TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 novembre 2011

Composition

M. Xavier Michellod, président;  MM. Jean-Luc Bezençon et François Gillard, assesseurs; Félicien Frossard, greffier,

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

      Refus de prolonger  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 avril 2011 (refusant la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant le renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, de nationalité russe, est entré en Suisse le 24 août 1999 au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études afin d’effectuer une formation secondaire (programme gymnasial) auprès de la Y.________(ci-après: Y.________). Le 24 juin 2003, après obtention de son diplôme ("High School Diploma"), X.________ a annoncé son départ de la commune de 2********.

Le 10 août 2003, X.________ s’est annoncé auprès de la commune de 1******** et a déposé une demande d’autorisation de séjour pour études afin d’effectuer un "Bachelor Degree", d’une durée de 7 semestres, auprès de Z.________ (ci-après : Z.________). Il ressortait des documents déposés à l’appui de sa demande qu’en cas de réussite des études et des stages pratiques obligatoires, il obtiendrait le "Bachelor Degree" en décembre 2006. L'intéressé a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, dûment renouvelée jusqu'au 30 septembre 2006. De manière à ce que X.________ puisse poursuivre ses études sur le site de la Z.________ à 3********, les autorités fribourgeoises lui ont également délivré une autorisation de séjour jusqu'au 15 janvier 2007. A la suite de graves problèmes disciplinaires, X.________ a été renvoyé du Z.________ en juin 2006. Il a néanmoins obtenu un "Diploma in Hotel Operation" après son troisième semestre d'étude dans cet établissement.

Le 15 janvier 2007, X.________ a déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour temporaire pour études afin d’effectuer un "Bachelor of Business Administration" auprès de A.________ à 1********. A l’appui de sa demande, il a produit une attestation de l’établissement selon laquelle il était inscrit en 3ème année de ce programme. Le 21 juin 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de X.________ notamment au motif que celui-ci n'avait pas respecté le plan d'études qu'il s'était initialement fixé. Le Tribunal administratif du Canton de Vaud (actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a admis un recours interjeté contre cette décision le 14 novembre 2007 (PE.2007.0382). Sur cette base, une nouvelle autorisation de séjour a été délivrée à X.________ jusqu'à la fin de ses études à la A.________. Celle-ci a ensuite été prolongée sur présentation d'une attestation de cet établissement jusqu'au 30 juin 2010.

B.                               Le 16 décembre 2010, X.________ a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son autorisation de séjour par l'intermédiaire de sa commune de domicile. A l'appui de sa demande, il a produit une attestation de B.________Sàrl, laquelle stipule que l'intéressé suit des cours intensifs de français du 15 décembre 2010 au 14 décembre 2011 à raison de cinq jours par semaine. Il a également produit une attestation de la A.________ pour l'année académique 2010 fixant la fin des cours du "MBA in communication and public relations part-time program" (ci-après: MBA) au 31 décembre 2010.

Par courrier du 29 décembre 2010, le SPOP a informé l'intéressé de son intention de refuser l'autorisation requise ainsi que de lui fixer un délai pour quitter la Suisse.

A la suite de cette correspondance, X.________ a exposé dans un courrier parvenu au SPOP le 28 février 2011 que son parcours scolaire dans plusieurs écoles internationales de la Riviera ne lui avait pas permis d'acquérir un niveau de français satisfaisant. Or, une bonne maîtrise de la langue lui serait indispensable en vue de la réalisation d'une étude de marché portant sur un "rapprochement entre la Suisse et la Russie" qu'un investisseur moscovite lui aurait confié. Ce concernant, il a également joint à cet envoi une lettre non datée de la société C.________ sàrl confirmant son intérêt à ce qu'une étude sur le potentiel des relations entre la Russie et la région de 1******** dans le domaine du "Business Incentive" soit menée par l'intéressé.

Par décision du 4 avril 2011, notifiée le 12 avril 2011, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études dont bénéficiait X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il fait en particulier valoir qu'une nouvelle prolongation du permis de séjour de l'intéressé s'inscrirait en contradiction avec les engagements que celui-ci a pris lors des précédents renouvellements si bien que la sortie de Suisse au terme de ses études n'apparaîtrait plus assurée en l'espèce. De plus, l'autorité intimée considère qu'après avoir séjourné plus de 11 ans en Suisse, l'intéressé devrait maîtriser à satisfaction le français. Il estime dès lors que la nécessité de suivre des cours de langue n'est pas démontrée et que le but du séjour en Suisse doit être considéré comme atteint en l'espèce.

C.                               Par acte du 3 mai 2011, X.________, sous la plume de la société C.________ sàrl à 1********, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP en concluant implicitement à l'annulation de la décision querellée et à ce que les quelques mois nécessaires à la fin de ses études lui soient accordés. En substance, il indique que son MBA n'est pas terminé et que, parallèlement à ses études, il a été mandaté par C.________ sàrl afin d'établir une étude sur la faisabilité de relations russo-vaudoises. Il expose que ce projet implique des contacts dans la région de 1******** et nécessite donc qu'il parle couramment le français, raison pour laquelle il entend suivre un perfectionnement dans une école de langue. A l'appui de son recours, X.________ a reproduit les documents qu'il avait fait parvenir au SPOP en date du 28 février 2011.

Dans sa réponse du 16 juin 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours. En substance, il fait valoir que le recourant ne dispose pas des qualifications personnelles requises pour suivre la formation ou le perfectionnement prévu et que les cours de français invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il souligne également que le recourant a largement dépassé la durée maximale de huit ans prévue par l'art. 23 al. 3 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative au séjour, à l'admission et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201)  pour une formation ou un perfectionnement. De plus, il estime que cette nouvelle orientation ne paraît nullement dans la suite logique des études entreprises jusqu'ici et que sa nécessité n'est nullement démontrée. L'autorité intimée relève en outre que le comportement du recourant n'a pas toujours été irréprochable sur le plan pénal. Il mentionne à ce titre que celui-ci a été condamné en date du 28 mai 2009 par le Gerichtskreis XIII Obersimmental-Saanen pour conduite en état d'ébriété qualifiée (1.94 o/oo d'alcool dans le sang), violation simple des règles de la circulation routière et contravention à l'ordonnance sur l'admission des personnes et des véhicules à la circulation ainsi qu'en date du 16 octobre 2009 par le Juge d'instruction de l'est vaudois pour infraction à la loi fédérale sur les armes. 

Dans son mémoire complémentaire daté du 18 juillet 2011, X.________ fait valoir que les deux condamnations pénales lui étant reprochées étaient dues à son immaturité, que l'armée russe l'attend pour l'envoyer en Tchétchénie et que le mandat qui lui a été confié pour une société russe parallèlement à ses études impose qu'il parle couramment le français. Il requiert ainsi que quelques mois lui soient accordés de sorte à ce qu'il puisse terminer sa formation et "organiser la suite de sa vie".

D.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.

2.                                Ressortissant de la Fédération de Russie, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, notamment à des fins d'études. Il ne prétend du reste rien de tel dans le cadre de la présente procédure.

3.                                Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette disposition a été modifiée par la loi fédérale du 18 juin 2010 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391), entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Elle est complétée par l'art. 23 OASA qui a également été modifié dès le 1er janvier 2011.

En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

"a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b. il dispose d’un logement approprié ;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. "

Les art. 23 al. 2 et 3 OASA prévoient pour leur part ce qui suit :

"2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsque aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers."

3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis."

Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives (PE 2010.0579 précité, consid. 3c ; C-2525/2009 du 19 octobre 2009), une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).

D'après les directives « I. Domaine des étrangers » de l'Office des migrations (ci-après: ODM) dans leur version au 1er juillet 2009 (ch. 5.1.2), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

Les dérogations à l'art. 23 al. 3 OASA précité, qui n'autorise en principe qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans, doivent être soumises à l’ODM pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes.

Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM, loc. cit.). Selon la jurisprudence du tribunal de céans, si un premier changement d'études peut être admis à certaines conditions, un deuxième changement du cursus d'études ne saurait être autorisé, sauf cas exceptionnel (parmi d’autres, PE.2008.0145 du 31 octobre 2008; voir aussi Steve Favez, Les étudiants dans la loi sur les étrangers, RDAF 2009 I, p. 209 ss, spéc. p. 230-231). En particulier, selon la jurisprudence, l'autorité peut ainsi refuser de renouveler une autorisation de séjour lorsque l'étudiant n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (PE.2009.0471 du 9 décembre 2009, PE.2008.0155 du 24 novembre 2008, PE.2008.0018 du 27 août 2008 consid. 6; PE.2003.0301 du 12 janvier 2004 consid. 6). Les étudiants étrangers ne sauraient ignorer que leur présence sur le territoire helvétique, directement liée à la formation envisagée, revêt un caractère temporaire; ils doivent s'attendre à devoir quitter le pays, une fois le but de leur séjour atteint ou devenu impossible à atteindre, par exemple à la suite d'échecs aux examens (cf. arrêt du TAF C-6827/2007 du 22 avril 2009 et réf. mentionnées).

4.                                Le SPOP s'oppose au renouvellement de l'autorisation de séjour litigieuse au motif que la sortie du pays au terme des études du recourant ne serait plus suffisamment garantie et que la nouvelle formation qu'il invoque viserait uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

a) Il ressort du nouvel art. 27 al. 1 let. d LEtr que l’on ne considère plus l'assurance de "sortie de Suisse" (ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr) comme une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement et ce, dans la perspective du possible exercice d'une activité lucrative au terme de la formation. L'art. 21 al. 3 LEtr, en vigueur depuis le 1er janvier 2010, dispose ainsi qu'un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant.  L'ODM considère toutefois que si la formation n'est pas effectuée dans une haute école suisse, l'étranger ne bénéficie d'aucune admission facilitée sur le marché du travail. Dans ce cas, il conviendrait de vérifier, comme auparavant, que la personne apporte la garantie qu'elle quittera la Suisse dans les délais impartis conformément à l'art. 5 al. 2 LEtr. Cette disposition, qui régit de manière générale les conditions d’entrée en Suisse, prévoit qu’en cas de séjour temporaire, l’intéressé doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse (cf. lettre d'information de l'ODM du 21 décembre 2010 "Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse"; dans le même sens: Directives ODM, Domaine des étrangers, version du 30 septembre 2011, ch. 5.1.2).

Selon l'ODM la notion de "haute école suisse" engloberait les universités cantonales, les écoles polytechniques fédérales (EPF), les institutions universitaires ayant droit aux subventions et les hautes écoles spécialisées (cf. art. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles ; RS 414.20).

b) En l'espèce, le recourant a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour dans le but de terminer sa formation et "d'organiser la suite de sa vie". Quand bien même il admet ne pas encore avoir obtenu le MBA qu'il convoite depuis plusieurs années, le recourant justifie sa présente démarche uniquement par la fréquentation d'un cours de langue française dispensé par la société B.________ sàrl à 1********. A ce titre, il produit à l'appui de son recours un document attestant qu'il suit des cours intensifs de français depuis le mois de décembre 2010 dans cet établissement à raison de cinq jours par semaine (cf. attestation du 13 décembre 2010). Si la fréquentation de ce type de cours peut en soi justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour étude (voir notamment PE.2006.0029 du 11 juillet 2006), l'établissement qui les dispense en l'espèce ne peut être qualifié de "haute école suisse" au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr. Il s'en suit que l'étranger titulaire d'un diplôme émis par cette institution ne bénéficie en principe d'aucune admission facilitée sur le marché du travail. Dans ce contexte, l'ODM postule que l'examen de la sortie de Suisse soit maintenu en tant que condition à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études conformément à la situation prévalant avant la modification législative du 1er janvier 2011. Dès lors que cette exigence qui figurait expressément à l’art. 27 LEtr a été supprimée, on peut toutefois se demander si la « lettre d’information de l’ODM » et les directives précitées, en tant qu’elles réintroduisent cette condition, sont conformes à la volonté du législateur (PE. 2010.0400 du 19 avril 2011, consid. 2b/aa; PE.2010.0491 du 29 avril 2011, consid. 4b/aa). Cette question peut néanmoins souffrir de demeurer indécise en l'espèce dès lors que cet élément peut et doit être pris en compte dans le cadre de l'examen des qualifications personnelles du recourant au sens de l'art. 23 al. 2 OASA.

5.                                En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant remplit les conditions figurant aux lettres a à c de l'art. 27 al. 1 LEtr. Seul est par conséquent litigieux le respect des conditions personnelles selon l'art. 27 al. 1 let. d LEtr tel que précisé par l'art. 23 al. 2 OASA. Il convient par conséquent d'examiner si un séjour antérieur, des procédures de demande antérieures ou d'autres éléments montrent que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. En d'autres termes, il convient d'examiner si la demande d'autorisation de séjour pour études du recourant relève de l'abus de droit.

a) Il y abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a).

b) En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant séjourne depuis plus de 12 ans en Suisse à des fins d'études. Tout d'abord dans le cadre d'une formation secondaire au Y.________ de 2******** puis dans le cadre d'une formation de niveau tertiaire au Z.________ de 4********. A la suite de grave problèmes disciplinaires, le recourant a néanmoins du interrompre ses études dans cet établissement et a finalement intégré en 2007 la troisième année de Bachelor au sein la A.________ de 1********. Si, dans un premier temps, son cursus présentait une suite logique dans son déroulement, la formation universitaire du recourant semble quant à elle avoir été émaillée de nombreux incidents et retards, lesquels ont conduit à de multiples prolongations de son autorisation de séjour (voir notamment PE.2007.0382 du 2 novembre 2007). Ces dernières ont par ailleurs toujours été accordées nonobstant le non-respect chronique des plans d'études fournis par le recourant à l'autorité intimée et à la Cour de céans. X.________ a ainsi sollicité pas moins de trois prolongations de son autorisation de séjour dans le but d'achever ses études universitaires, alors même que ces dernières n'ont à l'heure actuelle pas encore été sanctionnées par le MBA convoité depuis 2008 (cf. attestation de la A.________ du 3 juillet 2008, lettre du 28 février 2008 adressée au SPOP par le recourant).  

Dans ce contexte, on peine à comprendre en quoi l'inscription du recourant dans une école de langue peut s'inscrire dans le prolongement de la formation entreprise jusqu'à présent. Durant son séjour de plus de 12 ans en Suisse, celui-ci aurait eu en effet tout loisir d'acquérir les connaissances souhaitées parallèlement à sa formation secondaire ou tertiaire. Quoi qu'il en soit, la nécessité de cet apprentissage n'est nullement démontrée en l'espèce. En effet, le bagage linguistique actuel du recourant semble suffisant pour lui permettre d'agir seul dans le cadre de la présente procédure. Il y a dès lors tout lieu de penser que celui-ci satisfera également aux exigences de la société d'investisseurs russes qui l'a mandaté afin de réaliser une étude de marché dont on peine au demeurant à cerner exactement l'objet.

En l'absence de but précis, le renouvellement de l'autorisation litigieuse paraît en tous les cas inconciliable avec l'art. 23 al. 3 OASA, lequel prescrit qu'en règle générale, une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est autorisé (cf. PE. 2010.0400 du 19 avril 2011, consid. 3a). Une exception à ce principe apparaît d'autant moins envisageable en l'espèce qu'en dépit des nombreuses prolongations accordées, le recourant n'a jamais sérieusement envisagé de mettre un terme à ses études dans les délais usuels pour ce faire et n'a pas observé un comportement exempt de tout reproche durant son séjour. Tout semble ainsi indiquer que la nouvelle formation invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Cela ne devrait toutefois pas obérer l'avenir professionnel du recourant dès lors que celui-ci, compte tenu du nouveau délai de départ à fixer par l'autorité intimée, aura vraisemblablement pu suivre la quasi totalité des cours de français pour lesquels il avait sollicité la prolongation de son autorisation de séjour.

Conformément  à l'art. 49 al. 1 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV  173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.  

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 4 avril 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 novembre 2011

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier :


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.