TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er juin 2011

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Laurent Merz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

A. X.________ Y.________ Z.________, à 1******** VD,

 

 

2.

B. Z.________, à 1******** VD, représenté par A. X.________ Y.________ Z.________, à 1******** VD,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ Y.________ Z.________ et B. Z.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 mars 2011 refusant une demande d'autorisation de séjour en faveur de C. Y.________ D.________ et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________ Z.________, ressortissante brésilienne née le 22 août 1971, est entrée en Suisse le 10 février 2008. Suite à son mariage le 17 octobre 2008 à 2******** avec B. Z.________, ressortissant suisse né le 25 mai 1966, elle a obtenu le 24 octobre 2008 une autorisation de séjour par regroupement familial.

A. X.________ Y.________ Z.________ a laissé au Brésil sa fille, C. Y.________ D.________, ressortissante brésilienne née le 13 octobre 1995, issue d'un précédent mariage avec E. F.________ D.________, dont elle a divorcé et qui a pris en charge leur fille.

B.                               Suite à l'entrée en Suisse sans visa le 13 mai 2010 de C. Y.________ D.________, sa mère a déposé le 27 mai 2010 une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de sa fille.

Le 21 juillet 2010, le Service de la population (SPOP) a averti A. X.________ Y.________ Z.________ qu'il envisageait de refuser le regroupement familial de sa fille auprès d'elle. Il a en particulier fait valoir que l'adolescente avait vécu toute sa vie dans son pays d'origine, où elle conservait d'importantes attaches familiales, sociales et culturelles, et que le regroupement familial était demandé après l'expiration du délai de douze mois.

Le 18 août 2010, A. X.________ Y.________ Z.________ et B. Z.________ ont transmis au SPOP leurs déterminations. Ils ont en particulier fait valoir que, suite à une agression dont il avait été victime, le père de C. Y.________ D.________ n'était plus en mesure de s'occuper d'elle, qu'aucun autre membre de sa famille ne pouvait la prendre en charge et que A. X.________ Y.________ Z.________ était restée, malgré leur séparation, la figure parentale principale de sa fille.

Suite à la demande du SPOP du 20 octobre 2010, A. X.________ Y.________ Z.________ et B. Z.________ lui ont transmis le 20 décembre 2010 des documents médicaux relatifs à l'agression par arme à feu dont a été victime le 16 février 2008 E. F.________ D.________.

C.                               Par décision du 11 mars 2011, le SPOP a refusé la demande d'autorisation de séjour en faveur de C. Y.________ D.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a en particulier retenu que cette dernière conservait d'importantes attaches familiales, sociales et culturelles au Brésil, que sa mère avait tardé à demander le regroupement familial et que le fait que son père avait subi une agression plus de deux ans avant son arrivée en Suisse ne démontrait pas son incapacité à s'occuper d'elle.

D.                               Par acte du 27 avril 2011, A. X.________ Y.________ Z.________ et B. Z.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à l'octroi par le SPOP d'une autorisation de séjour en faveur de C. Y.________ D.________.

Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                La qualité pour recourir de B. Z.________ est douteuse. La question peut néanmoins rester indécise dès lors que A. X.________ Y.________ Z.________, mère de C. Y.________ D.________, dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

2.                                a) Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement – regroupement familial partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1 ; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). En l’occurrence, la mère de la recourante étant titulaire d’une autorisation de séjour du fait de son mariage avec un ressortissant suisse, le regroupement familial doit être envisagé sous l’angle de l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b) et ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). De plus, le regroupement ne doit pas être invoqué abusivement et il ne doit pas exister de motifs de révocation au sens des art. 62 et 63 LEtr (cf. art. 51 LEtr pour les art. 42 s. LEtr).

L'art. 47 al. 1 LEtr et, en relation avec l'art. 44 LEtr, l'art. 73 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) prescrivent que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b). Aux termes des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA, passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. En vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des directives « Domaine des étrangers » de l’Office fédéral des migrations au chiffre 6 « Regroupement familial » que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne serait fait usage des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA qu’avec retenue (cf. ch. 6.10.4 ; état au 1er juillet 2009).

b) En l'espèce, la recourante a obtenu une autorisation de séjour le 24 octobre 2008, suite à son mariage avec le recourant de nationalité suisse. C'est ainsi à partir du 24 octobre 2008 que doit s'effectuer le calcul des délais au sens de l'art. 47 LEtr. A cette date, C. Y.________ D.________, née le 13 octobre 1995, avait treize ans. Il en découle que le délai pour demander le regroupement familial, qui était d'une année, n'a pas été respecté, puisque la demande de regroupement familial a été déposée le 27 mai 2010.

Le regroupement familial ne peut dès lors être examiné que sous l'angle des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA, soit celui de l'existence de raisons familiales majeures.

3.                                Le Tribunal fédéral a précisé que les conditions restrictives pour le regroupement familial partiel, fondées sur l'art. 17 LSEE, posées par la jurisprudence pouvaient jouer un rôle en relation avec les « raisons familiales majeures » au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister dans ce cas les principes développés sous l’ancien droit (ATF 136 II 78 consid. 4.7). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de la LSEE, le regroupement familial partiel est soumis à de strictes conditions. Ainsi, la reconnaissance d’un droit au regroupement familial suppose qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telle qu’une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1 consid. 3b; 124 II 361 consid. 3a). Dans la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n’est plus déterminant (ATF 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1.). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement, source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 136 II 120 consid. 2.1 p. 123 s.; 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).

Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1; 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007). Toutefois, la jurisprudence rendue à propos de l'art. 17 al. 2 LSEE ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; 125 II 633 consid. 3a).

Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent par ailleurs être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; cf. ATF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1; 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6 ; 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.2 ; ATF 133 II 6 consid. 3.1, arrêts relatifs à l’ancienne jurisprudence, plus restrictive; ATF en relation avec les art. 44 LEtr et 8 CEDH: 2C_764/2009 du 31 mars 2009 consid. 4; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4). La recourante dispose d'ailleurs d'un droit assuré au renouvellement de son autorisation de séjour par son mariage avec un ressortissant suisse (cf. art. 42 LEtr), ce qui – selon la jurisprudence – lui permet d'invoquer aussi les art. 8 CEDH et 13 Cst. Enfin, le regroupement familial suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1).

4.                                En l'espèce, la demande de regroupement familial est essentiellement motivée par un changement des circonstances dans la prise en charge de l'adolescente au Brésil.

a) Conformément aux pièces figurant au dossier, le père de l'adolescente a consenti, selon une attestation du 10 mai 2010, à ce que la garde sur sa fille soit attribuée à la mère de cette dernière, ce qui a ainsi été fait les 13 et 17 mai 2010 devant les autorités judiciaires. Des attestations médicales permettent par ailleurs de constater que E. F.________ D.________ a été victime d'une grave agression par arme à feu le 16 février 2008. Selon une attestation du 8 novembre 2010 du docteur en chirurgie générale G.________ de l'Hôpital Pronto Socorro "Dr H.________" à Manaus au Brésil, E. F.________ D.________ a été admis à l'hôpital le 16 février 2008 à 13 h 55, présentant des blessures par arme à feu au thorax et à l'abdomen; selon cette attestation, il a pu quitter l'hôpital le 22 février 2008, muni d'ordonnances et des informations nécessaires sur les mesures à prendre.

Les recourants font valoir à ce propos que le père de la jeune fille n'est plus capable de s'occuper d'elle, compte tenu en particulier, suite à son agression, de ses problèmes personnels et de santé (il serait dépressif); ils indiquent qu'en raison de son travail, il est par ailleurs très peu présent. Même si aucune attestation sur ce point ne figure au dossier, on peut effectivement supposer que quelqu'un qui a été blessé par arme à feu puisse par la suite souffrir d'atteintes à sa santé physique et psychique et ne plus être apte à s'occuper d'une jeune fille qui, malgré ses quinze ans, a droit à ce que son père puisse convenablement la prendre en charge. Il semble dès lors que le père de l'adolescente, qui paraît de plus devoir s'absenter souvent pour son travail, n'est plus en mesure de s'occuper de sa fille de manière adéquate, ce qui l'a d'ailleurs amené à consentir à ce que la garde sur cette dernière soit confiée à la recourante. L'on peut néanmoins relever que, même si E. F.________ D.________ ne semble plus pouvoir prendre en charge sa fille, la proche famille de celle-ci, ainsi ses grands-parents maternels, sa tante maternelle, des cousins et la famille de son père, vivent au Brésil et rien ne paraît s'opposer à ce que l'un ou l'autre des membres de sa famille puisse s'occuper d'elle.

Il convient cependant de souligner le fait que, malgré leur séparation, qui n'a duré que deux ans, la recourante et sa fille ont maintenu une relation étroite et effectivement vécue. Il découle en effet des factures de Swisscom de février 2009 à mars 2010, soit jusqu'au départ de la recourante pour le Brésil le 1er avril 2010 pour aller chercher sa fille, que celle-là a eu de nombreux téléphones avec le Brésil. L'examen de ces factures permet en effet de constater que des conversations avec le Brésil ont eu lieu chaque mois pour plusieurs centaines de francs et que, selon les justificatifs de communications pour les mois de février et mars 2010 figurant au dossier, des téléphones avec le Brésil ont eu lieu quasiment tous les jours. Le montant des factures de juin et juillet 2010 est par ailleurs nettement moins élevé que celui de la moyenne des mois précédents.

L'on peut également relever que, depuis son arrivée en Suisse en mai 2010, C. Y.________ D.________ fait de réels efforts d'intégration, du point de vue scolaire en particulier. Le 31 mai 2010, elle a ainsi intégré une classe d'accueil de l'Etablissement secondaire de 1******** en 8ème année. Selon l'attestation du 14 avril 2011 de I.________, maîtresse de la classe d'accueil, "C. a fait preuve d'une grande constance dans l'apprentissage de la langue française. Elle a montré des facultés d'adaptation et de la curiosité pour son nouvel environnement. Son courage et sa volonté vont lui permettre de rejoindre une classe de la scolarité obligatoire à la rentrée d'août 2011". De plus, selon le relevé de ses résultats scolaires portant sur les mois de septembre 2010 à février 2011, elle a obtenu de bonnes moyennes provisoires, ayant en particulier 5 en français et en mathématiques. L'intéressée s'est également bien intégrée au sein de la nouvelle famille de sa mère. Son beau-père soutient la démarche de son épouse; il a ainsi signé le 27 mai 2010 une attestation de prise en charge financière de sa belle-fille et tous les courriers à l'autorité intimée en lien avec la demande de regroupement familial en cause. En outre, il découle d'une lettre du 15 avril 2011 des parents de B. Z.________ que ces derniers considèrent l'adolescente comme leur propre petite-fille.

Il sied néanmoins de souligner le fait que C. Y.________ D.________ est entrée et séjourne en Suisse illégalement depuis maintenant plus d'une année. L'on ne saurait en aucune façon cautionner une telle manière de procéder, qui place les autorités devant le fait accompli. Il paraît néanmoins quelque peu disproportionné, au vu en particulier des réels efforts fournis par la jeune fille pour s'intégrer en Suisse ainsi que de l'existence d'une relation étroite et effectivement vécue entre mère et fille malgré leur séparation, de renvoyer l'adolescente dans son pays d'origine auprès d'un père qui ne paraît plus apte à s'occuper d'elle. Le tribunal tient néanmoins à relever que la situation du cas d'espèce est tout à fait particulière et représente un cas très limite; en effet, même si son père n'est plus capable de s'occuper de C. Y.________ D.________, il n'en demeure pas moins que d'autres membres de sa famille seraient susceptibles de la prendre en charge dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à ses quatorze ans et où elle a en conséquence de nombreuses attaches familiales, sociales et culturelles. Tout bien considéré cependant, le tribunal estime néanmoins qu'il se justifie d'octroyer à l'adolescente une autorisation de séjour par regroupement familial au sens des art. 44 et 47 al. 4 LEtr ainsi que 73 al. 3 OASA et en relation avec l'art. 8 CEDH (ATF 2C_764/2009 du 31 mars 2009 consid. 4; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4), vu que la mère et la fille avaient gardé des liens étroits et que leur séparation n'avait duré qu'environ deux ans.

b) L'on doit par ailleurs considérer que les conditions posées aux lettres a à c de l'art. 44 LEtr sont en l'espèce remplies. Les recourants vivent en ménage commun avec l'adolescente dans un logement de deux pièces qui, certes, pourrait paraître un peu petit pour trois personnes, mais dont on peut néanmoins considérer qu'il est juste suffisant; aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de penser que les intéressés dépendent de l'aide sociale, le mari de la recourante ayant en particulier un salaire de plus de 5'200 fr. (cf. décomptes de salaire de février et mars 2011).

c) Il découle ainsi des éléments très particuliers du cas d'espèce que C. Y.________ D.________ peut se voir octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial, de sorte que la décision de l'autorité intimée du 11 mars 2011 doit être annulée.

5.                                Les recourants se plaignent de la "discrimination à rebours" qui frappe les ressortissants suisses par rapport aux ressortissants des Etats de l’Union européenne qu'entraîne l'application de la jurisprudence de la CJCE dans l'affaire "Metock" et demandent que, dès lors que la recourante est l'épouse d'un ressortissant suisse, une autorisation de séjour soit délivrée à sa fille au titre du regroupement familial, en application de l'art. 3 de l'annexe I de l'ALCP. Comme l'a néanmoins dit le Tribunal fédéral (ATF 136 II 120 consid. 3), l'on ne peut pas, en vertu de l'art. 190 Cst., appliquer par analogie l'ALCP. Ce grief doit dès lors être écarté.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La décision de l'autorité intimée du 11 mars 2011 est ainsi annulée et le dossier lui est retourné afin qu'elle délivre une autorisation de séjour par regroupement familial à C. Y.________ D.________. Il convient en conséquence de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Les recourants, qui n'étaient pas assistés, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Service de la population du 11 mars 2011 est annulée et le dossier retourné au Service de la population afin qu'il délivre une autorisation de séjour par regroupement familial à C. Y.________ D.________.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er juin 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.