|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 9 novembre 2011 |
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jacques Haymoz et François Gillard, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 avril 2011 révoquant son autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissant marocain né le 13 juin 1986, est titulaire d'un diplôme de technicien spécialisé en réseaux informatiques décerné par l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFFPT) à Marrakech. Le 12 juin 2009, il a déposé une demande de visa pour l'espace Schengen auprès de la représentation suisse à Rabat. A cette occasion, il a émis le souhait de poursuivre ses études en informatique à l'Université de Genève.
B. A. X.________ Y.________ est entré en Suisse le 2 septembre 2009 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2011. Il indique avoir été inscrit à l'école polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL) lors de son arrivée puis avoir rapidement opté pour la Haute école d'Ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (ci-après: HEIG-VD) dont la formation était plus courte et plus axée sur la pratique (cf. mémoire de recours du 17 mai 2011). Le 9 septembre 2011, cet établissement a délivré une attestation selon laquelle A. X.________ Y.________ était inscrit dans la filière Bachelor en télécommunications pour l'année académique 2009-2010 à plein temps.
C. Par décisions du 25 mai et du 10 août 2010, le Service de l'emploi a permis à A. X.________ Y.________ d'exercer une activité lucrative salariée à titre accessoire auprès de Z.________ Sàrl à raison de quinze heures par semaine durant le semestre et à temps complet durant les vacances.
D. Le 24 février 2011, la HEIG-VD a communiqué au SPOP que A. X.________ Y.________ avait été renvoyé de l'école pour cause d'échec définitif en date du 17 février 2011.
E. Par lettre du 14 mars 2011, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de lui fixer un délai pour quitter la Suisse dès lors qu'il n'était plus inscrit dans une école reconnue. Ce faisant, il l'a invité a indiquer quelles étaient ses activités actuelles ainsi que ses intentions suite à son exmatriculation de la HEIG-VD.
A. X.________ Y.________ a exposé, dans une lettre parvenue au SPOP en date du 1er avril 2011, qu'il possédait une formation de technicien spécialisé en réseaux informatiques et que, contrairement à ses attentes, la filière qu'il avait suivie jusqu'ici comportait beaucoup de programmation. Il a avancé que son échec définitif à la HEIG-VD était à mettre sur le compte des difficultés qu'il avait rencontrées dans cette branche mais que celles-ci n'auraient en rien entamé sa volonté d'obtenir un diplôme d'ingénieur suisse. Ce faisant, il a annoncé avoir décidé de se réorienter et suivre des cours de préparation en vue d'une intégration dans la filière "Media Gestion des technologies de l'information" (IT-Management), toujours au sein de la HEIG-VD. Il a joint à sa lettre la réponse fournie en date 24 janvier 2011 par le secrétariat de l'école quant à une demande d'admission dans la filière évoquée, laquelle stipule que "les demandes de transfert ne sont traitées qu'à la fin des cours, après annonce des résultats annuels".
Par décision du 18 avril 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour temporaire pour études dont bénéficiait A. X.________ Y.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a retenu que l'intéressé n'était plus inscrit auprès d'une école reconnue suite à son exmatriculation de la HEIG-VD et qu'il ne remplissait pas les conditions de l'art 27 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de l'art. 23 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201). De plus, il a estimé que la nécessité d'entreprendre une nouvelle formation n'était pas démontrée en l'espèce, que la sortie de Suisse de l'intéressé au terme des études n'était plus assurée et que le séjour pour études ne devait pas permettre d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
F. Par acte du 17 mai 2011, A. X.________ Y.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP en concluant à l'admission de son recours et à ce qu'une autorisation de séjour temporaire pour études lui soit délivrée en application de l'art. 27 LEtr. Il fait valoir en substance que sa formation initiale de deux ans en tant que technicien spécialisé en réseaux et systèmes informatiques n'est pas suffisante pour satisfaire ses ambitions professionnelles, c'est pourquoi il aspire à devenir ingénieur. Ce faisant, il expose n'avoir eu d'autre choix que de partir à l'étranger pour trouver une formation qui réponde à ses besoins et avoir choisi la Suisse pour l'excellence de l'enseignement qui y est dispensé ainsi que pour l'environnement multiculturel propre à ses établissements de formation. Il explique en outre les raisons de son échec à la HEIG-VD par des problèmes de langue et d'intégration ainsi que par des difficultés majeures dans une branche spécifique, la programmation, et sollicite l'octroi d'une deuxième chance. Ce faisant, il indique avoir été admis à la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (ci-après: HEPIA) en filière "Technologies de l'information et de la communication avec orientation en communication, multimédia et réseaux". Il indique que cette formation s'inscrit dans son domaine de formation initial et que la programmation y occupe une place beaucoup moins importante que dans la formation suivie à la HEIG-VD. Il soutient en outre que son plan d'études initial est respecté dès lors que s'il avait entrepris des études à l'EPFL celles-ci auraient pris fin en 2014 soit l'année où il espère obtenir son bachelor de l'HEPIA. Pour le reste, il indique remplir tous les critères de l'art. 27 al. 1 LEtr et vouloir rentrer au Maroc une fois son diplôme obtenu.
Le 21 juin 2011, le recourant a transmis au tribunal un certificat d'admission du 17 juin 2011 attestant que l'intéressé était autorisé à entreprendre des études à l'HEPIA dans la filière "Ingénierie des technologies de l'information" en vue d'une entrée en formation à l'automne 2011-2012.
Dans ses déterminations du 29 juillet 2011, le SPOP a fait état d'un entretien téléphonique du même jour avec la HEIG-VD dont il ressort que le recourant aurait beaucoup manqué les cours et subi un échec important dans toutes les matières. Ainsi, au vu de l'échec définitif de l'intéressé, de ses très faibles résultats scolaires, et de son manque d'assiduité, le SPOP doute que celui-ci ait les compétences pour suivre une nouvelle formation dans un domaine requérant des aptitudes similiaires à celui où il a précédemment échoué. Partant, il considère que le recourant ne possède pas le niveau de formation requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus et que dites circonstances laissent subsister un sérieux doute quant au but réel de son séjour en Suisse. Il conclut au rejet du recours.
Le 10 août 2011, le recourant a encore transmis à la Cour une lettre de l'HEPIA datée du 16 juin 2011 attestant de son inscription au 1er degré du bachelor "Ingénierie des technologies de l'information" pour l'année académique 2011-2012. Il y a également joint l'attestation d'admission du 17 juin 2011 déjà produite précédemment.
Dans sa réponse du 19 août 2011, le recourant indique avoir concentré ses efforts sur la programmation au détriment des autres branches sans toutefois parvenir aux résultats escomptés et reconnaît avoir connu un certain découragement lors de son parcours à la HEIG-VD en voyant les autres étudiants progresser. Au vu de ses difficultés, il dit avoir recherché une alternative avec l'aide du doyen et d'un professeur et avoir finalement décidé d'opter pour la formation dispensée par l'HEPIA. Il a joint à son écriture une copie du programme d'études de la HEIG-VD et de l'HEPIA en soulignant que la programmation représente 39 crédits ECTS à Yverdon et 6 à Genève. De plus, il indique avoir été admis à l'HEPIA sans condition ce qui selon lui prouve qu'il possède le niveau de formation requis afin de poursuivre ses études en Suisse.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.
2. Ressortissant du Royaume du Maroc, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, notamment à des fins d'études. Il ne prétend du reste rien de tel dans le cadre de la présente procédure.
3. Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 LEtr. Cette disposition a été modifiée par la loi fédérale du 18 juin 2010 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391), entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Elle est complétée par l'art. 23 OASA qui a également été modifié dès le 1er janvier 2011.
En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
"a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b. il dispose d’un logement approprié ;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. "
L'art. 23 al. 2 et 3 OASA prévoit pour sa part ce qui suit :
"2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsque aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers."
3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis."
Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives (PE 2010.0559 du 30 juin 2011, consid. 3b; PE 2010.0579 du 6 avril 2011, consid. 3c ; C-2525/2009 du 19 octobre 2009), une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).
D'après les directives « I. Domaine des étrangers » de l'Office des migrations (ci-après: ODM) dans leur version au 30 septembre 2011 (ch. 5.1.2), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
Les dérogations à l'art. 23 al. 3 OASA précité, qui n'autorise en principe qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans, doivent être soumises à l’ODM pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes.
Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM, loc. cit.). Selon la jurisprudence du tribunal de céans, si un premier changement d'études peut être admis à certaines conditions, un deuxième changement du cursus d'études ne saurait être autorisé, sauf cas exceptionnel (parmi d’autres, PE.2008.0145 du 31 octobre 2008; voir aussi Steve Favez, Les étudiants dans la loi sur les étrangers, RDAF 2009 I, p. 209 ss, spéc. p. 230-231). Les étudiants étrangers ne sauraient ainsi ignorer que leur présence sur le territoire helvétique, directement liée à la formation envisagée, revêt un caractère temporaire; ils doivent s'attendre à devoir quitter le pays, une fois le but de leur séjour atteint ou devenu impossible à atteindre, par exemple à la suite d'échecs aux examens (cf. arrêt du TAF C-6827/2007 du 22 avril 2009 et réf. mentionnées).
b) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée estime que le recourant n'a pas le niveau de formation et les qualifications personnelles requises pour suivre les cours de bachelor en Ingénierie des technologies et de l'information dispensés par L'HEIPA. Ce faisant, elle s'appuie sur l'échec définitif subi par l'intéressé lors de son bachelor en télécommunications, les très faibles résultats obtenus par celui-ci et son manque attesté d'assiduité.
aa) L'art. 27 LEtr étant formulé de manière potestative, l'autorité intimée dispose d'un certain pouvoir d'appréciation en ce qui a trait à la vérification des aptitudes dont dispose le candidat pour réussir ses études. Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, on ne saurait toutefois considérer que le recourant ne possède pas les connaissances de base nécessaires afin de suivre la formation ou le perfectionnement souhaité. Il faut en effet considérer que le niveau de formation requis est atteint lorsque les conditions d'admission propres à l'établissement visé sont remplies (Steve Favez, op. cit. p. 220). Or, en l'espèce, le recourant est titulaire d'un baccalauréat en sciences expérimentales ainsi que d'un diplôme de technicien de réseaux informatiques et a été admis sans réserve dans deux hautes écoles spécialisées (cf. arrêt PE.2004.0436 du 8 juin 2005 concernant un état de fait similaire). Il a ainsi pu produire à l'appui de sa requête un certificat d'admission à l'HEPIA ainsi qu'un document attestant de son immatriculation dans cet établissement en vue d'une entrée en formation à l'automne 2011. En dépit de sa récente exmatriculation, il convient ainsi de retenir que le recourant dispose du niveau de formation requis pour entamer la formation souhaitée.
bb) Reste encore à déterminer si le recourant possède les qualifications personnelles nécessaires à la poursuite de ses études en Suisse. Il convient par conséquent d'examiner si un séjour antérieur, des procédures de demande antérieures ou d'autres éléments montrent que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). En d'autres termes, il convient d'examiner si la demande d'autorisation de séjour temporaire pour études déposée par le recourant relève de l'abus de droit (notamment PE.2011.0143 du, consid. 5). A ce titre, il convient de relever certaines hésitations du recourant quant à la formation envisagée, hésitations liées en partie en tout cas à la durée des formations. Il a en effet d'abord déclaré vouloir suivre des études à l'Université de Genève, puis à l'EPFL, puis enfin à la HEIG-VD, cette dernière formation étant plus courte et davantage axée sur la pratique. Au cours de la période de formation auprès de ce dernier établissement, on doit en outre lui reprocher un manque d'assiduité. Ces éléments permettent déjà de mettre en doute sa réelle motivation à suivre la formation envisagée. On peut en outre s'étonner de la passivité de l'intéressé, qui, durant les trois semestres passés à la HEIG-VD n'a rien entrepris pour se réorienter alors que les difficultés rencontrées dans le cadre de ses études allaient en s'aggravant. Il n'est certes pas inhabituel qu'un étudiant d'un peu plus de 20 ans rencontre quelques difficultés dans son orientation professionnelle (arrêts PE 2002.0207 du 16 août 2002 ; PE 2000.0421 du 27 novembre 2000). On peut néanmoins attendre de celui qui est confronté à une telle situation qu'il adopte une attitude proactive. Le découragement invoqué par le recourant ne saurait ainsi justifier le manque d'assiduité attesté par son ancien établissement. Si les difficultés importantes qu'il éprouvait en matière de programmation entamaient à ce point sa motivation dans les autres branches que sa présence régulière aux cours n'était plus assurée, celui-ci aurait du se réorienter rapidement et non pas attendre d'être en échec définitif avant de chercher une alternative à sa formation initiale.
Cette attitude apparaît d'autant moins compréhensible en l'espèce que malgré les difficultés rencontrées dans son parcours académique, l'intéressé a continué à exercer parallèlement à ses études une activité lucrative à raison de 15 heures par semaine, voire même à temps complet durant les vacances. Eu égard aux faibles résultats obtenus et au manque d'assiduité attesté par son ancien établissement, on peut douter que le recourant se soit ainsi réellement donné les moyens de réussir la formation entreprise. Le recourant ne dit d'ailleurs rien des raisons qui l'ont conduit à renoncer à changer de filière au sein de la HEIG-VD (cf. lettre du 01.04.2011). Dans ces conditions, le refus d'un changement d'orientation après plus de trois semestres d'études n'apparaît pas critiquable en l'espèce. Il est en effet admis qu'un tel changement peut être refusé et l'autorisation de séjour temporaire correspondante révoquée lorsque l'étudiant n'a obtenu aucun résultat probant, à plus forte raison lorsque cet échec peut être rapporté à un manque d'assiduité révélateur d'une absence de motivation réelle à poursuivre une formation (arrêts PE 2011.0043 du 9 mai 2011 consid. 1c; PE 2009.0204 du 13 novembre 2009 consid. 3a; PE 2008.0248 du 24 août 2009 consid. 6a; PE 2008.0018 du 27 août 2008 consid. 6).
4. Dès lors que le recourant ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour temporaire pour études faute de disposer des qualifications personnelles pour ce faire, il n'y pas lieu d'examiner si, comme le soutient l'autorité intimée, l'exigence de sortie de Suisse ne serait plus assurée dans le cas d'espèce. La question du maintien de cette condition postérieurement à la novelle du 1er janvier 2011 peut dès lors souffrir de demeurer indécise (à ce propos: arrêts PE.2010.0400 du 19 avril 2011, consid. 2b/aa; PE.2010.0491 du 29 avril 2011, consid. 4b/aa; PE.2011.0053 du 25 mai 2011 consid. 4c et 4d; PE.2010.0559 du 30 juin 2011, consid. 4a); et ce, quand bien même l'ODM considère sur la base de l'art. 5 al. 2 LEtr que cette garantie s’applique toujours aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée (Directives ODM, version au 30.09.2011, ch. 5.1.2).
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 49 al. 1 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 avril 2011 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2011
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.