugement, le Tribunal a retenu que A. X.________ Y.________ a consommée du haschisch, de la cocaïne et des ectasies le 4 novembre 2007, conduit une voiture alors qu'il était pris de boisson (1,19 g ‰) et sous l'influence de stupéfiants le 5 novembre 2010, conduit un cyclomoteur en étant pris de boisson (1,36 g ‰) le 21 octobre 2008, consommé à deux ou trois reprises de la cocaïne et occasionnellement de la mariA.a de janvier à novembre 2008, consommé d'importantes quantités de cocaïne et d'ectasies en décembre 2008 et consommé occasionnellement de la cocaïne, des ectasies et de la mariA.a de janvier 2009 à août 2009. Pour ce qui est des faits constituant une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, il ressort du jugement que lors d'un séjour en détention préventive en 2003, A. X.________ Y.________ a fait la connaissance d'un trafiquant de drogue péruvien qui l'a informé qu'il pouvait "faire quelque chose" pour lui. Une fois chacun d'eux relaxé, ils se sont échangés des courriels. Pendant environ trois ans, A. X.________ Y.________, qui s'attendait éventuellement à recevoir entre 500 grammes et un kilo de cocaïne à en croire son interlocuteur péruvien, n'a plus eu de nouvelles de la part de ce dernier au sujet de leur commerce. En 2008, le ressortissant péruvien a harcelé A. X.________ Y.________ pour qu'il accepte de recevoir un paquet de drogue chez lui, ce qu'il a finalement accepté. Il devait garder une partie de la marchandise pour lui et transporter le reste jusqu'en France. Le paquet qui contenait 147,81 g nets de cocaïne a été intercepté par les douaniers, avant qu'il ne parvienne chez A. X.________ Y.________.
Le 14 août 2010, l'Office d'exécution des peines a ordonné le traitement ambulatoire de A. X.________ Y.________ auprès de l'Unité socio-éducative (USE), Centre de traitement en alcoologie, à Lausanne et du Centre d'aide et de prévention (CAP) de la fondation du Levant à Lausanne.
Le 16 août 2010, le Juge d'application des peines a converti des amendes impayées à concurrence de 430 francs infligées les 1er, 17 et 25 avril 2008 par la Municipalité de Lausanne en cinq jours de peine privative de liberté de substitution.
C. Le 21 février 1992, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (actuellement le Service de la population) a informé A. X.________ Y.________ du fait qu'il renonçait à proposer au chef du Département de justice et police (dont les compétences à ce sujet ont passé au Département de l'intérieur [DINT], puis, dès le 1er janvier 2012, au Département de l'économie [cf. aux art. 3 et 5 de l'arrêté du 1er juillet 2007 sur la composition des départements et les noms des services de l’administration; RSV 72.215.1 et art. 2 et 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]) de rendre une mesure d'expulsion à son encontre, afin de tenir compte notamment de la durée de son séjour en Suisse, mais qu'il devait considérer cette menace d'expulsion comme un ultime avertissement.
D. Le 23 décembre 2010, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ Y.________ du fait qu'il avait pris connaissance du jugement du 5 juillet 2010 et qu'il avait l'intention de proposer au chef du DINT de révoquer l'autorisation d'établissement de A. X.________ Y.________. Le SPOP lui a imparti un délai au 24 janvier 2011 pour se déterminer.
Le 23 janvier 2011, A. X.________ Y.________ a fait valoir qu'arrivé en Suisse à l'âge de deux ans, il y avait effectué toute sa scolarité obligatoire, suivi sa formation professionnelle, développé ses activité professionnelles et fondé une famille. Il a précisé qu'il s'occupait de la fille de son ex-épouse C. E.________ X.________, cette dernière lui ayant même "délégué l'autorité parentale", et qu'il désirait fonder une famille avec son épouse actuelle. Il a ajouté que lors de son jugement le 5 juillet 2010, le Tribunal correctionnel "a été pleinement convaincu que l'affaire en cause n'est pas un développement supplémentaire et logique à [sa] carrière de délinquant, mais au contraire une implication en grande partie malgré [lui], rattrapé par [ses] vieux démons et un passé [qu'il] cherche sincèrement à oublier". Il a demandé au SPOP de tenir compte de ses efforts pour vaincre ses addictions.
Par décision du 25 février 2011, le chef du DINT a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ Y.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.
E. Le 30 mars 2011, A. X.________ Y.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a notamment produit une attestation de l'USE (section d'alcoologie) du 16 mars 2011, selon laquelle il est suivi depuis le 20 août 2009 afin de satisfaire à une démarche d'abstinence d'alcool dans le cadre de la restitution de son droit de conduire. Selon cette attestation, les tests sanguins effectués tous les mois, puis tous les deux mois, sont "compatibles avec l'abstinence déclarée par l'intéressé". Il a également produit une lettre de sa psychologue du CAP du 21 mars 2011, dont on peut extraire les passages suivants:
"Monsieur A. X.________ souffre d'une dépendance à plusieurs substances depuis de nombreuses années. Celle-ci est entretenue par divers contextes depuis le début de l'âge adulte. Un fond dépressif conséquent entretient majoritairement la dépendance à l'alcool et de fait aux autres substances psychoactives et est entretenu en retour par ces mêmes substances
Relativement à ces problématiques, Monsieur A. X.________ est suivi par la Fondation du Levant depuis janvier 2004: dans un premier temps en qualité de résident, puis dès mi-2005 en qualité de client ambulatoire, ayant mené à terme ses objectifs de traitement résidentiel, comprenant le maintien de l'abstinence et la réinsertion socioprofessionnelle. Il a aussi bien été au bénéfice de mesures pénales impliquant un traitement en tant que client volontaire.
Suite à la levée de la mesure pénale dont il était au bénéfice jusqu'en 2008, Monsieur A. X.________ poursuit depuis lors sa prise en charge ambulatoire auprès de notre Centre sur un mode volontaire, à un rythme variable selon les périodes et les difficultés y relatives. Un soutien est souhaité par le prénommé afin de poursuivre un travail de prévention de la rechute quant à sa problématique de polydépendance et de trouble dépressif. Par ailleurs, le suivi thérapeutique apporte à Monsieur A. X.________ la possibilité de bénéficier d'un espace neutre de réflexion quant à diverses préoccupations relatives à son quotidien.
(…)
Selon notre appréciation, Monsieur A. X.________ a effectué un travail conséquent tout au long de son parcours au sein de notre institution quant à sa relation aux produits stupéfiants, à sa dépendance et aux choix de vie associés. Ledit travail lui permet de pouvoir notamment demander à augmenter la fréquence du suivi dans des périodes difficiles, notamment liées à des épisodes dépressifs.
Depuis 2009, une meilleure compréhension de l'interaction entre les différentes pathologies dont souffre Monsieur A. X.________ a vraiment permis une stabilisation davantage en profondeur.
Au-delà de son positionnement face aux produits, Monsieur A. X.________ a toujours porté grand soin à s'insérer au mieux au niveau socioprofessionnel, ce depuis le début de son parcours thérapeutique. Aussi malgré une certaine précarité ces dernières années, il a – selon ses dires- toujours su se ternir éloignés des délits qui lui ont été reprochés par le passé, malgré les faits pour lesquels il a été interpellé puis jugé en 2010. Il s'est par ailleurs marié en novembre dernier et s'est engagé de manière conséquente dans l'éducation de la fille de son ex-épouse. Monsieur A. X.________ présente ainsi des projets de vie toujours plus incompatibles avec ses fonctionnements passés. Ces projets constituent des leviers motivationnels considérables dans les changements entrepris et progressivement consolidés depuis plusieurs années.
Monsieur A. X.________ s'investit pleinement dans sa démarche thérapeutique actuelle et l'évolution psychologique globale est positive, allant dans le sens d'une stabilisation toujours croissante. Le suivi psychologique se poursuit à la demande de l'intéressé, ce au-delà du mandat pénal en cours."
A titre de mesures d'instruction, A. X.________ Y.________ a demandé à ce que le tribunal procède à son audition, ainsi qu'à celle de son épouse et de sa psychologue du CAP.
Dans ses déterminations du 23 mai 2011, le chef du DINT a conclu au rejet du recours.
Par lettre du 26 septembre 2011, le recourant s'est déterminé sur la réponse du chef du DINT. Il a également renouvelé sa demande visant à l'organisation d'une audience d'instruction lors de laquelle lui et son épouse seraient entendus, en précisant que si sa demande était refusée, il demandait à pouvoir produire des pièces complémentaires pour valoir témoignage écrit.
Le 2 novembre 2011, il a réitéré sa requête visant à la tenue d'une audience et produit une copie de la décision de l'Office d'exécution des peines du 14 septembre 2011 selon laquelle le recourant doit poursuivre son traitement ordonné le 5 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel. L'Office d'exécution des peines précise qu'il prendra contact avec l'USE et le CAP dans six mois pour évaluer la situation.
Le recourant ayant été informé que le tribunal ne tiendrait pas d'audience, il a notamment produit le 16 janvier 2012 des témoignages écrits des membres de sa famille proche (son épouse, sa mère, ses deux frères et deux de ses neveux) ainsi que de deux amis.
Le 30 janvier 2012, l'autorité intimée a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à lui faire modifier sa décision. Elle a relevé qu'il existait un risque concret de récidive en s'appuyant notamment sur le fait que l'Office d'exécution des peines avait estimé que le traitement ambulatoire ordonné le 5 juillet 2010 devait être poursuivi, eu égard notamment à la fragilité du recourant.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administratives (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le recourant requiert à titre de mesures d'instruction que le tribunal tienne une audience afin de procéder à son audition ainsi qu'à celle de son épouse et de la psychologue du CAP qui le suit.
Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 s.; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).
En l'occurrence, le recourant a pu s'exprimer quant au contenu de la décision dans son mémoire de recours du 30 mars 2011 et dans ses déterminations du 26 septembre 2011. Il a donc eu l'occasion d'exposer largement ses arguments. Il a par ailleurs produit une lettre qu'il a rédigée, ainsi que des lettres des membres sa famille, notamment de son épouse, ainsi qu'une lettre de sa psychologue du 21 mars 2011 pour valoir comme témoignage écrit. On ne voit pas quels éléments son audition, celle de son épouse et de sa psychologue seraient susceptibles d'apporter en plus à la présente procédure, de sorte qu'il peut être renoncé à la tenue d'une audience.
3. Est litigieuse la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, de nationalité espagnole.
a) Selon l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art. 62 let. b) ou s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b).
Une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss; 135 II 377 consid. 4.5 p. 383), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 5.2; 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). Par ailleurs, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302 ss cité dans arrêt du Tribunal fédéral 2C_432/2011 du 13 octobre 2011).
b) La LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
Selon l'art. 2 § 1 annexe I ALCP, entré en vigueur le 1er janvier 2002, les ressortissants d'une partie contractante ont notamment le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante. En tant que ressortissant espagnol exerçant en Suisse une activité économique, le recourant se trouve dans une situation de libre circulation des personnes et peut se prévaloir de l'ALCP pour requérir une autorisation de séjour.
L'octroi, le maintien et la révocation de l'autorisation d'établissement CE/AELE ne font, en revanche, pas l'objet de dispositions de l'ALCP. Ces questions sont réglées par une convention d'établissement du 1er août 1946 avec la France (non publiée) et par le droit interne, en particulier l'art. 63 LEtr précité (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes; RS 142.203]; voir notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_473/2011 du 17 octobre 2011).
c) En l'espèce, compte tenu des peines privatives de liberté qui lui ont été infligées, notamment deux ans de peine privative de liberté en 2010, le recourant remplit à l'évidence les motifs de révocation de l'autorisation d'établissement (et de séjour) prévus par l'art. 63 LEtr précité.
4. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit du recourant d'exercer une activité économique en Suisse et de se voir délivrer un titre de séjour CE/AELE ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées au § 2 de cette disposition - dont la plus importante est la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la les appréciations à l'origine des condamnations pénales Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 et 3.6.2; 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées).
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182, 493 consid. 3.2 et 3.3 p. 498 ss; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE). En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 § 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183, 129 II 215 consid. 7.1 p. 221 et l'arrêt cité de la CJCE du 26 février 1975 67/74 Bonsignore, Rec. 1975 p. 297 points 6 et 7). D'après l'art. 3 § 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une "menace actuelle" pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s.; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 point 29). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.).
5. Ayant vécu plus de 47 ans en Suisse et marié à une ressortissante de ce pays, le recourant peut également se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 120 Ib 257 consid. 1d; arrêt Gezginci c. Suisse du 9 décembre 2010, affaire no 16327/05 p. 12 et les références).
La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas non plus absolue; une ingérence dans l'exercice de ce droit est en effet possible selon l’art. 8 §2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. L’application de l’art. 8 § 2 CEDH implique également une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; ATF 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir du fait de l’expulsion. Normalement, en cas d’une peine d’au moins deux ans de détention, l’intérêt public à l’éloignement l’emporte sur l’intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381s). Cette limite de deux ans ne constitue toutefois pas une limite absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l’étranger. Pour sa part, la Cour européenne des droits de l’homme se fonde notamment sur les critères suivants (cf. arrêt Boussara c. France du 23 septembre 2010, no 25672/07 § 43):
- nature et gravité des infractions commises;
- durée du séjour de l’intéressé en Suisse;
- laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction et conduite de l'étranger depuis cette période;
- solidité des liens familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination;
- caractère définitif de la mesure d’éloignement.
La Cour européenne des droits de l’homme considère que ces critères s’appliquent, à plus forte raison dans les cas où l’intéressé est né dans le pays hôte ou y est arrivé à un très jeune âge (arrêts Maslov c. Autriche, affaire no 1638/03 et Uner c. Pays-Bas, affaire no 46410/99). Le Tribunal fédéral considère également que le fait d’être né en Suisse et d’y avoir séjourné durant une grande partie de celle-ci constitue un élément qui doit être pris en considération. Il n’est toutefois pas exclu qu’un étranger dit de la deuxième génération puisse être expulsé (ATF 130 II 176 consid.4.4 ; 122 II 433 consid. 2 et 3).
6. En l'espèce, l'autorité intimée estime que le recourant présente une menace réelle, actuelle et suffisamment importante pour l'ordre public pour justifier sa décision.
Il est vrai que le recourant a fait l'objet de dix condamnations pénales entre 1981 et 2010, dont quatre (en 1992, 2003, 2005 et 2010) pour contravention et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, domaine dans lequel la jurisprudence relative au droit des étrangers se montre particulièrement rigoureuse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3 et les références). A cela s'ajoute que ses condamnations précédentes n'ont jamais dissuadé le recourant d'enfreindre la loi et qu'il a été condamné la dernière fois en juillet 2010, pour des infractions commises entre 2007 et 2009, soit il y a moins de trois ans. Or, lorsqu'ils ont examiné la question du sursis, les juges du Tribunal correctionnel ont retenu: "Au contraire, au vu de ses antécédents, de son parcours, de sa situation personnelle actuelle et des perspectives très fragiles d'amélioration concrète de sa situation professionnelle et sentimentale, l'accusé reste toujours, de l'avis de la Cour, un candidat sérieux et concret à de nouvelles désillusions pénales; en d'autres termes, les circonstances actuelles ne lui sont pas particulièrement favorables, tout comme le pronostic qui peut être posé à son sujet".
On doit dès lors admettre qu'au vu des antécédents du recourant, il est difficile d'exclure tout risque de récidive. On doit cependant relativiser ce dernier dans la mesure où le recourant a commis ces infractions (en tout cas depuis 1990), alors qu'il était toxicomane. Il ne s'est pas adonné au trafic de stupéfiants dans un dessein d'enrichissement, mais pour financer sa propre consommation (cf. notamment jugement du 9 février 2005, p.8 qui relève que "pour financer sa propre consommation de drogue, l'accusé s'est livré à un trafic de cocaïne et d'ectasies").
Pour les faits pour lesquels le recourant a été condamné en juillet 2010, les juges pénaux du Tribunal correctionnel ont relevé :"D'un côté, on a à faire à un accusé bien connu de la justice, aux antécédents lourds et qui a récidivé dans un domaine dans lequel il avait déjà été sanctionné à plusieurs reprises par le passé. D'un autre côté, le Tribunal, notamment à l'examen minutieux du dossier, mais surtout au cours de l'instruction lors des débats, a aisément pu se convaincre de ce que la présente affaire ne constitue pas, s'agissant en particulier de son volet le plus grave, un prolongement ou un développement supplémentaire et logique de la carrière délinquante de l'accusé; au contraire, même s'il doit assumer sa part de responsabilité, A. X.________ Y.________, dans cette affaire, a été, en bonne partie malgré lui, rattrapé par ses vieux démons et un passé qu'il cherche sincèrement à oublier. Certes, on retient contre lui des problèmes de conduite en état d'ivresse en 2007 et 2008, ainsi que plusieurs rechutes en matière de consommation de drogue entre 2007 et 2008. Sans banaliser ces écarts, force est toutefois d'admettre qu'ils sont de gravité mineure et surtout qu'ils constituent des aléas assez logiques dans un parcours tel que celui de l'intéressé. En revanche, le Tribunal est d'avis que les contacts avec sa connaissance péruvienne et le début du trafic qui en a découlé en janvier 2009 sont des épisodes isolés dans le chemin de croix qu'a emprunté l'accusé depuis plusieurs années. Ainsi, sans minimiser la gravité des faits, et sans faire preuve d'une clémence excessive, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'être modéré au moment de sanctionner A. X.________ Y.________. A sa charge, il faut certes tenir compte de ses antécédents, du cumul d'infractions et de la circonstance aggravante de la quantité de drogue. A sa décharge, il faut surtout prendre en compte le délit impossible retenu plus haut, qui permet une atténuation large de la peine; il faut aussi tenir compte des efforts avérés que l'accusé entreprend pour tenter de vaincre ses addictions. On tiendra enfin compte de sa situation personnelle, notamment des projets sentimentaux et matrimoniaux qu'il nourrit et qui pourraient constituer pour lui un élément rédempteur ".
Le recourant fait actuellement l'objet d'un suivi auprès du CAP et de l'USE. Ces derniers attestent que l'intéressé est abstinent aux stupéfiants depuis octobre 2009 et à l'alcool depuis août 2009 (cf. attestations de l'USE du 16 mars 2011 et du CAP du 21 mars 2011), soit depuis deux ans et demi environ. Ce suivi doit se poursuivre jusqu'en juillet 2012 pour l'USE et tant que l'Office d'exécution des peines n'aura pas levé cette mesure pour le CAP.
Si la menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics que représente le recourant ne peut être complètement écartée, compte tenu de la répétition des actes commis et des rechutes qu'a déjà connues par le passé le recourant, on doit aussi tenir compte de l'évolution accomplie par le recourant, abstinent depuis deux ans et demi environ, et du temps écoulé depuis les dernières infractions.
On doit surtout prendre en considération le fait que le recourant, ressortissant espagnol né en 1961, est arrivé en Suisse à l'âge de 2 ans et 8 mois et qu'hormis une année passée entre le Canada et l'Espagne, il vit dans notre pays depuis plus de 47 ans. De plus, il est actuellement marié à une ressortissante suisse qui ne parle pas espagnol et sa famille proche, à savoir ses parents, ses frères et ses neveux, vit également en Suisse. Son intérêt privé à pouvoir demeurer auprès de sa famille qui le soutient dans ses démarches d'abstinence, ainsi que l'intérêt privé de son épouse à pouvoir construire une vie de famille avec ce dernier en Suisse l'emportent dès lors sur l'intérêt public à éloigner du territoire un toxicomane abstinent qui a commis des infractions liées à sa dépendance.
La décision attaquée doit ainsi être annulée et le recourant maintenu dans son autorisation d'établissement.
7. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de recours seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RS 173.36LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du chef du Département de l'intérieur (actuellement chef du Département de l'économie) du 25 février 2011 est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Département de l'économie, versera à A. X.________ Y.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.