TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juin 2011

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, c/o Motel 1********, à 2********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 mai 2011 prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant du Kosovo (ex-Serbie-et-Monténégro) né le 9 juillet 1966, est entré en Suisse en 1994 et s'est vu refuser par décision du Service de la population (SPOP) du 17 juin 2005 la délivrance d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit; cette décision a été confirmée sur recours le 14 mars 2006 par le Tribunal administratif, auquel a succédé le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (arrêt PE.2005.0383), un délai au 15 avril 2006 ayant été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois. Par arrêt du 1er mai 2006, le Tribunal fédéral a confirmé ce prononcé (ATF 2P.112/2006). Par décision du 9 juin 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a étendu la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération. Par décision du 12 septembre 2006, l'ODM a encore prononcé une interdiction d'entrée à l'égard du prénommé, valable jusqu'au 11 septembre 2009. Ces décisions sont entrées en force. Ayant quitté la Suisse le 2 août 2006, A. X.________ y est revenu courant 2007, sans visa ni autorisation. Son épouse et leur fille sont demeurées au Kosovo.

B.                               Le 28 juillet 2010, la Préfecture de Nyon a condamné A. X.________ pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende immédiate de 900 fr.

C.                               Le 15 avril 2011, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de prononcer à son endroit une décision de renvoi de Suisse et de proposer à l'ODM une mesure d'éloignement (interdiction d'entrée en Suisse) le concernant. Le prénommé s'est déterminé par lettre du 26 avril 2011.

D.                               Par décision du 9 mai 2011, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il lui a également imparti un délai de cinq jours pour faire part à l'ODM de ses objections éventuelles à l'interdiction d'entrée en Suisse que ce dernier prononcerait vraisemblablement à son encontre.

E.                               Par acte du 13 mai 2011, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, de manière informelle et sans prendre de conclusions.

L'autorité intimée s'est déterminée le 24 mai 2011; elle a en outre produit son dossier.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée prononce le renvoi du recourant.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Conformément à l'al. 3, le délai pour déposer un recours contre la décision visée à l'al. 1 let. a et b est de cinq jours; le recours n'a pas d'effet suspensif, l'autorité de recours ayant cependant la possibilité de le restituer. Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire type (art. 64b LEtr). La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours; un délai plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient (art. 64d al. 1 LEtr). Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ inférieur à sept jours peut être fixé dans les cas prévus à l'art. 64d al. 2 LEtr. En cas d'exécution immédiate d'une décision de renvoi ou lorsque la personne concernée ne s'acquitte pas de son obligation de départ, une interdiction d'entrée est prononcée par l'ODM (art. 67 al. 1 LEtr); pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'ODM peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). Une telle interdiction peut en outre être prononcée notamment lorsque l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre public en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (art. 67 al. 2 let. a LEtr). Enfin, l'autorité compétente peut reporter l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières le justifient (problèmes de santé, absence de moyen de transport, etc.; art. 69 al. 3 LEtr).

b) Ces nouvelles dispositions résultent de l'approbation et de la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE). Selon le Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (développement de l'acquis de Schengen) et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers (contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES) (FF 2009 8043; ci-après: Message), cette directive s'applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans un Etat Schengen. Elle entraîne notamment le remplacement du renvoi sans décision formelle visé à l'ancien art. 64 LEtr par une procédure de renvoi formelle, à savoir par un renvoi notifié au moyen d'un formulaire type. Aucune exigence particulière de forme ne s'applique à ce dernier; en revanche, il doit indiquer les motifs de fait et de droit et comporter des informations relatives aux voies de recours disponibles (Message, p. 8054). Les motifs conduisant à la prise d'une décision de renvoi, définis à l'al. 1 let. a et b, n'ont pas été modifiés par rapport à l'ancien droit; l'al. 1 let. c correspond aux motifs de renvoi définis à l'ancien art. 66 LEtr, abrogé avec effet au 1er janvier 2011, en application duquel était déjà rendue une décision formelle de renvoi (Message, p. 8051 s.). Le report d'un renvoi ou d'une expulsion visé par l'art. 69 al. 3 LEtr doit être différencié de la décision d'admission provisoire prévue par l'art. 83 LEtr; il ne fait que repousser la date prévue pour le départ jusqu'à ce que les obstacles à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion soient écartés. En revanche, les obstacles fondamentaux à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sont examinés dès la procédure de renvoi et peuvent également être invoqués dans le cadre d'un recours contre la décision de renvoi (Message, p. 8058).

c) En l'espèce, le recourant, ressortissant d'un Etat non-membre de Schengen, s'est vu refuser, par une décision entrée en force, la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse; il a également fait ultérieurement l'objet d'un prononcé préfectoral le condamnant notamment pour entrée et séjour illégaux. Enfin, il ne prétend pas séjourner légalement en Suisse ou bénéficier d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat Schengen. L'autorité intimée était par conséquent fondée au regard de l'art. 64 al. 1 LEtr à rendre à son encontre une décision formelle de renvoi. On relève au passage que la décision attaquée impartit au recourant un délai de trois mois pour quitter la Suisse, soit un délai long, tenant compte de la durée de son séjour - on le rappelle, illicite - en Suisse.

Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ni n'invoque l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, ne serait pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée. Au demeurant, rien dans le dossier ne permet d'affirmer que le recourant serait soumis à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, où vivent d'ailleurs son épouse et leur fille.

2.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 9 mai 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juin 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.