TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 août 2011

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 mars 2011 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour en vue de la concrétisation de son mariage

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, ressortissante camerounaise née le 12 octobre 1962, est entrée en Suisse le 11 octobre 1999 en vue de suivre des cours à la Faculté de théologie de l’Université de Lausanne jusqu'en juin 2000. Le même jour, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études, régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 30 septembre 2010. Selon les explications des parties, la prénommée a obtenu une licence universitaire en théologie en juin 2010.

B.                               Par courrier du 27 juillet 2010, l’Office de l’état civil du Nord vaudois s'est référé à l'entretien téléphonique du même jour qu'il avait eu avec A. X.________ Y.________ et a invité celle-ci à lui retourner un lot de pièces aux fins d’entreprendre les formalités de son mariage avec B. Z.________, citoyen suisse né le 30 janvier 1959. Il ressort du dossier que ce dernier est actuellement détenu aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (EPO) depuis le 2 juillet 2008; sa libération définitive est fixée au 15 juillet 2016, sa libération conditionnelle pouvant quant à elle intervenir dès le 15 mars 2013.

C.                               Le 27 octobre 2010, A. X.________ Y.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour en vue de son mariage.

Par lettre du 9 février 2011, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a signifié à l'intéressée son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour pour études, dès lors que son but avait été atteint en juin 2010, subsidiairement de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour en vue de mariage au motif qu'aucun avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage n'avait été établi, ni aucune date pour la célébration du mariage fixée. Il lui a toutefois imparti un délai pour faire part de ses éventuelles remarques.

Dans son courrier du 21 février 2011 adressé au SPOP et contresigné par B. Z.________, A. X.________ Y.________ a en substance imputé le retard pris au niveau de la procédure préparatoire du mariage au fait que les fiancés étaient toujours en attente d'une pièce pour compléter leur dossier respectif. Elle a indiqué qu'aux fins de démontrer sa volonté de faire avancer la procédure, le couple enverrait donc dans un premier temps les documents dont il disposait, puis compléterait par la suite les dossiers à réception des pièces manquantes.

D.                               Par lettre du 3 mars 2011, contresignée par B. Z.________, A. X.________ Y.________ a prié l'Office de l'état civil du Nord vaudois d'engager la procédure préparatoire de mariage, en précisant qu’elle lui ferait parvenir les documents manquants dès que possible.

L'Office de l'Etat civil de La Côte a indiqué le 18 mars 2011 à A. X.________ Y.________ que son dossier était irrecevable, toutes les conditions n'étant pas remplies. Il a à cet égard précisé, d'une part, qu'il ne disposait pas de l’attestation de domicile de B. Z.________ et, d'autre part, que A. X.________ Y.________ n'était pas titulaire d'un document attestant la légalité de son séjour en Suisse conformément à l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Il a imparti à l'intéressée un délai de 60 jours échéant au 18 mai 2011 pour produire ce dernier document, faute de quoi une décision de non-entrée en matière sur la procédure de mariage serait rendue.

E.                               Par décision du 29 mars 2011, notifiée le 31 mars 2011, le SPOP a refusé d’octroyer à A. X.________ Y.________ une autorisation de séjour en vue de mariage et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse, considérant que l’on ne pouvait escompter que le mariage aurait lieu dans un délai raisonnable. Il lui a toutefois signalé qu’elle conservait la possibilité de déposer une nouvelle demande depuis l’étranger sitôt qu'elle serait en mesure de concrétiser rapidement le mariage.

F.                                Par acte daté du 24 avril 2011, remis à office postal le 28 avril 2011, A. X.________ Y.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu'il soit constaté que l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible et à ce que son admission provisoire soit ordonnée. Elle a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif. Exposant que l'éloignement de son pays d'origine, ainsi que l'incarcération de son fiancé induisaient des difficultés quant à la production des documents nécessaires à la procédure de mariage, elle a relevé que l'établissement de l'attestation de domicile de son fiancé était en bonne voie et qu'elle recevrait pour sa part sous peu la grosse de son jugement de divorce prononcé au Cameroun. La recourante a ensuite invoqué une violation du principe de non-rétroactivité des lois en arguant du fait qu'elle était encore au bénéfice d'un permis de séjour valable lorsqu'elle avait entrepris les démarches relatives à son mariage en juillet 2010 et a en outre fait valoir que la décision attaquée portait atteinte à sa vie privée et familiale, ainsi qu'à celle de son fiancé en leur interdisant de se marier. Alléguant que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures, elle s'est par ailleurs prévalue d'un droit de demeurer sur le territoire suisse pendant six mois après l'obtention de son diplôme en vue d'y rechercher un emploi.

Le 9 mai 2011, le juge instructeur a indiqué à la recourante que le recours avait, de par la loi, effet suspensif.

Le SPOP a conclu au rejet du recours au terme de ses déterminations du 11 mai 2011. Tout en maintenant que le mariage de la recourante ne serait manifestement pas célébré dans un délai raisonnable compte tenu du courrier de l'Office de l'état civil du 18 mars 2011, il a ajouté que les conditions ultérieures du regroupement familial n’étaient du reste pas respectées. Dans ce contexte, il a souligné que même si la recourante, une fois mariée, pourrait invoquer des raisons personnelles majeures justifiant un domicile séparé, il n'existerait toutefois pas de véritable communauté conjugale à court et moyen terme en dépit de visites carcérales régulières et de contacts téléphoniques ou épistolaires. Relevant que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au titre de partenaire d’un ressortissant suisse n'étaient pas remplies, il a enfin constaté que le délai de six mois dont se prévalait l'intéressée pour rechercher un emploi était échu, celle-ci ayant achevé son cursus universitaire en juin 2010.

La recourante a produit un mémoire complémentaire le 6 juin 2011. Elle a pour l'essentiel relevé que tous les documents nécessaires à la préparation de son mariage avaient été déposés auprès de l'office de l'état civil, que l'art. 98 al. 4 CC portait atteinte à la substance même du droit au mariage et que c'était de manière trop restrictive que l'autorité intimée interprétait la notion de l'exigence de communauté conjugale comme l'exigence pour les époux de cohabiter immédiatement après le mariage. En annexe à ses écritures, elle a produit un lot de pièces, dont un courrier de B. Z.________ du 6 juin 2011 appuyant les déclarations de la recourante, un document faisant état de ses visites aux EPO, ainsi qu'une lettre de soutien - non datée - de l'aumônier visiteur C.________.

Le 14 juin 2011, le SPOP a fait savoir qu'il maintenait sa décision.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.). En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun traité international lui conférant un droit au séjour en Suisse. L’art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) donne au conjoint d’un citoyen suisse le droit à l’autorisation de séjour. Le fiancé - qui n’est par définition pas un conjoint - n’entre pas dans le champ d’application de cette disposition.

2.                                a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 4; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1; 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 2.2).

Parmi les indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la publication des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être évoquée, dès lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000 (voir modification du Code civil du 26 juin 1998, RO 1999 1118). Constitue en revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de la "procédure préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss CC), qui comporte notamment la demande en exécution de la procédure préparatoire présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil, la production des documents nécessaires et la comparution personnelle des fiancés (arrêt PE.2010.0187 du 29 septembre 2010 consid. 2a).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en relation avec l'art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées aux paragraphes qui précèdent (voir aussi les directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 1er juillet 2009, ch. 5.6.2.2.3 qui mentionnent notamment que le mariage doit avoir lieu dans un délai "raisonnable").

c) En l'espèce, la recourante et son fiancé ont entrepris les démarches en vue de leur mariage auprès de l'Office de l'état civil en juillet 2010. Or, près d'un an plus tard et quand bien même B. Z.________ puisse rencontrer certaines difficultés administratives en raison de son incarcération, force est de constater que la procédure préparatoire de mariage n'a toujours pas abouti et que les fiancés ne sont conséquemment pas en mesure d'arrêter une quelconque date pour célébrer leur mariage. Dans ces conditions, l'on ne saurait considérer que le mariage projeté par la recourante serait imminent au sens de la jurisprudence précitée, ni même qu'il pourrait être célébré dans un délai "raisonnable". Certes, la recourante soutient dans son mémoire complémentaire que tous les documents nécessaires à la préparation du mariage auraient été déposés auprès de l'Office de l'état civil. Aucun élément ne permet cependant de confirmer cet allégué et d'établir que l'union en cause pourrait intervenir à très brève échéance.

La recourante ne saurait par ailleurs se prévaloir de la durée de sa relation avec son fiancé pour obtenir une autorisation de séjour, dès lors qu'elle n'allègue, ni ne démontre qu'elle entretiendrait avec lui des relations étroites et effectivement vécues depuis longtemps. Si l'on ignore depuis quand exactement dure la relation invoquée, on relèvera quoi qu'il en soit que ses premières visites aux EPO ont vraisemblablement débuté à fin avril 2010. Or, la jurisprudence est très stricte pour définir le caractère stable d'une relation entre concubins. La cour de céans a ainsi jugé qu'une cohabitation de deux ans n'était pas suffisante (arrêts PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 3c; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c). Le Tribunal fédéral a quant à lui estimé qu’une cohabitation d'un an et demi ne suffisait pas à fonder un droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3 et la réf. cit.; 2C_840/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3). On ne se trouve dès lors pas dans le cas où l’étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse selon l’art. 17 al. 2 LEtr, les conditions d’admission n'étant manifestement pas remplies en l’espèce (cf. arrêt PE.2010.0596 du 28 janvier 2011 et les réf. cit.). L’engagement d’une procédure matrimoniale ne confère, à elle seule, aucun droit dans la procédure d’autorisation de séjour (art. 6 al. 2 OASA).

Il résulte ainsi de ce qui précède que c'est à juste titre et sans excéder, ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé de délivrer à la recourante une autorisation de séjour en vue de son mariage, les conditions y relatives n'étant pas respectées. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner en sus si, comme le conteste l'autorité intimée dans sa réponse au recours, une véritable communauté conjugale au sens de l'art. 42 LEtr pourrait effectivement être vécue entre la recourante et B. Z.________ après mariage.

d) La recourante invoque en outre une violation du principe de non- rétroactivité des lois, en arguant du fait que l'autorité intimée aurait suivi les conclusions de l'Office de l'état civil, ce alors même que les démarches relatives à son mariage ont été entreprises dès juillet 2010 lorsqu'elle était au bénéfice d'un permis de séjour valable. Elle ajoute en substance que l'application de l'art. 98 al. 4 CC porte atteinte à la substance même du droit au mariage, en empêchant de manière générale tout étranger dépourvu d'un titre de séjour régulier en Suisse de se marier, et ce sans investigation sur l'existence effective d'un mariage de complaisance.

Entré en vigueur le 1er janvier 2011, le nouvel art. 98 al. 4 CC prévoit dorénavant que "les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire". Ils produisent une pièce établissant la légalité de leur séjour jusqu’au jour probable de la célébration (art. 64 al. 2bis de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil [OEC; RS 211.112.2] – dans sa teneur du 4 juin 2010, en vigueur dès le 1er janvier 2011). Sont considérés comme probants à cet égard l’autorisation de séjour ou une attestation ad hoc délivrée par l’autorité compétente (dans le canton de Vaud, par le SPOP), ou un passeport muni d’un visa valable (cf. la directive n°10.11.01.02 "Mariages et partenariats de ressortissants étrangers: preuve de la légalité du séjour et annonce aux autorités migratoires" établie le 1er janvier 2011 par l’Office fédéral de l’état civil (OFEC), ch. 2.2 p. 4; ci-après: directive OFEC). Un délai raisonnable doit être imparti aux fiancés pour obtenir l’autorisation de séjour nécessaire. Ce délai ne sera pas inférieur à quinze jours et n’ira pas au-delà de soixante jours en tout (directive OFEC, ch. 2.2 p. 5). A défaut, l’officier de l’état civil refuse de célébrer le mariage (art. 67 al. 4 OEC). Cette nouvelle réglementation est immédiatement applicable aux procédures de préparation de mariage pendantes au 31 décembre 2010 (directive OFEC, ch. 5.2, p. 8).

Contrairement à ce que soutient la recourante, il convient d'emblée de relever que l'autorité intimée n'a à aucun moment invoqué l'art. 98 al. 4 CC pour ne pas délivrer l'autorisation de séjour en vue de mariage sollicitée, mais qu'elle a en revanche clairement fondé son refus sur le fait que l'on ne pouvait escompter que l'union projetée serait célébrée dans un délai raisonnable. Indépendamment de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de savoir si la recourante dispose d'une pièce prouvant la régularité de son séjour en Suisse, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 2c; voir également arrêts PE.2009.0150 du 5 juillet 2011 et PE.2011.0160 du 21 juin 2011).

e) A l'instar de l'autorité intimée, on relèvera enfin à l'intention de la recourante qu'elle conserve la faculté d'introduire depuis son pays d'origine une nouvelle demande sitôt qu'elle sera en mesure de concrétiser, à brève échéance, son projet de mariage. La recourante et son fiancé semblent quelque peu se méprendre sur la portée de cette éventualité lorsqu'ils allèguent de concert que B. Z.________, détenu, ne pourrait se déplacer à l'étranger pour se marier et que leur droit à la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH serait ainsi violé; il n'est en effet pas question de contraindre les fiancés à se rendre à l'étranger pour célébrer leur mariage, mais uniquement de rendre la recourante attentive au fait qu'en ce qui la concerne, les préparatifs en vue de son mariage prévu en Suisse peuvent sans autre être effectués depuis le Cameroun.

3.                                a) La recourante se prévaut également d'un droit à demeurer en Suisse pendant six mois dès l'obtention de son diplôme, aux fins d'y rechercher un emploi.

b) La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d’admission prévues par la LEtr (art. 27 al. 3 LEtr). Aux termes de l'art. 21 al. 3 LEtr, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité. Dans sa lettre d'information du 21 décembre 2010 intitulée "Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse/Mise en œuvre de l'initiative parlementaire Neirynck" à l'attention des autorités compétentes en matière de migration et des autorités du marché du travail des cantons, l'ODM précise notamment que la durée de validité de l’autorisation de courte durée commence à courir lorsque l’étranger a achevé avec succès la formation ou le perfectionnement de la haute école et que lorsque le cursus est achevé avant l’échéance de l’autorisation délivrée en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, la période écoulée depuis l’achèvement de cette formation ou de ce perfectionnement est imputée sur la durée de séjour de six mois. En outre, l’autorisation de six mois aux fins de recherche d’emploi n’est pas prolongeable (p. 2 s.).

c) En l'espèce, force est de constater que la recourante, qui a obtenu sa licence universitaire en juin 2010, ne saurait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour de six mois lui permettant de rechercher un emploi, le délai en question étant à ce jour déjà largement échu.

4.                                a) La recourante sollicite par ailleurs l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement son renouvellement, sur la base des art. 50 al. 1 let. b LEtr et/ou 77 al. 2 OASA, au motif que la poursuite de son séjour s'imposerait pour des raisons personnelles majeures, en mettant en exergue sa bonne intégration en Suisse.

b) L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr; cf. également art. 77 al. 2 OASA).

C'est en vain que la recourante se fonde sur les dispositions précitées, lesquelles ne pourraient entrer en considération que si elle était effectivement mariée à B. Z.________, ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce. Il convient toutefois d'examiner si elle peut prétendre à ce qu'il faille déroger aux conditions d'admission de la LEtr pour tenir compte de la gravité de son cas au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Pour interpréter la notion de "cas d'extrême gravité", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêts PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf. cit.). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse ou de la situation des enfants. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé ne parvient pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt PE.2010.0322 du 6 septembre 2010 consid. 4a).

En l'espèce, arrivée en Suisse en 1999 à l'âge de 37 ans, la recourante a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun, ce qui tend à admettre qu'elle y a conservé des attaches culturelles, sociales mais surtout familiales, étant précisé qu'elle y a laissé quatre enfants nés en 1985, 1988, 1990 et 1994. Elle n'expose à cet égard pas dans quelle mesure il lui serait particulièrement difficile de s'y réintégrer et rien ne permet au demeurant de retenir que tel serait le cas. Quant à son intégration en Suisse, elle ne sort pas de l'ordinaire. On relèvera certes à son crédit que, parallèlement à ses études de théologie, elle paraît avoir entrepris une formation d'auxiliaire de santé à la Croix-Rouge vaudoise, avoir occupé divers postes à ce titre et s'être investie dans la vie paroissiale de sa région. Elle ne semble du reste pas avoir émargé à l'aide sociale, fait l'objet de poursuites ou attiré défavorablement l'attention sur elle. Ces éléments ne sont toutefois pas à ce point exceptionnels qu'ils feraient apparaître son retour au Cameroun comme disproportionné. Il convient ainsi de conclure que la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d’extrême gravité, qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse.

5.                                La recourante conclut enfin, sans toutefois étayer ses propos, que l'exécution de son renvoi serait illicite et inexigible et qu'il conviendrait de l'admettre provisoirement.  

L'art. 83 al. 1 LEtr prévoit que l'ODM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A teneur de l'art. 83 al. 6 LEtr, l'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. En l'occurrence, rien n'indique que le renvoi de la recourante ne serait pas possible, qu'il serait illicite ou qu'il ne pourrait être raisonnablement exigé. Sur ce dernier point, l'art. 83 al. 4 LEtr prévoit que l’exécution ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, ce que la recourante ne prétend pas. Il n'y a dès lors pas lieu de transmettre son dossier à l’ODM en vue d'une éventuelle admission provisoire.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira à la recourante un nouveau délai de départ. Eu égard à la situation personnelle de la recourante, les frais de procédure peuvent être laissés à charge de l’Etat (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a par ailleurs par lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 29 mars 2011 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni n'est alloué de dépens.

Lausanne, le 8 août 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.