TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 juillet 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Raymond Durussel, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Imed Abdelli, avocat, à Genève  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 février 2011 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant tunisien né en 1976, a épousé, le 19 novembre 2004, Y.________, ressortissante française titulaire d’un permis d’établissement. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé une autorisation de séjour à X.________. Les époux se sont séparés en 2005; ils ont repris la vie commune en 2006, avant de se séparer à nouveau en 2008, puis de se remettre en ménage pour quelques semaines à la fin de l’été 2009. Le 30 juin 2009, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour d’X.________. Par arrêt du 25 janvier 2010, entré en force, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 30 juin 2009 (cause PE.2009.0486).

B.                               Le 2 février 2011, X.________ a présenté au SPOP une demande d’autorisation de séjour et d’exercice d’une activité lucrative. Il a demandé la reconsidération de sa situation, eu égard au fait qu’il avait trouvé un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Il était bien intégré, en bonne santé; sa conduite était bonne et il n’avait plus d’attaches en Tunisie. Le 25 février 2011, le SPOP a déclaré cette requête irrecevable; subsidiairement, il l’a rejetée.

C.                               X.________ a recouru contre la décision du 25 février 2011, dont il demande principalement l’annulation avec l’octroi d’une autorisation de séjour. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction au sens des considérants. Le SPOP propose le rejet du recours. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.  

Considérant en droit

1.                                Le recourant reproche au SPOP de n’avoir pas examiné soigneusement les motifs de sa requête du 2 février 2011. Il y voit une violation de son droit d’être entendu.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Il en découle notamment que l'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 27 al. 2 Cst/VD et 42 let. c LPA-VD; ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229 consid. 5.2 p.236; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355, et les arrêts cités).

b) Le recourant a fondé sa demande du 2 février 2011 sur les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 13 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr. RS 142.20) et 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Ces dispositions régissent les dérogations  aux conditions d’admission, à raison d’un cas individuel d’extrême gravité. Le SPOP n’est pas entré en matière sur la requête, au motif que la situation personnelle, familiale et professionnelle du recourant avait déjà été examinée antérieurement, notamment dans l’arrêt du 25 janvier 2010. Cette motivation prête le flanc à la critique dans la mesure où si le Tribunal cantonal a effectivement considéré, dans son arrêt du 25 janvier 2010, que la situation du recourant ne constituait pas un cas de rigueur, il n’a pas pu prendre en compte, dans son appréciation, le fait que le recourant a ultérieurement trouvé un emploi stable. Il n’y a toutefois pas lieu d’approfondir ce point, dès lors que le SPOP a subsidiairement rejeté le moyen tiré du cas de rigueur. Même si la motivation de la décision attaquée est très succincte, le recourant a pu en apprécier correctement la portée et l’entreprendre devant l’autorité de recours, qui lui a donné la faculté de répliquer à la réponse du SPOP.

2.                                L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). L’art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD codifie ces principes (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2011.0077 du 26 avril 2011, consid. 2a). Si elle estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l'autorité peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l'autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n'étaient pas remplies; les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).

3.                                Le recourant soutient qu’il a droit au renouvellement de l’autorisation de séjour.

a) Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr.).

b) Le recourant vit séparé de son épouse depuis octobre 2009. Il ne peut dès lors invoquer l'art. 43 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

4.                                Le recourant se prévaut de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

a) Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son alinéa 2 - dont la teneur a été reprise à l'art. 77 al. 2 OASA - que les raisons personnelles majeures en question sont notamment réalisées lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 50 al. 1 let. b LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3; cf. en dernier lieu arrêt PE.2010.0504 du 5 mai 2011, consid. 3a). La violence conjugale ou les difficultés de réintégration peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient menacées (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine; arrêt PE.2020.0504, précité, consid. 3b).

b) Le recourant allègue pour la première fois avoir été victime de violences de la part de son épouse lors des périodes où ils ont cohabité. Que le recourant ait été en butte à l’hostilité des filles de son épouse est un fait établi. Il suffit pour cela de se reporter à l’arrêt du 25 janvier 2010. Il est également clair que ce conflit a causé, pour une part, l’échec du mariage du recourant, son épouse se trouvant prise sans cesse dans un conflit de loyauté. S’il y a eu de surcroît des violences entre les époux, cela semble plutôt avoir été du fait du recourant, contre lequel son épouse a déposé une plainte pénale en 2006. En revanche, aucune pièce du dossier n’étaye l’accusation selon laquelle c’est le recourant qui aurait été l’objet de mauvais traitements de la part de son épouse. Lors de l’audience du 15 décembre 2009, le recourant n’en a fait nul état. Un réexamen de la décision du 30 juin 2009 pour ce motif nouveau est dès lors exclu.

c) Le recourant, âgé de 35 ans, vit en Suisse depuis 2004. Il a travaillé de manière épisodique jusqu’en 2010, touchant l’aide des services sociaux. Depuis le mois d’avril 2010, le recourant a été engagé pour une durée indéterminée au service d’une société d’édition, au tarif de 17,55 fr. de l’heure, à raison de 42 heures par semaine. Le recourant fait valoir en outre son intégration linguistique, sociale et financière, et que sa conduite serait bonne. Même établis, tous ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que la réinsertion du recourant dans son pays d’origine serait fortement compromise. Le recourant, sans enfant et en bonne santé, peut retourner en Tunisie, où il a vécu la plus grande partie de sa vie, et où il se rend fréquemment. De ce point de vue sa situation n’a pas fondamentalement changé par rapport à ce que le Tribunal a constaté dans son arrêt du 25 janvier 2010. Le fait que le père du recourant serait gravement malade et son grand-père en passe de vendre la demeure familiale n’y change rien.  

5.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 25 février 2011 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 juillet 2011

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.