TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mai 2011

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

AX.________, c/o M. Y.________, à 1********, représentée par Me Philippe LIECHTI, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

autorité concernée

 

Tuteur général (TG), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours AX.________ c/ décision du SPOP du 9 mars 2011 refusant de lui octroyer une quelconque autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________, ressortissante marocaine née le ********, est entrée en Suisse en 1993 et en 1994 au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée. Elle a travaillé comme danseuse de cabaret durant quelques mois.

Le 2 mars 1995, elle a donné naissance à une fille, BX.________, dont la filiation paternelle n'a pas été établie.

Par décision du 8 janvier 1996, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (OCE), actuellement le Service de la population (SPOP), a refusé de délivrer des autorisations de séjour annuelles à AX.________ et BX.________ et leur a imparti un délai de départ; le recours au Tribunal administratif, actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), formé contre cette décision a été déclaré irrecevable le 8 mars 1996 (PE.1996.0049).

B.                               Le 25 avril 1996, AX.________ a épousé Z.________, ressortissant helvétique né en 1947, ce qui l'a conduite à requérir pour elle-même et sa fille des autorisations de séjour. Le 3 octobre 1996, Z.________ a ouvert action en divorce. Par décision du 12 décembre 1996, confirmée sur recours le 16 juillet 1999 par le Tribunal administratif (PE.1997.0005), l'OCE a refusé les autorisations sollicitées, en qualifiant le mariage de fictif. Un délai de départ au 31 octobre 1999 a été imparti à la mère et l'enfant.

AX.________ a quitté la Suisse le 5 janvier 2000 à destination du Maroc. Elle a cependant laissé sa fille BX.________, âgée de près de cinq ans à cette époque, aux bons soins de la "maman de jour" A.________, domiciliée à 1******** (v. rapport de police du 7 avril 2000). L'enfant vit encore auprès de celle-ci actuellement.

C.                               La Tutrice générale a été nommée le 8 février 2001 curatrice de BX.________, en application de l'art. 392 ch. 3 CC.

BX.________ a obtenu le 24 juillet 2007 la nationalité suisse.

Le Juge de paix de Lausanne a ouvert le 30 juillet 2008 une enquête en déchéance de l'autorité parentale de AX.________. En cours de procédure, une audience a été fixée pour le 30 juin 2010.

D.                               Dans l'intervalle, soit le 20 novembre 2009, AX.________ a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse au Maroc, en vue d'un séjour de 30 jours dans notre pays. Dans ce cadre, elle a établi qu'elle s'était remariée le 22 mai 2008 avec un compatriote (l'acte de mariage marocain la qualifiant de célibataire), qu'elle entendait rendre visite à sa fille et qu'elle serait hébergée par sa cousine domiciliée à 1********. Cette demande a été soutenue par la Tutrice générale, compte tenu du fait qu'il était dans l'intérêt de BX.________, qui en était demandeuse, de revoir sa mère en Suisse (cf. dossier de "Demande de visa Schengen, v. lettre du 11 novembre 2009).

Un visa émis le 4 février 2010 pour 30 jours a été délivré à AX.________. Le 5 février 2010, la Justice de paix a avancé l'audience précitée du 30 juin 2010 au 17 février 2010. AX.________ est entrée en Suisse le 8 février 2010, a rencontré sa fille et a participé à l'audience avancée. Elle a ensuite requis du SPOP la prolongation de son visa, ce qui a été refusé le 5 mars 2010. Elle a déféré ce refus auprès de la CDAP. Le 27 avril 2010, AX.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour. Par décision du 26 mai 2010, la juge instructrice a rayé la cause du rôle, faute d'objet (PE.2010.0135).

Suite au retour en Suisse de AX.________, le droit de garde sur BX.________ lui a été provisoirement retiré et confié à la Tutrice générale, par ordonnance du 1er avril 2010. La Justice de paix a préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale; la Tutrice générale a fait de même par rapport du 27 mai 2010. Par jugement du 11 juin 2010, figurant au dossier du SPOP, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a retiré à AX.________ l'autorité parentale sur son enfant BX.________, en retenant notamment:

"(…) [AX.________] n'a pas revu sa fille depuis son départ de Suisse au mois de janvier 2000. Durant toutes ces années, elle a certes eu des contacts téléphoniques réguliers avec BX.________ et a été mise au courant des décisions importantes concernant celle-ci, mais elle n'a pas exercé son autorité parentale. C'est au moment où BX.________, souhaitant renouer avec sa mère et ayant obtenu la nationalité suisse, ce qui l'habilitait à voyager hors de Suisse, a envisagé de se rendre au Maroc, que la Tutrice générale est intervenue auprès de l'Office des migrations afin qu'une rencontre entre la mère et la fille puisse avoir lieu en Suisse où BX.________ disposait d'un environnement stable propice à un tel événement. AX.________ a alors obtenu un visa pour entrer en Suisse, ce qui lui avait précédemment été refusé. Les retrouvailles de la mère et de la fille ont eu lieu le 8 avril [recte février] 2010. AX.________ s'est installée chez un tiers à 1******** (…). BX.________ est quant à elle demeurée chez A.________.

Il apparaît dès lors que, durant ces dix dernières années, AX.________ ne s’est pas souciée sérieusement de sa fille et qu’elle a gravement manqué à ses devoirs de mère (art. 311 al. 1 ch. 2 CO). Vu la longue séparation d’avec sa fille et son éloignement géographique, AX.________ n’entretient pas un rapport d’autorité avec elle et n’est pas apte à exercer et à assumer son rôle de mère (art. 311 al. 1 ch. I CC). La relation affective qui a pu renaître entre la mère et la fille ne signifie pas encore que les besoins de BX.________ puissent être entièrement pris en compte par sa mère, ce d’autant moins que celle-ci ne voit sa fille que par intermittence. Aujourd’hui adolescente, BX.________ a besoin d’un cadre de vie sécurisant et il s’impose de lui garantir la présence d’un adulte stable à ses côtés pouvant assumer la responsabilité à son égard, rôle qui ne peut pas être pleinement endossé par la mère qui a failli à sa tâche durant de longues années et qui ne peut offrir aujourd’hui aucune stabilité compte tenu de son statut précaire lié au fait qu’elle ne dispose pas d’une autorisation de séjour. Il n’est au surplus pas exclu que l’opposition de la mère à un retrait de son autorité parentale ne soit motivée que par sa position délicate en matière de police des étrangers. Il y a dès lors lieu d’admettre que la mère n’a, pas pu exercer correctement son autorité parentale durant de longues années en raison de son absence et qu’elle ne peut pas l’exercer correctement aujourd’hui, ni durant le laps de temps restant jusqu’à la majorité de sa fille.

AX.________ objecte en vain qu’avec sa présence en Suisse, elle serait désormais pleinement capable d’exercer son autorité parentale. En effet, la précarité de son statut en matière de police des étrangers, son absence de ressources et les liens distendus qu’elle entretient avec sa fille, eu égard à sa responsabilité maternelle non assumée durant de longues années, font que, aujourd’hui, elle ne présente pas les qualités nécessaires pour exercer son autorité parentale sur sa fille de manière adéquate et qu’elle n’est pas à même de prendre les décisions exigées par les circonstances et restant dans la compétence résiduelle du détenteur de l’autorité parentale privé de l’exercice du droit de garde. (…)"

Dans le cadre de sa demande de regroupement familial, le conseil de AX.________ s'est déterminé le 2 septembre 2010, annexant notamment des déclarations des frères, de l'époux et de la cousine hébergeant sa cliente. Il transmettait le rapport de la Tutrice générale du 27 mai 2010, qu'il contestait de manière circonstanciée, et exposait qu'une demande de réintégration de l'autorité parentale serait déposée en temps utile.

Le 12 octobre 2010, le jugement de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a été déclaré définitif et exécutoire. Le 17 novembre 2010, la Justice de paix a institué une tutelle au sens des art. 298 al. 2 et 368 CC en faveur de BX.________ et nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice.

Entre-temps, soit le 22 octobre 2010, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux Z.________-X.________. Ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 5 novembre 2010.

Le 26 janvier 2011, le SPOP a avisé AX.________ qu'il envisageait de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour selon l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) régissant le cas individuel d'extrême gravité, excluant pour le reste l'application de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). L'avis faisait notamment état du jugement précité du 11 juin 2010.

Par décision du 9 mars 2011, le SPOP a refusé l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour en faveur de AX.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP lui a imparti un délai de départ de trois mois, non prolongeable.

E.                               Par acte du 8 avril 2011, AX.________ a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 9 mars 2011, concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour, par regroupement familial en ce sens qu'elle est autorisée à vivre auprès de sa fille BX.________, dont elle produit une déclaration du 4 avril 2011. Elle demande à titre provisionnel l'autorisation de travailler durant la présente procédure, et l'octroi de l'assistance judiciaire.

Les dossiers du SPOP et de l'Office du Tuteur général (OTG) ont été versés à la cause. Le conseil de l'intéressée a consulté le dossier de l'OTG et s'est exprimé le 19 mai 2011. La Cour a ensuite statué.

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 8 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective. Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. L'art. 8 CEDH s'applique aussi lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 135 II 143 consid. 1.3; 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les références).

b) aa) La recourante est déchue de l'autorité parentale et du droit de garde. Elle ne dispose donc pas du droit de décider du lieu de vie de sa fille, notamment du droit de s'installer en ménage commun avec elle. Sous la tutelle du Tuteur général, l'enfant est toujours placée auprès de A.________, soit la même famille d'accueil depuis 2000.

A cela s'ajoute que les relations de la recourante avec sa fille ne peuvent être qualifiées d'étroites et effectives. En effet, la recourante a quitté sa fille au début 2000, alors que celle-ci avait près de cinq ans. Les intéressées ne se sont ensuite plus vues pendant dix ans, jusqu'à l'entrée de la recourante en Suisse, en février 2010. Durant toutes ces années, comme le relève le jugement de la Chambre des tutelles du 11 juin 2010, entré en force et contre lequel la recourante n'a pas recouru, celle-ci a certes eu des contacts téléphoniques réguliers avec l'enfant - cela est constant - mais "ne s’est pas souciée sérieusement de sa fille" et "a gravement manqué à ses devoirs de mère". C'est en vain que la recourante conteste le rapport de la Tutrice générale du 27 mai 2010. La décision attaquée du SPOP ne se fonde pas sur ce rapport, mais sur le jugement précité du 11 juin 2010, lequel prend en considération non seulement le rapport de l'OTG, mais le préavis de la Justice de paix, qui avait elle-même procédé à d'autres mesures d'instruction, notamment entendu le 17 février 2010 la recourante et A.________. Ni les affirmations de la recourante émises dans la présente procédure, ni les dernières déclarations écrites de ses proches, encore moins les pièces figurant dans le dossier de l'OTG (voir, parmi d'autres, rapport du SPJ du 11 décembre 2000, p.v. d'audition de A.________ du 30 janvier 2001, rapport de l'OTG du 19 mai 2004, décision d'admission provisoire de l'ODM du 8 septembre 2005) ne permettent de revenir sur les éléments retenus par le jugement du 11 juin 2010. Il est en particulier établi que si la recourante a certes cherché à revenir en Suisse, elle a préféré laisser sa fille aux mains des autorités suisses et en rester séparée, plutôt que la faire venir au Maroc et vivre avec elle. On ajoutera qu'hormis quelques cadeaux, la recourante n'a jamais contribué à l'entretien de sa fille. Quoi qu'il en soit, les liens n'ont véritablement été renoués qu'en février 2010, soit récemment (étant précisé que, contrairement à ses assertions [recours ch. V.5], la venue de la recourante avait bien pour objectif de visiter sa fille, ainsi que l'atteste le dossier "demande de visa Schengen" et pas de participer à une audience de la Justice de paix, initialement prévue pour le 30 juin 2010 [pièce 3 de la recourante]). Or, l'art. 8 CEDH n'a pas pour but de permettre de (re)nouer de telles relations en Suisse; au contraire ces relations, devant en outre revêtir une certaine intensité, doivent être préexistantes à l'arrivée en Suisse de l'étranger qui s'en prévaut (v. arrêt PE.2010.0146 du 9 août 2010 écartant la protection de l'art. 8 CEDH en vue de commencer une relation de concubinage en Suisse après plusieurs années de fréquentations à distance). Ici, les liens noués depuis février 2010 sont d'autant moins décisifs qu'ils ont été noués à la faveur du fait accompli.

La recourante n'est donc pas habilitée à se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

bb) Au demeurant, une ingérence dans l'exercice du droit garanti par l'art. 8 CEDH est possible selon le par. 2 de cette disposition, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsqu'en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25; 2C_679/2009 du 1er avril 2010; 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1; 2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1; 2D_99/2008 du 16 février 2009 consid. 2.3 et les références citées).

En l'espèce, formellement, la recourante ne dispose d'aucun droit de visite sur son enfant. Comme déjà dit, elle ne peut se prévaloir d'un lien affectif particulièrement fort envers sa fille, en dépit des liens renoués depuis février 2010. La pupille est en outre une adolescente de plus de seize ans, de nationalité suisse, qui sera majeure le 2 mars 2013, soit dans moins de deux ans. Dans l'intervalle, on ne distingue pas ce qui empêche la recourante de maintenir le lien depuis le Maroc; il appartiendra à l'autorité tutélaire d'aménager les modalités d'éventuelles visites. Enfin, la recourante ne saurait invoquer un comportement irréprochable. Elle a contraint la collectivité suisse à suppléer depuis son départ au début 2000 à ses carences envers sa fille sur les plans affectifs, éducatifs et financiers, et de fait, même si elle en a demandé la prolongation, qui a été refusée, elle n'a pas respecté les termes de son visa autorisant un séjour de visite en Suisse de 30 jours (art. 16 de l'ordonnance du 22 octobre 1998 sur l'entrée et l'octroi de visas, OEV, RS 142.204), sans compter qu'elle a conclu un mariage fictif en 1996 et qu'elle s'est remariée au Maroc alors qu'elle n'était pas divorcée en Suisse.

Le renvoi de la recourante ne méconnaît au surplus pas l'intérêt supérieur de l'enfant (v. l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989; CDE; RS 0.107). En effet, la fille de la recourante, désormais âgée de plus seize ans, voit ses conditions de vie inchangées; il lui est garanti, du fait de sa nationalité suisse, de vivre en Suisse, dans l'environnement dans lequel elle se trouve depuis toujours; elle dispose de l'assurance qu'elle pourra en outre maintenir des liens avec sa mère sous l'égide du Tuteur général, en tous cas comme précédemment sinon davantage vu les retrouvailles intervenues et les moyens de communication modernes facilitant une relation plus vivante (téléphone, internet, etc.).

Ainsi, même si la recourante pouvait - ce qui n'est pas le cas - invoquer l'art. 8 CEDH envers sa fille, la pesée des intérêts s'opposerait de toute façon à lui délivrer une autorisation de séjour.

Selon la jurisprudence, les autorités peuvent trancher le litige de police des étrangers concernant la recourante sans procéder à l'audition de sa fille, l'intérêt de cette enfant - et le vœu de garder sa mère auprès d'elle qu'elle a exprimé par lettre manuscrite du 4 avril 2011 - étant connu du tribunal de céans (v. ATF 2C_487/2007 du 28 janvier 2008, consid. 4). Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition de la recourante tendant notamment à l'audition de sa fille.

2.                                Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

La recourante ne se trouve manifestement pas dans un tel cas de rigueur. Elle est appelée à rentrer dans son pays d'origine où elle a vécu, sans difficulté majeure établie, entre 2000 et 2010, où elle s'est remariée et où réside son époux. Il résulte de plus des déclarations produites par la recourante que sa famille au Maroc (soit son époux, ainsi que ses deux frères) connaît de longue date l'existence de sa fille et se montre disposée à la soutenir à cet égard.

3.                                En conclusion, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. C'est donc à juste titre que le SPOP a ordonné le renvoi de l'intéressée (art. 64 al. 1 let. c LEtr).

Les auditions, requises par la recourante, de A.________, de la Tutrice générale et de l'ancienne responsable de son dossier auprès de l'OTG ne sont pas susceptibles d'influencer le sort de la cause, les faits étant suffisamment établis par le dossier et les pièces déposées par la recourante. Elles sont donc refusées.

4.                                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Par ailleurs, dans la mesure où les conclusions de la recourante apparaissaient d'emblée dénuées de chances de succès, le bénéfice de l'assistance judiciaire doit lui être refusé (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD). Il sera toutefois renoncé à percevoir des frais judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens. Vu le sort du recours, la demande de mesures provisionnelles est désormais sans objet.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 9 mars 2011 par le SPOP est confirmée.

III.                                La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                              Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                    

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.