TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 octobre 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean W. Nicole et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, c/o Y.________, à 1********, représenté par Me Philippe Liechti, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

     Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 mars 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant français né le ********, est entré en Suisse, selon ses déclarations, le 16 septembre 2004, date à partir de laquelle il a exercé une activité lucrative dépendante, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour ni de travail. Par prononcé du 23 décembre 2004, le préfet d'Yverdon-les-Bains a libéré X.________ de toute peine et sanction, les frais étant mis à la charge de l'Etat, du fait notamment que l'intéressé avait été rapidement licencié de son emploi.

B.                               Au cours de ses différents séjours en Suisse, X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:

-   le 4 mai 2005; peine de 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 600 fr. d'amende avec délai d'épreuve et de radiation de même durée pour conduite sans plaques et sans permis de circulation, conduite sans assurance responsabilité civile et pour usage abusif de plaques, prononcés par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne; sursis prolongé d'une année le 21 mars 2007, puis révoqué le 26 octobre 2007;

-   le 21 mars 2007: peine de dix mois de peine privative de liberté avec sursis pendant trois ans et amende de 250 fr. pour actes préparatoires délictueux, infraction à la LArm, ivresse au volant qualifiée, violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident et conduite sans permis, prononcées par le Tribunal d'arrondissement de La Côte;

-   le 7 août 2007: peine de 45 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., pour infraction à la loi sur les stupéfiants, prononcée par le Procureur général de la République et canton de Genève;

-   le 26 octobre 2007: peine de trente jours de peine privative ferme de liberté pour vol, prononcée par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne;

-   le 9 novembre 2007: peine de quinze jours de peine privative de liberté pour vol d'usage, prononcée par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne;

-   le 16 mai 2008: peine de 35 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., pour conduite en état d'ébriété qualifiée;

-   le 12 janvier 2010: peine de 80 heures de travail d'intérêt général pour dommages à la propriété, prononcée par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.

Le 22 septembre 2009, X.________ a fait l'objet d'un constat d'une contravention à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants par la police de la Ville de Lausanne.

C.                               Le 14 janvier 2008, X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative, mentionnant en particulier ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger.

D.                               Le 23 juin 2009, X.________ a épousé Z.________, Suissesse née le ********. A raison de ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 30 septembre 2012. Selon un avis du service du contrôle des habitants de 1******** du 19 février 2010, X.________ a quitté la Suisse le 1er octobre 2009 pour une destination inconnue; cet avis mentionne par ailleurs que l'intéressé est séparé de fait depuis le 20 octobre 2009 (date approximative) de Z.________. Le 1er juin 2010, X.________ est à nouveau entré en Suisse et a déposé le 14 juillet 2010 une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative et par regroupement familial. Il indique alors être marié.

Le 18 janvier 2011, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé X.________ de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE sous quelque forme que ce soit, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l'autorité fédéral une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse à son endroit en application de l'art. 5 de l'Annexe I de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Le 23 mars 2011, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

E.                               Le 11 mai 2011, X.________ a recouru contre la décision du 23 mars 2011, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, respectivement à ce que l'autorisation de séjour dont la validité parvient à échéance le 30 septembre 2012 soit confirmée et prolongée régulièrement. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

F.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant a requis l'audition de son employeur, afin de prouver qu’il a complètement changé de comportement, et ne représente plus une menace pour l’ordre public.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris l’audition des parties et de témoins (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, la seule question à trancher est celle de déterminer si, à raison de ses antécédents pénaux, le recourant représente un danger pour l’ordre public, et si la décision attaquée est proportionnée. En décider dépend de critères objectifs définis par la jurisprudence, et non de l’appréciation subjective de telle ou telle personne. Le Tribunal se dispensera de l’audition demandée par le recourant, laquelle ne saurait influer sur la décision à prendre.

2.                                a) L’autorisation de séjour peut être révoquée notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr, RS 142.20). La LEtr n'est toutefois applicable aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement, ou lorsque le droit interne contient des dispositions plus favorables que l’ALCP (art. 2 al. 2 LEtr).

b) Selon l'art. 2 par. 1 de l’Annexe I à l’ALCP, entré en vigueur le 1er janvier 2002, les ressortissants d'une partie contractante ont notamment le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante. En tant que ressortissant français résidant en Suisse, le recourant peut invoquer l'ALCP à l’appui de sa demande de maintien de l’autorisation de séjour. La révocation et la non-prolongation de celle-ci ne font, en revanche, pas l'objet de dispositions de l'ALCP. Ces questions sont réglées par l’art. 62 LEtr (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes; RS 142.203]).

c) Une peine privative de liberté de plus d'une année est considérée comme une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380), ceci indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec ou sans sursis, ou seulement avec un sursis partiel (ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011; 2C_917/2010 du 22 mars 2011; 2C_723/2010 du 14 février 2011; 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1). Le recourant a été condamné à des peines cumulées dépassant deux ans de réclusion. Le motif de révocation de l’autorisation de séjour est ainsi réalisé.

3.                                a) Selon l'art. 5 par. 1 de l’Annexe I à l’ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid. 6.2 p. 220 s. et les références). Le cadre et les modalités de ces mesures sont définis notamment par la directive 64/221/CEE, à laquelle se réfère l'art. 5 par. 2 de l’Annexe I à l’ALCP (ATF 2C_908/2010 du 7 avril 2011, consid. 4.1; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2009.0445 du 4 mai 2011, consid. 1). On entend par "mesure", au sens de l'art. 5 par. 1 de l’Annexe I à l’ALCP et de la directive 64/221/CEE, tout acte affectant le droit à l'entrée et au séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.1 p. 180 et les références); la révocation d'une autorisation de séjour entre dans cette catégorie. La notion d'ordre public permettant de restreindre la liberté de circulation suppose l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver des mesures d'éloignement en application de l'ALCP. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1; ATF 2C_908/2010 du 7 avril 2011, consid. 4.1). Le risque de récidive doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références; cf. aussi ATF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3).

b) Le recourant a été condamné pour des faits de gravité inégale. Sans constituer des bagatelles, le fait d’avoir conduit un véhicule automobile sans plaque de contrôle, de permis de circulation et de couverture d’assurance responsabilité civile, qui a donné lieu à l’ordonnance de condamnation du 4 mai 2005, ne trouble l’ordre public que dans une mesure limitée. En revanche, le Tribunal correctionnel de La Côte, dans son jugement du 21 mars 2007, a reconnu le recourant coupable d’actes préparatoires délictueux, au sens de l’art. 260bis al. 1 CP, pour avoir planifié un brigandage consistant à attaquer, à main armée, les clients de distributeurs d’argent (de type Bancomat). On ne saurait dire, avec le recourant, que ces faits «prêtent à sourire». Le Tribunal correctionnel a également retenu à la charge du recourant des faits de recel, d’ivresse au volant, de violation des devoirs en cas d’accident. Le Tribunal correctionnel a considéré que même si les accusés n’avaient pas exécuté leur projet, les actes qui leur étaient reprochés étaient graves et constituaient des délits parmi les plus sévèrement réprimés. Le Tribunal correctionnel a toutefois estimé pouvoir accorder le sursis, en l’absence d’un pronostic défavorable. Cela étant, le recourant a été condamné, le 26 octobre 2007, pour un vol (commis antérieurement au jugement de condamnation du 21 mars 2007), puis à nouveau pour un vol (postérieur au jugement du 21 mars 2007), ce qui a justifié l’infliction d’une peine privative de liberté, le 9 novembre 2007. A raison de ses antécédents, une nouvelle peine privative de liberté lui a été infligée, le 16 mai 2008, pour ivresse au volant. En 2007, il a encore été condamné pour avoir détenu 99,3 g de haschich. Enfin, le 12 janvier 2010, il a été condamné pour dommage à la propriété, après avoir brisé la porte d’une discothèque avec une batte de base-ball. Ainsi, plus que la gravité intrinsèque des faits qu’il a commis, c’est leur répétition et la période dans laquelle ils s’inscrivent, qui dénotent chez le recourant une propension à violer la loi, y compris de manière violente. A cet égard, le jugement de condamnation du 21 mars 2007 n’a pas produit l’effet dissuasif escompté, puisque le recourant a récidivé. Il constitue dès lors une menace actuelle et concrète pour l’ordre public, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.    

4.                                a) En présence d’un motif de révocation de l’autorisation de séjour, il reste à examiner si, au terme d’une pesée des intérêts en présence, la mesure d’éloignement apparaît comme proportionnée aux circonstances (art. 5 al. 2 Cst.; 96 LEtr). Il convient dans ce cadre de prendre en compte la gravité de la faute commise, le degré d’intégration, respectivement la durée du séjour en Suisse, et le préjudice que l’intéressé et sa famille auraient à subir à raison de cette mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 2C_917/2010 du 22 mars 2011, consid. 6.1, et les arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2009.0445, précité). Quand le refus d’octroyer ou de renouveler l’autorisation de séjour se fonde sur la commission d’une infraction, la peine infligée par le juge pénal représente le premier critère pour l’évaluation de la gravité de la faute et la pesée des intérêts en présence (ATF 2C_917/2010, précité, consid. 6.1, et les arrêts cités). L’examen de la proportionnalité découle également de l’art. 8 CEDH de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Ainsi, l'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8  par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 2C_917/2010, précité, consid. 6.2; cf., en dernier lieu, arrêts PE.2011.0069 du 16 août 2011, consid. 4; PE.2010.0316 du 22 juin 2011, consid. 1d/aa; PE.2011.0013 du 1er juin 2011, consid. 3a).

b) Le recourant, âgé de trente ans, a séjourné en Suisse de septembre 2004 à octobre 2009. Il est retourné dans son pays, avant de revenir en Suisse en juillet 2010. Il a occupé divers emplois, dont le dernier, depuis le 28 septembre 2010, auprès d’une société de transports établie dans le canton de Genève. Il a vécu avec son épouse de juin à octobre 2009. Depuis, ils vivent séparés. Aucun enfant n’est né de cette union. Le recourant se prévaut d’un courrier adressé au SPOP par son épouse, en 2010 vraisemblablement, et qui se trouve au dossier du SPOP (act. 68). Dans cette lettre, Z.________ laisse entendre qu’elle pourrait reprendre la vie commune, après que le recourant aura obtenu un permis de séjour. Cela montre bien que, dans l’intervalle, la vie commune n’a pas repris. Les perspectives en sont en outre éloignées, puisque Z.________ évoque, dans ce courrier, le besoin du recourant de se reconstruire – ce qui prendra nécessairement du temps. Quant au reste de la famille du recourant, elle vit en France et au Maroc. Sur le vu de l’ensemble de ces circonstances, on ne saurait que l’obligation pour le recourant de quitter la Suisse constituerait pour lui une mesure disproportionnée. Le recourant peut retourner en France, dont il détient la nationalité et connaît la langue. Quant à sa séparation d’avec son épouse, elle est effective depuis plus de deux ans, ce qui ne laisse pas présager d’une reprise de la vie commune.  

5.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52 et 56 LPA-VD). 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 23 mars 2011 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2011/dlg

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.