TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 octobre 2011  

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Monique GISEL, avocate au Mont-sur-Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 mars 2011 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant kosovar né le ********, X.________ (prénom orthographié "X.________" dans certaines pièces officielles au dossier) est, semble-t-il, entré une première fois en Suisse en 1990 et y a travaillé sans autorisation valable entre août 1992 et mai 1993. Après un bref retour en ex-Yougoslavie, il est revenu en Suisse où il a déposé, le 13 mai 1993, une demande d'asile.

Le 8 décembre 1993, l'Office fédéral des étrangers a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse (IES) à l'encontre de l'intéressé valable jusqu'au 10 décembre 1996 pour le motif suivant: "Ausländer, dessen Wiedereinreise aus vorsorglich armenpolizeilichen Gründen nicht erwünscht ist."

Expulsé du territoire helvétique le 16 décembre 1993, X.________ est à nouveau entré en Suisse en janvier 1994. Interpellé par la police lausannoise le 29 janvier 1994, il a été renvoyé en Italie le 31 janvier 1994. Selon ses explications, il est revenu en Suisse le 12 février 1994. A la suite d'un contrôle d'identité effectué le 16 février 1994 à 2********, il a été une nouvelle fois été renvoyé en Italie le 17 février 1994. 

Revenu en Suisse à une date indéterminée, l'intéressé a été condamné le 19 avril 1994 par le juge informateur de l'arrondissement de Lausanne à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

Selon certaines pièces au dossier, X.________ a déposé une seconde demande d'asile le 19 juillet 1995. Le 11 août 1995, l'Office fédéral des réfugiés a apparemment prononcé une décision de non-entrée en matière et le renvoi de l'intéressé, qui a alors disparu.

Par ordonnance du 15 août 1995, le juge informateur de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 30 jours d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de 450 fr. pour infraction et contravention à la LSEE, a révoqué le sursis octroyé le 19 avril 1994 et a ordonné l'exécution des 10 jours d'emprisonnement. Il lui a été reproché d'avoir travaillé de janvier 1994 à mai 1995 sans autorisation.

Par jugement du 23 juin 1999, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné X.________, par défaut, à une peine de deux mois d’emprisonnement et prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans pour infraction à la LSEE, soit pour avoir séjourné et travaillé sans autorisation d'août 1995 à juillet 1997.

Le 28 septembre 1999, l'Office fédéral des étrangers a prononcé une décision d'IES à l'encontre de l'intéressé jusqu'au 27 septembre 2004 pour "Infractions répétées aux prescriptions de police des étrangers (franchissement illégal de la frontière, séjour illégal). De plus, étranger indésirable en raison de son comportement ayant donné lieu à plusieurs interventions de la police."

X.________ a été contrôlé le 17 juillet 2000 sur un chantier de 3********, sans autorisation de travail. Par prononcé du 25 août 2000, le préfet du district de Nyon lui a infligé une amende de 300 fr. à pour infraction à la LSEE.

A l'issue de l'exécution de sa peine de deux mois d'emprisonnement prononcée le 23 juin 1999, l'intéressé a été renvoyé de Suisse à destination de Pristina le 15 septembre 2000.

B.                               X.________ est à nouveau entré illégalement en Suisse en mai 2006 selon ses indications.

Informé par les autorités neuchâteloises de l'interpellation de l'intéressé le 7 février 2007, alors qu'il oeuvrait sur un chantier pour le compte d'une entreprise vaudoise, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a imparti à X.________ un délai d'un mois pour quitter la Suisse par courrier du 19 février 2007.

Le 8 mars 2007, l'intéressé a requis le prononcé d'une décision motivée avec indication des voies de recours. Demandant en outre à être entendu, il a fait part de son intention de déposer une demande de "permis humanitaire". 

Le 23 mars 2007, le SPOP a fait savoir à l'intéressé qu'il avait été entendu lors de l'interpellation du 7 février 2007 et que le départ de ressortissants étrangers sans autorisation était exigible en tous temps, sans qu'il soit besoin de rendre une décision. Il lui a imparti un ultime délai d'un mois pour quitter le territoire helvétique.

C.                               Le 7 janvier 2008, X.________ a annoncé son arrivée auprès du Contrôle des habitants de la Commune de 1******** et sollicité une autorisation de séjour en vue d’épouser Y.________, citoyenne suisse née le ********.

Par le biais de sa mandataire, l'intéressé a déposé le 19 février 2008 auprès du SPOP une demande de permis de séjour par regroupement familial.  

D.                               Suspectant la préparation d'un mariage de complaisance, l'Office de l'état civil du Nord vaudois a entendu les fiancés le 8 avril 2008. Le 28 octobre 2008, après avoir pris connaissance du dossier, la Direction de l'état civil a signalé au dit office que l'abus manifeste du droit au mariage n'avait pas été clairement établi dans le cas particulier.

E.                               Dans l'intervalle, par ordonnance du 4 juillet 2008, le juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte a condamné X.________ à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., avec sursis pendant quatre ans et à une amende de 600 fr. pour infraction à la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers. Il lui a été reproché d'avoir séjourné et travaillé sans autorisation valable du 5 au 7 février 2007, ainsi que du 1er novembre 2007 au 4 février 2008.

F.                                Le mariage de Y.________ et X.________ a été célébré le 12 décembre 2008. Le 16 janvier 2009, ce dernier a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, renouvelée par la suite jusqu’au 11 décembre 2011.

G.                               L'intéressé a bénéficié du revenu d'insertion (RI) à compter du 1er septembre 2009.

H.                               Y.________ est décédée le 6 juillet 2010, des suites d'une maladie.

I.                                   Sur réquisition du SPOP, X.________ a été entendu le 14 septembre 2010 dans le cadre d'une enquête administrative réalisée par la Gendarmerie vaudoise. A cette occasion, il a pour l'essentiel déclaré que son épouse n'était pas malade lorsqu'il avait fait sa connaissance en février 2007, qu'il avait emménagé avec elle en juillet 2007 et que leur mariage n'était pas "blanc". Il a ajouté qu'il était sans emploi et percevait des prestations de l'aide sociale à raison de 1'710 fr. par mois. Il a enfin relevé qu'il comptait un frère et quelques amis en Suisse où il s'estimait bien intégré, qu'il n'appartenait à aucune société et qu'il ne connaissait plus "grand monde" au Kosovo hormis sa famille. Selon l'extrait du registre de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud du 17 septembre 2010 annexé au rapport de la gendarmerie, il faisait l'objet d'une poursuite pour un montant de 1'050.25 fr. et n'était pas sous le coup d'actes de défaut de biens.

Le 22 novembre 2010, le SPOP a informé X.________ qu'il avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une citoyenne suisse, malheureusement décédée le 6 juillet 2010, qu'il n'avait que brièvement vécu avec sa défunte épouse et qu'aucun enfant n'était issu de cette relation. Relevant en outre que son intégration ne semblait pas particulièrement réussie et qu’il émargeait à l’assistance publique, il a indiqué que son retour au Kosovo n’était pas fortement compromis, sa famille y résidant toujours. Le SPOP lui a ainsi signifié son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Avant de rendre une décision formelle, il lui a toutefois imparti un délai pour faire part de ses remarques.

X.________ a fait savoir au SPOP le 20 janvier 2011 que s'il n'avait certes pas exercé d’activité professionnelle régulière depuis l’octroi de son autorisation de séjour, il avait toutefois consacré tout son temps et toute son énergie à s’occuper de son épouse souffrante. Il a ajouté avoir retrouvé un emploi depuis novembre 2010 qui lui permettrait d’assurer son autonomie financière. Soulignant enfin que la célébration de son mariage avait à tort été retardée pendant plus d’une année et qu'il paraissait inéquitable de lui reprocher à présent la brièveté de son mariage, il a requis le renouvellement de son autorisation de séjour "à titre humanitaire".

Le 2 février 2011, l'intéressé a encore transmis au SPOP une copie de son contrat d'engagement du 13 janvier 2011 en qualité de poseur auprès d'une entreprise oeuvrant dans le domaine de la construction.

J.                                 Par décision du 29 mars 2011, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai de trois mois dès notification pour quitter la Suisse. Pour motifs, il a retenu que la vie commune avec sa défunte épouse avait été relativement brève, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et qu'il n'avait pas d'attaches particulières en Suisse. Il a du reste relevé que son intégration en Suisse ne semblait pas particulièrement réussie, qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et qu’il avait émargé à l’assistance publique du 1er septembre 2009 à octobre 2010.

K.                               Par acte du 12 mai 2011, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour, respectivement à son renouvellement. Requérant l'octroi de l'effet suspensif au recours, il a joint un lot de pièces, dont une lettre de soutien du 12 avril 2011 émanant de la fille de sa défunte épouse, une seconde copie de son contrat d'engagement du 13 janvier 2011, ainsi qu'un décompte de salaire pour le mois de novembre 2011.

Le 16 mai 2011, le juge instructeur a indiqué à X.________ que le recours avait, de par la loi, effet suspensif.

Le SPOP a conclu au rejet du recours au terme de ses déterminations du 28 juin 2011.

X.________ s'est encore exprimé le 28 juillet 2011, en relevant pour l'essentiel que son employeur ne s'était pas révélé fiable en ne lui versant qu'une partie de son salaire, raison pour laquelle il avait décidé de s'installer à son propre compte. En annexe, il a produit un document daté du 14 juillet 2011 émanant du Registre du commerce de Moudon relatif aux frais d'inscription de son entreprise individuelle, ainsi qu'une facture d'un montant de 8'140 fr. adressée par ses soins à l'un de ses clients.

L.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 116 V 307 consid. 2 p. 10; 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2).

2.                                Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui.

En l'occurrence, l'épouse du recourant étant décédée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la condition mise à la délivrance de l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, fondée sur le regroupement familial, n'était plus réalisée et que les conditions de son droit à une telle autorisation devaient ainsi être réexaminées.

3.                                a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (arrêt PE.2010.0237 du 21 avril 2011 consid. 3a; directives de l'Office fédéral de la migration [ODM] "I. Etrangers", ch. 6.15.1). La durée minimale de trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait eu lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 et 3.3 p. 117 s.). Cette limite revêt un caractère absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des 36 mois exigés (ATF 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Enfin, l'éventuelle cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1).

b) Le recourant expose tout d'abord que la procédure liée à son mariage a duré plus d'une année, en lieu et place du délai normal de deux à trois mois nécessaire pour ce faire, au motif que les autorités de l'état civil ont, à tort, suspecté la préparation d'une union de complaisance. Relevant qu'il paraîtrait à présent très injuste de lui faire "payer cher" la brièveté de son mariage, il soutient qu'il serait légitime de tenir compte d'une date de vie commune antérieure, en précisant qu'il s'était annoncé aux autorités communales de 1******** en janvier 2008 déjà.

c) En l'espèce, le mariage du recourant et de sa défunte épouse a été célébré le 12 décembre 2008. Cette dernière étant décédée le 6 juillet 2010, l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'a donc duré, tout au plus, que 19 mois. Partant, le recourant ne saurait se prévaloir de cette disposition. C'est ainsi en vain qu'il invoque l'existence d'une éventuelle vie pré-maritale ou se plaint de la durée de la procédure préparatoire du mariage menée par les autorités de l'état civil. A cet égard, on relèvera au demeurant que, même à supposer que le mariage eût pu être célébré très rapidement après le dépôt du dossier de mariage auprès de l'Office de l'état civil, la condition temporelle posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'aurait quoi qu'il en soit pas pu être respectée. En effet, lors de leur audition le 8 avril 2008 par les autorités de l'état civil, les fiancés ont indiqué avoir demandé les documents en vue de leur mariage au plus tôt en août, voire en septembre 2007 (procès-verbaux d'audition, R7 et R13).

La première des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, point n'est besoin d'aborder la seconde exigence relative à l'intégration du recourant (ATF 136 II 113 consid. 3.4 p. 120; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).

4.                                a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]; ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). A noter que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

Le Tribunal fédéral a récemment souligné que la mort du conjoint ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de l'autorisation en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss), mais qu'il convient plutôt de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse; la Haute cour relève que c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est à cet égard décisive, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger ainsi que des considérations liées à la piété (art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.; 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 consid. 6.2.1; 2C_72/2011 du 17 juin 2011 consid. 5.1).

b) Le recourant fait en substance valoir que sa défunte épouse est tombée malade dans le courant de l'année 2009, qu'il s'est alors constamment occupé d'elle et l'a quotidiennement visitée lors de son séjour dans un centre de soins palliatifs. Il ajoute qu'il a du reste contribué, par sa bienveillance, à réconcilier certains membres de la famille de sa conjointe. Il relève que c'est dans ce contexte qu'il a perdu son emploi et émargé à l'assistance publique dès septembre 2009. Après avoir mis en exergue, dans son acte de recours, qu'il travaillait à nouveau comme salarié depuis novembre 2010, il indique dans son mémoire complémentaire avoir créé dans l'intervalle sa propre entreprise individuelle. Concédant que son activité n'est pas celle d'un spécialiste, il argue cependant du fait que l'économie suisse a besoin de travailleurs sur les nombreux chantiers en cours dans le pays. Il soutient par ailleurs qu'étant "divorcé" de la mère de ses enfants, il ne pourrait vivre avec eux au Kosovo. Il précise à cet égard que l'important pour eux est qu'il puisse pourvoir à leur entretien, ce qui se révélerait pratiquement impossible en cas de retour au Kosovo compte tenu du chômage y sévissant. Relevant enfin avoir souffert de la méfiance infondée de l'état civil à son égard et de la disparition de son épouse, il soutient qu'il conviendrait d'envisager sa situation sous l'angle "humanitaire".   

c) En l'occurrence, le recourant est entré illégalement en Suisse, la première fois en 1990 à l'âge de 23 ans. Bien que relativement importante dans l'absolu, la durée de son séjour en Suisse, entrecoupée de plusieurs retours au Kosovo, doit toutefois être fortement relativisée par les très nombreuses années passées dans l'illégalité qui ne s'avèrent pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23; 130 II 493 consid. 4.6 p. 503). On relèvera sur ce point que le simple fait d'annoncer un projet de mariage aux autorités n'a pas pour conséquence de rendre légal le séjour tant et aussi longtemps qu'une décision en bonne et due forme n'est pas prise à ce sujet (ATF 2C_72/2011 du 17 juin 2011 consid. 5.1). Il convient ainsi de constater qu'à ce jour, le séjour légal du recourant en Suisse n'excède pas trois ans.  

Le recourant a vécu son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine avant sa première venue en Suisse en 1990. Il y est du reste retourné septembre 2000 pour y séjourner jusqu'en mai 2006. Ces circonstances tendent à admettre qu'il y a conservé des attaches culturelles, sociales et familiales. A cet égard, outre un frère et trois sœurs, il y compte surtout ses trois filles nées en 2002, 2004 et 2005 d'une précédente relation. On relèvera ici que s'il ne devait véritablement pas pouvoir habiter avec celles-ci, comme il le prétend, le recourant n'allègue toutefois pas qu'il serait absolument empêché de les voir. Quant au fait qu'il ne pourrait plus entretenir sa famille en cas de retour au Kosovo, tel motif ne constitue pas une raison personnelle majeure justifiant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

A cela s'ajoute qu'aucun enfant n'est issu de son mariage avec sa défunte épouse, qu'il n'a pas d'attaches particulières en Suisse, à l'exception d'un frère, et qu'il ne ressort pas du dossier, ni même de ses déclarations qu'il aurait tissé avec la Suisse des liens si étroits qu'ils feraient obstacle à son retour au Kosovo. Force est dès lors d'admettre que la réintégration du recourant, semble-t-il en bonne santé, dans son pays d'origine n'apparaît nullement compromise. Il n’expose du reste aucun élément propre à démontrer qu’un tel retour l'exposerait à des difficultés insurmontables ou à un quelconque danger. Son intégration professionnelle en Suisse ne sort en outre pas de l'ordinaire. Ayant occupé divers postes dans le secteur de la construction, essentiellement comme poseur de fenêtres et de faux-plafonds, il ne peut se prévaloir de qualifications particulières; en cas de renvoi dans son pays d'origine, il ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun statut social qu'il aurait réussi à construire depuis son arrivée en Suisse. Ses considérations liées au marché suisse de l'emploi ne lui sont dans ce contexte d'aucun secours. Le recourant a du reste émargé à l'assistance sociale de septembre 2009 à octobre 2010. Enfin, sous l'angle du respect de l'ordre juridique, sa situation est entachée de multiples condamnations qui, bien que ne portant pas sur des faits particulièrement graves, révèlent cependant le peu de cas qu'il fait des règles établies et des injonctions le concernant.

Si la décision attaquée présente certes des inconvénients pour le recourant, ce dernier ne peut toutefois se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre, et sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a révoqué son autorisation de séjour. 

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L'autorité intimée impartira un nouveau délai de départ au recourant.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 29 mars 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 octobre 2011

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.