TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 septembre 2011

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  MM. Vincent Pelet et Rémy Balli, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière

 

Recourants

1.

AX.________, à 1********,

 

 

2.

Y.________, à 1********,

 

 

3.

BX.________, à 1********,

tous les trois représentés par Me Christian BACON, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

      Recours AX.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 octobre 2010 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse.    

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________, né le ********, son épouse Y.________, née le ********, et leur fille BX.________, née le ********, tous trois ressortissants du Chili, ont déposé une demande d'autorisation de séjour le 25 avril 2010. Le 3 mai 2010, AX.________ a précisé qu'il était arrivé en Suisse en août 2004 et que son épouse et sa fille l'avaient rejoint en 2007. Il a également indiqué que sa mère et deux de ses frères et sœurs habitent également en Suisse, notamment à 2******** et à 3********.

Le 20 août 2010, le SPOP a fait part à AX.________ de son intention de refuser de délivrer les autorisations de séjour demandées et lui a imparti un délai jusqu'au 20 septembre 2010 pour se déterminer, ce que ce dernier n'a pas fait.

Par décision du 4 octobre 2010, notifiée le 20 octobre 2010, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour à AX.________, Y.________ et à leur fille BX.________; il leur a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

B.                               Le 16 mars 2011, le SPOP a rappelé à AX.________ qu'il était tenu de quitter la Suisse avec sa famille et lui a imparti un ultime délai de départ au 16 avril 2011.

AX.________, Y.________ et leur fille BX.________ (ci-après: les recourants) ont recouru le 18 avril 2011 contre la décision du SPOP du 4 octobre 2010 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont joint à leur recours une copie de leur requête de restitution de délai de recours adressée au SPOP le 13 avril 2011.

Dans ses déterminations du 26 mai 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Par lettres successives des 15 juin, puis 11 juillet 2011, les recourants ont demandé une prolongation du délai pour requérir un complément d'instruction.

Le juge instructeur a accepté la première demande le 16 juin 2011, mais a rejeté la deuxième demande le 12 juillet 2011 en indiquant que le tribunal statuerait préjudiciellement sur la demande de restitution du délai de recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué.

La décision querellée a été notifiée le 20 octobre 2010 aux recourants, de sorte que le recours déposé le 18 avril 2011 est tardif.

2.                                L'art. 22 LPA-VD dispose que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

3.                                En l'espèce, le mandataire des recourants fait valoir que lorsque ses clients ont reçu la décision du 4 octobre 2010, leur fille BX.________, qui est la seule à bien maîtriser la langue française, "bouleversée par cette nouvelle à l'évidence traumatisante dans ce contexte, n'a absolument pas lu l'indication des voies de droit se trouvant au bas du procès-verbal de notification". Le mandataire ajoute " qu'il est au demeurant impossible de savoir si BX.________ a finalement lu ces voies de droit, ou si, mettant la tête dans le sable, elle n'a pas été en mesure de comprendre la portée de ces indications. Quoiqu'il en soit, et alors même qu'elle a toujours œuvré comme "traductrice" pour ses parents, elle ne leur a rien dit". Selon lui, ses clients ont appris le jour où ils l'ont consulté, soit le 8 avril 2011, qu'il "existait une voie de recours – certes ratée - et que celle-ci pouvait être à titre exceptionnel récupérée dans un délai de dix jours". Il a joint un certificat médical daté du 15 mars 2011 établi par un psychiatre. Ce dernier indique:

"Unique enfant de la famille, [BX.________] se trouve être en raison de ses connaissances en français, la seule à être en mesure de lire et de traduire les nombreux documents administratifs concernant leur situation en Suisse. En octobre 2010, la famille reçoit une décision de renvoi des autorités compétentes. BX.________ a omis de signaler à ses parents le délai de recours, fixé à 30 jours. Dès lors, cette jeune fille, par ailleurs bien intégrée et démontrant de bonnes compétences scolaires, se trouve dans une situation psychologique où se conjuguent culpabilité, mauvaise estime d'elle-même, responsabilité dévalorisante vis-à-vis de ses parents, honte d'avoir failli, etc…Le tableau clinique réactionnel, avec les conséquences que son "manquement" pourraient engendrer pour l'avenir de sa famille la préoccupe constamment et la rend irritable".

4.                                On relèvera tout d'abord que le certificat médical est daté du "15 mars 2011". On peut donc légitimement se demander si les recourants n'avaient pas connaissance en tout cas à partir de cette date du fait qu'il existait une voie de recours ouverte dans les trente jours contre la décision du SPOP et si le délai de dix jours pour demander la restitution du délai de recours n'était pas déjà arrivé à échéance le jour où la requête de restitution de délai a été déposée. Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où la requête doit de toute façon être rejetée au fond.

En effet, il faut rappeler que l'art. 22 LPA-VD s’interprète de la même manière que l’art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), abrogée dès l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LPA-VD (FI.2010.0065 du 11 novembre 2010). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La partie qui désire obtenir une restitution de délai, doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz / Jürg Bosshart / Martin Röhl; Kommentar zum Verwaltungs­rechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungs­rechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées).

Le tribunal a jugé que le fait qu'un recourant ne comprenne pas le français, alors qu'il aurait pu et dû s'entourer des renseignements nécessaires, ne constitue pas un cas d'empêchement non fautif (PS.2007.02111 du 17 avril 2008; PS.2004.0243 du 4 février 2005). De même, le Tribunal fédéral (arrêt C 383/99 du 1er mai 2000) a précisé que les lacunes linguistiques (et la nécessité de charger une tierce personne de rédiger un mémoire) n'excusent pas l'inobservation d'un délai (RCC 1991 p. 334 consid. 2) et que, similairement, le fait de ne pas comprendre une décision (et la nécessité de recourir à l'aide d'un tiers pour ce faire) ne constitue pas un motif légitime de restitution du délai de recours (RCC 1982 p. 39 consid. 2; cf. aussi RKUV 1993 no U 175 p. 202 in fine et 203 consid. 4a/aa ). Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/ 2008 du 12 mars 2008 et les références citées). Le tribunal a ainsi rejeté une requête en restitution de délai alors que le retard était dû à la négligence du mandataire qui avait omis de vérifier si son client avait effectué l'avance de frais en temps utile et de solliciter, le cas échéant, une prolongation du délai (FI.2010.0065 déjà cité).  

En l'espèce, le mandataire des recourants prétend "que BX.________ a été véritablement empêchée, empêchant du même coup ses propres parents, d'exercer un recours dans le délai de trente jours, et cela pour des raisons médicales liées aux conséquences du choc psychoaffectif décrit par le Dr Z.________". Or, si on lit le certificat médical, on constate que l'état dans lequel se trouve BX.________ aujourd'hui est dû à son omission de signaler à ses parents le délai de recours. Le psychiatre ne prétend pas que l'adolescente aurait été incapable de prendre connaissance de la décision dans son intégralité. A cela s'ajoute que les recourants détenaient cette décision. Ils avaient donc tout loisir, dans les jours qui ont suivi sa notification, de se la faire traduire par d'autres personnes adultes, notamment les membres de leur famille qui habitent à proximité. Il est incompréhensible qu'en présence d'une décision aussi lourde de conséquences, des parents s'en remettent entièrement à leur enfant adolescent sans chercher conseil ailleurs, comme ils l'ont du reste fait plus tard. Les recourants auraient pu agir dans le délai fixé s'ils s'étaient montrés moins négligents.

La demande de restitution de délai doit par conséquent être rejetée. Tardif, le recours est irrecevable.

5.                                Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge des recourants, qui, succombant, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   La restitution du délai de recours est refusée.

II.                                 Le recours est irrecevable.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de  AX.________, Y.________ et BX.________, solidairement.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 septembre 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.