|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 4 avril 2012 |
|
Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean W. Nicole et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
|
Recourante |
|
X._______________, à Vevey, représentée par Me Alex WAGNER, avocat, à Montreux, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 mars 2011 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X._______________, née le 18 mai 1974 au Brésil d'où elle est ressortissante, est entrée en Suisse le 1er février 2007 malgré l'interdiction d'entrer en Suisse (IES) valable jusqu'au 3 septembre 2010 dont elle faisait l'objet suite à des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers.
Le 3 octobre 2008, elle s'est mariée avec Y._______________, ressortissant portugais né le 10 octobre 1961, titulaire d'une autorisation d'établissement, et a obtenu, le 21 avril 2009, une autorisation de séjour CE/AELE au titre du regroupement familial.
B. Par décision du 23 mars 2011, notifiée le 12 avril 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de l'intéressée, au motif qu'il ressortait des éléments en sa possession qu'elle et son mari ne vivaient pas sous le même toit mais dans des logements séparés, que, dès lors, elle ne remplissait plus la condition de l'art. 44 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et que, conformément à l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), son séjour en Suisse ne pouvait plus être autorisé. Par ailleurs, X._______________ ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 LEtr, dès lors que les conditions émises à l'alinéa 1er, lettres a ou b de cette disposition n'étaient pas remplies.
C. Le dossier du SPOP contient les rapports suivants, établis par Police Riviera au sujet de X._______________ suite à des réquisitions du SPOP:
- un rapport établi le 2 juillet 2010 par l'agent Froncillo dont le contenu est le suivant:
"Exposé des faits
Des contrôles effectués, il est ressorti que la personne qui nous occupe est inconnue de l’Office des poursuites et faillites de Vevey. Par contre, elle est connue défavorablement des services de police et a été contrôlée à plusieurs reprises, dans des salons de massage, pour des interventions comprises entre 2007 à 2008, pour infractions à la LETR et lES. Selon, les éléments en notre possession, elle aurait déjà dû quitter la Suisse à plusieurs reprises. En relation avec son activité spécifique, elle a été inculpée et condamnée à des jours d’emprisonnement, avec une interdiction d’entrée sur le canton de Vaud, jusqu’au 03.09.2010.
C’est consécutivement à ces interventions, que nous supposons qu’elle a épousé Monsieur Y._______________, dans le seul but de pouvoir rester en Suisse, en toute légalité.
De plus, lors de l’enquête de voisinage, une des voisines, qui n’a pas souhaité être citée, par peur de représailles, nous a déclaré que des choses bizarres se passaient dans cet appartement. En effet, pour commencer, il y aurait trois filles qui habiteraient dans ce logement. Il y aurait de nombreux va-et-vient d’hommes, spécialement la nuit et de temps en temps l’après-midi. Parfois, ces femmes attendraient, probablement des clients, au bas de l’immeuble, afin de monter avec eux. Cette voisine nous a également informés que durant la nuit, de la musique se faisait entendre, dans le but de rendre moins perceptible les cris sexuels. Quant à Monsieur Y._______________, personne ne l’a vu depuis 6 à 7 mois.
Lors de nos contrôles à l’appartement, nous avons effectivement rencontré une fille de couleur, autre que Madame X._______________. Nous avons pu l’identifier sur la base de son passeport comme étant Z._______________, du 30.03.1963. Cette dernière n’est autre que la soeur de X._______________ et selon ses dires, elle serait venue récemment en Suisse, en vacances. De plus, elle a précisé vouloir repartir au mois d’août prochain. Ses déclarations ont été vérifiées et selon une voisine, elle serait dans notre pays depuis pas mal de temps. Questionnée sur la durée de séjour et sur l’activité de sa soeur, Madame X._______________ à bien évidemment persisté à dire, qu’elle était en vacances et qu’elle était arrivée récemment et ne s’adonnait pas à la prostitution. Il est à relever que sur le passeport de Madame Z._______________, nous avons aperçu un visa d’entrée à Lisbonne, passage pour la Suisse, datant du 29.11.2009.
Quant à la troisième fille, celle-ci n’a jamais pu être identifiée, lors de nos deux passages. Soit elle ne s’y trouvait pas, soit elle restait cachée dans une pièce de l’appartement.
Durant son audition, Madame X._______________ n’était pas à l’aise avec les questions posées. A de nombreuses reprises, elle ne se souvenait pas ou ne voulait pas répondre. De par les témoignages, nous avons été en mesure de dire qu’elle a menti sur la plupart des questions.
Quant à son activité professionnelle légale, soit un Espace Bien-être qu’elle a ouvert récemment, il semblerait que cela ne soit qu’un leurre, afin de dissimuler un autre revenu, provenant d’une activité non-déclarée et illégale, probablement la prostitution, dont elle a déjà fait l’objet de contrôles. De plus, à notre demande, elle n’a pas pu nous présenter des copies de fiches de salaire, pour une raison inexpliquée.
De plus, à la question 2 et 4, Madame X._______________ ne se souvient ni de la date de son mariage, ni le nom de famille de la cousine chez qui son mari dormirait, à Genève. Il paraît vraiment étrange que l’on ne se souvienne pas de ces choses, alors que le couple s’est marié il y a moins de deux ans, soit le 03.10.2008.
Au vu de ce qui précède, il apparaît qu’un faisceau d’indices particulièrement clairs nous démontrent qu’il s’agit d’un mariage de complaisance et que Madame X._______________ s’est liée à Monsieur Y._______________ dans le seul et unique but d’obtenir un livret d’établissement pour étrangers.
Remarques
Lors de l’audition de Madame X._______________, cette dernière a reçu à plusieurs reprises des coups de téléphones de son mari, lequel s’inquiétait des questions qui lui étaient posées. Or, dans le même temps, un homme s’est présenté à la gendarmerie de Vevey, croyant que l’audition se passait là-bas. Il s’est présenté à notre collègue, l’app Valenzano 0219, lequel se trouvait à cet endroit pour une autre affaire. Ce personnage s’est présenté comme étant le conseiller financier de celle qui nous occupe. Dès lors, nous avons demandé à Madame X._______________ de nous présenter des photos de mariage. Là, l’app Valenzano 0219 a reconnu l’homme en question, lequel se trouvait à la gendarmerie. Questionnées à ce sujet, Madame X._______________ a déclaré que ce Monsieur était son témoin de mariage et qu’il s’appelait A._______________, domicilié à La Tour-de-Peilz.
Madame X._______________ s’est montrée polie à notre endroit. Plusieurs remarques négatives ont été formulées par son voisinage. Par ailleurs, il est difficile de croire que l’intéressée est financièrement autonome de par sa seule activité professionnelle, soit l’Espace Bien-être.
De plus, en date du 06.07.2010, Madame X._______________ s’est présentée au poste de police de Vevey, afin de nous remettre une copie de la pré réservation d’un avion à destination du Brésil, pour sa soeur Z._______________. Selon le document, cette dernière devrait quitter la Suisse le 16.08.2010, pour autant que la somme du billet soit payée. Ce document est joint au présent écrit.
Quant à Monsieur Y._______________, ce dernier n’a pas été entendu, car il fait toujours élection de domicile dans le canton de Genève.
Une copie du présent écrit sera transmise à nos collègues, qui s’occupent des salons de massage, afin qu’ils puissent pousser les investigations plus loin, quant aux personnes se trouvant dans l’appartement et à leur activité."
- le procès-verbal de l'audition de X._______________, le 24 juin 2010, qui a été joint au rapport du 2 juillet 2010 cité ci-dessus et dont le contenu est le suivant:
"D. 1 Nous vous informons que vous êtes entendue à la demande du Service de la population de Lausanne au sujet de votre mariage avec Monsieur Y._______________. Comment vous déterminez-vous?
R J’en prends acte.
D. 2 Dans quelles circonstances avez-vous rencontré votre conjoint?
R En Suisse, je l’ai rencontré dans un bar en 2004, par l’intermédiaire d’une amie qui le connaissait. Nous nous sommes directement plu, mais comme il était en séparation, nous n’avons pas pu nous marier tout de suite, alors nous avons vécu pendant trois ans ensemble. On s’est marié, il y a un an et demi, je ne me souviens plus de la date. De 2004 à 2007, je retournais souvent au Brésil, car je ne pouvais pas rester en Suisse.
D. 3 De vous deux, qui a proposé le mariage?
R C’est lui qui a proposé le mariage, deux ans après notre rencontre.
D. 4 Quelle est la date de votre séparation?
R Nous ne nous sommes jamais séparés, mais mon mari habite à 1212 Grand-Lancy, à l’avenue *************, chez sa cousine. Je ne connais pas le nom de famille de cette dernière, mais son prénom est ***************. Il habite là-bas pendant la semaine, à cause de son travail. La journée, il fait le concierge et le soir, il travaille en cuisine.
Il rentre tous les vendredis soir et de temps en temps, c’est moi qui me déplace à Genève pour le voir.
D. 5 Pourquoi votre mari a-t-il pris une adresse à Genève, alors que vous n’êtes pas séparés et que vous habitez Vevey?
R C’est son employeur qui lui a demandé de faire ainsi. Pour le reste, je ne sais pas.
D. 6 Qui de vous deux a requis la séparation et pour quels motifs?
R Il n’y a jamais eu de séparation, on vit toujours ensemble.
D. 7 De nouvelles mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées?
R Il n’y en a jamais eu.
D. 8 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales, par des atteintes physiques ou psychiques?
R Non, jamais.
D. 9 Une procédure de divorce est-elle envisagée?
R Non, aucune. Il n’y a pas de raison.
D. 10 Un des époux est-il contraint au versement d’une pension en faveur de son conjoint? S’en acquitte-t-il?
R Vu que nous ne sommes pas séparés, il n’y a aucune raison qu’un des conjoints verse une pension à l’autre. Nous vivons comme un couple normal, malgré qu’Y._______________ habite Genève.
D. 11 Quelle est votre situation financière actuelle?
R Cela fait 7 mois que j’ai ouvert mon institut d’Espace de Bien-Être. Il me reste après avoir déduit les frais de mon institut, un salaire d’environ CHF 2800.- brut par mois. Ce dernier est variable chaque mois et il n’est pas versé à la banque, mais je le garde dans la caisse pour payer les factures et mes loisirs. Je n’ai pas d’autres activités lucratives, car je n’arrive pas à suivre avec ce travail. Mon mari m’aide pour le loyer de la maison et la nourriture. Moi, je n’ai pas de poursuite. Pour ouvrir mon salon, j’ai pris de l’argent que j’avais de côté. La somme provenait de cadeaux que j’ai reçu du Brésil et mon mari m’a aidé pour la caution du commerce.
D. 12 Quelles ont été vos activités professionnelles depuis que vous êtes en Suisse?
R Depuis février 2007 et jusqu’à il y a 7 mois, je n’ai pas travaillé. J’ai suivi des cours, afin de pouvoir ouvrir mon salon. On vivait avec le seul salaire de mon mari.
D. 13 Des enfants sont-ils issus de votre union avec Monsieur Y._______________?
R Non, pas encore, mais nous pensons en avoir dans une année, après que ma situation avec l’institut se soit stabilisée.
D. 16 Votre renvoi à l’étranger serait-il préjudiciable?
R Oui, parce que je me suis engagée avec mon institut et que je suis toujours mariée à mon mari. Je ne pourrais pas vivre sans lui.
D. 17 Faites-vous partie de sociétés locales ou exercez-vous des activités sportives?
R Je fais du Fitness au ************* à Vevey et je fais de la natation de temps en temps à la *************, à ***************.
D. 18 Quelles sont vos attaches en Suisse et à l’étranger?
R En Suisse, j’ai mon mari, mes amis et mon travail. J’ai plus d’amis en Suisse qu’au Brésil. Au Brésil, j’y retourne une fois par année pour aller voir la famille.
D. 19 Madame ne devez-vous pas admettre avoir convolé dans l’unique but d’obtenir un permis de séjour en Suisse?
R Non, pas du tout.
D. 20 Je dois vous informer que, selon le résultat de cette enquête, le Service de la population pourrait être amené à décider la révocation de votre autorisation de séjour et de vous impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Comment vous déterminez-vous?
R Je trouverai dommage que cela arrive maintenant, surtout que je me suis investie pour ouvrir mon salon et avoir un travail décent. Depuis, ma dernière condamnation, je n’ai plus eu à faire à la police.
D. 21 Avez-vous autre chose à déclarer?
R Oui, je vais régulariser, au plus vite, la situation concernant mon adresse et celle de mon mari. S’il ne peut pas faire élection de domicile sur Vevey, à cause de son travail, c’est moi qui irait m’installer à Genève."
- un rapport établi le 9 septembre 2010 par l'agent Froncillo, dont le contenu est le suivant:
"Exposé des faits
Suite à la demande de l’Office de la Population de Vevey, nous nous sommes rendus à l’avenue ************** à Vevey, dans le but de vérifier si Monsieur Y._______________ habite bel et bien l’appartement avec sa femme. Lors des premiers passages, nous n’avons rencontré personne. Le nom de l’intéressé figurait bien sur la boîte aux lettres.
En date du dimanche 19.09.2010, nous avons enfin pu rencontrer l’épouse, soit Madame X._______________. Celle-ci, surprise et un peu empruntée par notre visite, a déclaré que son mari était sorti momentanément et qu’elle ne savait pas quand il allait rentrer. Elle nous a spontanément donné le numéro de téléphone de son mari, afin qu’il nous explique la situation. Questionné sur les jours de congé de celui-ci, Madame X._______________ n’a pas été en mesure de nous répondre s’il travaillait le lendemain, soit le 20.09.2010, jour du Jeûne Fédéral.
Comme nous n’étions pas plus avancés, nous avons effectué une enquête de voisinage. Là, nous avons eu un contact téléphonique avec la même voisine qui avait déclaré, lors de la précédente investigation, que des évènements bizarres se déroulaient dans cet appartement. Elle a confirmé les nombreux va-et-vient d’hommes ainsi que de cris sexuels, lesquels se produiraient toutefois de manière moins fréquente qu’auparavant. Elle a également pu nous dire que la semaine précédente, elle avait croisé Monsieur Y._______________ dans l’immeuble, mais qu’il ne viendrait pas souvent. Ceci, a été confirmé par une autre voisine.
En date du 20.09.2010, nous avons décidé d’effectuer un dernier passage au domicile de l’intéressé. Encore une fois, nous avons rencontré sa femme, seule. Celle fois-ci, elle nous a fait entrer dans l’appartement et elle a immédiatement joint son mari téléphoniquement. Ce dernier, un peu excédé, nous a déclaré qu’il travaillait à Genève, du lundi au vendredi et souvent les samedis, comme concierge dans un garage. Selon ses dires, il dormirait dans cette localité et ne rentrerait que le week-end, voir uniquement le dimanche. Il nous a également déclaré avoir déjà averti l’Office de la Population de Vevey, de cette situation.
Des renseignements obtenus et des constatations que nous avons faites, il nous paraît évident que Monsieur Y._______________ n’habite pas régulièrement à l’avenue ************* à Vevey. En effet, lors de nos multiples contrôles, nous ne l’avons pas rencontré à l’appartement, même lors des jours fériés. Son épouse a souvent été empruntée pour nous répondre et les témoignages des voisins laissent à penser que les situations particulières, soit le défilé de nombreux hommes, vraisemblablement des clients, ainsi que les cris spécifiques se passant dans l’appartement, démontrent de manière relativement claire qu’une activité de prostitution a lieu dans ce logement et que c’est Madame X._______________ qui la chapeaute.
De plus, lorsque Madame X._______________ nous a fait entrer dans son appartement, nous avons pu constater sommairement qu’aucune affaire d’homme ne traînait dans les pièces, seules des affaires de fille s’y trouvaient, de même que la décoration, laquelle était spécialement féminine.
Remarques
Il est à noter que lors de l’audition de Madame X._______________ du 24.06.2010, cette dernière a déclaré que son mari habitait la semaine, pour des raisons professionnelles, chez de la famille à Genève. Elle n’a toutefois pas été à même de nous décliner le nom, ni l’adresse.
Quant à sa soeur, soit Mademoiselle Z._______________, rencontrée lors de notre première enquête, Madame X._______________ nous déclaré que cette dernière avait définitivement quitté la Suisse.
Précisons également que l’affaire de prostitution a déjà été annoncée à la BMM - CIPRO, à la suite d’investigation sur le mariage entre Monsieur Y._______________ et sa femme X._______________, en date du 02.07.2010."
Le dossier du SPOP contient également un rapport établi le 6 décembre 2010 par l'Office cantonal de la population du canton de Genève suite à une réquisition du 4 novembre 2010 du SPOP. Il en ressort qu'un contrôle effectué à l'adresse de l'avenue ******************, à Grand-Lancy, avait permis de constater que le nom de Y._______________ ne figurait sur aucune des boîtes-aux-lettres, que l'intéressé était inconnu de la régie de l'immeuble et que, le 30 juin 2010, il avait annoncé à la Commune d'Onex son départ de Grand-Lancy pour le canton de Vaud.
D. X._______________ a interjeté recours contre la décision du SPOP le 12 mai 2011 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour. Elle a expliqué ce qui suit: l'appartement que son époux occupait depuis le 1er mai 2003 à ****************** à Vevey était devenu leur domicile conjugal depuis leur mariage. A la fin de 2009, elle avait débuté l’exploitation d’un institut d’esthéticienne après avoir effectué les démarches officielles nécessaires. Elle n’occupait pas d’employé. En début d’activité, son institut lui avait procuré un bénéfice (un disponible) de l’ordre de 20'000 fr. pour l’exercice 2010. Son mari l’aidait pour le loyer du domicile et la nourriture. Elle n’avait pas de poursuite en cours. Son mari, après une période de chômage, travaillait depuis le 17 décembre 2009 en qualité de nettoyeur pour la société ****************** SA, à ******************, laquelle avait exigé qu’il réside sur le canton de Genève. Il avait donc pris provisoirement domicile à Genève depuis le 1er janvier 2010. La soupçonnant d’avoir contracté un mariage de complaisance, le SPOP avait demandé à la police de procéder à une enquête à son sujet. X._______________ avait été entendue le 24 juin 2010 par un agent de la police judiciaire tandis qu’un questionnaire daté du 31 mai 2010 avait été adressé à son mari. Puis, la police s’était rendue au domicile de la recourante le 19 et le 20 septembre 2010, soit le week-end du Jeûne fédéral.
La recourante a fait valoir que c'était après une enquête de voisinage lacunaire que l’autorité intimée avait rendu sa décision. Par ailleurs, les réponses de la recourante lors de son interrogatoire par la police, le 24 juin 2010, ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un mariage fictif mais plutôt d’une véritable communauté conjugale puisqu'on pouvait y lire que les époux s'étaient connus en 2004 déjà et qu’ils avaient vécu ensemble trois ans avant de se marier. En outre, la Police était passée deux fois au domicile des époux le week-end du Jeune fédéral; or, le Jeune fédéral n’étant pas un jour férié à Genève où le mari travaillait, il était dès lors évident qu'il serait absent du domicile. Enfin, Y._______________ n'avait finalement jamais été entendu lors de cette enquête. Or, précisément, il avait pris domicile dans le canton de Genève car son employeur avait posé cette exigence, ce qui constituait une exception dans la condition de la vie commune pour des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr. Moins de six mois après, il avait du reste repris son domicile à Vevey. S'agissant de l'activité d'esthéticienne que la recourante exerçait, les démarches officielles nécessaires avaient été faites. En outre, elle tenait des comptes. Et si le salaire qu'elle se procurait n'était certes pas suffisant, il l'était toutefois une fois cumulé avec le salaire de son mari. Quant aux propos malveillants de la voisine recueillis par la police, selon lesquels la recourante exploitait en réalité un salon de prostitution, ils devaient être interprétés avec beaucoup de réserve dès lors qu'ils n'étaient pas corroborés par des plainte des autres locataires pour prostitution, tapage nocturne ou autre. Et concernant la supposition de la police selon laquelle des prostituées occupaient l’appartement conjugal, il était apparu que la soeur de la recourante y résidait en vacances et qu’une troisième personne n’avait jamais pu être identifiée ni même aperçue de la Police. Enfin, la recourante n’était pas à l’aide sociale et ne faisait pas l’objet de poursuite, elle avait déposé une déclaration d’impôts et des comptes et, en qualité d’unique exploitante de son institut, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir de fiches de salaire.
Dans ses déterminations du 21 juin 2011, l'autorité intimée a relevé qu'il ressortait du dossier que la recourante et son époux étaient domiciliés respectivement à Vevey et à Genève, qu'ils n'avaient pas entrepris des démarches en vue d'une reprise effective de la vie commune et qu'il apparaissait dès lors que leur séparation était durable, et elle a conclu au rejet du recours.
Le 6 juillet 2011, la recourante a transmis au tribunal de céans une attestation de résidence établi par la Ville de Vevey, dont il ressort que son époux est domicilié depuis le 1er juillet 2010 à ******************, à Vevey.
Par courrier du 13 juillet 2011, le juge instructeur a invité la recourante à soumettre à son mari le questionnaire établi le 4 octobre 2010 par le SPOP à son attention. Y._______________ a retourné le document le 11 août 2011 avec les réponses suivantes:
1. Question (ci-après: Q.): A quelle date le mariage a-t-il eu lieu? Combien de temps se sont-ils fréquentés avant?
Réponse (ci-après: R.): Le mariage a été célébré le 3 octobre 2008. Depuis environ trois ans.
2. Q.: Qui a proposé le mariage?
R.: Les deux ensemble.
3. Q.: Noms et prénoms des témoins de mariage?
R.: A._______________ et ******************.
4. Q.: Depuis quand travaille-t-il et habite-t-il à Genève?
R.: Je travaille depuis environ une année. J'ai pris un logement car je ne pouvais pas faire les trajets tous les jours et mon employeur exigeait que j'aie un domicile à Genève.
5. Q.: A quelle fréquence rentre-t-il au domicile conjugal de Vevey?
R.: Tous les week-end et jours fériés. Parfois en semaine.
6. Q.: Son épouse fait-elle les voyages Vevey-Genève, afin de lui rendre visite? A quelle fréquence?
R.: Quelquefois.
7. Q.: Comment se positionne-t-il par rapport au fait que sa femme se prostitue avec des compatriotes dans son appartement de Vevey?
R.: C'est faux et insultant.
8. Q.: Pour quels motifs les époux vivent-ils séparés?
R.: Nous ne vivons pas séparés.
9. Q.: Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées?
R.: Non, absolument pas.
10. Q.: Le couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes physiques ou psychiques?
R.: Absolument pas.
11. Q.: Quelle est la situation financière de son épouse?
R.: Satisfaisante, elle a un travail indépendant.
12. Q.: Le couple pense-t-il avoir des enfants?
R.: Nous en avons parlé mais nous n'avons pris aucune décision pour le moment.
13. Q.: Paye-t-il personnellement le loyer de l’appartement de Vevey? Peut-il en fournir les preuves?
R.: C'est mon épouse qui fait les paiements. Nous partageons le loyer et les charges du ménage. Je verse de l'argent à mon épouse en mains propres.
14. Q.: Le couple a-t-il des projets communs? Si oui, lesquels?
R.: Améliorer notre logement et nos conditions de vie. Par exemple acheter une voiture, prendre des vacances. D'ailleurs, nous allons partir en vacances deux semaines au Portugal.
15. Q.: La Police Riviera a constaté qu’aucune affaire d’homme n’était visible dans l’appartement de Vevey. Comment se détermine-t-il à ce propos?
R.: Ca m'étonne. Ils n'ont probablement pas bien regardé.
16. Q.: Comment explique-t-il le fait que son épouse ne sache ni où il habite exactement à Genève, ni chez qui il travaille?
R.: Elle ne s'adresse pas à mon adresse à Genève car je ne m'y rends que pour le travail.
17. Q.: Quels sports, activités pratique son épouse?
R.: Elle fait du fitness.
18. Q.: Ne doit-il pas admettre avoir convolé dans l’unique but d’obtenir un permis de séjour à son «épouse»?
R.: Non, c'est un mariage par amour.
19. Q.: Si oui, quel accord a-t-il conclu avec son épouse?
R.: Voir question 18.
20. Q.: Connaît-il le «conseiller financier» de son épouse, voire son nom?
R.: Bien sûr, c'est un ami de notre famille qui est aussi notre témoin de mariage. Il n'est pas conseiller financier mais nous aide parfois à faire des lettres ou des papiers (par exemple les formalité de mariage).
21. Q.: Fait-il sa vie avec une tierce personne à Genève (relation suivie, vie en couple)?
R.: Non.
22. Q.: Selon le résultat de cette enquête, notre Service pourrait être amené à décider la révocation de l’autorisation de séjour de Madame et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment Monsieur Y._______________ se détermine-t-il à ce sujet?
R.: C'est impossible, notre mariage est sincère. Je ne laisserai pas faire.
Dans ses déterminations du 18 août 2011, l'autorité intimée a relevé qu'il n'était pas démontré à satisfaction de droit que les conjoints auraient sérieusement et en vain entrepris des démarches en vue de trouver un logement commun (pour un ménage de deux personnes) plus près de Genève, où ils exerçaient tous les deux leurs activités professionnelles.
Dans ses explications du 14 septembre 2011, la recourante a rappelé qu'elle n'exerçait pas son activité professionnelle à Genève et a relevé que, du fait des difficultés notoires du logement dans la région genevoise d'une part, et du fait qu'elle exploitait un institut à Vevey d'autre part, elle et son mari n'envisageaient pas de chercher un domicile à Genève. Et elle a souligné que, dans de nombreux couples et de familles résidant sur la Riviera, l'un des conjoints travaillait à Genève, Berne ou ailleurs.
Le dossier contient également une attestation établie le 18 avril 2011 par la société ****************** SA, entreprise générale de nettoyage, à ******************, dont il ressort que Y._______________ est employé de puis le 17 décembre 2009 en qualité de nettoyeur, qu'elle lui a demandé de s'établir sur le canton de Genève et qu'afin de remplir cette obligation, il réside à ******************, à Grand-Lancy.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 LPA). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
3. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de la recourante, ressortissante brésilienne, au motif que, depuis le 1er janvier 2010, elle et son mari (ressortissant portugais titulaire d'une autorisation d'établissement) ne vivaient pas sous le même toit mais dans des logements séparés (elle à Vevey et lui à Genève).
a) Aux termes de l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), celle-ci n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.
A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3 de l’annexe I à l'ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (al. 2 let. a et b).
Sous l’empire de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (a LSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, le Tribunal fédéral considérait que l’art. 3 de l'annexe I à l'ALCP conférait au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de la loi. Par conséquent, le conjoint étranger jouissait en principe d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu’il n’avait pas à vivre en "permanence" sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette situation étant conforme au principe de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3). Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la LEtr, la question de savoir si le droit du conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse à sa propre autorisation est désormais subordonné à la vie commune des époux est délicate. En effet, la situation a changé en vertu de l'actuelle LEtr: la condition du ménage commun est exigée pour l'étranger aussi bien s'il est le conjoint d'un ressortissant suisse (art. 42 al. 1 LEtr), d'un titulaire d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 1 LEtr) et d'un titulaire d'une autorisation de séjour (art 44 let. a LEtr). Il convient toutefois de prendre également en considération l’art. 49 LEtr qui prévoit que l’exigence du ménage commun n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. En l'espèce, la question de savoir si l'application de l'art. 3 de l'Annexe I à l'ALCP est subordonnée à la vie commune peut être laissée ouverte dès lors qu'il est établi que l'époux de la recourante a occupé depuis le 1er janvier 2010 un domicile dans le canton de Genève pour des raisons majeures. En effet, on rappelle que, selon l'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. En l'occurrence, c'est pour des raisons professionnelles que le mari de la recourante a pris un domicile dans le canton de Genève. En effet, son employeur - par lequel il avait été engagé depuis le 17 décembre 2009 - avait posé cette exigence, comme cet employeur l'explique dans l'attestation qu'il a établie le 18 avril 2011. En outre, la communauté familiale était maintenue puisque s'il habitait dans le canton de Genève pendant la semaine, le mari de la recourante revenait au domicile du couple, à Vevey, les week-ends et les jours fériés, comme les époux l'ont toujours et invariablement soutenu (cf. réponses de la recourante aux questions 4 et 5 lors de son audition par Police Riviera, le 24 juin 2010; déclarations du mari de la recourante par téléphone à l'agent Froncillo, le 20 septembre 2010 [rapport établi le 9 septembre 2010 par l'agent Froncillo, 4ème § de l'Exposé des faits]; réponses du mari de la recourante, le 11 août 2011, aux questions 4 et 5 du questionnaire établi par le SPOP). Le mari de la recourante a d'ailleurs repris officiellement domicile dans le logement du couple, à Vevey, depuis le 1er juillet 2010.
b) C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de la recourante.
4. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du SPOP annulée.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assistée par un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 23 mars 2011 du Service de la population est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. La recourante a droit à une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens, à charge du Service de la population.
Lausanne, le 4 avril 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.