TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 novembre 2012

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin, assesseur, et M. François Gillard, assesseur ; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Imed ABDELLI, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 mars 2011 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le 10 janvier 1975, de nationalité tunisienne, est arrivé en Suisse le 4 mai 2002. Suite à son mariage, le 7 juin 2002, avec une ressortissante suisse, il a obtenu, en date du 2 octobre 2002, une autorisation de séjour à titre de regroupement familial.

Les époux se sont séparés dans le courant de l'année 2004. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a alors révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ par décision du 23 mars 2005. Le divorce des époux a été prononcé le 30 août 2005.

B.                               Le 27 avril 2004, le Juge d'instruction de la Côte a condamné A. X.________ à 5 jours d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 600 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.

Le 30 novembre 2005, le Procureur du canton de Soleure a condamné A. X.________ à 3 jours d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 800 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière; il a également révoqué le sursis accordé le 27 avril 2004.

Le 30 mai 2006, le Juge d'instruction de la Côte a condamné A. X.________ à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pour avoir conduit sans permis de conduire ou malgré un retrait.

C.                               Selon les investigations effectuées par le Contrôle des habitants de la commune de Morges, A. X.________ a quitté la Suisse pour la Tunisie à la fin du mois d'avril 2005, en compagnie de B. Y.________ et de leur fils C., né le 28 décembre 2001.

Quelque temps après, B. Y.________ est revenue en Suisse, accompagnée de son fils C.

D.                               Le 5 mai 2008, A. X.________ a été interpellé par la Police cantonale vaudoise. Il séjournait illégalement en Suisse depuis le début de l'année 2008.

E.                               A. X.________ et B. Y.________ se sont mariés le 20 février 2009, cette dernière étant titulaire d'une autorisation de séjour. Le 29 mai 2009, A. X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial.

Leur second fils D. est né le 3 juin 2009.

Les époux se sont séparés à la fin du mois de novembre 2009. Ils ont signé, le 17 novembre 2009, une convention, ratifiée par la présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :

"I.           Les époux X.________ conviennent de vivre séparés pour une durée d'une année, soit jusqu'au 30 novembre 2010.

II.           La jouissance du domicile conjugal est attribuée à B. X.________. A. X.________ s'engage à quitter le domicile conjugal au plus tard le 23 novembre 2009 à 18h00.

III.          La garde sur les enfants C., né le 28 décembre 2001, et D., né le 3 juin 2009, est attribuée B. X.________.

IV.          A. X.________ bénéficiera sur ses enfants du droit de visite suivant :

- aussi longtemps qu'il n'aura pas de domicile lui permettant d'accueillir les enfants, il pourra les voir au domicile conjugal de 14h00 à 16h00 les mercredis et samedis;

- dès qu'il aura un domicile, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener au domicile conjugal.

V.           A. X.________ s'engage à ne pas s'approcher de B. X.________ ou du domicile conjugal à mois de 100 mètres, en dehors de l'exercice du droit de visite."

 

F.                                Le 20 novembre 2009, le Juge d'instruction de la Côte a condamné A. X.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour incapacité à conduire et séjour illégal.

Le 26 avril 2010, le Juge d'instruction de Lausanne a condamné A. X.________ à une amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière.

G.                               Le SPOP a informé, 16 novembre 2010, l'intéressé qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE et l'a invité à déposer d'éventuelles observations.

H.                               Par décision du 25 mars 2011, notifiée à l'intéressé le 29 mars 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

A. X.________ (ci-après: le recourant) a, par l'intermédiaire de son mandataire, interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) par acte du 28 avril 2011. Il a principalement conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 25 mars 2011 et à l'octroi d'une autorisation de séjour de type B.

I.                                   B. X.________ a rédigé une lettre, datée du 18 avril 2011, aux termes de laquelle elle relève que le recourant "prend grand soin de ses deux enfants C. et D., avec lesquels il entretient des rapports privilégiés. Les enfants aiment passer du temps avec leur père et seraient particulièrement affectés dans le cas où ce dernier devait être contraint à quitter la Suisse."

J.                                 Le 19 juillet 2011, les époux X.________ ont signé une convention, ratifiée par le président du Tribunal d'arrondissement de la Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi libellée :

"I.           Les époux X.________ conviennent de continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée.

II.           La jouissance du domicile conjugal sis 2******** à 3******** est attribuée à B. X.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges.

III:          La garde sur les enfants C., né le 28 décembre 2001, et D., né le 3 juin 2009, est attribuée à B. X.________.

IV.          A. X.________ bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra venir voir ses enfants le samedi après-midi de 12h à 17h au domicile conjugal aussi longtemps qu'il n'aura pas de domicile lui permettant d'accueillir les enfants, puis dès qu'il aura un domicile, il exercera son droit de visite un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener.

V.           A. X.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le régulier versement d'une pension mensuelle de fr. 1'100 (mille cent francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire 4********au nom de à (sic) B. X.________, dès le 1er août 2011."

 

Le recourant a adressé, en date du 12 décembre 2011, au président du Tribunal d'arrondissement de la Côte une requête en modification du montant de la contribution d'entretien à laquelle il est astreint. Il a fait valoir que suite à la perte de son emploi, il se trouvait dans l'impossibilité d'honorer celle-ci. Il a indiqué être disposé à s'acquitter de la somme de 500 fr. par mois au lieu des 1'100 fr. exigés.

K.                               Dans ses déterminations du 22 décembre 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.

L.                                Par décision du 1er mars 2012, l'Office des poursuites du district de Morges a indiqué à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage qu'elle aura à retenir sur le salaire du recourant, à compter du mois de mars 2012, un montant de 1'200 fr. par mois.

Le 9 mars 2012, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, a requis la reconsidération de la décision précitée.

Le recourant a quitté la colocation dans laquelle il vivait, celle-ci n'étant pas propice au bien-être de ses deux enfants. Il s'est adressé, par lettre datée du 9 mars 2012, à l'Association régionale pour l'action sociale afin qu'elle l'aide dans ses recherches d'un appartement.

M.                               Le recourant a déposé sa réponse le 12 mars 2012. Il a invoqué que la décision du SPOP du 25 mars 2011 était entachée d'erreurs et ne tenait pas compte des éléments de preuve qu'il lui avait fourni.

Dans ses déterminations du 14 mars 2012, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qu'il maintenait.

N.                               Le tribunal a tenu une audience le 27 juin 2012, en présence du recourant, assisté de son conseil, et de deux représentants du SPOP.

Il ressort notamment du procès-verbal de cette audience ce qui suit :

«Le recourant indique avoir trouvé un nouveau logement à la Rue 5********, à 6********. Il y habite depuis le 1er juin 2012. Il précise qu’il est à la recherche d’un emploi depuis décembre 2011 et qu’il touche des indemnités de l’assurance chômage. Il indique être à jour dans le paiement des pensions alimentaires dues pour l’entretien de sa famille.

S’agissant du droit de visite, le recourant déclare qu’avant d’emménager dans son nouveau logement, il rendait visite à ses enfants chez leur mère à 3********. Il les voyait au minimum deux fois par mois. Il indique qu’il lui est arrivé de rester dormir durant le week-end chez la mère de ses enfants afin de pouvoir passer plus de temps auprès d’eux.

M. E.________ relève que les allégations du recourant contredisent celles de son épouse. En effet, cette dernière a indiqué que le recourant ne procède pas au versement régulier des pensions et qu’il existait des problèmes de communication entre les époux ainsi qu’entre le recourant et son fils aîné.

Me Abdelli relève que son client s’acquitte actuellement d’une pension mensuelle de 1'100 fr. à l’égard des siens. Il admet que des tensions existent entre les époux X.________, comme cela arrive dans tous les couples.

M. E.________ relève qu’en l’état actuel, le SPOP maintient sa décision car le droit de visite dont jouit le recourant n’est apparemment pas exercé sans encombre, au sens où l’entend la jurisprudence restrictive en la matière.

(…)

Le recourant indique avoir trouvé un appartement de deux pièces, mais qu’il n’y a pas encore accueilli ses enfants. Il est en train de le repeindre et de le nettoyer pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Il a vu ses enfants mardi dernier (19 juin 2012) dès leur sortie de l’école et jusqu’à 18h00. Il a prévu de les revoir samedi 30 juin 2012. Il indique s’être organisé avec son épouse.

Le recourant indique avoir fait toutes les démarches auprès de l’ORP suite à son déménagement dans le canton de Fribourg.

(…)

Il confirme avoir annoncé son arrivée au contrôle des habitants de 6********. S’il est parti s’installer dans le canton de Fribourg, c’est parce qu’il ne trouvait pas de logement dans le canton de Vaud. Il était très important pour lui de trouver un appartement car il souhaitait vraiment pouvoir exercer son droit de visite dans de bonnes conditions. Il n’exclut pas de revenir dans le canton de Vaud.

(…)»

Le recourant s’est déterminé, le 12 juillet 2012, sur le contenu du procès-verbal de l’audience. Il a maintenu les conclusions formulées à l’appui de son recours du 18 avril 2011.

Par lettre du 19 juillet 2012, le SPOP a fait savoir que les arguments invoqués par le recourant dans son courrier du 12 juillet 2012 n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

O.                              Le 10 juillet 2012, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a rendu le recourant attentif au fait qu’il avait pris domicile dans le canton sans solliciter au préalable une autorisation conformément à l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Ledit service a dès lors informé le recourant qu’il n’entrait pas en matière sur sa demande de changement de canton et qu’aucun motif ne militait en faveur de la justification de son séjour dans le canton. Il lui a imparti un délai de dix jours pour quitter le territoire fribourgeois en précisant qu’en cas de non-observation de sa prise de position, la police cantonale fribourgeoise procéderait à son refoulement sur le canton de Vaud.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant fait valoir que son droit d'être entendu a été violé. Il se plaint que l'autorité intimée n'a pas tenu compte des explications qu'il lui a fourni. Il estime que le SPOP s'est contenté de constater la courte durée de la vie commune sans prendre en considération le passé du couple, qui se connaît depuis douze ans.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01); art. 33 al. 1 LPA-VD. Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid: 5.1 p: 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267 s.).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a informé le recourant, par lettre du 16 novembre 2010, de son intention de révoquer son autorisation de séjour AE/AELE et lui a imparti un délai au 20 décembre 2010 pour faire part de ses remarques et objections. Force est donc de constater que le recourant a bénéficié du droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus. Il en résulte que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé.

3.                                Est litigieux en l'espèce la révocation de l'autorisation de séjour du recourant, compte tenu de la séparation d'avec son épouse et du fait que ce dernier a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales.

4.                                Selon l'art. 3 par. 1, 1ère phrase, de l'annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681), les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Selon le par. 2 de cette disposition, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a), ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (let. b).

En l'espèce, l'épouse du recourant est de nationalité polonaise, et par conséquent titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE, à l'instar des deux enfants du couple. Les époux sont toutefois séparés depuis le mois de novembre 2009. Le lien conjugal étant vidé de toute substance, le recourant ne peut dès lors pas invoquer l'art. 3 de l'annexe I ALCP (ATF 130 II 1).

5.                                Selon l’art. 42 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 LEtr). Il peut être renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l’existence de domiciles séparés (art. 49 LEtr). Après dissolution du mariage ou de la famille, l’art. 50 LEtr dispose ce qui suit :

1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants :

a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie ;

b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (arrêt PE.2010.0237 du 21 avril 2011 consid. 3a; directives de l'Office fédéral de la migration [ODM] "I. Etrangers", ch. 6.15.1). La durée minimale de trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait eu lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 et 3.3 p. 117 s.). Cette limite revêt un caractère absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des 36 mois exigés (ATF 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Enfin, l'éventuelle cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1).

b) En l'espèce, le mariage a été célébré le 20 février 2009. Les époux se sont séparés à la fin du mois de novembre 2009. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'a donc duré que neuf mois. Par conséquent, le droit du recourant à une autorisation de séjour ne saurait se fonder sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

La première des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, point n'est besoin d'aborder la seconde exigence relative à l'intégration du recourant (ATF 136 II 113 consid. 3.4 p. 120; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).

6.                                a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]; ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). A noter que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, il apparaît que le recourant est jeune, apparemment en bonne santé et au bénéfice d'une expérience professionnelle. Il a quitté son pays d'origine au début de l'année 2008. S'il est certes probable qu'il se trouvera dans une situation économique moins favorable que ce qu'elle est en Suisse, cela ne suffit toutefois pas à retenir que la réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne permet donc pas de fonder la poursuite du séjour en Suisse du recourant.

7.                                A l'appui de sa décision de révoquer le permis de séjour du recourant, le SPOP invoque le motif de révocation prévu par la let. c de l'art. 62 LEtr, soit l'atteinte grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger.

a) Aux termes de l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception d'une autorisation d'établissement, notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal (let. b) ou s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c) ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).

b) Les motifs de révocation de l’art. 62 let. b et c LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 al. 1 let. a et b de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3469, sp. p. 3518). La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 62 LEtr (arrêt PE.2009.0258 du 1er décembre 2009 consid. 6a). Aux termes de l’art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et résumé in RDAF 2004 I p. 798; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15). Par ailleurs, la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain (ATF 2C_645/2007 du 12 février 2008 consid. 3.2.1; 2C_651/2009 précité consid. 4.3). Le risque de récidive est aussi un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib 6 consid. 4c).

c) Même lorsqu'un motif de révocation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; ATF 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.1). A cet égard, on prendra en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; ATF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436; arrêt PE.2010.322 du 6 septembre 2010 consid. 3b; cf. Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et renvoi: Une double peine?, in RDAF 2007 I p. 12 ss).

d) En l'espèce, le recourant, ressortissant de Tunisie, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour du fait de son mariage, le 20 février 2009, avec une ressortissante polonaise. Le couple s'est séparé en novembre 2009. La décision du SPOP de révoquer l'autorisation de séjour du recourant au motif que le comportement de ce dernier avait donné lieu à plusieurs condamnations semble justifiée. En effet, les agissements délictueux du recourant, par leur nature et leur répétition, constituent incontestablement des atteintes graves à la sécurité et à l’ordre publics au sens de l’article 62 let. c LEtr.

8.                                La situation du recourant doit encore être examinée sous l'angle de l'art. 8 CEDH, compte tenu de la présence en Suisse de ses deux fils, titulaires d'autorisations de séjour.

a) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 al. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 143 consid. 2.1 p. 147; 125 II 633 consid. 2e p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5).

En ce qui concerne l'intérêt public, la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 al. 2 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 et 153 consid. 2.2.1 p. 156; 120 Ib 1 consid. 3b p. 4 s. et 22 consid. 4a p. 24 s.).

S'agissant de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Pour qu'un droit plus étendu puisse exister, il faut notamment être en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25; arrêt 2C_617/2009 du 4 février 2010 consid. 3.1). Il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (ATF 2C_544/2009 du 25 mars 2010; 2A.550/2006 du 7 novembre 2006, consid. 3.1 et les références citées; PE.2009.0676 du 26 mai 2010).

b) En l’occurrence, le recourant n’a pas de logement approprié à l’exercice d’un droit de visite ordinaire et il ne pratique en conséquence, conformément aux modalités ratifiées par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte, qu’un droit de visite restreint, au domicile de son épouse. Dans l’hypothèse où le recourant parviendrait à s’installer à 6********, selon le projet qu’il a exposé lors de l’audience, on envisage difficilement qu’il puisse de cette manière entretenir durablement une relation spécialement étroite avec ses enfants qui habitent 3********. De surcroît, cette hypothèse est très incertaine compte tenu que les autorités fribourgeoises ne sont pas disposées à autoriser le changement de canton et que le recourant, actuellement en recherche d’emploi, devra peut-être accepter un travail convenable dans un lieu éloigné tant de 6******** que de 3********. Selon ses dires, le recourant s’acquitte de la pension mensuelle à laquelle il est tenu ; or, il s’agit du minimum que l’on attend de tout individu dans sa situation et il ne peut pas utilement s’en prévaloir au regard de l’art. 8 CEDH.

c) Ainsi, l’instruction n’a pas mis en évidence que le recourant entretienne en Suisse des liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique. Il n’apparaît donc pas non plus que son intérêt à demeurer en Suisse prévale sur l’intérêt public à son éloignement.

9.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

10.                            Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 19 mars 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Imed Abdelli est arrêtée à un montant total de 1'609.20 fr., correspondant à 1’440 fr. d'honoraires, 50 fr. de débours et 119.20 fr. de TVA (8%).

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 25 mars 2011 par le Service de la population est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant A. X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

V.                                L'indemnité allouée à Me Imed Abdelli, conseil d'office de A. X.________, est arrêtée à 1’609.20 (mille six cent neuf) francs et (vingt centimes), TVA comprise.

Lausanne, le 26 novembre 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.