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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président ; MM. Jean-Luc Bezençon et Claude Bonnard, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT, M. B. Y.________, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 avril 2011 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
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Vu les faits suivants
A. A. X.________ (ci-après: la recourante), née le 3 mai 1970, de nationalité camerounaise, est entrée en Suisse le 17 septembre 2003. Le 30 janvier 2004, à 2********, elle a épousé C. X.________, né le 30 mars 1947, originaire de Sugnens.
Le 8 mars 2004, la recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) par regroupement familial. Cette autorisation a été par la suite plusieurs fois prolongée, la dernière fois le 4 décembre 2008, jusqu'au 29 janvier 2011.
Le 25 juin 2004, la recourante a déposé une demande pour la prise d'un emploi à plein temps en qualité d'ouvrière non qualifiée dépêchée par Adecco Ressources Humaines SA auprès de D.________ SA pour une durée de trois mois. Cette demande a été acceptée par le Service de l'emploi le 19 juillet 2004. La recourante a formé une demande analogue le 9 janvier 2006, qui a également reçu une suite favorable.
Selon une attestation du Centre social régional Yverdon-Grandson du 2 décembre 2008, la recourante bénéficiait de prestations versées par le centre au titre du revenu d'insertion depuis le 1er janvier 2006.
B. La recourante a sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement le 27 octobre 2009.
Selon une attestation du Centre social régional de Yverdon-Grandson du 10 décembre 2009, les époux percevaient alors mensuellement 1'700 fr. de forfait d'entretien et 550 fr. de loyer versés à titre de revenu d'insertion; le montant total de l'assistance versée du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2009 (ASV, RMR, RI) se montait à 178'258 francs.
Par décision du 22 décembre 2009, le Service de la population (SPOP) a refusé la transformation de l'autorisation de séjour de la recourante en autorisation d'établissement. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C. Le 27 juillet 2010, le Bureau des étrangers de la Commune de 3******** a informé le SPOP que la recourante avait quitté 1******** le 1er juillet 2010 pour s'installer à 3******** et qu'elle vivait depuis séparée de son époux.
La recourante a été engagée le 30 septembre 2010 en qualité de nettoyeuse par E.________ SA pour une durée indéterminée. Selon le contrat établi, la durée hebdomadaire du travail était de 22 heures au maximum, pour un salaire horaire de 18 fr. 20. Selon un courrier électronique de la responsable des ressources humaines de l'entreprise, la recourante avait cependant déjà commencé à travailler le 12 juillet 2010.
A la requête du SPOP, C. X.________ a été entendu par la Police de sûreté le 8 octobre 2010. Il a déclaré, en substance, que dès 2004, la recourante quittait régulièrement le domicile et ne lui disait pas où elle allait; elle s'absentait parfois pendant plusieurs jours. Ne supportant plus cette situation, C. X.________ avait demandé la séparation.
Le dossier de l'autorité intimée contient un extrait des registres de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois établi le 11 octobre 2010, selon lequel trois actes de défaut de biens, pour un montant total de 2'439 fr. 20, ont été délivrés aux créanciers de la recourante.
A la requête du SPOP, la Police municipale de 3******** a entendu la recourante le 11 novembre 2010. Le procès-verbal d'audition établi le jour même comporte notamment les questions et réponses suivantes:
"Q.7. Depuis quand vivez-vous sous le régime de la séparation et quels en sont les motifs ?
R.7. Je ne vis plus avec mon mari depuis le 1er juillet 2010. Il faut savoir qu'avant notre couple entretenait une relation tout à fait normale. Cependant, le 29 février 2010, j'ai perdu mon fils, âgé de 14 ans, qui était toujours domicilié dans ma famille au Cameroun. Dès lors, je me suis rendue dans mon pays pour ses obsèques où je suis restée environ trois semaines. Lorsque je suis revenue en Suisse, mon mari avait complètement changé de comportement à mon égard ; il s'est mis à m'ignorer et nous n'avons plus eu de relations de couple. Du jour au lendemain, il m'a déclaré qu'il ne voulait plus de moi, et m'a ordonné de quitter le domicile conjugal.
Q.8. Durant votre union votre couple a-t-il connu des violences pouvant porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique ?
R.8. Non, comme je viens de vous le dire, avant qu'il ait ce comportement, que je ne m'explique pas, notre couple vivait une relation normale.
[…]
Q.14. Quelle est votre situation financière ?
R.14. Je travaille en tant que nettoyeuse depuis le mois de septembre 2010 au sein de l'entreprise "E.________" sis à 4********, rue 5********. Je suis rémunérée à l'heure et réalise un salaire mensuel net moyen de Fr. 800.--. Jusqu'à ce jour, je n'ai bénéficié d'aucune aide sociale. Toutefois, comme je n'arrive pas vivre avec ce que je gagne, je suis allée, ce jour, m'inscrire aux Services sociaux de la ville de 3******** qui vont étudier mon dossier. Je ne peux pas vous dire si je fais l'objet de poursuite car je ne m'occupais pas du tout de l'administratif lorsque j'étais mariée. Par contre, j'ai fait un emprunt de Fr. 2'000.- auprès de mon beau-frère, pour l'enterrement de mon fils.
Q.15. Quelles sont vos attaches en Suisse ou à l'étranger ?
R. 15. A part mon mari, je n'ai aucune attache en Suisse, toute ma famille vivant au Cameroun ou en France."
La Police municipale de 3******** a établi un rapport du 16 novembre 2010, qui contient notamment ce passage: "Mme A. X.________ parle et comprend parfaitement le français. Elle n'est pas connue défavorablement des services de la Police municipale de 3******** et n'a jamais fait l'objet de plainte concernant ses mœurs, sa moralité ou son mode de vie, qui soit parvenue à la connaissance de l'Autorité de 3********. Toutefois, tenant compte du fait qu'elle n'a pas de domicile fixe, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur son intégration vis-à-vis de ses concitoyens".
D. Le 16 décembre 2010, la recourante a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a joint à sa demande une attestation du Centre social régional Yverdon-Grandson du 26 novembre 2010 lui octroyant le revenu d'insertion depuis le 9 novembre 2010.
Le 12 janvier 2011, le SPOP a annoncé à la recourante qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. L'autorité intimée estimait que l'intégration en Suisse de la recourante ne pouvait être qualifiée de réussie. Un délai au 11 février 2011 a été imparti à la recourante pour faire part de ses remarques et objections. Celle-ci s'est déterminée par l'intermédiaire de son mandataire le 15 février 2011, après avoir requis la prolongation du délai imparti. Elle a produit une promesse d'engagement de F.________ Sàrl, à 6********, pour un travail en qualité de femme de chambre à mi-temps, subordonnée à l'obtention des autorisations nécessaires au regard du droit des étrangers. La rémunération prévue était de 1'700 fr. par mois, indemnités pour vacances (8,33 %) en sus.
La recourante a été entendue par la police le 30 novembre 2010 au poste de gendarmerie des Pâquis, à 6********, au sujet d'une plainte dirigée à son encontre. A cette occasion, elle a déclaré qu'elle avait exercé le métier de prostituée; elle a évoqué des relations qu'elle avait eues avec un client à 6******** de janvier à avril 2010.
E. Par décision du 21 avril 2011, notifiée le 26 avril 2011, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, le SPOP a retenu que la recourante avait épousé un citoyen suisse le 30 janvier 2004, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que le couple s'était séparé le 1er juillet 2010, que les époux avaient bénéficié de manière continue et dans une large mesure des prestations des services sociaux et que la recourante percevait toujours une aide de l'assistance publique, de sorte que son intégration ne pouvait être qualifiée de réussie sur l'ensemble de son séjour en Suisse.
F. A. X.________ a recouru contre cette décision par acte du 19 mai 2011, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours, à ce que la décision querellée soit déclarée arbitraire, enfin au renouvellement de son autorisation de séjour.
A l'appui de son recours, A. X.________ a notamment produit le résultat d'une pétition afin d'attester de sa bonne intégration. Ce document a été complété en cours de procédure par d'autres listes de signatures.
Dans sa réponse du 3 juin 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 21 juin 2011.
Le 27 juin 2011, elle a produit une déclaration manuscrite établie au nom de G. Y.________ X.________, ex-épouse de C. X.________, comportant pour l'essentiel ces lignes:
"Monsieur,
Selon notre téléphone du 24.06.11, je vous confirme avoir entendu des violences verbales grossières à l'encontre de A.X.________, qui étaient méprisantes et abaissantes.
Voilà ce que j'ai pu constater le peu de fois où je les ai vus ensemble."
Le 12 juillet 2011, la recourante a fait parvenir au tribunal une autre déclaration écrite. Pour ce qu'on arrive à en lire, C. H.________ s'exprime ainsi:
"M. Je peus vous dire que, M. X.________. C. A jamai paye. le Social a Me Matte ex X.________. Je peus dire en 2010. Me. X.________ à Travailer cher M et Mm. I.________. à l apage. l'orge. 14.000 fr. plus le social 1700-FR.
en plus il la Taper a plusieur Fois et la Traité de Minporcois.
M X.________. C. à Reçu une letre. de M. J.________ Geneva. et cet la cui à Decouvert. la chosse. au mois de Juillet 2010 il a ete au Social de Ste Croix poure dire que il etait seule. la diferrence. et toucher le social. pour lui 1.100. plus le loiey."
Le 3 août 2011, le CSR Yverdon-Grandson a été prié de produire le dossier concernant l'aide sociale octroyée à C. et A. X.________ pendant la période où leur domicile était commun. Le conseil de la recourante a été averti, par lettre du 14 septembre 2011, que cette pièce avait été produite.
Le 28 septembre 2011, après avoir consulté le dossier de la cause, le conseil de la recourante a déposé ses observations.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; 142.20]). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEtr n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).
b) En l'occurrence, la recourante ne fait plus ménage commun avec son époux depuis le 1er juillet 2010, comme en atteste l'annonce faite le 27 juillet 2010 par le Bureau des étrangers de la Commune de 3******** au SPOP. La recourante a confirmé cette information à la police lors de son audition du 11 novembre 2011 ("Je ne vis plus avec mon mari depuis le 1er juillet 2010"). Comme la recourante ne conteste ni le fait qu'elle n'est plus ménage commun avec son époux ni la date de ce changement, il n'est pas nécessaire de déterminer qui a averti le Bureau des étrangers de la Commune de 3******** de la modification de la situation des époux.
Aucune raison majeure justifiant l'existence de domiciles séparés ne peut être invoquée. A l'évidence, la séparation n'est ni provisoire ni justifiée par des obligations professionnelles. La recourante ne peut donc pas demander la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 42 LEtr.
3. a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (art. 77 al. 5 OASA). Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale les certificats médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l'art. 28b CC ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 6 OASA).
S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêts 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3). Cela a été nié dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois (ATF 136 II 1 consid. 5.4 p. 5) et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal (arrêt 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2)
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et références citées).
b) Dans son acte du 19 mai 2011, le conseil de la recourante déclare que le mari de sa mandante "gérait seul les finances familiales sans en informer son épouse ni lui laisser le moindre montant à libre disposition" (allégué 4), "de sorte qu'il est loisible d'admettre que la recourante était victime de violences financières" (allégué 5). A l'évidence, les "violences financières" ici alléguées ne peuvent être qualifiées d'actes de violence conjugale au sens des art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA. Quoi qu'il en soit, la recourante n'apporte aucune preuve de ses allégations et aucun élément du dossier ne vient appuyer ses dires. Certes, la recourante déclarait à la police, le 11 novembre 2010: "Je ne peux pas vous dire si je fais l'objet de poursuite car je ne m'occupais pas du tout de l'administratif lorsque j'étais mariée"; mais cela n'établit aucunement l'existence de conflits autour des questions financières ou de pressions de la part de l'époux.
Le conseil de la recourante évoque également des "cris, insultes, casse d'objets" (cf. acte de recours du 19 mai 2011, allégué 11), soit des éléments de violence psychologique. Comme le fait remarquer le SPOP dans sa réponse du 3 juin 2011, la recourante a cependant déclaré à la police, le 11 novembre 2010, qu'elle n'avait pas subi de violences conjugales. Pour expliquer cette réponse, le conseil de la recourante soutient, dans mémoire complémentaire du 21 juin 2011, que, pour beaucoup de femmes et en particulier les femmes migrantes, la notion de violence conjugale se cantonne à celle de violence physique, et non psychologique. Pour pertinente que soit cette remarque, il sied toutefois de relever la formulation de la question posée par l'agent de police. Celui-ci ne s'est pas contenté de demander à la recourante si elle avait été victime de violences conjugales, mais s'est enquis de "violences pouvant porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique". La nature des violences n'était ainsi pas spécifiée; seuls importaient leurs effets. La recourante pouvait dès lors comprendre qu'il n'était pas uniquement question de coups donnés, mais de tout comportement, quel qu'il fût, mettant en péril sa santé au sens large. Par ailleurs, si l'on fait abstraction de ces subtilités sémantiques, on ne comprend pas comment la recourante aurait pu déclarer qu'elle vivait une relation normale avec son époux si elle avait essuyé, dans une notable mesure, des insultes, récriminations ou propos dégradants de sa part. Il est concevable qu'on puisse se méprendre sur la notion de violence conjugale; qualifier de normale une relation émaillée de paroles dénigrantes heurte le sens commun. Les violences dont la recourante prétend avoir fait l'objet sont dénuées de vraisemblance.
Le témoignage écrit de G. Y.________ X.________ n'a qu'une faible valeur probante. Pour autant que ses propos soient avérés, ils ne révèlent pas une violence d'une intensité suffisante au regard de la jurisprudence. Comme l'admet la témoin, elle n'a en effet vu que peu de fois les époux. Et ces déclarations entrent, sans qu'on puisse l'expliquer, en contradiction avec celles que la recourante a faites à la police. Il en est de même du témoignage de C. H.________, qui affirme que la recourante se faisait traiter de "Minporcois", ce qui ne renseigne que peu le tribunal. Par ailleurs, il soutient que la recourante a fait l'objet de violences physiques ("il la Taper a plusieur Fois"), ce qui ne manque pas de surprendre, puisque la recourante n'a jamais prétendu que tel avait été le cas. Cet élément jette le discrédit sur les déclarations de C. H.________ et, indirectement, sur celles de la recourante, dont la version des faits, s'agissant des violences conjugales, est pour le moins fluctuante. Dans un premier temps, elle a en effet prétendu qu'elle n'avait jamais fait l'objet de violences physiques (cf. mémoire complémentaire du 21 juin 2011).
La réintégration de la recourante dans son pays de provenance – qu'il s'agisse de la France ou du Cameroun – ne semble pas poser de problème insurmontable. Comme elle l'a déclaré à la police, tous les membres de sa famille vivent dans l'un ou l'autre de ces deux pays. Elle pourrait donc bénéficier de leur soutien en cas de départ de Suisse. La réintégration sera d'autant moins difficile que la recourante n'a pas de problème de santé – elle ne le prétend pas –, qu'elle est encore relativement jeune et qu'elle n'a aucun enfant sous sa garde.
4. a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1 et 5.2; 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; ce terme signale aussi que la notion d' "intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.1 et 2C_68/2010 du 29 juillet 2010 consid. 4.3).
b) En l'occurrence, la recourante s'est mariée le 30 janvier 2004. Elle vit séparée de son conjoint depuis le 1er juillet 2010. La condition temporelle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est donc en apparence remplie. Des doutes quant à la réalité de l'union conjugale surgissent lorsqu'on porte attention au fait qu'en janvier 2010, alors qu'elle vivait une relation "tout à fait normale" avec son mari, elle se prostituait. Au vu de ce qui suit, la question n'a toutefois pas à être tranchée.
Afin de prouver que la seconde condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie, la recourante a produit une pétition, dont les signataires "attestent de la bonne intégration de A.X.________ et exhortent les autorités administratives et judiciaires à lui octroyer une nouvelle autorisation de séjour". Il sied de rappeler que l'intégration est une notion de droit. La pétition n'apporte aucun fait probant permettant au tribunal de juger de l'intégration de la recourante.
La recourante maîtrise la langue nationale parlée à son lieu de domicile. En effet, selon le rapport de police du 16 novembre 2011, elle parle et comprend parfaitement le français. Elle n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale ni de plainte adressée à l'autorité de 3********. Cependant, la recourante est sous le coup de trois actes de défaut de biens. Son intégration professionnelle est clairement mauvaise. Elle n'a fait preuve que d'une très faible volonté de participer à la vie économique. Les époux ont perçu des prestations financières importantes des services sociaux durant leur vie commune et la recourante dépend actuellement de l'assistance publique. Les explications du conseil de la recourante quant aux "violences financières" qu'elle prétend avoir subies de la part de son époux, qui lui aurait notamment interdit de prendre un travail, ne convainquent pas. L'existence de pressions exercées par son mari n'est pas établie. Par ailleurs, la recourante a fait à deux reprises les démarches administratives nécessaires à la prise d'un emploi, ce qui tend à prouver qu'elle était libre d'exercer une activité lucrative. Enfin, rien n'accrédite la thèse selon laquelle elle aurait été chassée du domicile conjugal parce qu'elle souhaitait, contre la volonté de son mari, prendre un emploi. Dans ses déclarations à la police du 11 novembre 2011, la recourante indiquait que son mari avait changé d'attitude du jour au lendemain, sans qu'elle pût en expliquer les raisons. On ne voit pas ce qui l'aurait empêchée de répondre, si tel avait été le cas, que la séparation faisait suite à une discorde concernant son activité professionnelle. Les déclarations de C. X.________ à la police, le 8 octobre 2010, sont bien plus crédibles. Celui-ci exposait qu'il avait décidé de se séparer de son épouse car il ne supportait pas ses absences régulières. Cet élément est corroboré par le fait que la recourante s'était prostituée, de janvier à avril 2010 à 6********, où elle avait une chambre, selon ses déclarations à la police le 30 novembre 2010.
La recourante prétend qu'elle ignorait qu'elle émargeait à l'aide sociale et qu'elle n'en aurait pris conscience qu'en 2009, lorsque le SPOP a refusé de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement (cf. acte de recours, p. 2, allégués 7 et 8). Sa version des faits est cependant clairement contredite par plusieurs éléments du dossier du CSR Yverdon-Grandson. En effet, la demande de revenu d'insertion du 4 janvier 2006 porte sa signature et celle de son époux. Elle ne pouvait donc ignorer qu'elle avait sollicité des prestations de l'assistance publique. De plus, elle a régulièrement signé – à quelques exceptions près –, à partir du mois de février 2007, les formulaires "REVENU D'INSERTION – Déclaration de revenus" qui ont été remis chaque mois au CSR Yverdon-Grandson, formulaires dont le but est – on le comprend à leur simple lecture – de permettre le calcul du montant des prestations allouées. Enfin, selon le "journal d'interventions" du CSR Yverdon-Grandson, la recourante a eu plusieurs contacts avec les assistants sociaux entre les années 2004 et 2010. Relevant ces éléments dans ses observations du 28 septembre 2011, le conseil de la recourante fait valoir qu'en raison du climat de violence au sein du couple, "il est loisible de penser que [s]a mandante a signé ces documents sans les lire ni les comprendre afin d'éviter une source de conflit avec son mari". Dès lors que la preuve de l'existence de violences conjugales n'est pas apportée, cet argument tombe à faux. Il est par ailleurs indifférent que la recourante n'ait pas participé à tous les entretiens avec les assistants sociaux; malgré des contacts occasionnels, elle ne pouvait que savoir qu'elle percevait des prestations de l'assistance publique. En conséquence, la recourante ne peut pas exciper de sa prétendue ignorance pour expliquer sa mauvaise intégration professionnelle.
Pour étayer la thèse selon laquelle son mari l'avait empêchée d'exercer une activité lucrative, la recourante a requis la production du rapport de l'enquête diligentée par le CSR Yverdon-Grandson contre son époux concernant une suspicion de dissimulation de ressources. Au dossier du CSR Yverdon-Grandson figure une copie d'une plainte du 7 juillet 2011 déposée par le SPAS contre C. X.________, à qui il est reproché de n'avoir pas déclaré les revenus qu'il avait perçus du 1er mai au 30 octobre 2010, soit peu avant et après la séparation des époux. Ces faits n'ont aucune incidence sur la situation de la recourante dans la présente cause. En effet, une éventuelle dissimulation de revenus de la part de C. X.________ ne prouve en rien qu'il aurait exercé des pressions sur son épouse afin qu'elle renonce à toute activité professionnelle. Par ailleurs, le dossier du CSR Yverdon-Grandson ne contient aucune indication selon laquelle C. X.________ aurait auparavant omis de déclarer des revenus. La production du rapport de l'enquête ayant abouti à la dénonciation du 7 juillet 2011 n'est dès lors pas nécessaire et la requête de la recourante doit être rejetée.
c) En conséquence, la recourante ne peut prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
5. Enfin, le cas de la recourante n'est manifestement pas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Si la recourante respecte apparemment l'ordre juridique suisse, son intégration est cependant mauvaise, compte tenu du critère de l'intégration professionnelle. Elle n'a pas d'enfant en Suisse, ce qui ne s'oppose pas à un retour dans son pays de provenance. Sa situation financière est médiocre, puisqu'elle est sous le coup d'actes de défaut de biens. La durée de sa présence en Suisse est modeste, de sorte que l'on ne peut pas considérer qu'elle a développé des attaches particulières avec le pays. Elle a même déclaré le contraire à la police le 11 novembre 2010 ("A part mon mari, je n'ai aucune attache en Suisse, toute ma famille vivant au Cameroun ou en France"). Comme exposé ci-dessus, les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance sont bonnes. Enfin, la recourante ne prétend pas que son état de santé est mauvais.
6. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 21 avril 2011 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.