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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 janvier 2012 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean Nicole, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Me Robert FOX, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er mars 2011 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________ A., ressortissante malaisienne née le 20 décembre 1977 est au bénéfice d'un "Bachelor of public management" délivré par l'université d'Utara Malaysia depuis le 1er septembre 2001. Elle a ensuite travaillé durant six ans dans son pays d'origine pour le compte de plusieurs multinationales dont B.________, C.________ et D.________ dans les domaines du service à la clientèle, de l'approvisionnement et de l'analyse financière.
B. Le 5 octobre 2011, X.________ A. a sollicité par l'intermédiaire de Language Links à Lausanne une demande d'autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud. Celle-ci mentionnait qu'après une année de cours de français auprès de l'établissement précité, l'intéressée envisageait d'effectuer un "Bachelor en communication multilingue" d'une durée de trois ans à l'Université de Genève. A l'appui de sa demande, cette dernière a exposé vouloir acquérir de nouvelles compétences linguistiques en français et en allemand en sus du malais, du mandarin et de l'anglais qu'elle maîtrise déjà. Ce faisant, X.________ A. a indiqué qu'elle ambitionnait d'atteindre le niveau B2 dans ces deux langues au cours des deux prochaines années (le formulaire officiel ne mentionne quant à lui que le français et une année d'apprentissage). Son objectif étant d'ajouter à son curriculum vitae une expertise de traducteur multilingue et de mettre ses connaissances à profit dans le cadre de contacts avec des partenaires commerciaux européens et africains dans son pays d'origine.
Selon l'attestation établie par Language Links en date du 5 octobre 2010, X.________ A. devait suivre le programme "à la carte" du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011. Celui-ci comprend vingt heures d'études hebdomadaires.
C. X.________ A. est arrivée en Suisse le 11 octobre 2010. Elle a pris domicile chez des amis installés dans la commune de 2******** où elle a annoncé son arrivée le 25 octobre 2010.
D. Après avoir instruit la demande, le service de la population (ci-après: SPOP) a informé le 15 décembre 2010 X.________ A. qu'il envisageait de lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour pour études ainsi que de lui fixer un délai pour quitter la Suisse.
A la suite de cette correspondance, X.________ A. a exposé dans une lettre datée du 12 janvier 2011 que lors de son inscription à l'Université en Malaisie, elle n'avait pas pu choisir librement la filière dans laquelle elle a effectué ses études et qu'une fois son diplôme en poche, elle avait dû commencer à travailler immédiatement afin de subvenir aux besoins de sa famille. Elle soutient que la formation supplémentaire qu'elle souhaite effectuer en Suisse lui permettrait de se distinguer sur le marché de l'emploi et d'améliorer considérablement ses conditions salariales. Elle relève en outre que l'obtention d'un deuxième titre universitaire est relativement usuel dans le monde globalisé d'aujourd'hui et que réserver les possibilités de formation aux moins de trente ans serait discriminatoire. Pour le reste, X.________ A. expose que son admission au "Bachelor en communication multilingue" est subordonnée à une maîtrise du français correspondant à un niveau B2 et que des connaissances d'allemand d'un niveau équivalent sont également recommandées. Elle estime ainsi qu'elle pourra intégrer l'Université de Genève en septembre 2012. Si tel ne devait pas être le cas, notamment en raison du processus de sélection inhérent à cette filière, elle explique envisager de rentrer immédiatement en Malaisie. Elle fait en outre valoir qu'à l'issue de ses études, elle souhaite retourner vivre dans son pays d'origine auprès de sa famille, notamment auprès de ses parents âgés qui ont besoin de son soutien.
Par décision du 1er mars 2011, notifiée le 8 mars 2011, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour temporaire pour études à X.________ A. et a prononcé son renvoi de Suisse. Il fait en particulier valoir que cette dernière est titulaire d'une formation tertiaire dans son pays d'origine, y a déjà exercé une activité professionnelle et qu'elle a dépassé l'âge de trente ans. Il estime en outre que la nécessité de suivre une nouvelle formation n'est pas démontrée en l'espèce et que X.________ A. n'a pas les connaissances nécessaires pour accéder directement à la filière qu'elle souhaite intégrer. Au surplus, il relève que son choix de venir étudier en Suisse serait lié à la présence d'amis qui y résident et que son départ au terme des études ne serait pas garanti.
E. Par acte du 6 avril 2011, X.________ A., sous la plume de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants; subsidiairement, à ce que la décision soit réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour temporaire pour études lui soit délivrée de sorte à ce qu'elle puisse poursuivre ses études selon le cursus évoqué avec sa demande d'autorisation; plus subsidiairement encore, à ce que la décision soit réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit accordée pour qu'elle puisse achever ses cours de français et d'allemand auprès de Language Links. En substance, X.________ A. fait valoir que la formation envisagée constitue un complément indispensable et cohérent à sa formation de base dès lors qu'il lui permet de valoriser ses acquis sur le marché du travail. Les restrictions d'accès à la formation universitaire en Malaisie expliqueraient que la recourante entame cette formation à un âge relativement avancé et après avoir exercé durant plusieurs années une activité lucrative dans son pays. Cette dernière conteste en outre l'interprétation selon laquelle le fait qu'elle réside chez un ami - avec lequel elle n'entretient pas de lien particulier - laisse à penser qu'elle ne quittera pas la Suisse au terme de ses études.
Dans sa réponse du 2 mai 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours. En substance, il fait valoir qu'au vu du nombre important d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer une formation, les conditions relatives à la délivrance des autorisations temporaires de séjour pour études doivent être interprétées de manière rigoureuse. Ce faisant, il se réfère aux directives de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), lesquelles prévoient que les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Il soutient qu'en l'espèce, la recourante est déjà au bénéfice d'une formation tertiaire et qu'elle a déjà occupé plusieurs postes à responsabilité dans son pays d'origine. Sur cette base, il estime que la nécessité de poursuivre des études n'est pas démontrée et que celles-ci ne constituent en aucun cas un complément indispensable à sa première formation.
Dans son mémoire complémentaire du 8 juillet 2011, la recourante soutient que la formation qu'elle souhaite entreprendre n'aurait pas été possible à l'époque où elle avait moins de trente ans dès lors qu'elle n'a pas eu l'opportunité de choisir librement son cursus universitaire. Ce faisant, elle estime pouvoir se prévaloir de circonstances particulières justifiant la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. A l'appui de ses propos, la recourante a joint un article intitulé "Open letter: Discrimination In Malaysia" publié sur le site Internet d'un bloggeur de Kuala Lumpur. Celui-ci relate notamment les difficultés rencontrées par une jeune Malaisienne d'origine chinoise qui, faute d'avoir obtenu son admission pour le cursus qu'elle désirait suivre dans son pays, a été contrainte de s'expatrier aux Etats-Unis pour suivre une formation universitaire.
Par lettre du 12 juillet 2011, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision. Ce faisant, il relève que la recourante n'a pas démontré qu'elle aurait tenté en vain d'entreprendre des études dans le domaine de la communication en Malaisie.
Le 18 octobre 2011, sur requête du tribunal, la recourante a encore produit une attestation d'études de l'école Language Links à Lausanne datée du 15 octobre 2011, laquelle indique ce qui suit: "Depuis ses débuts, Madame X.________ a fait des progrès remarquables en français, passant de connaissances très limitées jusqu'à atteindre actuellement le niveau B1 pour l'oral et A2 pour l'écrit. Elle s'est inscrite aux examens de niveau B1 pour la session de mars 2012, alors qu'elle envisage d'atteindre son objectif final qui est le niveau B2 en juin 2012". La recourante a également produit un certificat de connaissances linguistiques relatif à ses connaissances de français attestant d'un niveau de production et de compréhension orale de niveau B1 ainsi que de production et de compréhension écrite de niveau A2. Elle y a joint un calendrier 2012 des examens DELF/ DALF pour la Suisse.
Le 28 décembre 2011, le SPOP a informé le tribunal du changement d'adresse de la recourante.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.
2. Ressortissante malaisienne, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, notamment à des fins d'études. Elle ne prétend du reste rien de tel dans le cadre de la présente procédure.
3. Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette disposition a été modifiée par la loi fédérale du 18 juin 2010 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391), entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Elle est complétée par l'art. 23 OASA qui a également été modifié dès le 1er janvier 2011.
En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
"a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b. il dispose d’un logement approprié ;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. "
L'art. 23 al. 2 et 3 OASA prévoit pour sa part ce qui suit :
"2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsque aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers."
3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis."
Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives (PE 2010.0579 du 6 avril 2011, consid. 3c ; ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009), une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).
D'après le chapitre 5.1.2 des directives de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), « I. Domaine des étrangers », dans leur version au 30 septembre 2011, l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé. Les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues si l’acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par exemple cours de préparation universitaire) et s’ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse.
Les directives précitées précisent qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans est autorisé. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. ATAF C-482/2006 du 27 février 2008). Cette pratique, a été maintenue postérieurement à la novelle du 1er janvier 2011 quand bien même le nouvel art. 27 al. 1 let. d LEtr ne considère plus expressément l'assurance de "sortie de Suisse" (ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr) comme une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (cf. PE.2010.559 du 30 juin 2011). Il s'agit ainsi de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire suisse en privilégiant les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une première formation (PE.2002.0067 du 2 avril 2002; PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.1992.0694 du 25 août 1993; cf. également arrêt du TAF précité). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, sont ainsi prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (notamment PE.2009.0548 du 8 janvier 2010 consid. 1 b et réf.). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à un premier cycle parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base. A l'inverse, la jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (parmi d’autres, PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
Selon les directives précitées, les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Les étudiants étrangers ne sauraient ignorer que leur présence sur le territoire helvétique, directement liée à la formation envisagée, revêt un caractère temporaire; ils doivent s'attendre à devoir quitter le pays, une fois le but de leur séjour atteint ou devenu impossible à atteindre, par exemple à la suite d'échecs aux examens (ATAF C-6827/2007 du 22 avril 2009 et réf. mentionnées).
4. En l'espèce, le SPOP s'oppose à l'octroi de l'autorisation de séjour litigieuse au motif que le parcours académique et professionnel de la recourante ne justifie pas une dérogation à la règle selon laquelle les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Ce faisant, il estime que la nécessité de suivre une nouvelle formation en Suisse n'est pas démontrée à satisfaction et craint que la sortie du pays au terme des études ne soit pas assurée.
a) Il ressort du nouvel art. 27 al. 1 let. d LEtr que l’on ne considère plus l'assurance de "sortie de Suisse" comme une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement et ce, dans la perspective du possible exercice d'une activité lucrative au terme de la formation (cf. art. 21 al. 3 LEtr). L'ODM considère cependant que le séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant temporaire (cf. art. 5, al. 2, LEtr), l’intéressé doit toujours avoir l’intention de quitter la Suisse au terme de sa formation (cf. Directives ODM précitées; dans le même sens: lettre d'information de l'ODM "Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse" du 21 décembre 2010). Il postule ainsi que l'examen de la sortie de Suisse est maintenu en tant que condition à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études conformément à la situation prévalant avant la modification législative du 1er janvier 2011.
b) Dans la mesure où cette exigence ne figure plus expressément dans le texte légal, on peut se demander si la « lettre d’information de l’ODM » et les directives précitées, en tant qu’elles réintroduisent la condition de la sortie de Suisse, sont conformes à la volonté du législateur (PE. 2010.0400 du 19 avril 2011, consid. 2b/aa; PE.2010.0491 du 29 avril 2011, consid. 4b/aa). Dans le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national et du Conseil des Etats qui a abouti à la modification de l’art. 27 LEtr (cf. FF 2010 p. 373 ss), il est en effet expressément relevé que l’assurance du départ ne constitue plus une condition d’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement et que, désormais, sont déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre le perfectionnement prévu (FF 2010 p. 383). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, l'exigence du départ de Suisse à la fin des études constitue toutefois un élément devant être examiné dans le cadre des qualifications personnelles du requérant au sens de l'art. 23 al. 2 OASA (PE.2010.0559 précité).
5. Si l'on se réfère au plan d'étude fourni à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, la recourante souhaite tout d'abord intégrer une école de langues avec pour objectif d'atteindre le niveau B2 du portfolio européen des langues en français et en allemand dans les deux années suivant son arrivée en Suisse.
a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la fréquentation d'une école de langues puisse justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour études dans la mesure où l'enseignement y est dispensé durant plus de 12 heures par semaine et que l'établissement choisi est reconnu par les services compétents au sens de l'art. 24 OASA (PE.2006.0029 du 11 juillet 2006; PE.2004.0267 du 9 août 2004; PE.2003.0502 du 23 juillet 2004). Est seul litigieux en l'espèce le respect des conditions personnelles selon l'art. 27 al. 1 let. d LEtr telles que concrétisées par l'art. 23 al. 2 OASA. Il convient par conséquent d'examiner si un séjour antérieur, des procédures de demande antérieures ou d'autres éléments montrent que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
b) En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que la recourante ait déposé d’autres demandes d’autorisation de séjour ou qu’elle ait séjourné préalablement en Suisse. La décision querellée est ainsi uniquement fondée sur la pratique selon laquelle les personnes de plus de trente ans disposant déjà d'une première formation ne peuvent en principe pas se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Il convient toutefois de rappeler que le critère de l'âge doit être appliqué avec nuance et retenue s'agissant, comme en l'espèce, d'étrangers désirant suivre les cours dispensés par une école privée (voir par exemple PE 2003/0502 du 23 juillet 2004; PE 2001/0497 du 29 mai 2002 et PE 2001/0469 du 26 février 2002). Cela s'impose d'autant plus en l'espèce que la recourante peut justifier de motifs objectifs à suivre cet enseignement eu égard notamment à son parcours personnel et professionnel. Le fait d'avoir travaillé pour plusieurs multinationales dans son pays d'origine, notamment dans le cadre du service à la clientèle, ne semble en effet pas étranger à sa volonté d'acquérir de nouvelles compétences linguistiques. Il ne fait en effet aucun doute que celles-ci permettront à la recourante de valoriser la formation initiale dont elle dispose en management public et lui permettront ainsi de se distinguer de ses concurrents sur le marché de l'emploi. Cette approche pragmatique se justifie d'autant plus qu'il est désormais usuel que les employés exerçant des postes à responsabilité comme la recourante soient appelés à se former tout au long de leur carrière, notamment par l'apprentissage de langues étrangères, et ce, nécessairement à un âge plus avancé. Dans ce contexte, on ne saurait faire grief à la recourante de solliciter une autorisation de séjour postérieurement à sa formation universitaire et à ses premières expériences professionnelles, s'agissant en tout cas de l'apprentissage du français.
aa) La recourante a indiqué avoir pour objectif d'atteindre le niveau B2 du portfolio européen des langues. A cette fin, elle suit actuellement vingt heures de cours de français hebdomadaires dans le cadre du programme "à la carte" de l'école Language Links. Les cours devaient débuter le 1er octobre 2010 pour s'achever le 30 septembre 2011. Invitée à exposer l'état d'avancement dans son apprentissage, la recourante a indiqué, en date 18 octobre 2011, qu'elle avait atteint pour l'heure le niveau B1 pour l'oral et le niveau A2 pour l'écrit. Elle a également fait part de son intention de s'inscrire aux examens de niveau B1 pour la session de mars 2012 et de niveau B2 pour la session de juin 2012. Quand bien même les progrès effectués méritent d'être salués, les objectifs atteints jusqu'à présent restent largement inférieurs aux ambitions affichées par la recourante lors sa demande d'autorisation de séjour pour études. Celle-ci avait en effet estimé qu'une seule année de cours lui suffirait à atteindre le niveau B2 en français. On ne saurait toutefois en conclure que sa démarche est abusive. Ses connaissances de base étaient en effet très limitées lors de son arrivée en Suisse et l'établissement dans lequel elle est scolarisée confirme le sérieux avec lequel elle travaille à l'objectif qu'elle s'est fixé (cf. attestation de Language Links du 15 octobre 2011). Dans ces conditions, il convient d'octroyer à la recourante la possibilité de poursuivre ses cours de français, et ce, jusqu'à atteindre le niveau B2 de telle sorte à ce qu'elle puisse mettre à profit les compétences acquises dans le monde du travail lors de son retour en Malaisie (cf. lettre de la recourante au SPOP datée du 12 janvier 2011). Le SPOP appréciera la date à laquelle cet objectif devra être atteint compte tenu des progrès réalisés jusqu'à présent et des indications fournies par l'établissement de formation.
bb) En ce qui concerne l'apprentissage de l'allemand en revanche, la recourante ne justifie d'aucun bagage spécifique acquis depuis son arrivée en Suisse. Il apparaît ainsi, au vu du retard pris dans l'apprentissage de la langue française, que l'objectif initial consistant à atteindre le niveau B2 du portfolio européen des langues dans les deux ans suivant son arrivée est en l'état totalement hors de portée. Ce d'autant plus que, contrairement à ce qui prévaut pour le français, la région lausannoise ne permet pas une immersion quotidienne dans la langue étudiée. Dans ces conditions, le refus de l'autorité intimée de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour études dans le but de suivre des cours d'allemand à Lausanne ne prête pas le flanc à la critique.
6. Il ressort encore de la demande d'autorisation de séjour pour études déposée par la recourante qu'après avoir acquis les connaissances linguistiques nécessaires, elle envisage d'intégrer le baccalauréat universitaire en communication multilingue de l'Université de Genève.
Si l'on se réfère à l'art. 4 du règlement d'études régissant le domaine précité (Règlement d'études du baccalauréat universitaire en communication multilingue; ci-après: règlement d'étude), cette formation vise à préparer aux études de traduction en donnant notamment une introduction à la traduction et à la traductologie et en apprenant à utiliser les outils informatiques pertinents. Contrairement à l'acquisition de nouvelles compétences linguistiques qui peuvent constituer un atout supplémentaire pour la recourante dans le cadre de ses futures activités professionnelles, cette dernière ne démontre pas que cette nouvelle formation serait un complément indispensable à sa formation initiale en management public. L'autorité intimée était ainsi fondée à refuser une autorisation dans le but de permettre une réorientation de l'intéressée dans le domaine de la traduction au vu de l'âge de cette dernière et dans la mesure où elle dispose déjà d'une première formation tertiaire et de plusieurs expériences professionnelles acquises dans son pays d'origine. A cela s'ajoute le fait que l'intéressée ne satisfait actuellement pas aux conditions générales d'immatriculation requises par l'Université de Genève. Celle-ci ne pourra en effet prétendre intégrer la filière souhaitée qu'après avoir atteint un niveau de français correspondant au niveau B2 du portfolio européen des langues (art. 6 du règlement d'étude renvoyant aux conditions générales d'immatriculation de l'Université de Genève exposées dans la brochure "S'immatriculer à l'Université de Genève 2011-2012", p. 23 s) et avoir réussi l'examen d'admission à la Faculté de traduction et d'interprétation (art. 7 al. 1 et 8 du règlement d'étude). Dans ces conditions, il est évident que la direction de l'établissement concerné n'est pas en mesure de confirmer que la recourante pourra effectivement suivre la formation envisagée (cf. art. 27 al. 1 let. a LEtr) dès lors que celle-ci ne dispose actuellement pas du niveau de français requis pour ce faire (cf. art. 27 al. 1 let. d LEtr). Dans ces conditions, l'octroi d'une autorisation de séjour pour étudier à l'Université de Genève n'est pas envisageable en l'espèce (PE.2009.0604 et PE.2010.0385 du 21 septembre 2011).
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dès lors que la recourante doit se voir octroyer la possibilité de poursuivre ses cours de français jusqu'à atteindre le niveau B2 du portfolio européen des langues. Pour le reste, la décision entreprise doit être confirmée. Vu l'issue du recours, il se justifie de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD) et d'allouer des dépens réduits à la recourante qui obtient partiellement gain de cause (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de la population du 1er mars 2011 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à la recourante un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 janvier 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.