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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 août 2011 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Raymond Durussel et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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X._________________, à Aigle, représenté par ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur, Secrétariat général, à Lausanne. |
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autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X._________________ c/ décision du Département de l'intérieur du 14 mars 2011 révoquant son autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. X._________________, né en 1985 à Djibouti, de nationalité somalienne selon ses déclarations, est entré en Suisse le 19 avril 1996, venant de Roanne/France. Il y a rejoint sa mère, Y._________________, en compagnie de ses quatre frères et sœurs. Celle-ci s’était entre-temps remariée à Z._________________, ressortissant suisse, dont elle a divorcé ultérieurement. X._________________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 30 novembre 2000, une autorisation d’établissement lui a été délivrée. Il a successivement vécu à 1.************, à 2.************ et à 3.************.
X._________________ a achevé sa scolarité obligatoire en juillet 2001. Il n’a jamais exercé d’activité lucrative. En janvier 2002, il a été placé au Centre de *************, dans un foyer de préapprentissage, puis à *************/VS où il a suivi un stage de peintre en bâtiment auprès d’une entreprise locale. En 2004, il a également effectué un stage de chauffagiste, à 3.************.
B. Depuis juillet 2001, X._________________ a été dénoncé à plusieurs reprises à la juridiction des mineurs pour divers délits, dont des vols, agressions et infractions à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Il a été placé successivement au sein des foyers de *************, ************* et *************; il a fugué de ce dernier foyer en novembre 2002. Devenu majeur, il a poursuivi son activité délictueuse et été condamné à cinq reprises:
- le 30 mai 2006, par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, à 455 jours d’emprisonnement, sous déduction de 455 jours de détention préventive, pour agression, brigandage, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, infraction et contravention à la LStup, vol d’usage, contravention à la loi fédérale sur le transport public et contravention au règlement de police de la commune d’3.************ (faits commis entre l’été 2002 et novembre 2005);
- le 22 juillet 2008, par la même juridiction, à une peine privative de liberté de sept mois pour lésions corporelles simples, brigandage, injure, menaces, violation de domicile et contravention à la LStup;
- le 10 mars 2009, par le Juge d’instruction de Lausanne, à une peine privative de liberté de six mois pour recel, contravention et infraction à la LStup, vol par métier, contravention à la loi fédérale sur le transport public et obtention frauduleuse d’une prestation;
- le 2 avril 2009, par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, à une peine privative de liberté complémentaire de trois mois pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, contravention à la loi fédérale sur le transport public, lésions corporelles simples, injure et entrave aux services d’intérêt général;
- le 11 août 2010, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, à une peine privative de liberté de trois mois pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et contravention à la LStup.
Plusieurs amendes et peines pécuniaires prononcées à l’encontre de X._________________ entre octobre 2005 et février 2008 ont en outre été converties en 103 jours d’arrêts ou de peine privative de liberté de substitution.
D’avril 2009 à janvier 2010, X._________________ a travaillé comme ouvrier polyvalent dans le domaine paysager pour *************. En 2010, il a participé à l’aménagement par la commune d’3.************ d’un lieu d’accueil pour les adolescents et les jeunes adultes. Il a séjourné à la fondation des Oliviers pour un sevrage d’alcool entre le 22 février et le 30 avril 2010, mettant de lui-même fin au traitement.
C. Le 17 novembre 2010, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a informé X._________________ de ce qu’il envisageait de saisir le Chef du Département de l’intérieur (ci-après: DINT) afin que celui-ci révoque son autorisation d’établissement et prononce son renvoi dès l’exécution des peines privatives de liberté. X._________________ s’est déterminé, en expliquant qu’il comptait mettre sur pied un studio de production à sa sortie de prison, Il a rappelé que sa famille avait fui la Somalie en raison de la guerre civile.
Le 15 décembre 2010, X._________________ a été condamné une sixième fois par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, à une peine privative de liberté d’un mois pour infraction à la LStup commise entre le 10 mars 2009 et le 14 juin 2010, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 avril 2009 et entièrement complémentaire à celle du 11 août 2010.
Le 14 mars 2011, le Chef du DINT a révoqué l’autorisation d’établissement et imparti à X._________________ un délai immédiat pour quitter la Suisse «dès qu’il aura satisfait à la justice vaudoise». Le 7 avril 2011, le Juge d’application des peines a ordonné sa libération conditionnelle de l’exécution des quatre dernières peines prononcées à son encontre, l’assortissant d’un délai d’épreuve d’un an, avec assistance de probation et contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants. Le 11 avril 2011, X._________________ a débuté un stage non rémunéré d’animateur socioculturel avec la Fondation *************. En outre, il suit une formation d’assistant audio auprès du Centre de formation des métiers du son, avec le soutien de la Fondation vaudoise de probation.
D. X._________________ a recouru contre la décision du 14 mars 2011, dont il demande l’annulation.
Le Chef du DINT propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée; le SPOP a renoncé, pour sa part, à se déterminer.
Lors du second échange d’écritures mis sur pied par le juge instructeur, X._________________ et le Chef du DINT ont confirmé leurs conclusions respectives.
Invité par le juge instructeur à se déterminer sur les possibilités d’exécution du renvoi éventuel de X._________________ en Somalie ou à Djibouti, le Chef du DINT a précisé sa décision en ce sens que, dès l’entrée en force de celle-ci, il soumettra le dossier de l’intéressé à l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) en vue de la délivrance d’une admission provisoire.
X._________________ a maintenu son recours. Il requiert la tenue d’une audience avec audition de témoins.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant requiert de pouvoir s’exprimer oralement en audience; il requiert en outre l’audition de témoins.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la situation juridique a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Pour le surplus, les parties à la procédure de recours ont le droit de recevoir toutes les écritures déposées et disposent en principe du droit de répliquer aux arguments des parties adverses (ATF 133 I 98, 100; ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).
Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des parties et aux témoignages (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser de l’audience réclamée par le recourant et s’en tenir à une procédure exclusivement écrite; il dispose d’un dossier fourni et complet. Dans ce contexte, l’audition du recourant n’est pas susceptible d’apporter un éclairage déterminant pour le sort du recours. Il en va de même de l’audition de témoins. Le recourant se garde du reste d’indiquer, dans le corps ses écritures, quels éléments concrets ceux-ci pourraient apporter pour la résolution de la cause; il se borne simplement à requérir leur convocation. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de l’audience et des témoignages requis par le recourant.
2. La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du recourant.
a) L'art. 63 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) classe les cas de révocation de l'autorisation d'établissement en trois catégories dont la première (art. 63 al. 1 let. a LEtr) comprend les situations où les conditions visées à l'art. 62 let. a et b LEtr sont réalisées. Selon cette dernière disposition, la révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement, ceci indépendamment qu’elle soit octroyée avec le sursis ou pas (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.). Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). Ainsi, comme sous l'empire de l'aLSEE, le refus ou la révocation de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b et à l'art. 62 let. b.
En l’occurrence, les conditions de l’art. 63 LEtr sont réalisées. En effet, le recourant a été condamné à des peines privatives de liberté totalisant deux ans et onze mois, soit une peine privative de liberté "de longue durée" au sens où l’entend l'art. 63 al. 1 let. a en relation avec l’art. 62 let. b LEtr. Un motif de révocation de l’autorisation d’établissement existe donc manifestement en l’espèce. Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en considération toutes les circonstances du cas particulier, ce motif doit concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr). Cette question sera traitée en relation avec l'art. 8 par. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, RS 0.101).
b) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
La solution n'est pas différente du point de vue de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr. Quand la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée. L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal, de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et résumé in RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (ATF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble des circonstances (arrêt précité, consid. 4). Les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 641; voir aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I, p. 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses références citées).
Il convient par conséquent de procéder à la pesée des intérêts en présence pour déterminer si la mesure apparaît proportionnée au sens de la jurisprudence précitée. En l’occurrence, le recourant vit en Suisse depuis l’âge de onze ans. Cependant, depuis sa seizième année, il n’a jamais cessé d’y commettre des délits de diverses natures, parmi lesquels des infractions à la LStup et plusieurs actes de violence à l’encontre de tiers, des forces de l’ordre notamment. En 2006, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois relevait la multiplicité des infractions et leur nature, leur persistance, la violence permanente du recourant en dépit d’une première condamnation et de six périodes de détention préventive. Il a ajouté que le prévenu était indigne du sursis pour n’accomplir aucun effort en vue d’une insertion sociale (cf. jugement du 30 mai 2006, pp. 42-43). Depuis lors, le recourant a été condamné à cinq autres reprises. Depuis qu’il a atteint sa majorité, des peines privatives de liberté ferme totalisant deux ans et onze mois ont été prononcées à son encontre. Or, ses nombreux séjours en détention n’ont guère eu d’effet tangible sur lui; à tout le moins, ils ne l’ont nullement dissuadé, comme on le voit, à changer de comportement. On ne manquera pas de relever à cet égard que le recourant, à peine libéré conditionnellement le 8 janvier 2009, n’a pas hésité à récidiver trois jours plus tard, commettant à nouveau des actes de violence à l’endroit des forces de l’ordre (cf. jugement du 11 août 2010, p. 18). C’est dire le danger potentiel qu’il représente pour l’ordre public. Depuis 1999, selon son propre aveu, le recourant consomme des stupéfiants. Il reconnaît lui-même que cette consommation est à l’origine de son comportement. Or, il n’a rien entrepris de sérieux pour sortir durablement de l’engrenage de la dépendance. Il a même suivi une cure de sevrage en février 2010 avant d’y mettre fin deux mois plus tard et ceci, sans la moindre explication. Ce n’est que tardivement que le recourant semble avoir pris conscience de la situation; la présente procédure n’y est sans doute pas étrangère. En effet, les résultats des dernières analyses paraissent confirmer l’abstinence actuelle du recourant à l’alcool et au cannabis. Quant à son intégration socio-professionnelle en Suisse, on ne saurait dire qu’elle est particulièrement réussie. Le recourant a quitté la scolarité obligatoire sans certificat d’études. Durant près de dix ans, il a enchaîné les délits. Mineur, il a été placé dans plusieurs foyers, sans résultat concret. A la majorité, il a poursuivi dans sa dérive pour séjourner plus ou moins régulièrement en prison. Il vit actuellement du revenu minimum d’insertion et n’a jamais travaillé, si ce n’est dix mois pour l’*************, entre avril 2009 et janvier 2010, soit entre deux séjours en détention. Or, cette activité ne l’a nullement empêché de vendre du cannabis jusqu’en juin 2010. Récemment, à sa sortie de prison, le recourant a, certes, entrepris un stage d’animateur socio-culturel, mais ce seul élément positif, ne témoignant que d’une timide évolution, n’est pas suffisant pour contrebalancer la litanie d’éléments négatifs qui ponctuent son parcours en Suisse.
Sans doute, le recourant fait également état de la présence en Suisse de ses attaches familiales. Or, l'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer à cet égard un droit à une autorisation de séjour au conjoint ou au parent d'un étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse, à la condition que les liens noués entre les protagonistes soient étroits et effectifs (ATF 130 II 281 consid. 3.1). La mère du recourant, ainsi que ses quatre frères et sœurs vivent en Suisse. Il dit être attaché non seulement à sa mère, mais à sa sœur, ************. Les liens noués par le recourant avec sa famille sont sans doute demeurés effectifs. Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est pas absolu: une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2).
En définitive, la très récente évolution du recourant et son intention de retrouver sa place dans le monde du travail ne sauraient occulter ce que les juges pénaux ont retenu en sa défaveur. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que ses antécédents judiciaires, son incapacité à respecter l’ordre établi et sa faible intégration justifiaient en l’espèce la révocation de l'autorisation d'établissement, considérant par là que l'intérêt public à éloigner de la Suisse le recourant était prépondérant par rapport à l'intérêt du recourant à pouvoir continuer à y vivre.
3. a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre: d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a); d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b); d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). La décision de renvoi est une décision d'exécution (Zünd/Arquint Hill in Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, n. 8.61, p. 348). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral qui se réfère à Bolzli (Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 4 ad art. 83 LEtr), les problèmes qui sont liés strictement à l'exécution du renvoi et supposent l'existence d'une décision en force doivent être soulevés dans la phase d'exécution du renvoi (ATF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 4). Certes, dans la mesure où la décision de renvoi fondée sur l'art. 64 LEtr fait l'objet d'un recours, elle n'est pas encore en force. Ce cas de figure diffère toutefois de celui auquel se réfère Bolzli, soit celui d'une décision refusant une autorisation de séjour et prononçant simultanément un renvoi. Dans un tel cas, il convient en effet d'attendre une décision finale sur le principe même de l'autorisation de séjour, avant d'examiner si le renvoi est possible et, le cas échéant, si une éventuelle admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr est envisageable. En revanche, lorsque la question du refus d'une autorisation a été définitivement tranchée, la décision de renvoi qui fait suite à celle-ci peut être qualifiée de décision d'exécution. Il appartient alors à l'autorité cantonale qui statue sur un tel renvoi, d'examiner si le renvoi est possible, licite ou raisonnable. Dans la négative, l'autorité cantonale pourra proposer une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr à l'ODM qui est l'autorité compétente (Zünd/Arquint Hill, op. cit., n. 8.62, p. 348-9; Spescha in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2008, n.3 ad. art. 66 LEtr.).
b) Après avoir imparti, dans la décision attaquée, un délai immédiat au recourant pour quitter la Suisse, l’autorité intimée a précisé sa décision en ce sens que, dès l’entrée en force de celle-ci, le dossier du recourant sera transmis à l’ODM en vue de la délivrance d’une admission provisoire. Force est donc de constater que l’autorité intimée a renoncé, en l’état, à prononcer le renvoi du recourant de Suisse. Le dossier sera donc retourné à l’autorité intimée. Avant de préaviser pour la délivrance d’une admission provisoire, celle-ci est toutefois invitée à compléter l’instruction et à établir la nationalité du recourant. En effet, s’il est né à Djibouti, le recourant a toujours indiqué qu’il était de nationalité somalienne. Or, le renvoi de ressortissants somaliens dans leur pays d'origine est effectivement incompatible avec l'art. 3 CEDH, qui prohibe la torture, les peines ou les traitements inhumains ou dégradants (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Safi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, affaire n° 8319/07). Des pièces du dossier, dont un avis de fin de validité du permis B du 6 novembre 1999, rempli par le bureau communal d’2.************, font cependant état de la nationalité djiboutienne du recourant. En outre, il ressort d’une déclaration de vol de pièces d’identité du 6 septembre 2001, rempli par les gendarmes du poste de Digoin/F, que son frère ************ et sa sœur ************ disposaient, quant à eux, d’un passeport djiboutien. Il n’est donc pas exclu que le recourant détienne également cette nationalité. Cette circonstance pourrait faire obstacle à la délivrance d’un permis humanitaire. Quoi qu’il en soit, ce point devra, préalablement à toute décision quant au renvoi du recourant ou à son admission provisoire, être éclairci.
4. Le recours, qui avait pour seul objet la révocation de l’autorisation d’établissement, doit par conséquent être rejeté. La décision attaquée sera confirmée et le dossier, retourné à l’autorité intimée pour la suite de l’instruction, conformément au considérant qui précède, et décision subséquente. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 et 91 LPA-VD) et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Chef du Département de l'intérieur du 14 mars 2011 est confirmée.
III. Le dossier est retourné au Département de l’intérieur pour la suite de l’instruction, conformément au considérant 3b du présent arrêt, et le prononcé de la décision subséquente.
IV. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 août 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.