TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juin 2011

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos et
M. Pascal Langone, juges;
M. Laurent Pfeiffer, greffier

 

Recourante

 

X.________, c/o Y.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 avril 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante camerounaise née le ********, est entrée en Suisse le 10 décembre 2005, sans visa. Le 5 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours qu’elle avait interjeté contre la décision de l’Office fédéral des migrations (ODM) refusant de donner son aval à la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 36 OLE (ATAF C-8650/2007). A la suite de cet arrêt, l’ODM lui a imparti un délai au 31 mai 2010 pour quitter la Suisse.

X.________ est demeurée en Suisse.

B.                               Par courrier daté du 3 mai 2010, signé le 4 octobre 2010, X.________ et Y.________, ressortissant congolais au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C), ont adressé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage à l'Office de l'Etat Civil de Lausanne.

Le 20 décembre 2010, le SPOP a informé X.________ que ni l'avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage, ni la date de mariage ne lui avaient été transmis. Il a informé l'intéressée de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour en vue de mariage et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. La prénommée a pris position le 18 janvier 2011.

Le 2 février 2011, l'Office de l'Etat civil de Lausanne a fixé à X.________ un délai de 60 jours, arrivant à échéance le 4 avril 2011, pour fournir la preuve de son séjour légal en Suisse. La prénommée n'a pas été en mesure de fournir une telle preuve.

C.                               Par décision du 18 avril 2011, notifiée le 2 mai 2011, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage en faveur de X.________ et lui a imparti un délai de trois mois, non prolongeable, pour quitter la Suisse pour le motif que les conditions de l'art. 98 al. 4 CC ne seraient pas remplies.

Par acte du 16 mai 2011, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant préalablement à ce qu'elle soit autorisée à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à son mariage avec Y.________, principalement à ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue de pouvoir se marier, subsidiairement qu'elle soit mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en tant que concubine et ce, jusqu'à ce que le mariage puisse être célébré. Elle affirme que leur relation s'est développée au fil des ans et qu'ils vivent en concubinage depuis  2010. Elle se prévaut du droit au respect de la vie de famille au sens de l'art. 8 CEDH. Le SPOP a produit son dossier le 20 mai 2011.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun traité international lui conférant un droit au séjour en Suisse. L’art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) donne au conjoint d’un citoyen suisse le droit à l’autorisation de séjour. Le fiancé - qui n’est par définition pas un conjoint - n’entre pas dans le champ d’application de cette disposition.

2.                                a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du Code civil suisse du 26 juin 1998 (CC) - (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2, 2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2).

b) Ces conditions ne sont pas réalisées en l’occurrence. Selon leurs propres déclarations, les concubins cohabitent depuis moins d'une année et demie, ce qui est, selon la jurisprudence, insuffisant (arrêt PE.2009.0616 du 25 octobre 2010, confirmé par l'ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3; ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2). Quant au mariage, il n’est pas imminent, puisque la procédure préparatoire n’est pas terminée. On ne se trouve dès lors pas dans le cas où l’étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse durant la procédure de mariage selon l’art. 17 al. 2 LEtr, car les conditions d’admission ne sont manifestement pas remplies en l’espèce (cf. arrêt PE.2010.0537 du 10 décembre 2010, et les arrêts cités). L’engagement d’une procédure matrimoniale ne confère, à elle seule, aucun droit dans la procédure d’autorisation de séjour (art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

3.                                a) Entré en vigueur le 1er janvier 2011, le nouvel art. 98 al. 4 CC prévoit dorénavant que "les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire". Ils produisent une pièce établissant la légalité de leur séjour jusqu’au jour probable de la célébration (art. 64 al. 2bis de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil - OEC; RS 211.112.2 – dans sa teneur du 4 juin 2010, en vigueur dès le 1er janvier 2011). Sont considérés comme probants à cet égard l’autorisation de séjour ou une attestation ad hoc délivrée par l’autorité compétente (dans le canton de Vaud, par le SPOP), ou un passeport muni d’un visa valable (cf. la directive n°10.11.01.02 établie le 1er janvier 2011 par l’Office fédéral de l’état civil – OFEC, p. 4; ci-après: directive OFEC). Un délai raisonnable doit être imparti aux fiancés pour obtenir l’autorisation de séjour nécessaire. Ce délai ne sera pas inférieur à quinze jours et n’ira pas au-delà de soixante jours en tout (directive OFEC, p. 5). A défaut, l’officier de l’état civil refuse de célébrer le mariage (art. 67 al. 4 OEC).

b) Cette nouvelle réglementation est immédiatement applicable aux procédures de préparation de mariage pendantes au 31 décembre 2010 (directives OFEC n° 10.11.01.02 du 1er janvier 2011 "Mariages et partenariats de ressortissants étrangers: preuve de la légalité du séjour et annonce aux autorités migratoires", ch. 5.2; rapport du 31 janvier 2008 précité, p. 2254).

c) Dans le cas présent, les conditions de l’art. 98 al. 4 CC, mis en relation avec l’art. 64 al. 2bis OEC, ne seraient à première vue pas réalisées. La recourante ne dispose en l’état d’aucune autorisation de séjour, ni de passeport muni d’un visa valable, ni de toute autre pièce prouvant la régularité de son séjour en Suisse. Elle fait au contraire l’objet d’une mesure de renvoi exécutable. Indépendamment de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question, le recours devant être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus (consid. 2).

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge de la recourante; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 18 avril 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2011

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.