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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 mai 2011 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pascal Langone, juge et M. Vincent Pelet, juge; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, alias B. Y.________, p.a. Prison de la Croisée, à Orbe |
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Autorité intimée |
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Objet |
Renvoi |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 avril 2011 prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, alias B. Y.________ (ci-après: A. X.________), né en 1977, en 1980 voire en 1987, d’origine nigériane ou sierra-léonnaise, a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse (IES), prononcée par l’Office fédéral des migrations (ODM), valable du 25 septembre 2008 au 24 septembre 2013 et notifiée le 13 décembre 2008. Le motif de cette IES était l’atteinte et mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics pour infractions graves à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) en raison de trafic de marijuana. L’intéressé a été condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à une peine d’emprisonnement de quatre mois le 13 août 2009 (jugement par défaut).
B. Le 12 février 2011, A. X.________, qui était notamment sous mandat d’arrêt pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), a été Interpellé par la police d’Yverdon-les-Bains. A cette occasion, il a présenté une carte de résident délivrée par les autorités espagnoles et valable jusqu’au 26 août 2014. L’intéressé a été incarcéré le 13 février 2011 à la prison de La Croisée, à Orbe, et sera en principe libéré conditionnellement le 8 mai 2011.
C. Le 30 mars 2011, le Service de la population (SPOP) a informé l’intéressé de son intention de prononcer une décision de renvoi à son égard et de proposer à l’ODM une prolongation de son IES. Il lui a imparti un délai de deux jours pour se déterminer. A. X.________ s’est déterminé le 1er avril 2011. Il s’est opposé au prononcé d’une décision de renvoi et à la prolongation de son IES en invoquant que son renvoi l’empêcherait d’entretenir une relation avec l’enfant qu’il aurait eu en 2008 d’une Suissesse domiciliée à 1******** (enfant qu’il n’aurait plus vu depuis 2008), ainsi qu’avec divers autres membres de sa famille domiciliés en Suisse. Il a également déclaré qu’il possédait un permis de résidence en Espagne, valable jusqu’en 2014.
D. Le 5 avril 2011, le SPOP a rendu une décision de renvoi à l’encontre de A. X.________ aux motifs suivants: 1) qu’il n’avait pas de visa ou de titre de séjour valable, 2) qu’il était signalé aux fins de non-admission (interdiction d’entrée) au Système (suisse) d’information central sur la migration (SYMIC) et 3) que la police municipale d’Yverdon-les-Bains avait établi un rapport à son encontre en date du 12 février 2011. Le délai pour quitter la Suisse a été fixé à sa sortie de prison, au motif que la poursuite de son séjour en Suisse constituait une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure du pays.
E. A. X.________ (ci-après: le recourant) a contesté la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal le 9 avril 2011. Il déclare s’opposer à la décision de l’expulser de Suisse à sa sortie de prison et détenir un permis de résident en Espagne. Le SPOP a produit son dossier les 15 et 28 avril 2011.
F. Le tribunal a délibéré par voie de circulation et fait application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivé.
Considérant en droit
1. Selon l’art. 64 al. 3 LEtr, « la décision visée à l’art. 64 al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif ».
Interjeté le 9 avril 2011 (date du sceau postal), le recours dirigé contre la décision du 5 avril 2011 du SPOP, basée sur les art. 64 ss LEtr, est recevable.
Sur le plan de l’effet suspensif, le recourant sortira au plus tôt de prison le 8 mai 2011, de sorte que la décision attaquée ne pourra de toute manière pas être exécutée avant cette date. La CDAP statuant ce jour sur le fond du recours, la question de l’effet suspensif est sans objet.
2. a) L'art. 64 al. 1 et 2 LEtr, dans sa version modifiée au 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:
« 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre:
a. d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu;
b. d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5);
c. d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.
2 L’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invitation préalable ».
Cette modification de la LEtr découle de l’adoption de la directive 2008/115/CE par le Parlement européen et le Conseil le 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive sur le retour). La directive sur le retour constitue un développement de l’acquis de Schengen que la Suisse est tenue de reprendre. Elle vise une harmonisation minimale des procédures en vigueur pour les ressortissants de pays non-membres de Schengen (pays tiers) en séjour irrégulier. Elle contient notamment des dispositions concernant la décision de renvoi, la mise en détention en vue de garantir l’exécution du renvoi, le renvoi ou l’expulsion et l’interdiction d’entrée. La directive sur le retour doit également contribuer à l’amélioration de la collaboration entre Etats Schengen concernant l’exécution de renvois dans des pays tiers. La mise en oeuvre de cette directive a requis une adaptation de la législation suisse en matière d’étrangers et d’asile, toutefois sans en modifier fondamentalement l’orientation. Ainsi, le renvoi sans décision formelle tel que le permettait l’ancien art. 64 LEtr a été remplacé par une procédure de renvoi formelle. Cependant, l’ancien droit en vigueur prévoyait déjà la possibilité pour la personne concernée de demander à ce qu’une décision écrite, motivée et sujette à recours soit rendue (ancien art. 64 al. 2 LEtr).
Comme mentionné plus haut, la directive sur le retour ne s’applique ni aux ressortissants des Etats Schengen ni aux ressortissants d’Etats tiers qui bénéficient de droits de libre circulation (membres de la famille de ressortissants de l’UE ou de l’AELE). Cependant, ces personnes peuvent également se voir interdire de séjourner en Suisse en raison d’une interdiction d’entrée nationale. Lorsqu’une telle personne est découverte sur le territoire de la Suisse, il n’est pas justifié de la traiter plus sévèrement que les ressortissants d’Etats tiers qui disposent d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat Schengen (cf. art. 64 al. 1 LEtr). Par conséquent, l’art. 64 al. 2 LEtr parle de manière générale des étrangers en séjour irrégulier en Suisse qui disposent d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat Schengen et ne se limite pas aux ressortissants de pays non-membres de Schengen sans droits de libre circulation (cf. Message sur l’approbation et la mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8052).
b) Dans le cas présent, le recourant est sous le coup d’une IES valable de septembre 2008 à septembre 2013, en raison d’une atteinte et mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics pour infractions graves à la LStup (trafic de marijuana). L’IES, prévue à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (anciennement art. 67 al. 1 let. a LEtr), permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Durant la durée de validité de la décision d’IES, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.1, C-2676/2009 du 14 décembre 2009 consid. 4.2).
En l’occurrence, le dossier ne permet pas de déterminer si le recourant a violé l’IES le concernant en sortant de Suisse et en y entrant de nouveau par la suite. Cet élément n’est toutefois pas déterminant dans la mesure où le recourant ne détient aucun permis lui permettant de séjourner en Suisse et que c’est ainsi illégalement, au sens de l’art 64 al. 2 LEtr, qu’il se trouve dans notre pays. Le fait qu’il dispose d’un permis de résident en Espagne ne lui donne en effet pas à lui seul le droit de séjourner en Suisse; en particulier, n’étant pas ressortissant d’une partie contractante, il ne bénéficie pas des droits conférés par l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
c) Il reste à déterminer si la procédure de l’art. 64 al. 2 LEtr a été respectée. Cette disposition prévoit qu’une décision de renvoi d’un étranger séjournant illégalement en Suisse et disposant d’un titre de séjour valable dans un Etat Schengen ne peut être rendue sans invitation préalable que si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat.
aa) Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont à la base de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre juridique, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, à son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
bb) En l’espèce, par son comportement, le recourant, qui s’est d’abord rendu coupable d’infractions à la LStup puis à la LEtr, a clairement montré son mépris des prescriptions légales suisses. Le SPOP pouvait ainsi, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, considérer que seul un ordre de départ immédiat, sans invite préalable, pouvait éviter la commission de nouvelles infractions. Par ailleurs, on pourrait encore se demander si le courrier du SPOP adressé au recourant le 30 mars 2011 ne serait pas assimilable à une invitation à quitter la Suisse au sens de l’art. 64 al. 2 première phrase LEtr et que la réponse du 1er avril 2011 ne devrait pas être tenue pour un refus de quitter la Suisse. Quoi qu’il en soit, cette question peut rester ouverte, le recourant remplissant, comme exposé ci-dessus, les conditions d’une décision sans invitation préalable au sens de l’art. 64 al. 2 dernière phrase LEtr.
3. Le recourant invoque implicitement une violation de la garantie du droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 § 1 CEDH), en invoquant que son renvoi l’empêcherait d’entretenir une relation avec l’enfant qu’il aurait eu en 2008 d’une Suissesse domiciliée à 1******** (enfant qu’il n’aurait plus vu depuis 2008), ainsi qu’avec divers autres membres de sa famille domiciliés en Suisse.
Les motifs invoqués par le recourant ont trait à la question de l’octroi d’une éventuelle autorisation qui dépasse le cadre de la décision attaquée et l’objet du présent litige. Il n’apparaît d’ailleurs même pas qu’une demande formelle dans ce sens aurait été déposée auprès du SPOP. De plus, le droit du recourant à l’obtention d’une autorisation de séjour en Suisse est loin d’être certain. En effet, la garantie conférée par l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas absolue. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 § 2 CEDH, notamment lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (arrêt du Tribunal fédéral 2C_739/2010 du 8 juin 2010). Cela peut notamment entraîner l’autorité compétente à refuser l’octroi d’un permis de séjour sur la base d’un regroupement familial (art. 51 LEtr renvoyant aux conditions des art. 62 et 63 LEtr; arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1er mars 2010; arrêt du Tribunal administratif genevois ATA/48/2011 du 27 janvier 2011). Cela étant, même à supposer que l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH fasse l’objet du présent litige, le recourant ne pourrait se prévaloir aujourd’hui d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour en Suisse, de sorte que la décision attaquée ne s’avérerait pas contraire à la CEDH.
4. En conclusion, c'est à bon droit que le SPOP a ordonné le renvoi du recourant, en se référant à l'art. 64 LEtr. Manifestement mal fondé, le recours peut être rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de l'art. 82 LPA-VD.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 5 avril 2011 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mai 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.