|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière |
|
Recourante |
|
A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Micaela VAERINI JENSEN, Avocate, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de renouveler |
|
|
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 mars 2011 refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, respectivement le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante marocaine née le 20 juin 1977, A. X.________ Y.________, à l'époque A. Z.________, divorcée (elle déclare avoir été mariée de force dans son pays et victime de violences conjugales), est entrée en Suisse le 10 septembre 2001. Elle a obtenu, en vue d'un séjour temporaire pour étude, une autorisation de séjour B valable jusqu'au 9 septembre 2002, puis jusqu'au 9 septembre 2003.
Le 10 mai 2003, elle a épousé B. C.________, ressortissant suisse. Elle a alors obtenu, dans le but de vivre avec son époux, une autorisation de séjour B valable jusqu'au 9 mai 2004, puis jusqu'au 9 mai 2006, la date de libération du contrôle fédéral étant le 9 mai 2008.
Informé de la séparation des époux annoncée le 24 mars 2005, le Service de la population (SPOP) a fait entendre les intéressés par la police. L'intéressée a confirmé la séparation dans un rapport d'audition du 29 juin 2005 sur lequel le Service de population a apposé une note manuscrite indiquant qu'il n'y avait rien à signaler et qu'il faudrait examiner la situation à l'échéance du permis. Informé du divorce prononcé le 20 avril 2006, le SPOP, le 3 août 2006, a interpellé l'intéressée qui a demandé par lettre du 10 août 2006 le renouvellement de son autorisation de séjour en faisant valoir qu'elle vivait en Suisse depuis 2001, qu'il y était intégrée et que, menacée de remariage forcé et d'exclusion, elle ne pouvait pas retourner au Maroc.
B. Par décision du 9 octobre 2006, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé en retenant que l'intéressée était divorcée, sans enfants, sans attaches particulières avec la Suisse et sans qualification professionnelle particulière.
Par acte du 3 novembre 2006, l'intéressée a déposé contre cette décision un recours auquel le tribunal a accordé l'effet suspensif (dossier PE.2006.0633).
Le 8 novembre 2006, elle a épousé D. X.________ Y.________, ressortissant portugais, titulaire d'une autorisation de séjour B CE/AELE. La cause PE.2006.0633 a été rayée du rôle le 4 décembre 2006.
Le SPOP a recueilli divers documents (bail, contrat de travail) puis délivré à l'intéressée, le 23 mai 2007, une autorisation de séjour B CE/AELE valable du 8 novembre 2006 au 9 mai 2011 (cette autorisation indique une date de libération du contrôle fédéral ("LCF") au 9 mai 2013).
Informé de la séparation des époux annoncée le 26 février 2008, le SPOP a recueilli divers documents (fiches de salaire mensuel de 3500 fr. de septembre 2007 à mai 2009) et des rapports d'audition des époux dont il résulte qu'ils ne vivent plus ensemble depuis septembre 2007. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale des 29 avril 2008 et 21 janvier 2009, les époux ont été autorisés à vivre séparés. Le second prononcé retient que les parties ont toutes deux l'espoir de se réconcilier un jour et prolonge la séparation jusqu'au 31 janvier 2010.
C. Par décision du 9 novembre 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressée en retenant que la vie commune avait été brève, qu'une procédure de divorce était en cours, que l'intéressé n'avait pas d'enfant ni de qualification professionnelle particulière, qu'elle avait vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et qu'il n'y avait pas d'espoir de reprise de la vie commune et qu'enfin, elle ne pouvait pas invoquer l'art. 50 LEtr.
Le précédent mandataire de la recourante, désavoué depuis lors par cette dernière, dont le nouveau mandataire déclare qu'il était déjà mandaté à l'époque pour recourir, a écrit le 16 novembre 2009 qu'elle n'entendait pas recourir mais qu'elle sollicitait le report du délai de départ à fin février 2010. Le nouveau mandataire de la recourante a recouru contre la décision du 9 novembre 2009 par acte du 9 décembre 2009 qui conclut à ce que l'autorisation de séjour ne soit pas révoquée. Le recours a été enregistré avec la référence PE.2009.0654.
Par arrêt du 16 juillet 2010, la CDAP a admis partiellement le recours (I), annulé la décision du SPOP du 9 novembre 2009 et renvoyé le dossier à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision (II). Le tribunal a considéré que la recourante ne pouvait plus prétendre à une autorisation de séjour en se fondant sur l'accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP; RS 0.142.112.681), son mariage avec un ressortissant portugais n'existant plus que formellement. Le tribunal a également jugé que les conditions posées à la prolongation de l'autorisation de séjour ensuite de la dissolution de la famille par l'art. 77 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) n'étaient pas remplies, la communauté conjugale ayant duré moins de trois ans. Le tribunal a en revanche laissé ouverte la question de savoir si l'autorisation de séjour de la recourante pouvait être prolongée après la dissolution de la famille pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, jugeant qu'il fallait d'abord examiner le cas de la recourante en regard de l'art. 34 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), qui prévoit que l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Le tribunal a alors annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction et prenne une nouvelle décision après avoir examiné de manière complète la situation de la recourante, en particulier sous l'angle du degré d'intégration.
D. A réception de l'arrêt de la CDAP, le SPOP a effectué des mesures d'instruction :
- auprès du Centre social régional (CSR) de Lausanne pour savoir si la recourante avait perçu une assistance;
- directement auprès de la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, pour obtenir divers documents (extrait du casier judiciaire suisse, extrait récent de l'Office des poursuites, toute preuve des moyens financiers propres, certificats d'études de la langue française et copie du passeport national valable).
E. Sur la base des pièces reçues, le SPOP a averti la recourante, le 3 décembre 2010 que l'existence d'une condamnation du 16 novembre 2009 par la Préfecture du district de la Riviera-Pays d'Enhaut à une peine pécuniaire de 16 jours-amende à 50 fr. par jour avec un délai d'épreuve de 2 ans et une amende de 600 fr. figurant au casier judiciaire compromettait déjà la demande d'une autorisation d'établissement à titre anticipé. Le SPOP ajoutait que, compte tenu de la séparation d'avec son époux et du caractère définitif de celle-ci, la recourante ne pouvait plus se prévaloir des droits au regroupement familial en application de l'art. 3 de l'Annexe I ALCP. En conséquence, le SPOP avait l'intention d'une part, de refuser la demande d'autorisation d'établissement anticipée et, d'autre part, de révoquer l'autorisation de séjour CE/AELE de l'intéressé et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. La recourante, sous la plume de son avocate, s'est déterminée en date du 17 février 2011.
F. Le SPOP a rendu une nouvelle décision, le 23 mars 2011, dont la teneur est la suivante :
"Après examen du dossier,
vu les articles 61 à 69 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) (RS 142.20),
vu l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA) (RS 142.201),
vu la législation et les directives fédérales complémentaires,
LE SERVICE DE LA POPULATION
DECIDE
LA TRANSFORMATION DE L'AUTORISATION DE SEJOUR
EN AUTORISATION D'ETABLISSEMENT RESPECTIVEMENT
LE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE SEJOUR
EN FAVEUR DE
X.________ Y.________ A., née le 20 juin 1977, Maroc
Domiciliée 2******** – 1********
EST REFUSE ET SON RENVOI DE SUISSE EST PRONONCE
Motifs :
Les condition de délivrance d'une autorisation d'établissement ne sont pas remplies. En effet, l'intéressée étant d'origine marocaine, elle peut prétendre à une autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de dix ans passé dans notre pays selon la pratique appliquée de manière constante par l'autorité.
Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse.
Toutefois, à l'examen du dossier de Madame X.________ Y.________, nous constatons qu'elle est entrée en Suisse en date du 10 septembre 2001. A la suite à son troisième mariage célébré le 8 novembre 2006 avec un ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE, elle a obtenu une nouvelle autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Or, il ressort des éléments en notre possession que les époux se sont séparés dès le mois de septembre 2007 et que, depuis lors, il n'y a pas de volonté de la part des époux de reprendre la vie commune. Par conséquent, le motif initial de l'autorisation n'existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint.
Par ailleurs, nous relevons qu'aucun enfant n'est issu de cette union et que même si elle donne satisfaction à son employeur, elle ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières.
De plus, la majeure partie de sa vie a eu lieu dans son pays d'origine où elle conserve ses principales attaches.
Au vu de ce qui précède, la poursuite du séjour de Madame X.________ Y.________ ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée conformément à l'article 3 de l'Annexe I de l'ALCP.
Madame X.________ Y.________ ne peut pas se prévaloir de l'art. 50, al. 1 LEtr, qui prévoit que le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste après dissolution de la famille. En effet, les conditions émises à l'alinéa 1, lettres a ou b de cette disposition ne sont manifestement pas remplies en l'espèce.
De surcroît, nous relevons que Madame X.________ Y.________ a fait l'objet d'une condamnation en date du 16 novembre 2009 pour conduite dans l'incapacité de conduire à une peine de 16 jours-amende à CHF 50.- par jour avec délai d'épreuve de 2 ans.
Compte tenu de ce qui précède, notre Service ne peut émettre l'autorisation sollicitée et n'est pas disposé à autoriser la poursuite de son séjour en Suisse.
Décision prise en application des articles 34 alinéa 4, 50 alinéa 1 lettres a ou b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 LEtr et 62 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative OASA et article 3 de l'Annexe I de l'ALCP.
Partant, un délai de trois mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter la Suisse. Un tel délai n'est pas prolongeable.
En outre, si le délai de départ n'est pas respecté, notre Service est susceptible de requérir l'application des mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue du renvoi de Suisse, conformément aux articles 76 et suivants de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)."
G. Par l'intermédiaire de son conseil, la recourante a déposé un recours contre la décision du SPOP devant la CDAP en date du 13 mai 2011, soit en temps utile compte tenu des féries. A l'issue de son pourvoi, la recourante conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens que son autorisation de séjour n'est pas révoquée et est transformée en autorisation d'établissement. La cause a été enregistrée avec la référence PE.2011.0157. L'assistance judiciaire a été octroyée à la recourante.
L'autorité intimée a produit le dossier de la cause. Elle a transmis une communication faisant état du divorce, entré en force le 27 mars 2012.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. A son chapitre II consacré aux règles générales de procédure, la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), régit le contenu des décisions administratives en prévoyant notamment ce qui suit :
"Art. 42 - Contenu
La décision contient les indications suivantes :
a. le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale;
b. le nom des parties et de leurs mandataires ;
c. les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie ;
d. le dispositif ;
e. la date et la signature ;
f. l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître.
Art. 43 - Exceptions
1 L'autorité peut renoncer à la motivation lorsque la décision fait entièrement droit aux conclusions du requérant et qu'aucune partie ne réclame une motivation.
2 Lorsque l'urgence le commande, la motivation de la décision peut être sommaire.
3 Lorsqu'un grand nombre de décisions du même type sont rendues et qu'elles peuvent faire l'objet d'une réclamation, leur motivation peut être sommaire et standardisée."
Ainsi, l'art. 42 let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie.
En l'espèce, l'arrêt de la CDAP, après avoir annulé la décision attaquée, a renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle instruise et examine le cas de la recourante au regard de l'art. 34 al. 4 LEtr en vue de l'éventualité de la délivrance d'une autorisation d'établissement, jugeant que l'affaire nécessitait un examen complet de la situation de la recourante, notamment au regard du degré d'intégration, à apprécier selon les critères énoncés à l'art. 62 OASA (v. ég. l'art. 3 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007, OIE, RS 142.205 de même que les directives et commentaires de l'ODM, Domaine des étrangers, Règlement des conditions de séjour, version 1.7.09 ch. 3.4.4.5.2).
Après avoir procédé à des mesures d'instruction sur la situation financière et personnelle de la recourante, l'autorité intimée a rendu une nouvelle décision en date du 23 mars 2011. Cette décision commence par dire brièvement que "les conditions de délivrance d'une autorisation d'établissement ne sont pas remplies" avant de passer immédiatement à l'examen du maintien de l'autorisation de séjour sous l'angle de l'ALCP (4ème § des motifs), puis de sa prolongation après la dissolution de la famille au sens de l'art. 50 LEtr (5ème, 6ème et 9ème § des motifs). On observera tout d'abord que la question du maintien de l'autorisation de séjour sous l'angle de l'ALCP a été tranchée dans l'arrêt de la CDAP du 16 juillet 2010, qui confirme sur ce point la décision de l'autorité intimée selon laquelle la recourante ne peut plus prétendre à une telle autorisation de séjour, son mariage avec un ressortissant portugais n'existant plus que formellement. Il n'y avait pas lieu d'y revenir. S'agissant ensuite de la poursuite du séjour après la dissolution de la famille, on répétera que, dans le cas de la recourante, ce n'est pas l'art. 50 LEtr qui s'applique, mais l'art. 77 OASA, car la recourante n'est pas l'épouse d'un ressortissant suisse au sens de l'art. 42 LEtr, ni celle du titulaire d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 43 LEtr, mais celle d'un titulaire d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 44 LEtr (voir l'arrêt de la CDAP du 16 juillet 2010, consid. 3). Enfin, il ressort de l'arrêt du 16 juillet 2010 de la CDAP, que la question de la poursuite du séjour après dissolution de la famille ne peut se poser que si l'on parvient à la conclusion qu'elle s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'autorité intimée n'était donc pas tenue d'examiner à nouveau les conditions cumulatives posées par l'art. 77 al. 1 let. a OASA, la communauté conjugale des époux ayant duré moins de trois ans.
Ceci dit, on rappellera que la cause avait été renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction et prenne une nouvelle décision après avoir examiné de manière complète la situation de la recourante, en particulier sous l'angle du degré d'intégration, pour déterminer si les conditions posées à l'art. 34 al. 4 LEtr au sujet de l'octroi d'une autorisation d'établissement sont remplies. Or, la décision attaquée ne consacre qu'une ligne à ce propos. C'est la première ligne des motifs, qui dit que "les conditions de délivrance d'une autorisation d'établissement ne sont pas remplies". En l'absence d'autre précision – le reste de la décision se consacrant au séjour de la recourante et à la prolongation de celui-ci -, l'exigence de motivation posée à l'art. 42 let. c LPA-VD ne peut être considérée comme remplie. Une telle décision ne satisfait pas non plus à l'exigence posée par l'arrêt de la CDAP d'examiner de manière complète la situation de la recourante. Sur ce point, la décision attaquée ne répond pas non plus aux arguments développés par la recourante dans les déterminations de son conseil du 17 février 2011 au sujet de son degré d'intégration. Enfin, on notera qu'on ne se trouve pas dans un cas où l'autorité pouvait renoncer à la motivation en application de l'art. 43 LPA-VD.
Il n'y a pas lieu que le tribunal mène l'analyse du dossier pour déterminer si la solution de la décision attaquée pourrait trouver une justification. En effet, la jurisprudence a déjà considéré à de multiples reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (v. p. ex. récemment PE.2012.0091 du 25 avril 2012 et les références citées).
Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une décision conforme aux exigences de l'art. 42 LPA-VD et à celles posées par l'arrêt de la CDAP du 16 juillet 2010.
2. Vu ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Assistée d'un mandataire rémunéré, la recourante a droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de la population du 23 mars 2011 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. La somme de 1'890 (mille huit cent nonante) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge du Service de la population.
Lausanne, le 8 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.