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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Antoine Thélin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à Lausanne, représenté par l'avocat Jean-Pierre MOSER, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 mars 2011 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant marocain né le 10 octobre 1975, a épousé A. Y.________, citoyenne suisse, le **.**.20** à Agadir. Entré en Suisse le 29 novembre 2003, l'intéressé a été mis au bénéfice le 2 décembre 2003, par les autorités fribourgeoises, d'une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelée par la suite, en dernier lieu jusqu'au 30 juin 2007. Les époux, qui n'ont pas eu d'enfant, se sont séparés le 26 juin 2006.
B. Par jugement du 16 janvier 2007, le Tribunal pénal de la Gruyère a condamné A. X.________ à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant deux ans, pour contrainte sexuelle. Les faits, s'étant déroulés en mai et juillet 2005, avaient été commis au préjudice d'une stagiaire employée dans l'EMS où il travaillait comme aide-soignant.
C. Le 18 avril 2007, A. X.________ s'est adressé à la Commune de 1******** pour annoncer sa prochaine arrivée dans le canton de Vaud en vue d'y vivre auprès de A. Z.________, citoyenne suisse, avec laquelle il entretenait une relation amoureuse. Il a également fait savoir qu'une procédure de divorce le concernant était pendante.
A la demande du Service de la population (ci-après: le SPOP), A. X.________ a fait savoir le 18 juin 2007 qu'il entendait se marier avec A. Z.________ sitôt son divorce prononcé.
D. Par jugement du 26 juillet 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des époux A. X.-A. Y.________.
E. Le 19 novembre 2007, le SPOP a attiré l'attention de A. X.________ sur le fait qu'un étranger pouvait être expulsé s'il avait été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit et l'a dès lors invité à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations pénales.
F. Ensuite de son mariage, le 31 août 2007, avec A. Z.________, A. X.________ a été mis au bénéfice le 20 novembre 2007 d'une autorisation de séjour par regroupement familial, renouvelée par la suite régulièrement, en dernier lieu jusqu'au 30 août 2011. Le couple n’a pas eu d'enfant.
G. Les époux A. X.-A. Z.________ se sont séparés le 30 octobre 2009.
Sur réquisition du SPOP, la police cantonale a procédé à une enquête sur la situation de A. X.________ et entendu les époux les 7 septembre et 29 octobre 2010. A cette occasion, l'intéressé a exposé que la décision de se marier avait été prise en commun et que c'est son épouse qui avait requis la séparation, tout en indiquant que le couple n'avait pas connu de violences conjugales. Relevant que des mesures protectrices de l'union conjugale avaient été prononcées, il a indiqué qu'il n'envisageait pas de divorcer. Il a en outre insisté sur sa bonne intégration sociale et professionnelle en Suisse. A. Z.________ a quant à elle expliqué que c'était son époux qui lui avait proposé le mariage et que c'était elle qui avait requis la séparation, en précisant qu'elle avait entamé une procédure de divorce en janvier 2010. Elle a indiqué avoir été insultée par son époux à plusieurs reprises dans le courant de l'année 2008 et ajouté que la situation s'était péjorée en 2009. Elle a enfin confirmé qu'elle n'entendait pas reprendre la vie commune avec son époux et que le sort de ce dernier lui était indifférent.
Le 9 décembre 2010, le SPOP a signifié à A. X.________ son intention de révoquer son autorisation de séjour aux motifs qu'il était séparé de son épouse et que les conditions liées au maintien de cette autorisation n'étaient plus remplies. Il a ajouté que la vie commune n'avait pas duré trois ans, qu'aucun enfant n'était issu du couple et que rien n'indiquait qu'il avait subi des violences conjugales ou que sa réintégration au Maroc serait compromise. Il a enfin retenu sa condamnation pénale "assez grave".
L'intéressé s'est déterminé le 10 janvier 2011, en relevant que les conditions liées à la révocation de son autorisation d'établissement n'étaient pas réunies.
H. Par décision du 2 mars 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Il a retenu que la vie commune des époux n'avait pas repris depuis leur séparation, que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, qu'aucune raison personnelle majeure n'imposait la poursuite de son séjour en Suisse et qu'enfin il avait été condamné pénalement le 16 janvier 2007.
I. Par acte du 4 avril 2011, toujours par l'intermédiaire de son conseil, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant comme il suit:
"I la décision attaquée est annulée;
II. l'autorisation de séjour de A. X.________ est prolongée selon le droit commun dès le 31 août 2011 ou dès la date que justice dira;
III subsidiairement, une autorisation de séjour avec activité lucrative est délivrée à A. X.________ avec effet à la date que justice dira"
En annexe à ses écritures, il a produit un lot de pièces dont deux lettres de soutien, émanant, l'une de son employeur actuel, l'autre d'une ancienne collègue de travail.
Le SPOP a conclu au rejet du recours le 18 avril 2011.
Après avoir transmis, le 16 mai 2011, deux nouvelles lettres de soutien rédigées respectivement par son meilleur ami et par un ancien employeur, A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 19 mai 2011, au terme duquel il a modifié les conclusions prises dans son mémoire de recours "en retirant les conclusions II et III, et en ne maintenant que la conclusion I: la décision attaquée doit être annulée, purement et simplement". Le recourant a encore ajouté cette précision: "A. X.________ ayant le droit justiciable de résider en Suisse jusqu'au 30 août 2011, on s'occupera de l'avenir le moment venu."
Le 24 mai 2011, le SPOP a fait savoir qu'il maintenait sa décision.
Le 14 novembre 2011, le SPOP a transmis diverses pièces reçues du contrôle des habitants de 2********, ainsi qu'une demande de prise d'emploi en faveur du recourant.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.). En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc à la seule lumière du droit interne, soit de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
En vertu de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 116 V 307 consid. 2 p. 10).
3. a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun, en ce sens que cette condition n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
L'art. 62 let. d LEtr prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie.
L'art. 51 al. 1 let. a LEtr précise enfin que les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr ou ses dispositions d'exécution. Il est question d'abus de droit, notamment, lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (ATF 133 II 6 consid. 3.2 p. 12 et la réf. cit.). Compte tenu des nouvelles dispositions sur le regroupement familial introduites par la LEtr, en particulier de la modification des conditions du droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (exigence du ménage commun), la reconnaissance d'un abus de droit intervient désormais essentiellement dans les cas où les époux vivent en ménage commun seulement pour la façade. En revanche, s'il n'y a pas de vie commune, les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies et la question d'un abus de droit ne se pose même pas (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116; 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5; 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3).
c) Le recourant fait en substance valoir que l'exigence du ménage commun constitue uniquement une condition du "droit justiciable" à l'autorisation de séjour prévue à l'art. 42 let. 1 LEtr.: dès lors que son autorisation de séjour n’a jamais été assortie de conditions telles que prévues à l'art. 62 let. d LEtr, cette disposition ne lui serait pas opposable et la décision attaquée serait dès lors dépourvue de base légale.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. L'art. 33 al. 2 LEtr prévoit en effet que l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et que celle-ci peut être assortie d'autres conditions. En l'occurrence, l'autorisation de séjour délivrée au recourant le 20 novembre 2007 l'a été aux seules fins du regroupement familial au sens de l'art. 42 LEtr, soit en d'autres termes pour lui permettre de vivre auprès de son épouse. Or, les époux sont séparés depuis plus de deux ans et une reprise de la vie commune apparaît illusoire, l'épouse ayant entamé une procédure de divorce. Le recourant ne satisfaisant plus à la condition posée à la délivrance de son autorisation de séjour, c'est à juste titre que l'autorité intimée a réexaminé les conditions de son droit à une telle autorisation. En effet, comme la cour de céans a eu l'occasion de le relever à maintes reprises, la fin de la vie commune au sens de l'art. 42 LEtr constitue précisément un motif de révocation de l'autorisation de séjour prévue par l'art. 62 let. d LEtr (cf. entres autres arrêts PE.2009.0587 du 21 décembre 2009 consid. 2b et PE.2010.0569 du 14 février 2011 consid. 3c et les réf. cit.).
Le premier argument du recourant, mal fondé, doit être écarté.
4. Il reste à examiner si, nonobstant la dissolution de la communauté conjugale, le recourant remplit les conditions pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.
L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (arrêt PE.2010.0237 du 21 avril 2011 consid. 3a; directives de l'Office fédéral de la migration [ODM] "I. Etrangers" dans leur version au 1er janvier 2011 [ci-après: les directives ODM], ch. 6.14.1). La durée minimale de trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait eu lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 et 3.3 p. 117 s.). Cette limite revêt un caractère absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des 36 mois exigés (ATF 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Enfin, l'éventuelle cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3).
En l'occurrence, le mariage des époux A. X.-A. Z.________ a été célébré le **.**.20** et ces derniers sont séparés depuis le 30 septembre 2009. L'union conjugale n'a donc duré, tout au plus, que 25 mois. La première des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, point n'est besoin d'aborder la seconde exigence relative à l'intégration du recourant (ATF 136 II 113 consid. 3.4 p. 120; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).
b) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA; ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). A noter que les alinéas 1 let. b et 2 de l'art. 50 LEtr ne sont pas exhaustifs et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Ainsi, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
En l'espèce, le recourant n'invoque pas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et rien ne permet au demeurant de retenir qu'il en serait ici question. En effet, arrivé en Suisse en 2003 à l'âge de 28 ans, le recourant a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, ce qui permet d'admettre qu'il y a conservé des attaches culturelles, sociales et familiales. On précisera à cet égard qu'il y a laissé ses parents, deux demi-frères, ainsi que trois demi-sœurs. Sa réintégration dans son pays d'origine n'apparaît ainsi nullement compromise, ce d'autant plus qu'il semble en bonne santé. L'intéressé n'expose au demeurant aucun élément propre à démontrer qu'un tel retour l'exposerait à des difficultés insurmontables ou à un quelconque danger.
Le recourant se prévaut de la durée de son séjour en Suisse, ainsi que de sa bonne intégration professionnelle et sociale. Bien que non négligeable, la durée de son séjour en Suisse de près de huit ans ne permet toutefois pas de conclure à un enracinement particulier et justifier, à elle seule, une raison personnelle majeure. Quant à son intégration, elle ne sort pas de l'ordinaire. Si l'on peut certes relever à son crédit qu'il a régulièrement travaillé depuis son arrivée en Suisse, il ne saurait toutefois se prévaloir de qualifications professionnelles particulièrement élevées. Le dossier révèle en effet qu'il a successivement oeuvré en qualité de sommelier, d'aide-infirmier, de portier de nuit, ainsi que de chef-réceptionniste. Depuis janvier 2011 il travaille en tant que garçon de buffet à Genève, à la pleine satisfaction de son employeur. Il a en outre entrepris une formation d'aide-soignant en avril 2005 à Fribourg, qu'il a dû interrompre en juillet 2005 en raison des faits à l'origine de sa condamnation pénale, et il a suivi de septembre 2007 à juin 2008, des cours "de restauration" et d'exploitation d'entreprise" dans une école hôtelière genevoise. Sa situation ne s'apparente à l'évidence pas à celle d'un cadre ou d'un spécialiste qui feraient de lui un atout pour la prospérité de l'économie helvétique, comme il semble le soutenir. La perspective éventuelle de devenir gérant du restaurant dans lequel il travaille actuellement - ou d'obtenir un autre emploi dans l'hôtellerie - n'est pas de nature à modifier ce constat. On soulignera encore qu'il n'a pas émargé à l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuites. Ces éléments ne sont toutefois pas à ce point exceptionnels qu'ils feraient apparaître comme disproportionné son retour dans son pays, où il pourra mettre à profit l'expérience professionnelle acquise en Suisse et ses connaissances linguistiques; il ressort à cet égard du jugement pénal qu'il a travaillé dans le secteur du tourisme au Maroc de 1995 à 2003.
A cela s'ajoute qu'aucun enfant n'est issu de son mariage actuel, ni de sa première union, qu'il ne compte aucune famille en Suisse et qu'il ne ressort pas du dossier, ni même de ses déclarations, qu'il aurait tissé avec notre pays des liens si étroits qu'ils feraient obstacles à son retour au Maroc. Dans ce contexte, lorsqu'il prétend avoir noué et entretenu des relations sociales et professionnelles constitutives d'une vie privée au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), le recourant perd manifestement de vue que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitations du nombre d'étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.).
Enfin, c'est en vain que le recourant soutient que la décision attaquée violerait l'art. 62 let. b LEtr, en tant qu'elle s'appuierait sur sa condamnation pénale, aux motifs que cette peine a été assortie d'un sursis, qu'elle a été radiée au casier judiciaire et qu'aucune autorité n'a envisagé jusqu'ici de révoquer l'autorisation de séjour octroyée. La décision attaquée repose en effet uniquement sur l'application des art. 42 et 50 LEtr, à l'exclusion des art. 62 let. b ou let. c LEtr. Ce n'est ainsi que dans le cadre de l'examen de la situation personnelle du recourant que l'autorité intimée a mis en exergue sa condamnation pénale, aux fins de relever que l'intéressé ne s'était pas strictement conformé à l'ordre juridique suisse.
c) C'est donc à juste titre, et sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau délai de départ au recourant. Vu cette issue, ce dernier supportera les frais de la cause et n'a au surplus pas droit à l'allocation de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 2 mars 2011 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.