TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 août 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.____________, à Lausanne, représenté par ARF Conseils juridiques S.àr.l., à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 avril 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.____________, ressortissant kosovar de Serbie, est né en 1981 au Kosovo. Selon ses explications, il est entré en Suisse durant l’été 2002. A teneur des déclarations AVS de cet employeur, X.____________ a travaillé comme employé de scierie pour 1.*********** SA, à 2.***********, en octobre et novembre 2002, puis sans interruption depuis juin 2003. Depuis octobre 2010, son salaire brut se monte à 23 fr. de l’heure.

B.                                Le 20 octobre 2010, 1.*********** SA a requis l’octroi d’un permis de séjour avec activité lucrative en faveur de X.____________. Le Service de la population (ci-après : SPOP) a estimé qu’il était inutile de transmettre cette demande au Service de l’emploi (ci-après : SE), autorité compétente en la matière. Le 4 novembre 2011, X.____________ a saisi le SPOP d’une demande d’autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qu’il a complétée le 22 décembre 2010, en faisant part de sa bonne intégration socio-professionnelle en Suisse. Le 1er mars 2011, le SPOP a informé X.____________ de son intention de rendre une décision négative. Dans le délai imparti à cet effet, X.____________ s’est déterminé et a maintenu sa demande. Le 11 avril 2011, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.____________, à quelque titre que ce soit, et a prononcé son renvoi.

C.                               X.____________ a recouru contre cette dernière décision dont il demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Invité à répliquer, X.____________ a maintenu ses conclusions.

Interpellé par le magistrat instructeur au sujet du sort réservé à la demande de permis de séjour avec prise d’emploi, du 20 octobre 2010, le SPOP a confirmé qu’il n’avait pas transmis cette demande à l’autorité compétente. Il a exposé que cette autorité n’entrait en principe pas en matière lorsqu’en parallèle, est déposée, comme en l’occurrence, une demande de permis de séjour visant à l’exemption des mesures de limitation.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Le recourant, ressortissant kosovar de Serbie, ne peut pas invoquer en sa faveur un traité; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la LEtr.

2.                                Le recourant et son employeur ont déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative le 20 octobre 2010. L’autorité intimée a estimé inutile de transmettre cette demande, dès lors qu’elle a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.

a) L’art. 18 LEtr pose trois conditions cumulatives pour qu'un étranger puisse être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c). Selon le ch. 4.3.1 des directives de l’Office fédéral des migrations (ODM), dans leur teneur du 1er juillet 2010 (ci-après : les directives de l'ODM), il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’oeuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. A teneur de l’art. 21 al. 1 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. Selon l'art. 23 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en dérogation à cette règle, peuvent être admis, selon l’al. 3 let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin.

b) En l’occurrence, la demande n’a pas été transmise au SE, autorité compétente en la matière, bien qu’il eût appartenu à celle-ci de se prononcer à ce sujet. Quoi qu'il en soit, l'art. 17 al. 1 LEtr dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger. Il en va a fortiori de même de l'étranger qui ne se trouve pas légalement en Suisse. L'art. 17 al. 2 LEtr permet à l'autorité cantonale compétente d'autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. Or, le recourant séjourne illégalement en Suisse depuis l’été 2002. Au vu de l'art. 17 al. 1 LEtr, il ne saurait ainsi prétendre y demeurer dans l’attente d’une éventuelle autorisation de séjour avec activité lucrative. On relèvera pour le surplus qu’il paraît douteux qu’il puisse obtenir une autorisation de séjour pour ce motif, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier, sans que cela ne soit allégué, que l'ordre de priorité de l'art. 21 LEtr aurait été respecté. En outre, il n'est fait état d'aucune qualification professionnelle particulière du recourant et l’emploi qui fait l’objet de la demande, employé de scierie, est un poste non qualifié. Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 17 al. 2 LEtr n'apparaissent pas réalisées, de sorte qu’il était superfétatoire d’inviter au préalable le SE à statuer sur cette demande (v. sur ce point, arrêts PE.2010.0025 du 14 février 2011; PE.2009.0433 du 23 décembre 2009).

3.                                Le recourant requiert d’être exempté des mesures de limitation. Il fait essentiellement valoir la longueur de son séjour en Suisse, qu'il a un frère, des oncles et des tantes vivant ici, plus particulièrement dans le canton de Vaud et que, sur le plan professionnel, il est un employé de scierie apprécié. Il indique aspirer à pouvoir continuer à oeuvrer de manière paisible en Suisse et requiert à cet effet l’octroi d’un permis humanitaire.

a) Les art. 18 à 30 LEtr règlent les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). L’art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité.

L'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) énumère les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sa teneur est la suivante :

"(…)
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

b) Pour interpréter la notion de "cas d'extrême gravité", l'on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêts PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf. cit.). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4).

La jurisprudence a notamment précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure notamment où ce séjour était illégal (ATF 130 II 39). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).

c) En l’occurrence, le recourant travaille comme employé de scierie sans interruption depuis juin 2003. Il semble être particulièrement apprécié par son employeur. Cette question peut toutefois demeurer ouverte; comme on l'a rappelé plus haut, les séjours illégaux ne sont pas pris en compte dans l'appréciation d'un cas de rigueur. Or, le recourant séjourne de façon illégale en Suisse depuis l’été 2002. Il convient dès lors d'examiner si d'autres éléments que la durée de ce séjour pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement ardu. A cet égard, on relève que l'intégration du recourant, si l'on fait abstraction de sa situation de clandestin, apparaît plutôt bonne. Il maîtrise en effet la langue française, jouit d'une situation financière saine et a apparemment toujours travaillé depuis son entrée en Suisse. Il pratique en outre le sport collectif (20 km de Lausanne) et semble également apprécié dans ce domaine d’activités. Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette intégration serait à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait raisonnablement exiger du recourant un retour dans son pays. Le recourant n'a en effet pas développé en Suisse des qualifications ou des connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que l'intéressé est célibataire, sans enfants, encore jeune (30 ans) et en bonne santé. Un retour dans son pays, où se trouve le reste de sa famille et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans, ne saurait dès lors représenter pour lui un véritable déracinement. Certes, il est probable qu'il retrouvera, de retour au pays, une situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine (v. sur ce point, arrêts PE.2011.0122 du 16 juin 2011; PE.2010.0578 du 4 février 2011; PE.2010.0447 du 20 janvier 2011).

d) Aussi, ces éléments permettent d'exclure que la situation du recourant constitue un cas personnel d'extrême gravité.

4.                                Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant (art. 49 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population, du 11 avril 2011, est confirmée.

III.                                Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 août 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.