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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 juin 2011 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière |
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recourant |
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A. X.________, c/o B. X.________, à 1********, représenté par l'avocat Jean-Marc COURVOISIER, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 mars 2011 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant kosovar né le 4 octobre 1981, a obtenu un permis de séjour par regroupement familial suite à son mariage, le 20 juin 2008, avec C. Y.________ X.________, née le 3 août 1962, de nationalité suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union. C. Y.________ X.________ est en revanche mère de deux enfants nés d'une précédente union, qui vivent avec elle.
Précédemment, les parents de A. X.________ étaient entrés en Suisse le 10 janvier 1999 avec l'intéressé et leurs autres enfants. La demande d'asile déposée par la famille le 11 janvier 1999 ayant été refusée et le renvoi de celle-ci prononcé, A. X.________ dit être rentré dans son pays avec sa famille en été 2000.
B. A. X.________ a effectué des missions temporaires d'aide-monteur en échafaudages, jusqu'au mois de juin 2009, date à laquelle il a subi un accident de travail. Il a ensuite été mis au bénéfice de prestations de l'assurance-accident.
C. Informé par l'Office de la population de la Commune de 1******** de la séparation de A. X.________ d'avec son épouse dès le 29 décembre 2009 et du déménagement de ce dernier chez son frère B. X.________ à 1********, le Service de la population (SPOP) a diligenté une enquête administrative.
D. La Police Riviera a entendu A. X.________ le 30 juillet 2010. On extrait ce qui suit des déclarations de ce dernier au sujet de la vie conjugale :
"(…)
D.2 Veuillez m'expliquer les circonstances de votre rencontre avec Madame C. Y.________-X.________ ?
R J'ai rencontré ma future épouse à 2******** en France, alors qu'elle visitait sa famille, dans le courant septembre 2007, alors que moi-même j'étais touriste, rendant visite à une partie de ma famille domiciliée en France. C'est en Suisse que les relations se son intensifiées.
D.3 Qui a proposé le mariage ?
R Je ne peux pas vous dire précisément, il me semble que nous nous sommes mis d'accord ensemble sur la proposition de mariage, après quelques temps de vie commune.
D.4 Qui a requis la séparation, à quelle date et pour quels motifs ?
R Mon épouse a requis la séparation le 29 ou 30 décembre 2009, en effet suite à un accident de travail, je me suis retrouvé à l'assurance et plus souvent à domicile, ce qui a provoqué ce jour, des tentions entre le fils naturel de mon épouse et moi-même.
D.5 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées ?
R Nous avons rencontré les autorités compétentes qui ont prononcé une séparation d'une année, jusqu'à fin janvier 2011.
D.6 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales ?
R Pas de violences physiques, par contre des mots ont été prononcés de part et d'autre.
D.7 Une procédure de divorce est-elle envisagée ?
R Non.
D.8 L'un des époux est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son conjoint ? S'en acquitte-t-il ?
R Je verse à mon épouse CHF 1'200.—par mois, que je paye régulièrement à la fin de chaque mois.
D.9 Existe-t-il des indices de mariage de complaisance ?
R Non, notre mariage était un mariage d'amour.
(…)"
Le 3 septembre 2010, c'est C. Y.________ X.________ qui a été entendue par la Police Riviera. Elle a déclaré en particulier ce qui suit :
"(…)
D.2 Veuillez m'expliquer les circonstances de votre rencontre avec Monsieur A. X.________ ?
R En novembre 2007, j'ai connu mon futur mari dans à "l'3********" à 1********.
D.3 Qui a proposé le mariage ?
R Vers février 2008, Monsieur X.________ m'a proposé le mariage, que j'ai refusé. Je précise que jusqu'en mars 2008, son frère B. m'a mis la pression pour que j'accepte d'épouser son frère. De plus, ils m'ont forcé à téléphoner à l'état civil à Lausanne pour m'enquérir des papiers à remplir. Je vous précise que mon futur mari m'a imposé la présence de son frère B. à mon domicile durant toute une année, ce dernier avait été mis à la porte, suite à diverse violence avec son amie.
D.4 Qui a requis la séparation, à quelle date et pour quels motifs ?
R J'ai requis la séparation, le 29 décembre 2009, suite à une altercation avec mon mari, durant laquelle il a sorti un couteau de cuisine nous menaçant de mort ma fille, mon fils et moi.
D.5 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées ?
R Dès le 29 décembre 2009, des mesures d'urgence ont été prononcées par Monsieur le Juge d'instruction, contre mon mari, lui notifiant une interdiction de m'approcher, ainsi que de se trouver à moins de 500 mètres de mon domicile.
D.6 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales ?
R Oui, dès juillet 2008, au moment où j'ai prié son frère de quitter mon domicile, les violences ont commencer, ceci à raison de deux à trois fois par semaine. Au début ces violences étaient contrôlables. Elles sont devenues plus violentes au moment où j'ai prié mon mari de quitter le domicile conjugal. J'ai dû faire appel deux fois à la police, craignant pour mon intégrité et celle de mes enfants.
D.7 Une procédure de divorce est-elle envisagée ?
R Oui, elle est en cours.
D.8 L'un des époux est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son conjoint ? S'en acquitte-t-il ?
R Oui, il me verse une pension de CHF 1'200 par mois. Je vous précise que les mois d'avril, juillet et août 2010, il ne s'est pas acquitté de ses obligations.
D.9 Existe-t-il des indices de mariage de complaisance ?
R Oui, en septembre 2008, il m'a déclaré, ainsi qu'à mes enfants, qu'il m'avait bien enculée pour le mariage et que dès lors, il avait son permis B et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait aller où il voulait et qu'il n'avait pas de compte à me rendre.
(…)"
Le rapport de police qui accompagne les déclarations des époux mentionne encore ce qui suit :
"Des contrôles effectués lors d'une brève enquête de voisinage, il ressort que Monsieur X.________ n'a pas de souci particulier avec ses voisins. Il n'a tissé aucun lien social hors de la sphère familiale de son frère B. X.________.
La personne qui nous occupe est connue des services de la police Riviera, notamment pour des violences conjugales, ce qui confirme les dires de son ex-épouse.
Monsieur X.________ est connu à l'office des poursuites du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (pour une poursuite de 785 fr.35 de son assureur-maladie, frappée d'opposition totale, ndr).
Professionnellement, Monsieur X.________ n'a aucune compétence professionnelle particulière; il a occupé plusieurs postes temporaires avant son accident de juin 2009. Depuis, il est pris en charge par l'assurance "SUVA".
Monsieur X.________ n'a que son frère en Suisse, car toute sa famille réside hors de nos frontières, principalement en Serbie-et-Monténégro.
Remarques :
Madame Y.________- X.________ nous a déclaré hors audition que son ex-époux, malgré qu'il soit à l'assurance accident, travaillerait comme monteur d'échafaudages pour une entreprise basée à 4********."
E. Le 26 novembre 2010, le SPOP a averti A. X.________ que, suite à sa séparation d'avec son épouse, il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le territoire. A. X.________ s'est déterminé le 29 décembre 2010.
F. Par décision du 14 mars 2011, notifiée le 30 mars 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de départ.
G. Sous la plume de son avocat, A. X.________ a recouru en temps utile, le 29 avril 2011, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, valable jusqu'au 19 juin 2011.
H. Le 4 mai 2011, l'autorité intimée a produit le dossier de la cause.
I. Le 17 mai 2011, le juge instructeur a avisé les parties que l'effet suspensif attaché au recours rendait en l'état inutile une décision incidente, requise par le recourant, autorisant le recourant à demeurer en Suisse et à y travailler pendant la procédure de recours, d'une part et que le tribunal envisageait de statuer en application de l'art. 82 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), d'autre part.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant au motif que le couple vivait séparé depuis décembre 2009, qu'aucun enfant n'était issu de cette union que le recourant ne faisait pas preuve d'une intégration réussie en Suisse ni n'y avait d'attaches particulières, ni ne présentait de qualifications professionnelles particulières. Le recourant fait valoir qu'il entend reprendre la vie commune, que son intégration dans notre pays est réussie et que la décision procède d'une violation du principe de la proportionnalité.
a) En application de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de sa validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
En l'espèce, le recourant a épousé, le 20 juin 2008, une Suissesse dont il vit séparé depuis la fin de l'année 2009. La vie commune n'a pas repris depuis lors.
Le recourant souhaite retourner vivre auprès de son épouse, malgré les difficultés rencontrées par le passé. Or, ce souhait n'est nullement partagé par son épouse qui a requis des mesures protectrices de l'union conjugale ainsi qu'une décision de justice visant à interdire au recourant de l'approcher, après avoir été victime de violences conjugales. Concrètement, la vie commune n'a pas repris depuis la fin de l'année 2009. Vu les circonstances décrites par l'épouse du recourant à la police, il n'y a manifestement pas d'espoir de réconciliation. Il n'existe donc pas de raisons majeures qui justifieraient une vie séparée au sens de l'art. 49 LEtr. Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 42 LEtr vu l'absence de ménage commun.
b) Le recourant ne saurait davantage bénéficier de l'art. 50 LEtr. Selon cette disposition, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste (al. 1) lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b), celles-ci étant notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
In casu, le recourant, qui a épousé le 20 juin 2008 une Suissesse, a vécu moins de trois ans auprès d'elle, de sorte qu'il ne remplit pas l'une des exigences cumulatives de la lettre a de l'art. 50 al. 1 LEtr. Par ailleurs, on ne discerne pas les raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour au sens de la lettre b de cette disposition. Le recourant n'est pas victime, mais auteur des violences conjugales qui ont eu lieu au sein de son couple et il ne fait pas valoir que la réintégration dans son pays de provenance, où il a de nombreux membres de sa famille et où il a vécu la majeure partie de son existence, semblerait fortement compromise. Enfin, son intégration sociale en Suisse est particulièrement modeste : travailleur non qualifié, il n'a pas tissé de relations sociales en dehors de la sphère familiale de son frère et il vit séparé de son épouse suisse dont il n'a pas d'enfant.
c) En conclusion, la décision attaquée doit être confirmée.
2. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, aux frais du recourant, sans qu'il soit nécessaire de procéder à de plus amples mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD). Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens. Vu l'issue du pourvoi, l'autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 14 mars 2011 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.