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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Alain-Daniel Maillard et Raymond Durussel, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier. |
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Recourant |
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X.________, ********, à 1********, représenté par Georges REYMOND, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 mars 2011 refusant de renouveler son autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant portugais né le ********, est arrivé en Suisse le 23 janvier 2004 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE. Après avoir exercé quelques années une activité lucrative indépendante en qualité de restaurateur à 2******** (BE), il est arrivé le 1er novembre 2007 dans le canton de Vaud.
En date du 4 novembre 2007, il a déposé une demande d'autorisation de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité salariée de longue durée en tant que serveur dans un bar-restaurant de 3********, commune dans laquelle il a également pris domicile. Celle-ci lui a été accordée puis renouvelée jusqu'au 22 janvier 2009.
B. Le 23 février 2009, il a annoncé son arrivée auprès de la police des étrangers de la commune de 4********. Ce faisant, il a également sollicité l'octroi d'un permis d'établissement CE/AELE.
Par décision du 15 mai 2009, le service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de transformer l'autorisation de séjour de X.________ en autorisation d'établissement au motif que celui-ci avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse depuis 2006. Il est notamment fait référence à une condamnation prononcée le 10 mars 2008 par l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, dont 20 fermes, pour usage abusif de permis et de plaques et abus de confiance.
C. Interpellé par le SPOP sur le fait que l'autorisation de séjour de X.________ avait pris fin le 22 janvier 2009, le contrôle des habitants de 4******** a informé cette autorité le 26 août 2009 que ce dernier avait quitté la commune sans laisser d'adresse.
Entre-temps, le 28 juin 2010, X.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour CE/AELE pour activité lucrative salariée. Ce faisant, il s'est adressé à la commune de 5********, commune dans laquelle il a également annoncé son arrivée le même jour.
D. Dans le cadre de la procédure visant au renouvellement de son autorisation de séjour, le SPOP a sollicité par lettre du 17 août 2010 de la part de X.________ la production de justificatifs précis concernant sa présence en Suisse entre le 1er août 2009 et le 28 juin 2010 ainsi que concernant ses ressources financières actuelles. Simultanément, il l'a rendu attentif à la teneur de l'art. 90 LEtr, lequel prescrit l'obligation de collaborer des administrés. L'intéressé n'a pas donné suite à cette requête.
E. Le 6 janvier 2011, le SPOP a adressé à X.________ une seconde lettre à son nouveau domicile de 1********. Il y sollicite à nouveau la production de tout justificatif prouvant son séjour en Suisse ainsi que ses ressources financières. Ce faisant, l'autorité intimée a attiré son attention sur le fait qu'elle serait probablement amenée à refuser l'autorisation sollicitée si elle n'était pas en mesure de déterminer si les conditions de son octroi étaient remplies en l'espèce. L'intéressé n'a pas donné suite à cette requête.
Par décision du 14 mars 2011, le SPOP a constaté qu'en l'absence des informations requises en date du 17 août 2010 et du 6 janvier 2011, il n'était pas en mesure de déterminer si les conditions du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé étaient réunies en l'espèce. En conséquence, cette autorité a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois.
F. Par acte du 12 mai 2011, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours contre la décision précitée en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. En substance, il fait valoir que le rejet de sa demande constitue une sanction disproportionnée eu égard au manque de collaboration qui lui est reproché. Ce faisant, il estime que l'autorité, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'art. 96 al. 1 LEtr, devait tenir compte du fait que depuis son arrivée, il avait toujours exercé une activité lucrative, d'abord à titre indépendant, puis en tant que salarié, qu'il maîtrise parfaitement le français et qu'il est pleinement intégré en Suisse. Il expose en outre avoir décidé de se réorienter et être au bénéficie d'un contrat de durée indéterminée en tant que déménageur auprès de la société Y.________ AG. De plus, il explique n'avoir pas donné suite aux deux demandes du SPOP en raison des difficultés personnelles qu'il rencontrait à cette période et précise ne pas être certain d'avoir reçu le rappel du 6 janvier 2011 du fait de son déménagement à 1********.
A l'appui de sa requête, il a notamment produit les éléments suivants en vue d'attester de sa domiciliation et de ses diverses activités lucratives:
- Un contrat de travail conclu avec Z.________ Sàrl pour une activité en tant que chef de cuisine à compter du 21 novembre 2009,
- Un contrat de travail conclu avec Y.________ AG en tant que chauffeur et aide-monteur dès le 7 mars 2011,
- Un contrat de bail portant jusqu'au 1er octobre 2012 pour un appartement d'une pièce et demie sur le domaine de ******** à 1******** ainsi qu'une attestation d'établissement dans cette commune fixant son arrivée au 1er octobre 2010.
Le recourant a encore produit, en date du 19 mai 2011, un bordereau de pièces complémentaires dans le but d'apporter des précisions quant à sa situation. Y figurent notamment:
- Un certificat de salaire pour le deuxième semestre 2008 de la société A.________ Sàrl à 6********,
- Une attestation selon laquelle une chambre a été louée pour la période du 11 février au 31 octobre 2009 à l'auberge "B.________" à 4********,
- Un contrat de travail pour une activité à temps partiel auprès de C.________ SA à 7******** en tant que cuisinier depuis le 1er septembre 2009,
- Une attestation datée du 22 août 2010 selon laquelle le recourant est employé auprès du D.________ à 8********, ainsi que deux attestations de salaire de cet établissement pour les années 2009 et 2010,
- Une attestation de salaire émise par E.________ SA pour la période du 29 juillet 2010 au 24 décembre 2010.
G. Invité à se déterminer, le SPOP a sollicité en date du 20 juin 2011 la production de tous justificatifs démontrant le séjour continu en Suisse du recourant entre août 2009 et juin 2010 ainsi que des copies de ses trois dernières fiches de salaires avant de se prononcer sur le recours.
Par lettre du 25 juillet 2011, le recourant a indiqué qu'il n'était pas en mesure de présenter les documents exigés par le SPOP. Il a toutefois estimé que les pièces déjà produites dans ses bordereaux des 12 et 19 mai 2011 permettaient de prouver son séjour continu en Suisse.
H. Le SPOP a indiqué par lettre du 29 juillet 2011 avoir tenté, en vain, de joindre les employeurs actuels du recourant, soit la société C.________ SA à 7******** ainsi que Y.________ AG à 9********. En l'absence de renseignements et de fiches de salaire actuelles, l'autorité intimée a exposé ne pas être en mesure d'examiner si les conditions relatives au renouvellement de l'autorisation litigieuse sont remplies en l'espèce et a conclu au rejet du recours.
I. Par lettre du 9 août 2011, le recourant a encore produit une attestation selon laquelle il a séjourné à 5******** de novembre 2009 à septembre 2010 ainsi qu'un contrat de bail correspondant.
Invité à se prononcer sur les documents fournis dans le cadre de la procédure, le SPOP a indiqué, en date du 11 août 2011, que, compte tenu du fait qu'aucune fiche de salaire actuelle ne lui avait été transmise à ce jour, il maintenait sa décision.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de renouveler une autorisation de séjour du recourant, ressortissant portugais.
L'art. 2 al. 2 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) renvoie, pour les ressortissants communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La LEtr est toutefois applicable aux ressortissants communautaires si l'accord précité n'en dispose pas autrement et si elle prévoit des dispositions plus favorables.
Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. L'art. 2 de ladite annexe prévoit ce qui suit:
"Art. 2 Séjour et activité économique
(1) Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à l’art. 10 du présent accord et au chap. VII de la présente annexe, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d’un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers.
(…)
(2) Les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chap. V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d’un titre de séjour."
L'art. 6 annexe I ALCP dispose:
"Art. 6 Réglementation du séjour
(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:
a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
b) une déclaration d’engagement de l’employeur ou une attestation de travail.
(…)"
Il découle de ce qui précède que le recourant, en tant que ressortissant communautaire, peut en principe prétendre à une autorisation de séjour aux conditions précitées. Il doit néanmoins produire la preuve qu'il dispose d'un emploi. Les directives de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) "II. Accord sur la libre circulation des personnes", dans leur teneur au 1er mai 2011ont la teneur suivante à ce propos:
Pour les ressortissants UE-25/AELE, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur salarié que la présentation d’une déclaration d’engagement de l’employeur ou d’une attestation de travail (art. 6 par. 3 let. b annexe I ALCP). Ces documents doivent contenir, outre les données personnelles de l’employeur et du travailleur salarié, l’indication de la durée du rapport de travail; par ailleurs, il doit en ressortir que le temps de travail hebdomadaire s’élève à douze heures au moins. Ainsi, il est possible de déterminer si le requérant entre bien dans la catégorie des travailleurs salariés et si une autorisation de courte durée UE/AELE ou une autorisation de séjour UE/AELE est requise en vue de régler le séjour en Suisse. Si la déclaration d’engagement ou l’attestation de travail indique des rapports de travail inférieurs à une année (soit jusqu'à 364 jours), il y a lieu d'octroyer une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE. Si, par contre, la déclaration d’engagement ou l’attestation de travail indique des rapports de travail d'une année ou supérieurs à une année (soit supérieurs à 364 jours), il y a lieu d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE. L'autorisation de courte durée UE/AELE et l'autorisation de séjour UE/AELE est délivrée pour autant qu’il n’y ait pas de violation de l'ordre public.
3. a) Selon l'art. 90 LEtr, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b).
b) Comme précédemment évoqué, le recourant, en sa qualité de ressortissant communautaire, peut se prévaloir de l'ALCP et prétendre à une autorisation de séjour aux conditions précitées. Afin de pouvoir statuer sur sa demande, l'autorité intimée a néanmoins besoin des justificatifs attestant de la réalité de son domicile helvétique ainsi que de l'existence d'une activité salariée lui permettant de subvenir à ses besoins. En l'espèce, l'autorité intimée a finalement refusé de délivrer l'autorisation de séjour litigieuse après avoir requis, à deux reprises mais en vain, les informations nécessaires à l'examen de la cause.
Il ressort du dossier de l'autorité intimée et des pièces produites par le recourant qu'il a vécu de manière continue dans le canton de Vaud depuis 2009 jusqu'à présent. Ainsi est-t-il établi qu'il a vécu dès février 2009 à 4********, commune qu'il a quitté courant 2009 sans laisser d'adresse, de novembre 2009 à septembre 2010 à 5******** et, à partir d'octobre 2010, à 1********. Les éléments produits en ce qui a trait à sa situation professionnelle ne permettent pas en revanche de déterminer si, actuellement, son temps de travail hebdomadaire est suffisant pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE. Le recourant affirme en effet avoir mis un terme à ses relations contractuelles avec D.________ SA du fait des horaires particulièrement difficiles à tenir dans la restauration, mais ne mentionne pas s'il a également cessé son activité pour le compte de C.________ SA à 7********. Ces changements d'emploi fréquents traduisent une relative instabilité sur le plan professionnel qui ne permet pas d'inférer du contrat signé le 7 mars 2011 que le recourant serait encore actif pour le compte de la société Y.________ AG. Dans ces conditions, l'autorité intimée était donc fondée à solliciter la production de documents supplémentaires tels que des fiches de salaire permettant d'attester que le recourant est toujours employé par cette société aux conditions décrites dans le contrat produit à l'appui de son recours.
Dans ce contexte, il importe peu que le recourant soutienne ne pas avoir eu connaissance du rappel de l'autorité intimée daté du 6 janvier 2011. En tous les cas, il ne conteste pas avoir reçu la lettre du 17 août 2010 mais allègue uniquement des difficultés personnelles l'ayant empêché d'y donner suite. A cela s'ajoute que, dans le cadre de la présente procédure, l'intéressé n'a pas non plus produit les fiches de salaire requises par l'autorité intimée. Force est ainsi de conclure que, faute de disposer des informations requises, cette dernière n'était pas en mesure de statuer sur la demande du recourant et était dès lors fondée à refuser l'autorisation de séjour requise sans violer le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'art. 96 al. 1 LEtr.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant qui succombe supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Aucun dépens ne lui est alloué (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 14 mars 2011 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2011
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.