TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 septembre 2012

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean W. Nicole et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

recourant

 

X. ________, à Servion,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X. ________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 avril 2011 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X. ________, ressortissant portugais, est né le 18 octobre 1972. Le 11 août 1996, il s'est marié au Portugal avec une ressortissante portugaise. De cette union est née une fille, le 17 septembre 2000. Le couple a divorcé le 18 mars 2004.

B.                               X. ________ a résidé en Suisse au bénéfice du statut de saisonnier (permis A) entre 1999 et 2002.

Le 12 septembre 2002, il a été condamné par le Juge d’instruction de l'arrondissement de la Côte pour ivresse au volant à cinq jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 200 francs.

Le 16 janvier 2003, il a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE de type B valable jusqu’au 13 décembre 2007 en vue d’exercer une activité lucrative.

Le 2 octobre 2003, il a été condamné par le Juge d’instruction de l'arrondissement de Lausanne pour voies de fait, injure, menaces et violation de domicile à 45 jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans.

Le 1er novembre 2003, le Bureau des étrangers de Prilly a enregistré son départ pour une destination inconnue.

Le 13 décembre 2005, il a été condamné par le Juge d’instruction de l'arrondissement de Lausanne pour violation des règles de la circulation routière et ivresse au volant à trois mois d’emprisonnement.

Le 16 mai 2006, le Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds lui a infligé une peine d’emprisonnement de dix jours avec sursis pendant quatre ans pour violation d’une obligation d’entretien. Ayant eu connaissance par ce jugement qu'il avait pris domicile à Lausanne, le SPOP lui a demandé de lui fournir un certain nombre de renseignements afin de régler ses conditions de séjour. L'intéressé n'ayant pas donné suite à sa requête, le SPOP l'a informé par lettre du 16 décembre 2006 que dès lors qu'il n'était pas en mesure de déterminer si les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour étaient remplies, celle-ci était par conséquent refusée (en effet, l'autorisation de séjour valable jusqu'au 13 décembre 2007 avait pris fin à la suite de son départ en date du 1er novembre 2003). Cette décision n’ayant pu être notifiée à l'intéressé, elle a fait l’objet d’une notification par voie édictale le 9 février 2007.

Le 22 août 2008, X. ________ a été condamné par le Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds pour violation d’une obligation d’entretien et séjour illégal en Suisse à une peine privative de liberté de quatre mois.

Le 22 octobre 2009, il a été condamné par le Juge d’instruction de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal en Suisse et exercice d'une activité lucrative sans autorisation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Ce jugement est parvenu à la connaissance du SPOP le 13 novembre 2009.

Par courrier du 28 octobre 2009, l’Office de la population de Crissier a transmis au SPOP la demande d’autorisation de séjour déposée par X. ________, en précisant que celui-ci n’avait jamais quitté la Suisse et qu’il y était resté jusqu’alors sans domicile fixe.

Le 9 novembre 2009, le SPOP a délivré à l'intéressé une autorisation de courte durée CE/AELE de type L valable jusqu’au 17 octobre 2010 en vue d’exercer une activité d’aide-monteur auprès de ********.

Le 15 mars 2011, l’Office d’exécution des peines a transmis au SPOP un avis de détention précisant que l'intéressé était incarcéré du 12 mars 2011 au 10 juillet 2011 à l’établissement de la Croisée, à Orbe.

Le 23 mars 2011, le SPOP a informé X. ________ que dès lors qu'il était dépourvu d'un titre de séjour valable et qu'il avait été condamné par ordonnance du 22 octobre 2009 du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il avait l'intention de prononcer son renvoi de Suisse.

C.                               Par décision du 5 avril 2011, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X. ________ en application des art. 64 et suivants LEtr, au motif que l'intéressé n'était pas au bénéfice d'un visa ou d'un titre de séjour valable et qu'il avait été condamné par ordonnance du 22 octobre 2009 du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à LEtr.

Le 7 avril 2011, le SPOP a reçu une lettre de l'intéressé datée du 26 mars 2011 par laquelle il faisait part de ses observations sur le courrier du 23 mars 2011 du SPOP. Il y expliquait qu'il était en prison et que dès qu'il en sortirait, il chercherait du travail. Par lettre du 15 avril 2011, le SPOP lui a indiqué que les arguments invoqués dans son courrier n’étaient pas susceptibles de modifier sa décision du 5 avril 2011.

Le 11 avril 2011, X. ________ a interjeté recours contre la décision du 5 avril 2011 du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. Il a expliqué qu'il sortirait de prison le 10 juillet 2011 et qu'il cherchait du travail.

Le 6 mai 2011, le juge instructeur a informé les parties que le recours avait effet suspensif.

D.                               Dans ses déterminations du 10 mai 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a expliqué que le recourant avait été titulaire d’une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu’au 17 octobre 2010 et qu'à son échéance, il n’en n’avait pas requis la prolongation. L’art. 64 al. 1er let. a LEtr (selon lequel les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu) lui était dès lors applicable. En outre, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour en vertu de I’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) puisqu'il n’avait pas la qualité de travailleur (comme le prévoit l'art. 2 Annexe I ALCP), qu'il n’apportait pas la preuve de disposer de moyens suffisants pour obtenir une autorisation de séjour au titre de non-actif (comme le prévoit l'art. 24 Annexe I ALCP) et qu'il ne représentait pas un cas d’extrême gravité (comme le prévoit l'art. 20 OLCP). Enfin, l’art. 5 Annexe I ALCP lui était opposable en raison des nombreuses infractions qu'il avait commises entre 2002 et 2009.

Suite à la demande du recourant, le juge instructeur a, le 20 mais 2011, réduit à 100 francs le montant de l'avance de frais demandée au recourant.

Dans des déterminations complémentaires du 2 août 2011, le recourant a indiqué qu'il souhaitait rester en Suisse car il entretenait une relation avec une ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE qu'il entendait épouser. Concernant ses recherches d'emploi, il était inscrit dans deux agences de location de services et avait reçu une proposition de 1******** pour un emploi de jardinier dès le 1er septembre 2011.

Suite à la demande du juge instructeur, le SPOP a indiqué, le 9 août 2011, que si le recourant devait trouver un emploi à compter du 1er septembre 2011 susceptible de lui conférer la qualité de travailleur au sens de l’ALCP, il pourrait rapporter sa décision. Toutefois, compte tenu des nombreuses condamnations dont il avait fait l’objet au cours de son séjour dans notre pays, il lui délivrerait une autorisation de séjour accompagnée d’un avertissement attirant son attention sur le fait que si son comportement devait donner lieu à de nouvelles plaintes ou condamnations, il révoquerait son autorisation de séjour. Il devrait en outre soumettre l’octroi de l’autorisation de séjour à l’approbation de l’Office fédéral des migrations. Concernant la compagne dont le recourant faisait mention dans ses déterminations complémentaires du 2 août 2011, le SPOP a relevé qu'il s'agissait de Y. ________, née le 10 octobre 1974, qui était une ressortissante portugaise titulaire d’une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 17 décembre 2015 délivrée au titre de concubine d’un ressortissant portugais titulaire d’une autorisation de séjour. Lesdits concubins s'étant séparés, la poursuite de son séjour en Suisse était en cours d'examen par le SPOP. Y. ________ était par ailleurs mère d’un garçon, Z. ________, qui était le fils de son ex-partenaire. Né le 9 septembre 2003, cet enfant était titulaire d’une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 17 décembre 2015. Enfin, Y. ________ exerçait une activité professionnelle accessoire limitée à dix heures par semaine en tant que nettoyeuse auprès de 2********, à Bussigny.

Le 16 août 2011, le juge instructeur a demandé au recourant de produire une copie de son contrat de travail pour le poste de jardinier qu'il était censé occuper dès le 1er septembre 2011.

Par une lettre reçue au greffe du tribunal le 21 octobre 2011, le recourant a indiqué qu'il était hospitalisé au CHUV suite à une chute dans des escaliers qui avait entraîné plusieurs fractures.

Selon un certificat médical établi le 9 novembre 2011 par le Dr ********, du Service d'orthopédie et de traumatologie du CHUV, le recourant présentait une incapacité de travail de 100% du 4 octobre 2011 au 4 février 2012. Selon des certificats médicaux établis le 12 janvier 2012 et le 13 mars 2012 par le Dr 1********, du Service d'orthopédie et de traumatologie du CHUV, dite incapacité de travail a été prolongée jusqu'au 29 février 2012 puis jusqu'au 15 avril 2012.

Le 23 mars 2012, le juge instructeur a demandé au recourant de lui indiquer s'il avait pris l'emploi de jardinier par l'intermédiaire de 1******** ou s'il avait exercé une autre activité, et quelles avaient été ses sources de revenus (salaires, indemnités pour perte de gain, aide sociale) pour chacun des mois de septembre 2011 (date à laquelle il était prévu qu'il prenne l'emploi de jardinier par l'intermédiaire de 1********) à fin mars 2012.

Il ressort d'un rapport établi par la police de Lausanne que, le 29 mars 2012, X. ________ et son amie Y. ________ se sont approprié un natel qu'ils ont trouvé sur une tablette, dans des toilette publiques.

Il ressort d'un rapport établi par la police de Lausanne que, le 29 mai 2012, l'intéressé a été interpellé au domicile de son amie, Y. ________, pour être entendu comme prévenu dans le cadre de violences domestiques.

Dans une lettre datée du 1er juin 2012 et reçue le 6 juin 2012 par le greffe du tribunal, le recourant a indiqué qu'il n'avait toujours pas pu commencer à travailler et que le Dr 1********, du Service d'orthopédie et de traumatologie du CHUV, avait établi un nouveau certificat médical établissant qu'il présentait une incapacité de travail de 100% jusqu'au 8 juillet 2012 (que le recourant n'a toutefois pas produit). Le recourant a également relevé qu'il envisageait de déposer une demande auprès de l'assurance-invalidité.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse du recourant en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr.

b) L'art. 64 al. 1 LEtr dispose que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre: (a) d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu; (b) d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5); (c) d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

c) A l'échéance de l'autorisation de séjour CE/AELE de type L valable jusqu'au 17 octobre 2010 dont il était titulaire, le recourant n’en a pas requis la prolongation. C'est dès lors à juste titre que, par décision du 5 avril 2011, le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr au motif, notamment, qu'il n'était pas au bénéfice d'un visa ou d'un titre de séjour valable.

d) Du fait qu'il est ressortissant portugais, le droit de séjourner en Suisse et d'y accéder à une activité économique lui est toutefois garanti en vertu de l'ALCP. Le recourant s'en prévaut du reste implicitement. Dans l'acte de recours du 11 avril 2011, il a ainsi expliqué que, incarcéré depuis le 12 mars 2011 jusqu'au 10 juillet 2011, il avait trouvé un emploi en tant que jardinier depuis le 1er septembre 2011. Toutefois, ayant été victime d'un accident le 4 octobre 2011 (chute dans des escaliers) qui a entraîné son incapacité totale de travailler depuis cette date jusqu'au 8 juillet 2012 à tout le moins, il fait par conséquent désormais valoir un droit à demeurer en Suisse du fait qu'il souffre des séquelles de cet accident.

e) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 § 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.

A teneur de l'art. 6 § 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. L'art. 6 § 6 Annexe I ALCP dispose que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent. L'art. 12 § 1 Annexe I ALCP prévoit pour sa part que le ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin. L'art. 4 § 1 Annexe I ALCP prévoit que les ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique; le § 2 de cette disposition renvoie expressément au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 du règlement CEE 1251/70 dispose ce qui suit:

"A le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:

a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans.

b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise.

c) le travailleur qui, après 3 ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine."

L'art. 2 § 1 Annexe I ALCP indique enfin que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. L'art. 18 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) précise que si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile; cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement (al. 3).

Selon l’art. 2 § 2 de l'Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activités économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 § 1 Annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyen financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 Annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS) à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a).

f) Selon l'art. 90 LEtr, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la LEtr doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable.

g) En l'espèce, le recourant ne donne aucune information sur son statut avant l'accident dont il a été victime le 4 octobre 2011. Il était en effet censé, selon ses déclarations, travailler comme jardinier par l'intermédiaire de 1******** depuis le 1er septembre 2011 mais il n'a jamais produit – et ce malgré les nombreuses demandes du juge instructeur – une quelconque preuve (copie du contrat de travail ou d'une fiche de salaire) qu'il avait pris cet emploi. Il n'a pas non plus répondu à la demande du juge instructeur de l'informer au sujet de ses sources de revenus. Il convient de déduire de ce silence qu'il n'était pas au bénéfice d'un contrat de travail lorsqu'il a été victime de l'accident du 4 octobre 2011 et que, présentant depuis cette date une incapacité totale de travailler, il ne bénéficie pas d'une source de revenus au sens de l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP. Il ne remplit dès lors pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE.

h) Quant aux arguments du recourant selon lesquels il envisage de déposer une demande auprès de l'assurance-invalidité ou qu'il souhaite rester en Suisse car il entretient une relation avec une ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE qu'il entend épouser, ils n'apparaissent pas suffisamment fondés pour être pris en considération. En effet, aucune demande formelle de prestations de l'assurance-invalidité n'a été produite. En outre, le statut de l'amie du recourant en Suisse est incertain et aucun indice d'un mariage sérieusement envisagé et imminent ne figure au dossier.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Compte tenu de la situation matérielle du recourant, un émolument d'arrêt réduit sera mis à sa charge.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 5 avril 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument d'arrêt de 100 (cent) francs est mis à la charge de X. ________.

 

Lausanne, le 10 septembre 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.