TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mai 2011

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

X.________, p.a. Y.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 avril 2011 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant nigérian né le ********, a été interpellé par le Corps des garde-frontières à la gare routière de Lausanne le 10 janvier 2010, alors qu'il se rendait de Valence (Espagne) à Munich (Allemagne) en car. A l'occasion de ce contrôle, il a été constaté que son passeport n'était pas valable (falsifié), et l'intéressé, soumis à deux contrôles "DRUGWIP" dont le premier s'est révélé positif à la cocaïne, a été conduit au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) pour un contrôle plus approfondi. Les médecins ont relevé la présence d'une vingtaine de corps étrangers (de type boulettes de cocaïne) dans son estomac, et ont décidé de procéder à des examens complémentaires; ces derniers examens ont permis d'exclure la présence de produits stupéfiants - il s'agissait en fait de haricots et de grains de maïs.

Reprenant l'instruction du cas, la police de Lausanne a découvert une boulette de 0.2 gramme de haschich dans les bagages de X.________. Interrogé le 12 janvier 2011, l'intéressé a reconnu consommer du haschisch de manière occasionnelle. Concernant son passeport, il a exposé qu'il l'avait obtenu des autorités du Nigeria, et qu'il ignorait qu'il était faux; il a précisé qu'il s'était légitimé à plusieurs reprises avec ce document en Espagne, et n'avait jamais rencontré aucun problème. Un examen préalable a permis de confirmer que le passeport en cause était bien falsifié.

Par ordonnance du 14 mai 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour faux dans les certificats, en lien avec le passeport falsifié qu'il avait présenté, et pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, en lien avec la boulette de 0.2 gramme de haschisch découverte dans ses bagages; il a prononcé un non-lieu quant au chef d'inculpation d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants en lien avec les "boulettes" ingérées par l'intéressé.

B.                               X.________ a été mis au bénéfice de l'aide d'urgence dès le 21 janvier 2010, compte tenu de sa situation matérielle et du fait que, ne disposant d'aucune titre de séjour valable, il séjournait illégalement sur le territoire vaudois. Il résulte d'une décision d'octroi d'aide d'urgence adressée à l'intéressé le 2 juin 2010 que, par décision de l'Office fédéral de migrations (ODM) passée en force et exécutoire, les autorités fédérales compétentes ne sont pas entrées en matière sur sa demande d'asile, respectivement l'ont rejetée, et ont prononcé son renvoi de Suisse.  

C.                               Le 19 janvier 2011, X.________ a été interpellé en possession de trois sachets contenant de la marijuana, pour un total de 3.1 grammes. A teneur d'un procès-verbal établi le jour même par la police de Lausanne, l'intéressé a déclaré en particulier ce qui suit:

"J'ai travaillé dans le commerce jusqu'en 2007 où je voyageais souvent entre la Chine et mon pays. J'ai par la suite arrêté mon activité. Ensuite, j'ai planifié mon départ pour l'Europe afin de gagner de l'argent et le ramener dans mon pays. Je suis arrivé en premier en Allemagne, il y a à peu près deux ou trois ans en arrière. J'ai ensuite passé un peu de temps avec une femme en Espagne. De cette union, j'ai eu un petit garçon qui a maintenant un an. Je me suis séparé d'elle et j'ai décidé de venir en Suisse. C'était il y a environ une année et j'y ai fait immédiatement une demande d'asile à 2********.

Vous me demandez comment je gagne mon argent et je vous réponds: Au début, j'utilisais l'argent que me donnait l'EVAM [Etablissement vaudois d'accueil des migrants] pour acheter du matériel électronique défectueux. Je l'envoie dans mon pays et c'est une entreprise locale qui me renvoie de l'argent pour l'achat de ce matériel qui sera réparé et revendu plus cher. J'ai les reçus de la Western Union pour vous prouver ma bonne foi mais je ne les ai pas en ma possession actuellement. Je gagne environ CHF 400.- par mois grâce à mon travail d'exportation.

Je dors de temps en temps chez ma petite amie d'origine suisse, Z.________, à 1********. […]."

L'intéressé indiquait par ailleurs prendre note qu'il devait quitter la Suisse avant le 21 janvier 2011.

Par courrier du 21 février 2011, le Service de la population (SPOP), se référant au procès-verbal précité et constatant que la présence de X.________ en Suisse était illégale, a informé ce dernier qu'il avait l'intention de prononcer à son encontre une décision de renvoi de Suisse, et qu'il envisageait par ailleurs de proposer à l'ODM une mesure d'éloignement (interdiction d'entrée en Suisse) le concernant.

Par courrier du 14 mars 2011, Y.________, ressortissante helvétique, a intercédé en faveur de X.________ auprès du SPOP, relevant en particulier ce qui suit:

"J'ai un très bon ami [i.e. X.________], un frère de l'église dont je fais partie (je suis adventiste du 7ème jour) qui m'a alertée en me montrant le document qu'il a reçu de vos bureaux le 10.03.2011. […]

Monsieur X.________ est profondément chrétien […]. Il fait de l'accompagnement spirituel pour beaucoup de personnes en difficulté diverses de la vie […].

Je l'ai souvent invité chez moi, il a même pu dormir et manger à mon domicile, où il est gracieusement invité. Jamais, depuis bientôt une année que je le connais en Suisse, je ne l'ai vu fumer, ni boire de l'alcool, ni oh combien jamais, je ne l'ai vu drogué […].

Non, tout ce que j'ai constaté, c'est qu'il est stressé, parce qu'il n'a pas de permis de séjours et que pour gagner de quoi vivre, il ne trouve aucun travail sans permis. […]

Lorsqu'il est arrivé sur le territoire Suisse, il ne savait pas qu'il devait avoir un visa, il n'avait pas d'argent, […], il est aussi arrivé avec un passeport ayant subi les effets du voyage, dans lequel une page manquait, mais son passeport est bel et bien son passeport original.

[…]

Par la présente j'en appelle à votre clémence à son égard, car il nous l'a souvent répété dans le cadre de discussions, que si il avait la chance d'obtenir un permis de travail et de séjours suisse, pays qu'il apprécie, il est certain, que dans le mois qui suivrait, il aurait du travail qui lui permettrai de vivre et de ne plus dépendre de nos aides.

Etant moi-même au début de mon divorce avec un suisse, j'ai même imaginé pour le cas où il le souhaite aussi, peut-être essayer de refaire ma vie avec lui, comme il m'a beaucoup aidée spirituellement pourquoi pas, ceci malgré notre différence d'âge et de couleur ou de culture et s'il accepte une personne qui a la sclérose en plaques maladie dont je souffre malheureusement."

Par courrier adressé au SPOP le 21 mars 2011, X.________, se référant aux résultats des examens réalisés au CHUV en janvier 2010, a relevé qu'il n'était "coupable d'aucun fait en rapport avec les stupéfiants". Quant à son passeport, il soutenait qu'il manquait une page, mais qu'il s'agissait d'un vrai passeport du Nigeria. L'intéressé indiquait qu'il avait des activités spirituelles dans deux églises, qu'il faisait de l'accompagnement spirituel - activité protégée par le droit à la liberté religieuse, et qui répondait à une besoin social lié à la spiritualité -, et qu'il était hébergé et nourri par des amis et des personnes qui fréquentaient l'église. Il priait le SPOP de "bien vouloir tenir compte de ces motifs".

Par décision du 7 avril 2011, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X.________, retenant les motifs suivants:

- Entrée sans document(s) de voyage valable(s);

 - Pas de visa(s) ou de titre(s) de séjour valable(s);

- Durée maximale de séjour sur le territoire des Etats membres de Schengen (trois mois sur une période de six mois) dépassée;

- Moyens financiers insuffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le pays de transit;

- Condamnation pénale pour faux dans les certificats, prononcée le 14 mai 2010 par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Il était précisé que, en application de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'intéressé disposait d'un délai d'un mois pour quitter la Suisse, et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif (art. 64 al. 3 LEtr).

D.                               X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 12 avril 2011, concluant à son annulation, avec pour suite le "renouvellement" de son autorisation de séjour (recte: l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur), et requérant la restitution de l'effet suspensif. Il a indiqué qu'il avait été "envoyé" en Espagne, en Allemagne puis en Suisse par son église, "pour y faire de l'accompagnement et du soutien spirituel auprès de diverses personnes"; il avait effectué son travail d'accompagnement spirituel en Suisse durant l'année 2010 "sans penser à mal", ignorant qu'il fallait demander un visa ou un permis de travail. C'est dans ce cadre qu'il avait rencontré, dès le mois de juin 2010, Y.________; les intéressés étaient progressivement tombés amoureux, et envisageant de vivre ensemble - étant précisé qu'ils ne pouvaient se marier en l'état, compte tenu de la procédure de divorce en cours de Y.________. Quant à son passeport, il se l'était fait voler en Espagne, et un ressortissant nigérian rencontré sur place, dont il avait oublié le nom de famille, lui avait adressé un duplicata depuis le Nigeria (moyennant la somme de 250 euros). Cela étant, l'intéressé estimait en substance avoir commis une erreur par méconnaissance des lois suisses en ne demandant, lors de son arrivée en Suisse, ni visa ni permis de travail, erreur qu'il s'engageait à corriger; faisant à nouveau valoir qu'il n'avait "rien à faire avec le domaine de la drogue", il demandait que sa vie de couple soit respectée, soit de pouvoir vivre en Suisse avec son amie. Par écriture du 25 avril 2011, le recourant a produit diverses pièces médicales en lien avec les examens pratiqués au CHUV en janvier 2010.

Interpellée, l'autorité intimée a indiqué, par écriture du 27 avril 2011, qu'elle n'était pas favorable à la restitution de l'effet suspensif, relevant que les arguments développés par le recourant n'étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée.

Par décision incidente du 5 mai 2011, annulant et remplaçant une décision précédente du 4 mai 2011, le juge en charge de l'instruction de la cause a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif présentée par le recourant. Celui-ci a formé un recours incident contre cette décision.

Dans sa réponse du 5 mai 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant que le recourant était entré en Suisse illégalement en janvier 2010, sans pièce de légitimation valable ni autorisation préalable, qu'il y avait séjourné illégalement, et qu'il avait été condamné pour faux dans les certificats et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; au surplus, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une relation sérieuse et durable avec son amie, rencontrée relativement récemment, étant précisé qu'aucune procédure de mariage n'avait été initiée à ce jour.

E.                               La cour a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de cinq jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 64 al. 3, 1ère phrase, LEtr), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Est litigieux en l'espèce le bien-fondé de la décision de renvoi prononcée à l'encontre du recourant.

a) Aux termes de l'art. 64 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre
(al. 1) notamment d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ou encore d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b).

Selon l'art. 5 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse (al. 1), avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour
(let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre public ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), enfin ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (al. 2).

A teneur de l'art. 10 LEtr, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation; il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé; l'art. 17 al. 2 LEtr est réservé (al. 2).

En vertu de l'art. 12 al. 1 LEtr, tout étranger tenu d'obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente de son lieu de résidence ou de travail en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l'activité lucrative.

b) Aux termes de l'art. 17 LEtr, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2).

L'hypothèse prévue à l'art. 17 al. 2 LEtr est précisée par l'art. 6 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont il résulte que les conditions d'admission sont manifestement remplies au sens de cette disposition notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr (al. 1). Des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2).

c) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en janvier 2010, et y réside depuis lors. Dans son acte de recours, il expose qu'il aurait été envoyé en Suisse par son église, pour y faire de l'accompagnement et du soutien spirituel; on peut sérieusement douter de cette affirmation, dans la mesure où il n'en est fait mention que tardivement - auparavant, l'intéressé a déclaré avoir planifié son départ pour l'Europe afin de gagner de l'argent et de le ramener dans son pays, et son activité en Suisse aurait consisté à acheter du matériel électronique défectueux avec l'argent que lui fournissait l'EVAM et à l'envoyer à une entreprise locale, dans son pays (cf. le procès-verbal du 19 janvier 2011); au demeurant, l'activité invoquée de soutien spirituel pour une église n'est établie par aucune pièce au dossier, sinon par les seules déclarations de son amie Y.________. Dans ces conditions, on ignore si et dans quelle mesure le recourant avait initialement prévu un séjour temporaire en Suisse - ce qui semble infirmé par sa demande d'asile -, respectivement s'il a exercé une activité lucrative pour une église (le cas échéant à partir de quelle date).

Peu importe toutefois, dès lors qu'il est établi que le recourant est entré en Suisse sans autorisation préalable, au surplus en se légitimant au moyen d'un passeport falsifié, et que son séjour n'a jamais été légalisé - étant rappelé à cet égard que l'intéressé bénéficie, en raison précisément de son statut, de l'aide d'urgence depuis le 21 janvier 2010, et que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, respectivement de refus, par les autorités fédérales compétentes. Le recourant ne conteste pas ces éléments - sinon s'agissant de la validité de son passeport, dont le caractère falsifié a été établi dans le cadre de la procédure pénale initiée en janvier 2010, quoi qu'il en dise -, pas davantage au demeurant que le fait qu'il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires à son séjour (art. 5 al. 1 let. b et 62 al. 1 let. b LEtr), et se borne en substance à invoquer sa méconnaissance des lois suisses, singulièrement de ce qu'il aurait dû déposer une demande de visa et de permis de travail; à l'évidence, un tel motif ne saurait suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de renvoi litigieuse - selon un principe général du droit en effet, nul ne peut invoquer son ignorance d'une règle juridique pour obtenir un avantage (cf. ATF 111 V 402).

Cela étant, le recourant insiste sur le fait qu'il n'a "rien à voir avec le domaine de la drogue", se référant aux résultats des examens pratiqués au CHUV en janvier 2010. Cet argument est sans incidence sur le sort de la présente cause, dès lors que la décision de renvoi n'est pas liée à une consommation ou à un trafic de stupéfiants. On relèvera au demeurant que, si le chef d'accusation en lien avec un transport de cocaïne a bel et bien fait l'objet d'un non-lieu (cf. l'ordonnance pénale du 14 mai 2010), l'intéressé n'en a pas moins été interpellé à deux reprises en possession de haschich, respectivement de marijuana, et a admis dans ce cadre qu'il consommait occasionnellement de telles substances.

Le recourant tente également de se prévaloir de sa relation avec Y.________, ressortissante helvétique, relevant qu'un renvoi de Suisse l'empêcherait de vivre sa vie de couple. Cet argument ne résiste pas à l'examen. En effet, sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à se prévaloir d'un droit au regroupement familial en lien avec l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) - étant précisé que la garantie de la vie privée et familiale garantie par cette disposition correspond à celle consacrée par l'art. 13 al. 1 Cst. (cf. ATF 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.1 et la référence); l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut ainsi, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour de ce chef, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues (une cohabitation d'un an et demi, par exemple, n'étant pas suffisante pour fonder un tel droit), et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3 et les références; ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2). En l'occurrence, selon leurs déclarations, les intéressés se connaissent depuis le mois de juin 2010, soit depuis moins d'une année; on ne saurait par ailleurs considérer qu'un mariage serait sérieusement voulu et imminent, compte tenu des déclarations de Y.________ dans son courrier au SPOP du 14 mars 2011 - dans lequel elle se borne à indiquer qu'elle a "même imaginé […] peut-être essayer de refaire sa vie" avec le recourant -, d'une part, du fait que l'intéressée est en instance de divorce (elle serait "au début de [s]on divorce", selon ce même courrier), d'autre part; au surplus, s'agissant de l'étroitesse de la relation en cause, on relèvera qu'interpellé le 19 janvier 2011 (soit moins de trois mois avant que la décision litigieuse ne soit rendue), le recourant a déclaré avoir une "petite amie" d'origine suisse se prénommant Z.________, dont il a au demeurant indiqué les coordonnées téléphoniques. Enfin, il convient de rappeler que l'art. 6 al. 2 OASA prévoit expressément que des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (cf. ég. art. 98 al. 4 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011).

Pour le reste, aucun élément au dossier ne permet de considérer que les conditions d'admission du recourant seraient manifestement remplies, au sens des art. 17 al. 2 LEtr et 6 al. 1 OASA - l'intéressé ne le soutient du reste pas. Ainsi, même dans l'hypothèse où sa demande (implicite) d'autorisation de séjour ne serait pas d'emblée dénuée de chance de succès, le prononcé de son renvoi serait conforme à l'art. 17 al. 1 LEtr, ce d'autant plus qu'il n'est pas entré en Suisse légalement pour un séjour temporaire, d'une part, et qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire vaudois depuis de nombreux mois, d'autre part.

En définitive, il s'impose de constater que la décision de renvoi litigieuse ne prête pas le flanc à la critique, et ne peut qu'être confirmée.

d) La décision attaquée impartissait au recourant un délai de 30 jours dès réception pour quitter la Suisse. Il apparaît que l'intéressé, qui a formé un recours incident contre la décision du juge instructeur du 5 mai 2011 rejetant sa demande de restitution de l'effet suspensif, ne s'est pas exécuté en temps utile. Dans ces conditions, il se justifie de lui impartir un nouveau délai au 30 juin 2011 pour quitter la Suisse.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 7 avril 2011 par le Service de la population est confirmée. Un nouveau délai au 30 juin 2011 est imparti à X.________ pour quitter la Suisse.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2011

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.