TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juin 2011

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représenté par Me Jean LOB, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 avril 2011 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, ressortissant brésilien né le 14 décembre 1969, est entré en Suisse le 8 mars 2004. Il a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 18 octobre 2005 pour vivre auprès de son partenaire B. Z.________, de nationalité suisse.

Par décision du 17 mai 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour précitée, au motif que le partenaire suisse de l'intéressé était entre-temps décédé, si bien que le but de son séjour était atteint, sans que sa situation ne réalise, en outre, les conditions d'un cas d'extrême gravité. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 12 septembre 2006 (PE.2006.0348); le recours interjeté au Tribunal fédéral a ensuite été déclaré irrecevable (ATF 2A.593/2006 du 23 octobre 2006).

Par décision du 5 mars 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a étendu la décision cantonale de renvoi du 17 mai 2006 à tout le territoire de la Confédération ainsi qu'à la Principauté de Liechtenstein. Il a par ailleurs ordonné à A. X.________ Y.________ de quitter la Suisse immédiatement.

B.                               Le 10 novembre 2008, A. X.________ Y.________ est une nouvelle fois entré en Suisse. Suite à l'enregistrement de son partenariat le 21 juillet 2010 à 1******** avec C. D.________, ressortissant suisse né le 30 août 1964, il a obtenu le 20 août 2010 une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de son partenaire.

C.                               Par avis du 24 août 2010, le Service du contrôle des habitants de 1******** a informé le SPOP que C. D.________ était inscrit dans la commune de 1******** en résidence secondaire, sa résidence principale restant à 2******** (Valais); il ajoutait qu'il n'y avait donc que A. X.________ Y.________ qui était enregistré en résidence principale à 1********.

Sur réquisition du SPOP du 4 octobre 2010, A. X.________ Y.________ a été entendu le 16 novembre 2010 par la Police de 1********. Il a en particulier expliqué que son partenaire avait son adresse principale à 2******** à cause de sa mère, car il ne voulait pas qu'elle soit au courant de sa vie privée, mais qu'il vivait avec lui et rentrait tous les soirs après le travail à 1********, dans leur appartement. Il a par ailleurs précisé qu'excepté C. D.________, il n'avait aucune famille en Suisse et qu'au Brésil vivaient ses parents ainsi que ses neuf frères et soeurs. Le 17 novembre 2010, également entendu par la Police de 1********, C. D.________ a indiqué qu'il n'était pas enregistré en résidence principale à 1******** à cause de son fils, qui était en formation à 3******** et qui ne pourrait pas continuer sa formation à cet endroit si lui-même changeait de canton. Il précisait qu'il vivait avec son partenaire surtout le week-end, dès lors que la semaine il était souvent en Valais à cause de son fils.

Le 3 mars 2011, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il relevait qu'en effet l'intéressé vivait séparé de son partenaire, dans la mesure où ce dernier était domicilié en résidence principale en Valais, et qu'il n'y avait pas de raisons majeures à ce qu'une exception au ménage commun lui soit accordé.

D.                               Par décision du 29 avril 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et prononcé son renvoi de Suisse, pour le motif que les conditions relatives au regroupement familial auprès de son partenaire n'étaient pas remplies.

E.                               Par acte du 18 mai 2011, A. X.________ Y.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que l'autorisation de séjour en sa faveur n'est pas révoquée et son renvoi de Suisse n'est pas prononcé.

Le 25 mai 2011, le SPOP a produit un formulaire d'annonce pour toute personne qui se prostitue rempli dans le canton de Genève le 8 avril 2011 par A. X.________ Y.________.

Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant a requis l'audition en qualité de témoin de C. D.________. Il n’a pas été donné suite à cette requête. Les éléments figurant au dossier de la cause suffisent à forger la conviction du tribunal. La mesure d’instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait amener la cour de céans à modifier son opinion (voir ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).

2.                                Le recourant fait tout d'abord valoir que son partenaire réside à 2******** avec son fils durant la semaine, mais que chaque week-end, du vendredi au lundi, il revient à 1******** pour y vivre avec lui et qu'il en va ainsi depuis plusieurs années.

a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Une exception à l'exigence du ménage commun n’est prévue que lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il ressort de la formulation des art. 49 LEtr et 76 OASA que ces dispositions visent des situations exceptionnelles. Elles peuvent s'appliquer notamment lorsque l'épouse étrangère réside dans un foyer ou s'est constitué son propre domicile en raison de violences conjugales (ATF 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.1; 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4, et les références citées aux travaux préparatoires). Les conditions visées à l'art. 49 LEtr sont cumulatives (ATF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2, et les références citées). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 précité consid. 2.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5, où la séparation avait duré plus d'une année).

Le chiffre I 6.2.1 des directives "Domaine des étrangers" de l'ODM (état au 1er janvier 2011) précise que, lors de l'examen de la cohabitation entre un étranger et un ressortissant suisse, il est possible de se référer à la pratique relative à l'ancien art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers – LSEE –, abrogée au 31 décembre 2007 (regroupement familial des membres de la famille d'un étranger possédant une autorisation d'établissement). Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint d'un étranger qui possède l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Indépendamment de ses motifs, une séparation entraîne donc la déchéance de ce droit, à moins que la rupture ne soit de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (ATF 2C_639/2008 du 7 novembre 2008; ATF 130 II 113 du 19 décembre 2003 consid. 4.1 p. 116, et les références citées). Cette disposition exige ainsi que les époux vivent quotidiennement dans le même appartement (PE.2007.0480 du 16 avril 2008 consid. 4b in fine p. 8; cf. également PE.2010.0370 du 7 mars 2011 consid. 3, qui précise que l'art. 42 LEtr pose une stricte exigence de cohabitation).

Conformément à l'art. 52 LEtr, les dispositions du chapitre relatif au regroupement familial (art. 42 ss LEtr) concernant le conjoint étranger s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe.

b) En l'espèce, le recourant et son partenaire ne contestent pas le fait qu'ils ne vivent pas en ménage commun du lundi au vendredi, mais déclarent partager le même appartement du vendredi au lundi. Le fait que les intéressés vivraient ensemble le week-end ne saurait suffire puisque, comme la jurisprudence précitée le relève, l'art. 42 LEtr exige que les partenaires vivent quotidiennement dans le même appartement et pose ainsi une stricte exigence de cohabitation, exigence qui n'est pas respectée en l'espèce.

S'agissant des deux conditions cumulatives posées à l'art. 49 LEtr, l'on ne saurait considérer que le fait que le partenaire du recourant habite la semaine à 2******** avec son fils, pour en particulier lui permettre de poursuivre sa formation au même endroit, constitue une raison majeure justifiant l'existence de deux domiciles séparés. L'on ne voit en effet pas pourquoi le partenaire du recourant et son fils ne pourraient pas venir vivre à 1********, ce dernier continuant sa formation dans le canton de Vaud. Rien surtout n'empêcherait le recourant, dont l'intégration socioprofessionnelle en Suisse n'est pas particulièrement réussie, de rejoindre son partenaire à 2********. Les intéressés ne font par ailleurs pas valoir une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants; au contraire, il est indiqué dans le recours que cette situation dure depuis plusieurs années. L'on peut enfin sérieusement douter de l'existence entre les partenaires d'une communauté familiale, dès lors que, outre l'existence de domiciles séparés, dont la justification n'a pas, dans un premier temps, été présentée de la même manière par les intéressés (cf. leurs déclarations contradictoires à ce sujet à la police de 1********), le recourant a récemment annoncé aux autorités genevoises qu'il se prostituait et que, sur le formulaire qu'il a à ce sujet rempli le 8 avril 2011, il a indiqué qu'il était connu en tant que prostitué à 1********.

Il résulte de ce qui précède que le recourant ne saurait se prévaloir des art. 42 et 49 LEtr pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour.

3.                                Le recourant fait cependant valoir qu'avant l'enregistrement du partenariat, les intéressés ont expliqué quelle était leur situation et qu'il n'y avait donc absolument rien de nouveau. Le recourant se prévaut ainsi du principe de la bonne foi.

a) Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice; que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36; 124 V 215 consid. 2b/aa p. 220, et les arrêts cités).

b) Il découle des éléments du dossier qu'avant l'annonce du Service du contrôle des habitants de 1******** du 24 août 2010, le SPOP n'avait pas été informé, en particulier par les intéressés eux-mêmes, du fait que ceux-ci ne vivaient pas ensemble la semaine. Lorsqu'il a rempli son rapport d'arrivée le 2 mars 2009, le recourant a ainsi indiqué partager son logement avec une autre personne. Le 2 mars 2009 également, C. D.________ a rempli une attestation de prise en charge du recourant, de laquelle il ressort que son adresse est identique à celle de ce dernier, soit 4********, à 1********, logement pour lequel C. D.________ est d'ailleurs titulaire du bail à loyer, selon contrat signé le 2 juillet 2007 et figurant au dossier. Le courrier du 2 mars 2009 que le Centre administratif de l'état civil du SPOP a adressé aux intéressés, l'a été à leur adresse commune de 4********. De plus, il ressort de plusieurs courriers adressés au SPOP par le Service du contrôle des habitants de 1********, des 30 octobre et 9 décembre 2009 et du 22 juillet 2010, soit le lendemain de l'enregistrement du partenariat, que l'adresse officielle et de courrier du recourant est: "p.a. D.________ C., 4********, 1********". L'on ne saurait dès lors considérer qu'avant l'annonce qui lui a été faite le 24 août 2010 et en particulier lorsqu'il a octroyé le 20 août 2010 l'autorisation de séjour à l'intéressé, le SPOP connaissait l'existence des deux domiciles des partenaires. Ceux-ci ne démontrent d'ailleurs pas que tel serait le cas ni avoir reçu une quelconque assurance de l'autorité intimée sur ce point. Ce grief, mal fondé, doit dès lors être écarté.

4.                                a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.3; 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2; 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2). Le durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1; ATF 136 II 133 consid. 3.2 in fine et 3.3; cf. également ATF 2C_735/2010 précité consid. 4.1).

En l'espèce, dans la mesure où l'union conjugale a duré moins de trois ans, et n'a même pratiquement jamais existé puisque les partenaires n'ont, alors même que l'existence de raisons majeures faisait défaut, jamais strictement cohabité, le recourant ne pourrait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

b) L'on ne saurait par ailleurs considérer que des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr justifieraient la poursuite du séjour du recourant en Suisse. Ce dernier ne fait absolument pas valoir avoir subi des violences de la part de son partenaire. Après avoir une première fois vécu en Suisse quelques années depuis 2004, il y est revenu, à près de 40 ans en novembre 2008, soit il y a moins de trois ans. Lors de son audition le 16 novembre 2010 par la police de 1********, le recourant a expliqué ne pas avoir de famille en Suisse, excepté son partenaire; ses parents ainsi que ses neuf frères et soeurs vivent tous au Brésil. Il n'indique pas non plus avoir tissé des liens personnels et sociaux si étroits avec la Suisse qu'ils imposeraient de considérer son retour au Brésil comme un cas de rigueur. Son intégration professionnelle n'est pas particulièrement poussée; il a ainsi récemment annoncé aux autorités genevoises qu'il se prostituait et, sur le formulaire qu'il a à ce sujet rempli le 8 avril 2011, il a indiqué qu'il était connu en tant que prostitué à 1********. Il a enfin à plusieurs reprises séjourné illégalement en Suisse.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le tribunal constate que le recourant n'a qu'un peu plus de 40 ans, qu'il est en bonne santé et sans enfant; il devrait dès lors pouvoir se réintégrer sans difficultés particulières au Brésil, où il a vécu une grande partie de sa vie, puisqu'il y a vécu en tout cas jusqu'en 2004, soit jusqu'à plus de 34 ans. Il ne se prévaut d'ailleurs pas de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger quelconque en cas de retour dans son pays d'origine.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée aux frais de son auteur; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Vu l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai au recourant pour qu’il quitte la Suisse.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 29 avril 2011 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juin 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.