TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 octobre 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

X.________, à 1********,  

 

 

2.

Y.________, à 2********/Cameroun,

représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

       Refus de délivrer  

 

Recours X.________ et Y.________ c/décision du Service de la population du 16 février 2010 refusant de délivrer à ce dernier une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour – Reprise à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 16 février 2010, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise par Y.________, ressortissant camerounais né le ********, au bénéfice du regroupement familial partiel différé avec sa mère, X.________ qui, entre-temps, a acquis la nationalité suisse. Par arrêt PE.2010.0170 du 2 juillet 2010, auquel il est fait référence en tant que de besoin, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par les intéressés et confirmé la décision du SPOP. Par arrêt 2C_687/2010 du 4 avril 2011, auquel on se réfère tant en fait qu’en droit, le Tribunal fédéral a admis le recours de X.________ et de Y.________ contre cet arrêt; il a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour complément d’instruction sur les conditions d’existence du second nommé au Cameroun et nouvelle décision.

B.                               Du complément d’instruction diligenté par le Tribunal, il est ressorti que Y.________ a vécu au Cameroun chez son oncle maternel, Z.________, de 2004 à 2010. Depuis le départ de son oncle maternel pour la France en juillet 2010, Y.________ vit seul dans un appartement de deux pièces à ********, dans la banlieue de 2********, dont le loyer est payé par X.________. Cette dernière subvient entièrement aux besoins de son fils et lui envoie régulièrement de l’argent, afin qu’il se nourrisse et se vêtisse. Comme famille demeurée au pays, Y.________, qui n’a jamais connu son père, n’a plus que deux cousines et une tante; aucune d’elles ne peut l’accueillir dans son foyer. Y.________ poursuit sa scolarité dans une école privée; il doit encore effectuer la dernière année. Le 27 juin 2011, accompagné par sa mère, Y.________ a été entendu par l’ambassadeur de Suisse à Yaoundé/Cameroun; dans le compte-rendu de cet entretien, il est décrit comme «bien propre, soigné, d’apparence tranquille et respectueux».

La situation de X.________ a également évolué depuis la demande. Elle travaille à plein temps au A.________, comme infirmière en médecine interne, et gagne 5'531 fr. brut, treize fois l’an. X.________ s’est mise en ménage à 3******** avec son compagnon B.________, lequel réalise un revenu mensuel de 6'274 fr. brut, en qualité d’employé au C.________ (C.________), à 4********.

C.                               A l’issue de l’instruction, X.________ et Y.________ ont maintenu leur recours contre la décision du 16 février 2010.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a introduit des délais pour requérir le regroupement familial sur la base des art. 42 et 43 LEtr. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr). Selon l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de ladite loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr).

a) Les raisons familiales majeures au sens de cette disposition peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment du chiffre 6 «Regroupement familial» des directives «Domaine des étrangers» de l'Office fédéral des migrations que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 14; état au 1er janvier 2011). Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr (ATF 136 II 78). En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les «raisons familiales majeures» au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 136 II 78 consid. 4.7 p. 85; ATF 2C_687/2010, déjà cité, consid. 4.1). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telles qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 p. 3; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; cf. aussi ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007).

b) La loi prévoit de manière générale que le droit au regroupement familial s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 86). Il n'y a pas cependant abus de droit à invoquer le regroupement familial du seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement, l'enfant était proche de la limite de dix-huit ans (ATF 136 II 497 consid. 4.3 p. 507). Seul importe à cet égard le point de savoir si les relations unissant l’enfant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement sont encore vécues (ibid.).

Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH; arrêt précité 2C_687/2010, consid. 4.1). Déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat; les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est, certes, possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 87; 65 consid. 5.2 p. 76 s.).

c) L'art. 8 CEDH n'octroie pas non plus de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'une personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays (ressortissant suisse ou étranger établi). La protection accordée par cette disposition suppose que la relation avec l'enfant - qui doit être étroite et effective - ait préexisté (ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010, consid. 3). En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 10 et les arrêts cités).

2.                                  a) En l’occurrence, la demande de regroupement familial différé est fondée sur un changement des conditions d’existence de Y.________. Depuis le départ de son oncle maternel pour la France en juillet 2010, ce dernier vit seul à 2********. Dans la mesure où X.________ pourvoit à ses besoins, on ne saurait soutenir, comme le font les recourants, que Y.________ est en quelque sorte livré à lui-même. Il n’en demeure pas moins que nul n’exerce aujourd’hui la moindre autorité sur cet adolescent au seuil de la majorité. La demande de regroupement remonte au 10 septembre 2009. Or, à cette époque, Y.________ était âgé d’à peine quinze ans; il en a dix-sept aujourd’hui, la procédure ayant duré. Quand bien même X.________ n’a jamais mentionné aux autorités l’existence de ce troisième enfant et bien que celui-ci soit aujourd’hui proche de l’âge de la majorité, l’on ne saurait qualifier d’abusive cette demande. On admettra en outre que les relations entre eux subsistent, puisque X.________ a vécu auprès de son fils au Cameroun lors des dernières vacances qu’elle a prises.

b) Il reste à prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant. Certes, Y.________ était âgé de trois ans à peine lorsque sa mère, X.________, a quitté le Cameroun pour rejoindre la Suisse. Depuis lors, Y.________, confié aux bons soins successifs de ses tantes, de ses cousines et de son oncle, a grandi dans son pays et dans sa ville natale, 2********, dont il fait le centre de son existence. Sans doute, il n’est jamais venu en Suisse et cet éloignement de son pays natal pourrait conduire, comme le Tribunal l’a déjà relevé dans l’arrêt PE.2010.0170, à de réelles difficultés d’intégration. Cela étant, Y.________, qui vit seul depuis plus d’un an, rejoindra le foyer que sa mère et le compagnon de celle-ci partagent à 3********. Il sera également entouré de son frère aîné et de sa sœur, qui vivent auprès de leur mère depuis plusieurs années. Y.________ parle et écrit le français; il pourra en principe achever en Suisse sa scolarité obligatoire. A lire le rapport de la légation suisse au Cameroun, l’éducation qu’il paraît avoir reçue devrait également contribuer à atténuer les conséquences d’un déracinement source de traumatisme. La venue en Suisse de Y.________ n’apparaît dans ces conditions pas manifestement contraire à son intérêt. A cela s’ajoute que les conditions d’existence de X.________ ont favorablement évolué depuis l’arrêt précité, de sorte qu’elle paraît désormais en mesure d’assumer l’entretien d’un enfant supplémentaire.

c) Dans ces conditions, des raisons familiales majeures, au sens où l’entend l’art. 47 al. 4 LEtr, commandent la venue de Y.________ en Suisse. C’est par conséquent à tort que le regroupement familial différé a été refusé aux recourants.

3.                                Vu ce qui précède, le recours sera admis et la décision attaquée, annulée. Le dossier est renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Le sort de la procédure commande que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat (art. 52 al. 1 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Des dépens seront en outre alloués aux recourants, ceux-ci obtenant gain de cause avec l’assistance d’un avocat (art. 55 et 91 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 16 février 2010 est annulée.

III.                                La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle décision dans le sens des considérants 2 et 3 du présent arrêt.

IV.                              Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

V.                                Le Service de la population, soit pour lui le Département de l’Intérieur, versera aux recourants des dépens, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs.

Lausanne, le 7 octobre 2011/dlg

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.