TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juin 2012

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Raymond Durussel et Claude Bonnard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

X. ________, c/o ********, à Lausanne, représenté par Me David ABIKZER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Secrétariat général, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours X. ________c/ décision du Département de l'intérieur du 11 mars 2011 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X. ________, ressortissant portugais né le 23 avril 1968, a effectué divers séjours en Suisse en tant que travailleur saisonnier en 1989, 1996 et 1997 (le délai de départ qui lui a été imparti à cette dernière occasion ayant été reporté en 1998 pour des motifs médicaux).

Le 31 décembre 1998, X. ________a épousé au Portugal ********, ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Arrivé en Suisse en compagnie de son épouse le 10 janvier 1999, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.

 Par jugement du 12 août 2003, définitif et exécutoire le 26 août 2003, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux.

A la suite de sa demande dans ce sens, X. ________a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement par décision du 21 octobre 2004.

B.                               Par jugement du 19 décembre 2008, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a condamné X. ________à une peine privative de liberté de trente mois pour viol (ch. III du dispositif), dit qu'une partie de cette peine, soit vingt mois, était suspendue et fixé le délai d'épreuve du sursis à cinq ans (ch. IV), et dit que l'intéressé et son co-accusé devaient payer à la victime, solidairement entre eux, un montant de 20'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (ch. V). Il résulte de ce jugement en particulier ce qui suit:

              "Avec le Ministère public, il faut admettre que l'article 187 CP, objectivement applicable dès lors que la victime n'avait pas seize ans au moment des faits, ne peut pas être retenu. […]

Au terme de son instruction, le Tribunal a acquis l'intime et absolue conviction que [la victime] a bel et bien été violée par Y. ________, puis par X. ________. […]

X. ________a absolument contesté dans un premier temps avoir fait quoi que ce soit à [la victime]. Puis, en toute fin d'enquête, X. ________a admis avoir entretenu une relation sexuelle brève avec [la victime]. En particulier, il a admis l'avoir pénétrée. A l'audience, contre toute attente, X. ________a nié la pénétration. Il a tout au plus admis avoir caressé furtivement la victime sans aller plus loin lorsqu'elle lui a dit qu'elle n'était pas d'accord d'entretenir une relation sexuelle avec lui. […] L'analyse des déclarations de cet accusé, ne peut que susciter la méfiance dans l'esprit des juges. Mais il y a plus. La version de X. ________n'est pas compatible avec celle fournie par Y. ________ en cours d'enquête et celle fournie par le témoin ******** en cours d'enquête et à l'audience. Ces deux personnes ont clairement vu l'accusé complètement nu sur le corps de [la victime]. […] On est très loin de la thèse qu'a tenté de soutenir X. ________devant ses juges. […]

IV.                    La peine

              Les deux accusés doivent être condamnés pour viol au sens de l'article 190 al. 1 CP. La culpabilité des deux accusés doit être qualifiée de lourde. […]

La culpabilité de X. ________apparaît encore plus lourde que celle de son comparse. Certes, cet accusé ignorait que [la victime] avait été victime d'un premier viol. Mais il savait qu'elle venait d'entretenir une relation sexuelle avec son comparse. […] Il ne pouvait lui échapper qu'elle ne souhaitait pas en entretenir une seconde avec un autre. [La victime] le lui a d'ailleurs dit. De son côté cet accusé a remarqué que la jeune fille n'allait pas bien et qu'elle s'était enroulée dans le drap du lit, prostrée. Malgré cela, cet accusé n'a écouté que son plaisir et a imposé l'acte sexuel à sa victime. […] A l'audience, il a eu le front de soutenir qu'il n'y avait pas eu de relation sexuelle alors même qu'il l'avait admis, certes avec peine durant l'enquête. A aucun moment il n'a pris la peine de s'excuser auprès de sa victime lorsqu'il a appris […] que [la victime] était âgée de moins de seize ans et qu'il avait ainsi entretenu une relation sexuelle avec une mineure. A décharge, cet accusé jouit de bons renseignements. Il travaille. Il est correctement socialisé. Il s'occupe de son frère et de sa belle-sœur dans leur vie quotidienne. […] S'agissant d'un délinquant primaire, le Tribunal veut croire, malgré l'attitude détestable que cet accusé a eue à l'audience, que l'exécution d'une partie de cette peine sera suffisante pour lui faire comprendre les limites de l'interdit."

Ce jugement a été confirmé, sur recours, par arrêt rendu le 13 mai 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.

C.                               Par courrier du 2 septembre 2010, le Service de la population (SPOP) a informé X. ________qu'il envisageait de proposer au chef du Département de l'intérieur (DINT) de prononcer une révocation de son autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise et de proposer à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée à l'Office fédéral des migrations (ODM), compte tenu de la "très lourde" condamnation dont il avait fait l'objet.

Invité à se déterminer, X. ________a indiqué le 3 octobre 2010 qu'il contestait toujours sa condamnation, et ne comprenait pas le courrier du SPOP. Par courrier du 30 novembre 2010, il a en substance fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il avait toujours nié avoir commis l'infraction pour laquelle il avait été condamné, qu'il n'avait jamais été condamné auparavant en Suisse et qu'il n'avait commis aucune infraction postérieurement au jugement en cause; il relevait par ailleurs qu'il avait trouvé un accord financier avec la plaignante, et exécuté sa peine sous le régime de la semi-détention, en continuant d'exercer son activité lucrative. Ces éléments tendaient à son sens à exclure tout risque de récidive, de sorte que la révocation de son autorisation d'établissement ne se justifiait pas. Il estimait pour le surplus qu'une telle révocation apparaîtrait disproportionnée, et invoquait le droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par décision du 11 mars 2011, le chef du DINT a révoqué l'autorisation d'établissement de X. ________et lui a imparti un délai au 1er mai 2011 pour quitter la Suisse, retenant en particulier les motifs suivants:

"Considérant :

[…]

que selon la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), il est possible de limiter la libre circulation des personnes pour des motifs relevant de l'ordre et de la sécurité public uniquement si les quatre conditions suivantes sont remplies: l'ordre public est troublé, il existe une menace réelle et suffisamment grave, cette menace concerne un intérêt fondamental de la société et la mesure répond au principe de la proportionnalité […];

que conformément à l'article 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire;

qu'en l'espèce, M. X. ________a été condamné à une peine privative de liberté de trente mois pour viol;

que la révocation de son autorisation d'établissement, examinée à la lumière de l'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr, se justifie pour le motif de sa condamnation à une peine privative de liberté d'une durée supérieure à la limite des deux ans prévue par la jurisprudence du Tribunal fédéral;

qu'en ce qui concerne le comportement personnel de X. ________, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment considéré, dans son jugement du 19 décembre 2008, que sa culpabilité était lourde et qu'au cours de l'audience il avait donné le sentiment de n'avoir absolument pas pris conscience de la gravité de ses agissements, ne prenant pas la peine de s'excuser auprès de sa victime;

que la jurisprudence a précisé que plus la violation des biens juridiques a été grave, plus il sera facile de retenir un risque de récidive […];

que partant, en raison de la gravité des actes commis par X. ________, qui a agressé sexuellement une mineure, et de son attitude de déni durant l'audience du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, force est de conclure qu'un risque de récidive est bien existant et ceci indépendamment de son bon comportement depuis sa sortie de prison;

que certes, X. ________a un intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, où il réside durablement depuis treize ans;

que toutefois, il est divorcé et sans enfant;

qu'il n'a, à l'exception de son frère, sa belle-sœur, son neveu et l'enfant de ce dernier, pas d'attaches familiales étroites dans notre pays;

qu'un retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, même s'il ne sera pas aisé, ne devrait pas lui poser des problèmes insurmontables tant sur le plan social que professionnel, ce d'autant plus que le Portugal fait partie de l'Union européenne;

qu'au vu de ce qui précède, la révocation de l'autorisation d'établissement de X. ________et son éloignement respectent les quatre conditions fixées par la jurisprudence de la CJCE et apparaissent proportionnés et adéquats pour assurer la protection de l'ordre et de la sécurité publics."

D.                               X. ________a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 13 avril 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il était autorisé à poursuivre son établissement sur le territoire suisse, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle décision. Il a relevé que "chaque jour, [il] regrett[ait], au plus haut point, non seulement le déroulement des événements, mais surtout la peine qu'il a[vait] involontairement causée à la plaignante", étant précisé que "ce n'[était] pas en effet parce qu'il contestait avoir commis une infraction qu'[il] n'en [était] pas moins conscient d'avoir causé de grandes souffrances"; à cet égard, il soutenait que l'on ne pouvait reprocher à un accusé d'être dans le déni quand il était lui-même convaincu de ne pas avoir commis une infraction. Cela étant, il a en substance fait valoir que l'exécution de la peine de trente mois qui lui avait été infligée avait été suspendue pour vingt mois, que, depuis la date des faits à l'origine de sa condamnation (9 août 2006), il n'avait pas commis la moindre infraction, et qu'il était "très bien intégré en Suisse", tant socialement que professionnellement - ainsi qu'en attestaient notamment le fait qu'il avait toujours travaillé à la pleine satisfaction de son employeur et qu'il s'occupait de son frère et de sa belle-sœur (cette dernière étant au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité); il estimait en conséquence qu'il ne constituait nullement une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public, respectivement que tout risque de récidive pouvait "clairement" être écarté. Il invoquait par ailleurs le droit au respect de sa vie privée et familiale, en lien avec les relations étroites et effectives qu'il entretenait avec sa famille résidant à Lausanne, et se disait "extrêmement attaché à la Suisse", où il vivait "depuis plus de 14 ans". Il produisait un lot de pièces, et requérait, à titre de mesure d'instruction, l'audition de l'un de ses frères, de l'épouse de celui-ci et de leur enfant - avec lesquels il vit.

Dans sa réponse du 1er juin 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant notamment que l'intéressé avait été condamné pour viol, ce qui constituait une atteinte "très grave" à un bien juridiquement protégé, et qu'il "s'enlis[ait] dans le déni", élément qui plaidait en faveur d'un risque de récidive.

Interpellé en tant qu'autorité concernée, le SPOP a renoncé à se déterminer.

Par écriture du 19 août 2011, le recourant a en particulier fait valoir qu'il respectait scrupuleusement tous les engagements qu'il avait pris depuis la commission des actes ayant donné lieu à la procédure pénale, s'agissant en particulier des versements à titre de paiement de l'indemnité pour tort moral à laquelle il avait été solidairement condamné, et produit différentes pièces en attestant. Il contestait en outre s'enliser dans le déni, indiquant à cet égard qu'il avait "assurément pris conscience de ses actes, quand bien même il a[vait] toujours invoqué que ces derniers n'étaient pas qualificatifs des infractions retenues à son encontre".

E.                               Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.  

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Dans son acte de recours, le recourant a requis, à titre de mesure d'instruction, l'audition de l'un de ses frères, de l'épouse de celui-ci et de leur enfant.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les références).

Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 4.2 et les références).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant vit depuis le 1er septembre 2006 avec l'un de ses frères, l'épouse de celui-ci et leur enfant, et qu'il les aide dans leur vie quotidienne (sa belle-sœur bénéficiant de prestations de l'assurance-invalidité). Pour le reste, la question de la mesure dans laquelle cette situation doit être prise en compte dans le cadre de l'examen du bien-fondé de la décision attaquée, en lien notamment avec la protection de la vie privée et familiale telle que garantie par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) - disposition dont le recourant se prévaut expressément -, relève du droit, et non de l'établissement des faits. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'audition des intéressés serait de nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige, qui n'auraient pu être exposés par écrits - le recourant ne précise pas, au demeurant, en quoi tel serait le cas. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à sa requête dans ce sens, la cour de céans s'estimant suffisamment renseignée sur ce point pour pouvoir statuer.

3.                                Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, respectivement son renvoi de Suisse, à la suite de la condamnation pénale dont il a fait l'objet.

a) Ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, dans ce cadre, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

L'ALCP ne réglementant pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange - OLCP; RS 142.203 -; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr son remplies (let. a) ou si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b). Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée; selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt PE.2009.0425 du 15 avril 2010 consid. 3a).

b) A l'instar des autres droits conférés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative (cf. art. 4 ALCP et 2 par. 1 annexe I ALCP) ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, dont le cadre et les modalités sont définis par trois directives la plus importante étant la directive 64/221/CEE ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE; cf. art. 5 annexe I ALCP en lien avec l'art. 16 al. 2 ALCP).

Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société, et ne saurait être justifié par des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. Selon l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures; les autorités nationales sont bien plutôt tenues de procéder à une appréciation spécifique, sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. En d'autres termes, ces dernières condamnations ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3 et els références; cf. ég. ATF 134 II 10 consid. 4.3, qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive).

Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une telle menace actuelle. Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à toute mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement; il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. Il convient à cet égard de préciser qu'en règle générale, une personne porte atteinte "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque les actes incriminés lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 2C_980/2011 précité,
consid. 3.3 et les références; arrêt PE.2012.0027 du 14 mars 2012 consid. 1b et les références).

c) La révocation de l'autorisation ne se justifie par ailleurs que dans la mesure où une pesée des intérêts en présence fait apparaître une telle mesure comme proportionnée aux circonstances. Dans ce cadre, il y a notamment lieu de prendre en compte la durée du séjour et l'âge d'arrivée en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue; en cas d'activité pénale grave ou répétée, une telle révocation n'est toutefois pas exclue, même si l'étranger est né en Suisse où il a passé toute son existence (cf. ATF 2C_980/2011 précité, consid. 3.4 et les références).

S'agissant spécifiquement des relations familiales, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Selon la jurisprudence, la protection de la vie privée et familiale garantie par cette disposition suppose l'existence d'une relation étroite et effective entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse; elle se limite en principe à la famille au sens étroit, à savoir aux conjoints et aux enfants mineurs. Sa portée peut toutefois être élargie notamment lorsque l'état de santé d'un membre de la famille d'un étranger nécessite un soutien de longue durée et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'intéressé (cf. ATF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 et les références); dans ce cadre, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (ATF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4 et la référence; arrêt PE.2010.0301 du 23 septembre 2010 consid. 3a). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est au demeurant pas absolu; une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la sécurité nationale, à la sûreté publique ou à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de l'art. 8 par. 2 CEDH suppose ainsi également une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.3).

d) En l'espèce, sous l'angle de l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement du recourant sont réalisées, dès lors que l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de trente mois - peu important à cet égard qu'une partie de cette peine (soit vingt mois) ait été suspendue (cf. consid. 3a supra). Cela étant, il convient en premier lieu d'apprécier si l'intéressé représente une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public, respectivement si et dans quelle mesure il convient d'admette l'existence d'un risque de récidive.

Le recourant a été condamné pour viol; l'intégrité sexuelle constituant un bien juridique particulièrement important (cf. consid. 3b in fine supra), il convient de se montrer rigoureux dans l'évaluation du risque de récidive. Dans ce cadre, l'autorité pénale a notamment retenu qu'il s'agissait d'un délinquant primaire, et qu'il voulait croire - malgré l'attitude détestable que l'intéressé avait eue à l'audience - que l'exécution d'une partie de la peine prononcée serait suffisante pour lui faire comprendre les limites de l'interdit. La référence à l'attitude détestable de l'intéressé est liée au fait qu'il a admis ("certes avec peine"), en toute fin d'enquête, avoir entretenu une relation sexuelle brève avec la victime, et qu'il s'est "contre toute attente" rétracté en cours d'audience, alors même que sa version des faits n'était pas compatible avec celles de son coaccusé et d'un témoin; il n'a par ailleurs pas pris la peine de s'excuser auprès de sa victime lorsqu'il a appris qu'il avait entretenu une relation sexuelle avec une mineure. En outre, les explications de l'intéressé dans le cadre de la présente procédure laissent pour le moins perplexe, lorsqu'il indique en substance qu'il regrette au plus haut point la peine qu'il a causée à la victime et a assurément pris conscience de ses actes, tout en maintenant que les actes en cause ne seraient pas constitutifs de l'infraction retenue à son encontre - étant précisé que l'on ne peut à son sens reprocher à un accusé d'être le déni lorsqu'il est lui-même convaincu de ne pas avoir commis une infraction. A cet égard, dès lors que le recourant a été condamné pour viol, que le jugement en cause est entré en force (après avoir été confirmé par la Cour de Cassation pénale) et que la cour de céans est liée par les constatations de l'autorité pénale (cf. ATF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011 consid. 6.2.1 et la référence), il apparaît que, par définition, l'intéressé est bel et bien dans le déni lorsqu'il estime n'avoir pas commis une telle infraction.

Or, selon l'expérience générale de la vie, seule une prise de conscience en profondeur permet de diminuer, voire d'écarter, le risque de récidive (cf. ATF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 7.1; cf. ég. ATF 2C_323/2010 du 11 octobre 2010 consid. 4.3, dont il résulte que l'absence d'amendement, comme l'incapacité à se remettre en question, sont "clairement deux traits de caractère qui portent en eux les germes du risque de récidive", et arrêt PE.2010.0564 du 14 mars 2011 consid. 2b, dans le cadre duquel l'existence d'un risque de récidive a été retenue compte tenu des "difficultés du recourant à se confronter totalement à ses actes"). Dans ces conditions, au vu de l'importance particulière de l'intégrité sexuelle en tant que bien juridique à protéger, de la gravité de l'infraction dont s'est rendu coupable le recourant, respectivement du fait que, dans la mesure où il conteste tant les actes qui lui sont reprochés que leur qualification sur le plan pénal, on peine à comprendre sur quels éléments portent les regrets et la prise de conscience dont il se prévaut, l'autorité intimée pouvait sans abuser de son pouvoir d'appréciation retenir l'existence d'un risque de récidive - un tel risque ne pouvant être exclu pour le seul motif que le recourant est un délinquant primaire, qu'il a exécuté sa peine sous le régime de la semi-détention (en continuant d'exercer son activité) ou encore qu'il a trouvé un accord avec la victime et s'acquitte des montants dus dans ce cadre. Les conditions d'une révocation de son autorisation d'établissement apparaissent ainsi réunies tant sous l'angle de l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr) que sous l'angle de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP; il reste toutefois à examiner si une telle mesure apparaît proportionnée, compte tenu de l'ensemble des circonstances.

Dans ce cadre, il convient de relever d'emblée que le recourant ne peut se prévaloir de la protection de sa vie privée et familiale telle que garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH en lien avec les relations qu'il entretient avec l'un de ses frères, l'épouse de celui-ci et leur enfant (avec lesquels il vit depuis 2006). Une telle protection se limite en effet en principe à la famille au sens étroit, et il n'apparaît pas que les conditions permettant d'en élargir la portée seraient réunies en l'occurrence - soit, par hypothèse, que l'état de santé d'un membre de la famille de l'intéressé nécessiterait un soutien de longue durée et que les besoins celui-ci ne seraient pas convenablement assurés sans sa présence en Suisse, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3c supra); en particulier, le seul fait que sa belle-sœur bénéficie de prestations de l'assurance-invalidité et que le recourant apporte son aide dans l'exécution des tâches quotidiennes du ménage ne saurait manifestement suffire à établir l'existence de circonstances justifiant que le cas sous considéré sous l'angle de la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH.

Cela étant, le recourant se prévaut en substance de la durée de son séjour en Suisse (où il réside régulièrement depuis le mois de janvier 1999, après quelques séjours en qualité de travailleur saisonnier), du fait qu'il a toujours travaillé (actuellement, en tant que maçon) et n'a jamais contracté de dettes (sinon pour une somme de moindre importance, en lien avec les frais de son divorce), de la présence de membres de sa famille (outre le frère avec lequel il réside, il aurait de très bonnes relations avec ses trois autres frères et leur famille, tous domiciliés à Lausanne) et de son intégration en Suisse; ces différents éléments ne sont pas en tant que tels contestés, et doivent effectivement être pris en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence. Il n'en demeure pas moins que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine, le Portugal, jusqu'à l'âge de 30 ans, de sorte qu'un renvoi dans ce pays ne devrait pas le confronter à des difficultés insurmontables. Il est en outre divorcé et n'a pas d'enfants; ses connaissances en français - qui représentent un aspect non négligeable de son intégration - semblent au demeurant devoir être relativisées, dans la mesure où il a dû procéder avec le concours d'un interprète dans le cadre de l'audience devant l'autorité pénale. Quant à son intégration sur le plan professionnel, si elle est réussie, elle ne saurait être considérée comme étant exceptionnelle dans une mesure telle que ce point se révélerait déterminant. Dans ces conditions, et bien qu'il s'agisse sous cet angle d'un cas que l'on pourrait qualifier de cas limite, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son renvoi de Suisse constituaient des mesures proportionnées et adéquates pour assurer la protection de l'ordre et de la sécurité publics.

e) En définitive, au vu notamment de la gravité de l'infraction commise par le recourant et de l'importance du bien juridique lésé, du fait que, compte tenu de l'absence de prise de conscience de l'intéressé, il convient de retenir l'existence d'un risque de récidive, respectivement du fait que les mesures prononcées à son encontre n'apparaissent pas disproportionnées au terme d'une pesée des intérêts en présence, il s'impose de constater que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice, par 500 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 11 mars 2011 par le Département de l'intérieur est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X. ________.

IV.                              Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2012

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.